Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règles des Cours fédérales

Version de l'article 126 du 2022-01-13 au 2024-06-11 :


Note marginale :Cessation de représentation

 L’avocat est réputé ne plus représenter la partie lorsqu’il décède ou cesse de la représenter pour l’une des raisons suivantes :

  • a) il a été nommé à une charge publique incompatible avec sa profession;

  • b) il a été suspendu ou radié en tant qu’avocat;

  • c) une ordonnance a été rendue en vertu de la règle 125;

  • d) il a signifié et déposé l’avis prévu au paragraphe 124(5).

  • DORS/2021-246, art. 5

Date de modification :