Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règles des Cours fédérales

Version de l'article 119 du 2022-01-13 au 2024-06-11 :


Note marginale :Personne physique

  •  (1) Sous réserve de la règle 121, une personne physique peut agir seule ou se faire représenter par un avocat dans toute instance.

  • Note marginale :Mandat limité

    (2) Sauf en ce qui concerne la partie visée à la règle 121, la représentation par avocat peut être limitée aux aspects de l’instance sur laquelle l’avocat et la personne physique se sont entendus par mandat.

  • DORS/2021-246, art. 3

Date de modification :