Règles des Cours fédérales
Note marginale :Instances par représentation
114 (1) Malgré la règle 302, une instance — autre qu’une instance visée aux articles 27 ou 28 de la Loi — peut être introduite par ou contre une personne agissant à titre de représentant d’une ou plusieurs autres personnes, si les conditions suivantes sont réunies :
a) les points de droit et de fait soulevés, selon le cas :
(i) sont communs au représentant et aux personnes représentées, sans viser de façon particulière seulement certaines de celles-ci,
(ii) visent l’intérêt collectif de ces personnes;
b) le représentant est autorisé à agir au nom des personnes représentées;
c) il peut représenter leurs intérêts de façon équitable et adéquate;
d) l’instance par représentation constitue la façon juste de procéder, la plus efficace et la moins onéreuse.
Note marginale :Pouvoirs de la Cour
(2) La Cour peut, à tout moment :
a) vérifier si les conditions énoncées au paragraphe (1) sont réunies;
b) exiger qu’un avis soit communiqué aux personnes représentées selon les modalités qu’elle prescrit;
c) imposer, pour le processus de règlement de l’instance par représentation, toute modalité qu’elle estime indiquée;
d) pourvoir au remplacement du représentant si celui-ci ne peut représenter les intérêts des personnes visées de façon équitable et adéquate.
Note marginale :Effet d’une ordonnance
(3) Sauf ordonnance contraire de la Cour, l’ordonnance rendue dans le cadre d’une instance par représentation lie toutes les personnes représentées.
Note marginale :Désistement et règlement
(4) Le désistement ou le règlement de l’instance par représentation ne prend effet que s’il est approuvé par la Cour.
Note marginale :Intitulé
(5) Dans une instance par représentation, la mention « Instance par représentation » est placée en tête des actes de procédure.
- DORS/2007-301, art. 4
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