Règlement sur les règles d’origine des marchandises occasionnelles (ALÉCI)
Version de l'article 2 du 2006-03-22 au 2019-08-31 :
2 Les marchandises occasionnelles acquises en Israël ou dans un autre bénéficiaire de l’ALÉCI sont assimilées à des marchandises originaires d’Israël ou d’un autre bénéficiaire de l’ALÉCI et bénéficient du tarif de l’Accord de libre-échange Canada — Israël dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le marquage des marchandises est conforme aux lois d’Israël ou d’un autre bénéficiaire de l’ALÉCI et indique que les marchandises sont des produits du Canada ou d’Israël ou d’un autre bénéficiaire de l’ALÉCI;
b) les marchandises ne portent pas de marque et il n’existe pas de preuve établissant qu’elles ne sont pas des produits du Canada ou d’Israël ou d’un autre bénéficiaire de l’ALÉCI.
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