Règlement sur le recouvrement des versements payés en trop aux anciens parlementaires
DORS/97-568
LOI SUR LES ALLOCATIONS DE RETRAITE DES PARLEMENTAIRES
Enregistrement 1997-12-09
Règlement sur le recouvrement des versements payés en trop aux anciens parlementaires
C.P. 1997-1838 1997-12-09
Sur recommandation du président du Conseil du Trésor et en vertu des alinéas 64(1)f)Note de bas de page a, h.1)Note de bas de page b, k)Note de bas de page c et o)Note de bas de page d de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur le recouvrement des versements payés en trop aux anciens parlementaires, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1995, ch. 30, par. 25(3)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1995, ch. 30, par. 25(4)
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 1995, ch. 30, par. 25(5)
Retour à la référence de la note de bas de page dL.C. 1992, ch. 46, art. 81
Définition
1 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires.
Plafond des prestations déterminées
2 Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de plafond des prestations déterminées au paragraphe 2(1) de la Loi, le montant du plafond des prestations déterminées pour l’année civile 1995 est fixé à 1 722,22 $ et, pour les années civiles postérieures, il est établi selon la définition de plafond des prestations déterminées au paragraphe 8500(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu.
Recouvrement des prestations
3 (1) L’avis de recouvrement de tout montant versé par erreur au titre d’une allocation ou autre prestation prévue par la Loi ou l’avis de recouvrement relatif à la réduction prévue au paragraphe 59.1(6) de la Loi est daté et signé par le ministre et envoyé par courrier au destinataire.
(2) La personne qui reçoit l’avis de recouvrement exerce l’un des choix ci-après dans les quarante-cinq jours suivant la date de l’avis :
a) elle acquitte le montant en cause par versement d’une somme forfaitaire;
b) elle prend des arrangements pour acquitter le montant en cause par déductions mensuelles de l’allocation ou autre prestation, calculées en conformité avec la Table canadienne de mortalité no 2 (1941) Hommes ou Femmes à la date de l’exercice du choix et réparties sur la plus courte des périodes suivantes :
(i) la vie de la personne,
(ii) la période requise pour rembourser le montant par déductions mensuelles correspondant chacune à 10 pour cent du total des montants mensuels bruts payables à elle au titre de la Loi à la date où l’avis de recouvrement est donné selon le paragraphe (1).
(3) La personne qui n’a pas exercé de choix aux termes du paragraphe (2) dans le délai prévu est réputée avoir choisi le mode de paiement prévu à l’alinéa (2)b).
(4) Les déductions visées à l’alinéa (2)b) s’effectuent de la façon suivante :
a) les déductions sont faites en montants égaux, la première le mois suivant la date d’expiration du délai de 30 jours visé au paragraphe (2) et les autres tous les mois par la suite;
b) la dernière déduction qui complète le remboursement peut être moins élevée que les déductions précédentes.
(5) La personne qui a choisi ou qui est réputée avoir choisi le mode de paiement par déductions mensuelles peut à tout moment :
a) payer le solde impayé par versement d’une somme forfaitaire;
b) prendre des arrangements :
(i) soit pour faire augmenter les déductions mensuelles établies selon l’alinéa (2)b),
(ii) soit pour verser une somme forfaitaire et payer le reliquat par déductions mensuelles établies selon l’alinéa (2)b) pendant la période fixée à l’origine ou une période plus courte.
(6) Le recouvrement du montant de la réduction aux termes du paragraphe 59.1(6) de la Loi se fait selon l’ordre suivant :
a) sur les allocations ou autres prestations payables au titre de la partie I de la Loi;
b) sur les prestations supplémentaires payables au titre de la partie IV de la Loi;
c) sur les allocations ou autres prestations payables au titre de la partie II de la Loi;
d) sur les allocations payables au titre de la partie III de la Loi.
(7) Le ministre peut réduire le montant des déductions mensuelles faites selon l’alinéa (2)b) si celles-ci mettent la personne dans une situation financière difficile; ce montant ne peut toutefois être inférieur à 5 pour cent du total des montants mensuels bruts payables à la personne au titre de la Loi à la date où l’avis de recouvrement est donné.
- DORS/2002-305, art. 1
Rapprochement des montants
4 (1) Le ministre fait le rapprochement des montants de la réduction visée au paragraphe 59.1(5) de la Loi et effectue les rajustements nécessaires par voie de recouvrement ou de remboursement :
a) sur réception des renseignements visés aux alinéas 59.1(3)b) ou c) de la Loi;
b) chaque année, à la date anniversaire visée au paragraphe 59.1(5) de la Loi.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la date anniversaire visée au paragraphe 59.1(5) de la Loi demeure la même si l’ancien parlementaire commence à occuper un emploi fédéral ou passe un marché fédéral de services dans les 12 mois suivant cette date.
Entrée en vigueur
5 Le présent règlement entre en vigueur le 9 décembre 1997.
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