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Règlement sur la distribution de radiodiffusion

Version de l'article 37 du 2012-09-01 au 2016-02-29 :

  •  (1) Si la contribution versée pour l’année de radiodiffusion, calculée selon le paragraphe 36(1), est supérieure à la contribution exigible au titre des articles 34 ou 35, le titulaire peut déduire le montant excédentaire du montant de la contribution exigible pour l’année de radiodiffusion suivante; si, par contre, elle lui est inférieure, il acquitte le solde dû au plus tard le 31 décembre de l’année de radiodiffusion suivante.

  • (2) Toutefois, si la contribution d’un titulaire versée au Fonds pour l’amélioration de la programmation locale en application de l’alinéa 35(1)b), calculée selon le paragraphe 36(1), est supérieure à la contribution exigible au titre de cet alinéa, le titulaire a droit à un remboursement égal au montant excédentaire.

  • DORS/2002-322, art. 8
  • DORS/2011-148, art. 8
  • DORS/2012-165, art. 2

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