Règlement sur la distribution de radiodiffusion
28 (1) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire peut distribuer dans toute zone de desserte autorisée :
a) tout service de programmation canadien sonore d’une entreprise de programmation autorisée ou exemptée;
b) tout service de programmation non canadien sonore qui est reçu en direct à la tête de ligne locale;
c) tout service radiophonique international exploité ou financé par le gouvernement d’un pays ou son mandataire;
d) tout service de programmation sonore approuvé aux termes d’une condition de sa licence.
(2) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire, pour chaque service sonore spécialisé d’une entreprise de programmation liée qu’il distribue dans une zone de desserte autorisée, distribue :
a) soit cinq services sonores spécialisés d’entreprises de programmation non liées;
b) soit le nombre de services sonores spécialisés d’entreprises de programmation non liées qui sont disponibles pour distribution dans la zone de desserte autorisée, si ce nombre est inférieur à cinq.
- DORS/2003-217, art. 15
- DORS/2003-458, art. 5
- DORS/2011-148, art. 8
- Date de modification :