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Règlement sur la distribution de radiodiffusion

Version de l'article 28 du 2011-09-01 au 2024-10-30 :

  •  (1) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire peut distribuer dans toute zone de desserte autorisée :

    • a) tout service de programmation canadien sonore d’une entreprise de programmation autorisée ou exemptée;

    • b) tout service de programmation non canadien sonore qui est reçu en direct à la tête de ligne locale;

    • c) tout service radiophonique international exploité ou financé par le gouvernement d’un pays ou son mandataire;

    • d) tout service de programmation sonore approuvé aux termes d’une condition de sa licence.

  • (2) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire, pour chaque service sonore spécialisé d’une entreprise de programmation liée qu’il distribue dans une zone de desserte autorisée, distribue :

    • a) soit cinq services sonores spécialisés d’entreprises de programmation non liées;

    • b) soit le nombre de services sonores spécialisés d’entreprises de programmation non liées qui sont disponibles pour distribution dans la zone de desserte autorisée, si ce nombre est inférieur à cinq.

  • DORS/2003-217, art. 15
  • DORS/2003-458, art. 5
  • DORS/2011-148, art. 8

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