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Règlement sur la distribution de radiodiffusion

Version de l'article 24 du 2006-03-22 au 2011-08-31 :

  •  (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

    action

    action S'entend au sens du paragraphe 21(2). (share)

    affiliée

    affiliée S'entend au sens du paragraphe 21(2). (affiliate)

    contrôle

    contrôle S'entend au sens du paragraphe 21(2). (control)

    entreprise tierce de programmation sonore payante

    entreprise tierce de programmation sonore payante Entreprise de programmation sonore payante dont le titulaire, une affiliée ou les deux contrôlent moins de 30 % de l'ensemble des actions émises et en circulation. (third party pay audio programming undertaking)

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), le titulaire de classe 1 qui distribue dans une zone de desserte autorisée le service de programmation d'une entreprise de programmation sonore payante dont lui-même, une affiliée ou les deux contrôlent au moins 30 % de l'ensemble des actions émises et en circulation doit distribuer dans cette zone le service de programmation d'au moins une entreprise tierce de programmation sonore payante.

  • (3) Le titulaire n'est pas tenu de distribuer dans la zone de desserte autorisée le service de programmation d'une entreprise tierce de programmation sonore payante qui est livré à sa tête de ligne sous une forme qui, sur le plan technique, est incompatible avec son mode de distribution de signaux.

  • DORS/2003-217, art. 13

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