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Règlement sur la distribution de radiodiffusion

Version de l'article 20 du 2011-09-01 au 2016-02-29 :

  •  (1) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire peut distribuer dans toute zone de desserte autorisée les services de programmation ci-après, s’il distribue déjà tous ceux dont la distribution est exigée dans cette zone par les articles 17 à 19 :

    • a) le service de programmation de toute station de télévision régionale qui n’est pas distribué par le titulaire au titre de l’article 17 dans la zone de desserte autorisée ou de toute station de télévision extra-régionale;

    • b) tout service de vidéo sur demande et tout service de télévision à la carte qui n’est pas distribué par le titulaire au titre des articles 18 ou 19 dans la zone de desserte autorisée et que l’exploitant a la permission de fournir dans tout ou partie de la zone de desserte autorisée;

    • c) tout service de catégorie A, service de catégorie B ou service de catégorie C qui n’est pas distribué par le titulaire au titre des articles 18 ou 19 dans la zone de desserte autorisée;

    • d) sous réserve de l’article 30, une programmation communautaire;

    • e) le service de programmation de toute station de télévision non canadienne qui est reçu en direct à la tête de ligne locale, sauf :

      • (i) un service de programmation à caractère principalement religieux,

      • (ii) un service de programmation d’une station de télévision non canadienne qui est entrée en ondes après le 1er janvier 1985;

    • f) tout service de programmation non canadien approuvé, y compris, sous réserve de l’article 22, un bloc de services de programmation 4 + 1;

    • g) sous réserve de l’article 21, le service de programmation de toute station de télévision éloignée;

    • h) le service de programmation de toute station de télévision autorisée qui fournit son service de programmation par alimentation directe qui n’est pas distribué par le titulaire au titre de l’article 17 ou autrement dans le cadre du présent article dans la zone de desserte autorisée;

    • i) sous réserve du paragraphe 19(5), le service de programmation de toute entreprise de programmation exemptée;

    • j) tout service de programmation faisant la promotion d’un service de programmation distribué par le titulaire et qui respecte les critères prévus au paragraphe 27 de l’avis public de radiodiffusion CRTC 2007-74 du 5 juillet 2007 intitulé Séquences-annonces et canaux d’autopublicité;

    • k) sous réserve de l’article 21, un service de programmation de télévision éducative dont l’exploitation relève d’une autorité éducative désignée par une province autre que celle où est située la zone de desserte autorisée;

    • l) tout service de programmation approuvé aux termes d’une condition de la licence du titulaire, y compris, sous réserve de l’article 22, un bloc de services de programmation 4 + 1 additionnel.

  • (2) Le titulaire qui distribue un service de programmation en vertu du paragraphe (1) peut aussi distribuer la version haute définition de ce service de programmation.

  • DORS/2002-322, art. 5
  • DORS/2003-217, art. 9
  • DORS/2006-11, art. 3
  • DORS/2011-148, art. 8

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