Règlement sur la distribution de radiodiffusion
Version de l'article 17.3 du 2017-09-01 au 2024-10-30 :
17.3 (1) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire qui offre un premier volet facultatif, distribue, dans le cadre de celui-ci, dans chaque zone de desserte autorisée, :
a) les services de programmation distribués en vertu des paragraphes 17(1) à (5);
b) le service de programmation d’au moins une entreprise de programmation canadienne en plus de ceux visés à l’alinéa a).
(2) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire peut, en plus des services de programmation visés au paragraphe (1), distribuer dans le cadre du premier volet facultatif dans la zone de desserte autorisée les services de programmation non canadiens qui peuvent être distribués en vertu du paragraphe 17(6).
- DORS/2015-239, art. 9
- DORS/2017-160, art. 4
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