Règlement sur la distribution de radiodiffusion
Version de l'article 16.1 du 2016-03-01 au 2024-10-30 :
16.1 Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire ne peut distribuer dans le cadre du service de base que les services de programmation visés à l’article 17.
- DORS/2015-239, art. 7
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