Règlement sur la distribution de radiodiffusion
Version de l'article 16.1 du 2006-03-22 au 2011-08-31 :
16.1 Le titulaire qui exploite son entreprise dans une zone de desserte autorisée qui est un marché anglophone, au sens de l'alinéa 18(4)b), doit distribuer par voie analogique dans cette zone au moins le même nombre de services de programmation canadiens de langue française qu'il y distribuait par cette voie le 10 mars 2000.
- DORS/2001-334, art. 2
- DORS/2003-217, art. 4
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