Règlement sur l’armement en équipage des navires
DORS/97-390
LOI SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
Enregistrement 1997-07-28
Règlement sur l’armement en équipage des navires
C.P. 1997-1077 1997-07-25
Attendu que, conformément aux paragraphes 111(1)Note de bas de page a et 562.12(1)Note de bas de page b de la Loi sur la marine marchande du Canada, le projet de Règlement sur l’armement en équipage des navires, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 22 février 1997 et que les propriétaires de navires, les capitaines les marins et autres personnes intéressées ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au ministre des Transports,
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Retour à la référence de la note de bas de page bL.R., ch. 6 (3e suppl.), art. 78
À ces causes, sur recommandation du ministre des Transports et du ministre des Ressources naturelles et en vertu des alinéas 110(1)c)a, j)a et k)a, de l’article 112a et des alinéas 338(1)o)Note de bas de page c et 562.1(1)b)b et c)b de cette loi, Son Excellence le Gouverneur en conseil prend Règlement sur l’armement en équipage des navires, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page cL.R., ch. 6 (3e suppl.), par. 47(6)
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- adjoint de la salle des machines
adjoint de la salle des machines Matelot engagé à titre d’adjoint d’un officier mécanicien. (engine-room assistant)
- bassin des Grands Lacs
bassin des Grands Lacs Les eaux des Grands Lacs, leurs eaux tributaires et communicantes ainsi que les eaux du Saint-Laurent jusqu’à la sortie inférieure de l’écluse de Saint-Lambert à Montréal, dans la province de Québec. (Great Lakes Basin)
- bateau de sauvetage
bateau de sauvetage S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur l’équipement de sauvetage. (survival craft)
- bâtiment remorqueur
bâtiment remorqueur Navire utilisé exclusivement pour remorquer un autre navire ou un objet flottant à l’arrière ou le long de son bord, ou pour pousser un autre navire ou un objet flottant à l’avant. (tow-boat)
- Code STCW
Code STCW Le Code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, en date du 7 juillet 1995. (STCW Code)
- Convention-Matelot qualifié
Convention-Matelot qualifié Dans le cas d’un matelot qualifié ou d’un homme de pont compétent, la Convention de 1946 concernant les certificats de capacité de matelot qualifié. (Able Seaman Convention)
- Convention STCW
Convention STCW La Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, telle qu’elle a été modifiée en 1995. (STCW)
- eaux de compétence canadienne
eaux de compétence canadienne S’entend :
a) des eaux canadiennes;
b) des zones de pêche décrites à l’article 16 de la Loi sur les océans et constituées en vertu de l’alinéa 25b) de cette loi;
c) des zones de contrôle de la sécurité de la navigation désignées en vertu du paragraphe 11(1) de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques. (waters under Canadian jurisdiction)
- eaux partiellement calmes
eaux partiellement calmes Les eaux secondaires du Canada et les eaux dans lesquelles sont effectués des voyages de cabotage, classe IV, au sens du Règlement sur les voyages de cabotage, en eaux intérieures et en eaux secondaires. (partially smooth waters)
- effectif
effectif Personnes, y compris le capitaine, qui constituent l’équipage d’un navire. (complement)
- établissement reconnu
établissement reconnu Établissement désigné par le ministre comme étant doté des installations voulues pour donner aux candidats la formation nécessaire pour obtenir un brevet ou certificat visé au présent règlement, compte tenu des pratiques établies ainsi que des exigences de l’industrie maritime à l’échelle nationale et internationale. (recognized institution)
- inspecteur de radio
inspecteur de radio Personne autorisée par le ministre à effectuer des inspections de radio en vertu de l’article 345 de la Loi. (radio inspector)
- Loi
Loi La Loi sur la marine marchande du Canada. (Act)
- matelot
matelot Membre de l’équipage autre que le capitaine ou un officier. (rating)
- matelot de la salle des machines
matelot de la salle des machines Matelot affecté au quart dans la salle des machines, à l’exclusion :
a) de l’adjoint de la salle des machines;
b) du matelot en stage;
c) du matelot dont les fonctions de quart ne requièrent pas de compétences particulières. (engine-room rating)
- navigant
navigant Personne qui, selon le cas :
a) fait une demande de brevet ou de certificat en vertu du Règlement sur la délivrance des brevets et certificats (marine);
b) est employée, ou sera employée, à quelque titre que ce soit à bord d’un navire. (seafarer)
- navire à moteur
navire à moteur Navire dont la puissance de propulsion est assurée par des moteurs à combustion interne. (motor ship)
- navire à vapeur
navire à vapeur Navire dont la propulsion est assurée par des chaudières et des machines à vapeur. (steamship)
- officier de pont
officier de pont À l’égard d’un navire, toute personne, autre que le capitaine, un pilote ou un matelot, chargée de sa navigation, de sa manoeuvre, de son fonctionnement ou de sa sécurité. (mate)
- officier mécanicien
officier mécanicien Toute personne chargée de la surveillance des machines d’un navire, qu’elle soit ou non titulaire d’un brevet d’officier mécanicien. (engineer)
- officier mécanicien adjoint
officier mécanicien adjoint À l’exclusion du matelot, personne en stage en vue de devenir officier mécanicien. (assistant engineer)
- officier mécanicien en second
officier mécanicien en second L’officier mécanicien qui est le subalterne immédiat de l’officier mécanicien en chef. (second engineer)
- personne responsable du quart à la passerelle
personne responsable du quart à la passerelle Toute personne, sauf un pilote, directement responsable de la navigation, de la manoeuvre, du fonctionnement ou de la sécurité d’un navire. (person in charge of the deck watch)
- petit bateau de pêche
petit bateau de pêche Bateau de pêche auquel s’applique le Règlement sur l’inspection des petits bateaux de pêche. (small fishing vessel)
- pétrolier
pétrolier Navire de charge construit et utilisé pour le transport en vrac d’hydrocarbures ou de produits pétroliers. (oil tanker)
- positionnement dynamique
positionnement dynamique À l’égard d’une UMFM, le fait que l’UMFM en mer soit maintenue au-dessus d’un puits partiellement ou totalement à l’aide des unités de propulsion. (dynamically positioned)
- puissance de propulsion
puissance de propulsion La puissance en kilowatts inscrite sur le certificat d’immatriculation d’un navire. (propulsive power)
- quart
quart ou veille À l’égard d’un navire, s’entend :
a) de la partie de l’effectif qui est nécessaire pour assurer la navigation ou la sécurité du navire;
b) de la période au cours de laquelle la disponibilité d’un membre de l’effectif ou sa présence physique est nécessaire :
(i) sur la passerelle ou sur le pont, dans le cas d’un officier de pont ou d’un matelot,
(ii) dans la tranche des machines, dans le cas d’un officier mécanicien en chef, d’un officier mécanicien, d’un officier mécanicien adjoint, d’un adjoint de la salle des machines ou d’un matelot de la salle des machines. (watch)
- régime de quart
régime de quart S’entend d’un régime où les heures de travail des personnes chargées de veiller à la sécurité de marche d’un navire sont réparties de façon à en assurer une surveillance régulière et systématique. (watchkeeping system)
- rôle d’appel
rôle d’appel Rôle d’appel établi pour un navire en application du Règlement sur les exercices d’embarcation et d’incendie. (muster list)
- tonneaux
tonneaux Tonneaux de jauge brute. (tons)
- transporteur de gaz liquéfié
transporteur de gaz liquéfié Navire construit et utilisé pour le transport en vrac de tout gaz liquéfié mentionné au chapitre 19 du Recueil international de règles relatives à la construction et à l’équipement des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac, publié par l’Organisation maritime internationale, avec ses modifications successives. (liquefied gas tanker)
- transporteur de produits chimiques
transporteur de produits chimiques Navire construit et utilisé pour le transport en vrac de tout produit chimique mentionné au chapitre 17 du Recueil international de règles relatives à la construction et à l’équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac, publié par l’Organisation maritime internationale, avec ses modifications successives. (chemical tanker)
- TP
TP Norme publiée par le ministère des Transports, avec ses modifications successives. (TP)
- traversier parcourant de courtes distances
traversier parcourant de courtes distances Navire évoluant dans des eaux partiellement calmes entre des terminaux qui se trouvent à une distance d’au plus deux milles l’un de l’autre et en visibilité directe ou presque. (short-run ferry)
- traversier parcourant des distances intermédiaires
traversier parcourant des distances intermédiaires Navire évoluant dans des eaux où s’effectuent des voyages de cabotage ou des voyages en eaux intérieures, entre des terminaux qui se trouvent à une distance d’au plus sept milles l’un de l’autre. (intermediate-run ferry)
- UMFM
UMFM Unité mobile au large conçue ou équipée pour effectuer des opérations de forage sous-marines pour l’exploration ou l’exploitation de ressources sous-marines comme les hydrocarbures liquides ou gazeux, le soufre ou le sel. (MODU)
- veille radioélectrique
veille radioélectrique À l’égard d’un navire, s’entend de la période au cours de laquelle un membre de l’effectif doit être dans la station de bord et est responsable de l’équipement de radiocommunication. (radio watch)
- voyage de pêche, classe I
voyage de pêche, classe I Voyage au cours duquel un bateau de pêche peut aller n’importe où dans le monde. (fishing voyage, Class I)
- voyage de pêche, classe II
voyage de pêche, classe II Voyage au cours duquel un bateau de pêche peut aller n’importe où à l’intérieur de la zone entourant l’Amérique du Nord, délimitée par les méridiens 30°00′O. et 180°00′O., et au nord du parallèle 6°00′N. (fishing voyage, Class II)
- voyage de pêche, classe III
voyage de pêche, classe III Voyage au cours duquel un bateau de pêche peut aller n’importe où à l’intérieur des eaux côtières de l’Amérique du Nord sur une distance d’au plus 200 milles du littoral ou sur une distance comprise dans les limites du plateau continental, selon la plus longue de ces distances. (fishing voyage, Class III)
- voyage intermédiaire
voyage intermédiaire À l’exclusion d’un voyage local ou d’un voyage en eaux secondaires, voyage effectué dans la zone délimitée par les méridiens 180°00′O. et 30°00′O. et le parallèle 6°00′N. (intermediate voyage)
- voyage local
voyage local À l’exclusion d’un voyage en eaux secondaires, voyage effectué entre deux lieux qui ne sont pas situés plus au sud que le port de New York (New York) ou Portland (Oregon) :
a) soit dans un lac, une rivière, un havre ou un canal de l’Amérique du Nord;
b) soit sur une distance d’au plus 200 milles du littoral ou sur une distance comprise dans les limites du plateau continental, selon la plus longue de ces distances. (local voyage)
- zone océanique A1
zone océanique A1, zone océanique A2, zone océanique A3 et zone océanique A4 S’entendent au sens du chapitre IV de la Convention de sécurité. (sea area A1, sea area A2, sea area A3 and sea area A4)
- zones MF
zones MF S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur les stations radio de navires. (MF coverage area)
- zones VHF
zones VHF S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur les stations radio de navires. (VHF coverage area)
(2) Dans le présent règlement, les expressions voyage de cabotage, voyage en eaux intérieures et voyage en eaux secondaires s’entendent au sens du Règlement sur les voyages de cabotage, en eaux intérieures et en eaux secondaires.
(3) Pour l’application du présent règlement :
a) toute mention du « Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer » dans la section A-VIII/2 du Code STCW vaut mention du « Règlement sur les abordages »;
b) toute mention du « Règlement des radiocommunications » dans la section A-VIII/2 du Code STCW vaut mention du « Règlement technique de 1999 sur les stations de navires (radio) »;
c) la locution, à l’article 65 de la section A-VIII/2 du Code STCW, « sauf lorsque l’Administration a établi » vaut mention de « à moins ».
- DORS/2002-151, art. 1
Application
2 (1) Le présent règlement s’applique aux navires suivants :
a) les navires canadiens, sauf ceux qui sont désarmés;
b) les navires autres que des navires canadiens, lorsque ces navires se trouvent dans les eaux de compétence canadienne.
(2) Les navires mentionnés au paragraphe (1) comprennent :
a) les UMFM qui effectuent des voyages;
b) les UMFM/auto-élévatrices et les UMFM/surface qui ne sont pas en place faisant du forage.
2.1 (1) La section 8 de la partie 1 s’applique :
a) au navigant qui est tenu, en application du présent règlement, d’être titulaire d’un brevet ou d’un certificat délivré en vertu du Règlement sur la délivrance des brevets et certificats (marine) et dont le plus récent brevet ou certificat est délivré en vertu de ce règlement;
b) au navigant qui est employé à quelque titre que ce soit exigeant un brevet ou un certificat en application du présent règlement lorsque le brevet ou le certificat a été délivré avant le 30 juillet 1997, en vertu de l’un des règlements suivants :
(i) le Règlement sur le certificat de capacité de matelot qualifié, C.R.C., ch. 1411,
(ii) le Règlement sur le certificat de canotier, C.R.C., ch. 1412,
(iii) le Règlement sur le diplôme de capacité des cuisiniers de navire, Partie I, C.R.C., ch. 1413,
(iv) le Règlement sur les examens de mécaniciens de marine, C.R.C., ch. 1443,
(v) le Règlement sur les examens de capitaine et de lieutenant, C.R.C., ch. 1446;
c) au navigant qui n’est pas tenu d’être titulaire d’un brevet ou d’un certificat délivré en vertu du Règlement sur la délivrance des brevets et certificats (marine) et qui est employé à bord d’un navire d’au moins 25 tonneaux qui est, selon le cas :
(i) un bateau de pêche qui effectue un voyage de pêche, classe I, ou un voyage de pêche, classe II,
(ii) un navire, autre qu’un bateau de pêche, qui effectue un voyage de long cours, un voyage de cabotage, classe I, un voyage de cabotage, classe II, un voyage de cabotage, classe III, ou un voyage en eaux intérieures;
d) au navigant qui n’est pas tenu d’être titulaire d’un brevet ou d’un certificat délivré en vertu du Règlement sur la délivrance des brevets et certificats (marine) et qui est employé à bord d’un navire qui effectue un voyage international.
(2) La section 8 ne s’applique pas à un navigant qui n’est pas tenu d’être titulaire d’un brevet ou d’un certificat délivré en vertu du Règlement sur la délivrance des brevets et certificats (marine) et qui est :
a) un pilote qui n’est pas membre de l’effectif;
b) une personne qui est employée dans un port mais qui n’est pas ordinairement employée en mer;
c) une personne qui n’est pas employée à la navigation du navire, qui ne s’est pas vu confier de responsabilités particulières touchant à la sécurité du navire ou à celle d’autres personnes dont le nom figure sur le rôle d’appel du navire ou sur un plan semblable prévoyant des mesures d’urgence, et qui, selon le cas :
(i) est employée uniquement en ce qui concerne la construction, la modification, la réparation ou la vérification du navire, de ses machines ou de son équipement,
(ii) est employée uniquement pour un travail se rattachant directement à l’exploration ou à l’exploitation du lit de la mer et de ses ressources naturelles,
(iii) n’est pas employée par le propriétaire ou la personne qui emploie le capitaine.
- DORS/2002-151, art. 2
Interdiction
2.2 Il est interdit à tout navire, peu importe la catégorie, de naviguer dans des eaux de compétence canadienne à moins qu’il ne soit conforme au présent règlement.
- DORS/2002-151, art. 2
PARTIE 1Exigences applicables aux navires canadiens
SECTION 1Délivrance, validité et examen des brevets et des certificats
Disposition générale
3 (1) Les brevets ou certificats exigés en vertu de la présente partie, autres que les certificats médicaux délivrés en vertu de la section 8 ou les certificats d’opérateur radio, doivent à la fois :
a) être délivrés :
(i) soit en vertu du Règlement sur la délivrance des brevets et certificats (marine),
(ii) soit, lorsque les brevets ou les certificats ont été délivrés avant le 30 juillet 1997, en vertu de l’un ou l’autre des règlements suivants :
(A) le Règlement sur le certificat de capacité de matelot qualifié, C.R.C., ch. 1411,
(B) le Règlement sur le certificat de canotier, C.R.C., ch. 1412,
(C) le Règlement sur le diplôme de capacité des cuisiniers de navire, Partie I, C.R.C., ch. 1413,
(D) le Règlement sur les examens de mécaniciens de marine, C.R.C., ch. 1443,
(E) le Règlement sur les examens de capitaine et de lieutenant, C.R.C., ch. 1446;
b) sous réserve du paragraphe (2), dans le cas d’un brevet de capitaine, d’officier de pont ou d’officier mécanicien, être valables pour usage en mer pour une période d’au plus cinq ans suivant la plus éloignée des dates suivantes :
(i) la date de leur délivrance,
(ii) la date de délivrance de tout certificat de maintien des compétences qui accompagne le brevet ou le certificat;
b.1) sous réserve du paragraphe (2), dans le cas des certificats suivants, être valables pour une période d’au plus cinq ans suivant la date de leur délivrance :
(i) pétrolier, niveau 1,
(ii) pétrolier, niveau 2,
(iii) transporteur de produits chimiques, niveau 1,
(iv) transporteur de produits chimiques, niveau 2,
(v) transporteur de gaz liquéfié, niveau 1,
(vi) transporteur de gaz liquéfié, niveau 2,
(vii) navire roulier à passagers, niveau 1,
(viii) navire roulier à passagers, niveau 2;
c) dans le cas d’un brevet de capitaine, d’officier de pont ou d’officier mécanicien, porter un visa attestant qu’ils sont conformes aux exigences de la Convention STCW, sauf lorsqu’il s’agit :
(i) d’un brevet ou certificat qui n’est valable que sur les bateaux de pêche,
(ii) d’un brevet ou certificat qui n’est valable que pour les eaux secondaires du Canada,
(iii) d’un brevet de service de capitaine d’un navire d’au plus 1 600 tonneaux de jauge brute,
(iv) d’un brevet d’officier mécanicien avec restrictions, navire à moteur,
(v) d’un brevet de capitaine avec restrictions ou de premier officier avec restrictions,
(vi) d’un brevet ou certificat qui n’est valable que sur les UMFM.
(2) Lorsque la période de validité de cinq ans d’un brevet ou d’un certificat se termine au cours d’un voyage, le brevet ou certificat demeure valable pour usage en mer jusqu’à celle des dates suivantes qui est la plus rapprochée :
a) la date à laquelle le voyage se termine;
b) l’échéance d’une période de trois mois après l’expiration de la période de validité de cinq ans.
- DORS/2002-151, art. 3
Validité
4 Les brevets prévus aux alinéas 2a) à k), n) à z.9), z.15) et z.16) du Règlement sur la délivrance des brevets et certificats (marine) doivent, à compter de cinq ans après la date de leur délivrance, être accompagnés du certificat de maintien des compétences applicable pour demeurer valable pour usage en mer.
5 (1) Les certificats délivrés, avant le 1er juin 1992, en vertu du Règlement sur les examens de mécaniciens de marine ou du Règlement sur les examens de capitaine et de lieutenant restent valables pour usage en mer jusqu’au 30 juillet 1999, après quoi ils devront être accompagnés du certificat de maintien des compétences applicable.
(2) Les certificats délivrés, dans les cinq ans précédant le 30 juillet 1997, en vertu du Règlement sur les examens de mécaniciens de marine ou du Règlement sur les examens de capitaine et de lieutenant restent valables pour usage en mer pour une période de cinq ans après la date de leur délivrance, après quoi ils devront être accompagnés du certificat de maintien des compétences applicable.
6 La validité d’un brevet ou d’un certificat pour usage en mer est assujettie :
a) au plus récent certificat de maintien des compétences qui accompagne le brevet, dans le cas des brevets prévus aux alinéas 2a) à k), n) à z.9), z.15) et z.16) du Règlement sur la délivrance des brevets et certificats (marine);
b) au plus récent certificat médical délivré au titulaire en vertu de la section 8;
c) aux restrictions indiquées sur le brevet ou certificat, le visa ou le certificat médical.
- DORS/2002-151, art. 4(F)
7 (1) Le brevet de service de capitaine d’un navire d’au plus 1 600 tonneaux de jauge brute n’est valable qu’au large de la côte est du Canada entre le cap Chidley et St. Andrews, au Nouveau-Brunswick, sur les navires suivants :
a) les navires de charge qui effectuent des voyages ne dépassant pas les limites d’un voyage de cabotage, classe II;
b) les navires à passagers qui effectuent des voyages ne dépassant pas les limites d’un voyage de cabotage, classe III.
(2) Le brevet de capitaine avec restrictions ou de premier officier de pont avec restrictions est valide pour une période de cinq ans à compter de la date de sa délivrance et n’est valable qu’à l’égard :
a) de la zone de voyage qui y est mentionnée;
b) du navire qui y est mentionné;
c) d’un navire qui n’est pas une embarcation de plaisance et :
(i) effectue un voyage à l’intérieur des eaux secondaires du Canada,
(ii) effectue un voyage à l’intérieur des havres, ports, baies, passages intérieurs ou autres eaux abritées au large des côtes du Canada,
(iii) dans le cas d’un navire d’au plus 60 tonneaux, effectue un voyage limité au large des côtes du Canada.
- DORS/2002-151, art. 25
8 Le brevet d’officier mécanicien avec restrictions, navire à moteur est valide pour une période de cinq ans à compter de la date de sa délivrance et n’est valable qu’à l’égard du voyage et du navire mentionnés sur le brevet.
9 Les brevets ou certificats exigés par le présent règlement pour occuper un poste sur une UMFM sont valables à l’intérieur des zones d’exploitation et dans les conditions d’exploitation de l’UMFM.
10 Les brevets d’aptitude à l’exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage avec restrictions ne sont valables qu’à l’égard du navire mentionné sur le brevet.
Examen des brevets, certificats et visas
11 Le capitaine d’un navire ou, dans le cas d’une UMFM visée à la section 6, le directeur d’installation extracôtière doit veiller à ce que tous les brevets, certificats et visas qui sont exigés par le présent règlement soient gardés à bord de façon qu’ils soient facilement accessibles, pour examen, à un inspecteur de navires à vapeur.
SECTION 2Heures de repos
Application
12 La présente section ne s’applique pas :
a) aux embarcations de plaisance;
b) aux bateaux de pêche de moins de 100 tonneaux.
- DORS/2002-151, art. 25
Disposition générale
13 (1) Le capitaine d’un navire ou, dans le cas d’une UMFM visée à la section 6, le directeur d’installation extracôtière doit veiller à ce que l’effectif à bord soit suffisant en nombre et soit organisé de façon compétente en un régime de quart et un régime de travail qui satisfont aux exigences du présent règlement.
(2) Le capitaine d’un navire ou, dans le cas d’une UMFM visée à la section 6, le directeur d’installation extracôtière doit veiller à ce que lui-même ainsi que chaque membre de l’effectif ait :
a) une période de repos d’au moins six heures consécutives par période de 24 heures;
b) une période de repos d’au moins 16 heures par période de 48 heures.
(3) L’intervalle entre la fin d’une période de repos et le commencement de la période de repos suivante ne doit pas être inférieur à six heures, sans dépasser 18 heures.
Emploi précédent
14 Pour l’application de l’article 13, lorsqu’immédiatement avant d’être employée sur un navire, une personne était employée à toute fonction par le même employeur sur un autre navire ou à terre, la dernière période de 24 heures où elle y était employée est comptée comme si elle était employée à bord du navire.
Fonction en cas d’urgence
15 Pour l’application de l’article 13, lorsqu’un membre de l’effectif d’un navire est appelé, pendant sa période de repos, à participer à une urgence ou à un exercice d’urgence, le temps ainsi consacré est compté comme faisant partie de la période de repos.
SECTION 3Sauvetage
Application
16 La présente section ne s’applique pas aux embarcations de plaisance.
- DORS/2002-151, art. 25
Définitions
17 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- classe I
classe I, classe II, classe III et classe IV S’entendent, à l’égard d’un navire, au sens de l’article 5 du Règlement sur l’équipement de sauvetage. (Class I, Class II, Class III and Class IV)
- personne qualifiée
personne qualifiée Le titulaire :
a) d’un brevet d’aptitude à l’exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage qui :
(i) soit ne comporte aucune restriction de validité,
(ii) soit est valable pour le navire sur lequel le titulaire est employé et pour l’équipement de sauvetage dont est doté le navire;
b) d’un certificat d’aptitude de canotier ou d’un certificat de canotier spécialisé dans les fonctions d’urgence en mer. (qualified person)
Effectif en cas d’urgence
18 (1) L’effectif d’un navire autorisé à transporter 12 passagers ou moins ou d’un navire de charge doit être suffisant pour permettre d’effectuer simultanément les activités suivantes :
a) faire fonctionner le matériel d’extinction exigé par le Règlement sur le matériel de détection et d’extinction d’incendie afin de lutter contre un incendie survenant à tout endroit à bord du navire;
b) faire fonctionner le système de pompage et d’alimentation en électricité de secours;
c) parer pour la mise à l’eau les bateaux de sauvetage qui sont à bord conformément au Règlement sur l’équipement de sauvetage.
(2) L’effectif d’un navire autorisé à transporter plus de 12 passagers doit être suffisant pour permettre d’effectuer simultanément les activités suivantes :
a) faire fonctionner le matériel d’extinction exigé par le Règlement sur le matériel de détection et d’extinction d’incendie afin de lutter contre un incendie survenant à tout endroit à bord du navire;
b) faire fonctionner le système de pompage et d’alimentation en électricité de secours;
c) parer pour la mise à l’eau les bateaux de sauvetage qui sont à bord conformément au Règlement sur l’équipement de sauvetage;
d) diriger et contrôler les passagers qui sont à bord pendant une situation d’urgence;
e) assurer la communication entre la personne directement responsable du navire et les personnes chargées de diriger et de contrôler les passagers qui sont à bord.
Personnes qualifiées pour les bateaux de sauvetage — Navires à passagers
19 Tout navire de la classe visée à la colonne 1 du tableau du présent article doit avoir à bord et employer, pour chaque embarcation de sauvetage qu’il a à bord et ayant la capacité prévue à la colonne 2, le nombre de personnes qualifiées indiqué à la colonne 3.
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | |
---|---|---|---|
Article | Navire | Capacité de l’embarcation de sauvetage (nombre de personnes) | Nombre de personnes qualifiées |
1 | Classe I ou classe II |
| 2 |
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
2 | Classe III ou classe IV |
| 1 |
| 2 | ||
| 3 |
20 (1) Tout navire de classe I, de classe II, de classe III et de classe IV doit avoir à bord et employer au moins une personne qualifiée pour chaque radeau de sauvetage qu’il doit avoir à bord en vertu du Règlement sur l’équipement de sauvetage.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un navire de classe III ou de classe IV dont au moins 75 pour cent de l’effectif est composé de personnes qualifiées, les autres membres de l’effectif ayant été formés pour l’utilisation des bateaux de sauvetage.
(3) Tout navire de classe I ou de classe II doit avoir à bord et employer au moins trois personnes qualifiées pour chaque canot de secours qu’il doit avoir à bord en vertu du Règlement sur l’équipement de sauvetage.
(4) Tout navire de classe III ou de classe IV doit avoir à bord et employer au moins deux personnes qualifiées pour chaque canot de secours ou embarcation de secours qu’il doit avoir à bord en vertu du Règlement sur l’équipement de sauvetage.
(5) Toute UMFM doit avoir à bord et employer au moins deux personnes qualifiées pour chaque canot de secours ou embarcation de secours qu’elle a à bord.
(6) Les personnes qualifiées exigées en vertu des paragraphes (3) à (5) pour chaque canot de secours ou embarcation de secours peuvent être les mêmes que celles qui doivent être employées pour les embarcations de sauvetage ou les radeaux de sauvetage.
Formation
21 (1) Tout membre de l’effectif d’un navire doit, avant d’avoir travaillé six mois à bord de navires, obtenir un certificat délivré par un établissement reconnu, attestant qu’il a terminé avec succès la formation relative aux fonctions d’urgence en mer en ce qui concerne la sécurité de base.
(2) Jusqu’au 30 juillet 2000, le paragraphe (1) ne s’applique pas à un membre de l’effectif qui n’est pas tenu d’être titulaire d’un brevet ou d’un certificat, ou qui n’est pas affecté à une équipe de lutte contre l’incendie selon le rôle d’appel ou un plan semblable prévoyant des mesures d’urgence.
(2.1) Jusqu’au 30 juillet 2002, le paragraphe (1) ne s’applique pas à un membre de l’effectif d’un bateau de pêche qui n’est pas tenu d’être titulaire d’un brevet ou d’un certificat si le bateau de pêche n’effectue pas de voyages au-delà des limites d’un voyage de pêche, classe II.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), toute personne qui, sur un navire de classe I, de classe II, de classe III ou de classe IV, est affectée à une équipe de lutte contre l’incendie selon le rôle d’appel ou un plan d’urgence semblable doit obtenir un certificat attestant qu’elle a terminé avec succès, dans un établissement reconnu, la formation relative aux fonctions d’urgence en mer, aux bateaux de sauvetage et à la lutte contre les incendies à bord des navires.
(4) S’il s’agit d’un navire de classe III ou de classe IV ou d’un navire autre qu’un navire à passagers et qu’il effectue des voyages à cinq milles marins ou moins de la terre ferme, la personne doit obtenir un certificat attestant qu’elle a terminé avec succès, dans un établissement reconnu, la formation relative aux fonctions d’urgence en mer en ce qui concerne la sécurité de base.
- DORS/2002-151, art. 5
21.1 (1) Le propriétaire d’un navire doit fournir par écrit au capitaine des instructions établissant les règles et la marche à suivre afin de veiller à ce que l’effectif du navire, à la fois :
a) connaisse bien ses fonctions et le navire;
b) puisse coordonner efficacement ses activités lorsqu’il exerce des fonctions essentielles à la sécurité, ou à la prévention ou à l’atténuation de la pollution.
(2) Le capitaine doit veiller à ce que l’effectif reçoive une formation sur les règles et la marche à suivre et les applique.
- DORS/2002-151, art. 6
SECTION 4Veille radioélectrique
Application
22 La présente section s’applique à tous les navires, y compris les UMFM, qui doivent être dotés d’une station radio conformément au Règlement sur les stations radio de navires.
Dispositions générales
23 (1) Tout navire ressortissant à la Convention de sécurité doit se conformer aux exigences applicables à la veille radioélectrique qui sont énoncées à la règle 12 du chapitre IV de la Convention de sécurité.
- DORS/2002-151, art. 7
(2) [Abrogé, DORS/2002-151, art. 7]
24 Tout navire doit se conformer aux exigences applicables à la veille radioélectrique qui sont énoncées :
a) aux articles 61 et 62 du Règlement technique sur les stations (radio) de navires;
b) à l’article 8 du Règlement sur les pratiques et les règles de radiophonie en VHF;
c) aux sections 1 à 3 et 6 de l’article VII de l'Accord entre le Canada et les États-Unis d’Amérique visant à assurer la sécurité sur les Grands Lacs par la radio, 1988, avec ses modifications successives, si :
(i) d’une part, le navire effectue un voyage dans les Grands Lacs,
(ii) d’autre part, l’article V de cet Accord prévoit que le navire doit s’y conformer;
d) dans le cas d’un navire ressortissant à la Convention de sécurité, à la partie 3-3 de la section A-VIII/2 du Code STCW.
- DORS/2002-151, art. 8
Équipe de veille radioélectrique
25 (1) Sous réserve du paragraphe (3), tout navire doit avoir une personne responsable de la veille radioélectrique qui est titulaire à tout le moins du certificat restreint d’opérateur radio — commercial maritime.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), tout navire, autre qu’un petit bateau de pêche, qui est exploité dans une zone océanique, autre que la zone océanique A1, doit avoir à bord et employer :
a) soit une personne qui est titulaire du certificat de radioélectronicien de première classe;
b) soit au moins deux personnes :
(i) chacune d’elles devant être titulaire à tout le moins du certificat général d’opérateur,
(ii) qui sont, entre elles, responsables d’au moins 16 heures de veille radioélectrique pour toute période de 24 heures.
(3) Tout navire qui n’a pas à être doté soit d’équipement de radiocommunication permettant l’appel sélectif numérique, soit d’une station terrienne de navire, doit avoir à bord et employer, à titre de personnes responsables de la veille radioélectrique :
a) la personne exigée en vertu de l’article 65 du Règlement technique sur les stations (radio) de navires;
b) dans le cas d’un navire ressortissant à la Convention de sécurité, la personne exigée aux termes de la Convention STCW dans sa version antérieure au 1er décembre 1992.
- DORS/2002-151, art. 9
Préposé principal aux transmissions
26 (1) Le capitaine d’un navire d’une jauge égale ou supérieure à 300 tonneaux affecte un membre de l’équipage comme préposé principal aux transmissions, dont la fonction est de faire fonctionner l’équipement de radiocommunication en cas d’urgence.
(2) Le préposé principal aux transmissions est :
a) soit une des personnes visées à l’article 25;
b) soit, lorsque le quart à la passerelle comprend moins de trois personnes, un membre de l’équipage qui a les qualifications requises pour utiliser l’équipement de radiocommunication.
(3) Lorsque, en raison de la durée d’une situation d’urgence, il ne serait pas raisonnable que le préposé principal aux transmissions soit présent continuellement sur la passerelle ou lorsque sa présence devient inutile, le capitaine peut :
a) le relever temporairement de ses fonctions;
b) le remplacer par un autre membre de l’équipage qui a les qualifications requises pour utiliser l’équipement de radiocommunication.
SECTION 5Navires autopropulsés
Application
27 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente section s’applique aux navires autopropulsés de plus de cinq tonneaux.
(2) La présente section ne s’applique pas :
a) aux navires solidement ancrés dans le port ou solidement amarrés à la rive;
b) aux UMFM stationnaires qui effectuent des opérations de forage;
c) aux embarcations de plaisance.
- DORS/2002-151, art. 25
Effectif minimal
28 L’effectif d’un navire comprend au moins les personnes suivantes :
a) le capitaine;
b) les personnes qui doivent :
(i) en vertu de la section 3, faire partie de l’équipe de sauvetage,
(ii) en vertu de la section 4, faire partie de la veille radioélectrique,
(iii) en vertu de l’article 40, faire partie du quart à la passerelle,
(iv) en vertu des articles 43 et 44, être responsables du quart dans la machine;
c) une personne responsable des machines du navire, sauf sur les navires suivants :
(i) un remorqueur auquel l’article 33, relativement aux mécaniciens, et les articles 42 à 44, relativement aux quarts dans la machine, ne s’appliquent pas,
(ii) un navire de charge de 15 tonneaux ou moins dont la puissance de propulsion est d’au plus 750 kW et qui effectue l’un des voyages suivants :
(A) de long cours,
(B) de cabotage, classe I, de cabotage, classe II ou, s’il s’agit d’un voyage sur une distance de plus de 10 milles marins, de cabotage, classe III,
(C) en eaux intérieures, classe I, ou en eaux intérieures, classe II;
d) dans le cas d’un navire qui, en vertu du Règlement sur le matériel de détection et d’extinction d’incendie, doit avoir un service de rondes d’incendie, un nombre suffisant de personnes pour répondre aux exigences de ce règlement.
Capitaines et officiers de pont
29 (1) Sous réserve du paragraphe (5), tout navire qui effectue un voyage doit avoir à bord et employer :
a) un capitaine;
b) s’il s’agit d’un navire d’au moins 200 tonneaux ou qui est autorisé à transporter plus de 50 passagers, un premier officier de pont;
c) un nombre suffisant d’officiers de pont pour permettre de satisfaire aux exigences des articles 38 à 41 relatives au quart à la passerelle.
(2) Sous réserve des paragraphes (3) à (5), toute personne employée à la fonction indiquée aux colonnes 1 à 4 du tableau 1 du présent article à bord d’un navire qui effectue le voyage visé à l’une de ces colonnes doit être titulaire à tout le moins du brevet mentionné à la colonne 5 qui correspond à la fonction qu’elle exerce à bord du navire.
(3) Sous réserve du paragraphe (5), toute personne employée à la fonction indiquée aux colonnes 1 à 3 du tableau 2 du présent article à bord d’un bateau de pêche qui effectue le voyage visé à l’une de ces colonnes doit être titulaire à tout le moins du brevet mentionné à la colonne 4 qui correspond à la fonction qu’elle exerce à bord du bateau de pêche.
(4) Sous réserve du paragraphe (5), toute personne employée à la fonction indiquée aux colonnes 1 et 2 du tableau 3 du présent article à bord d’un traversier parcourant des distances intermédiaires ou d’un traversier parcourant de courtes distances doit être titulaire à tout le moins du brevet mentionné à la colonne 3 qui correspond à la fonction qu’elle exerce à bord du traversier.
(5) Le présent article ne s’applique pas aux navires suivants :
a) un navire d’au plus 10 tonneaux qui ne transporte pas de passagers;
b) un navire d’au plus cinq tonneaux qui transporte au moins un passager;
c) un bateau de pêche ou un navire affecté au transport à terre des prises brutes d’un bateau de pêche, à condition que le bateau de pêche ou le navire soit d’au plus :
(i) jusqu’au 30 juillet 1998, 85 tonneaux,
(ii) après le 30 juillet 1998, 70 tonneaux,
(iii) après le 30 juillet 1999, 60 tonneaux.
BREVETS DE CAPITAINE ET D’OFFICIER DE PONT — GÉNÉRALITÉS
Colonnet 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Colonne 5 Article Fonction d’une personne employée pour un voyage sans restriction Fonction d’une personne employée pour un voyage intermédiaire Fonction d’une personne employée pour un voyage local Fonction d’une personne employée pour un voyage en eaux secondaires Brevet 1 Capitaine Capitaine Capitaine Capitaine Capitaine au long cours 2 Premier officier de pont Capitaine Capitaine Capitaine Capitaine, voyage intermédiaire 3 Deuxième officier de pont Premier officier de pont Premier officier de pont Premier officier de pont Premier officier de pont, voyage intermédiaire 4 S/O S/O Capitaine Capitaine Capitaine, voyage local 5 S/O S/O Premier officier de pont Premier officier de pont Premier officier de pont, voyage local 6 Officier responsable du quart à la passerelle Premier officier de pont sur un navire d’au plus 350 tonneaux ou sur un remorqueur; ou deuxième officier Premier officier de pont sur un navire d’au plus 350 tonneaux ou sur un remorqueur; ou deuxième officier Premier officier de pont sur un navire d’au plus 350 tonneaux ou sur un remorqueur; ou deuxième officier Officier de pont de quart de navire 7 S/O S/O Premier officier de pont sur un navire d’au plus 350 tonneaux ou sur un remorqueur; ou deuxième officier Premier officier de pont sur un navire d’au plus 350 tonneaux ou sur un remorqueur; ou deuxième officier Officier de pont de quart de navire avec restrictions 8 S/O S/O Capitaine sur un navire d’au plus 350 tonneaux ou sur un remorqueur Capitaine sur un navire d’au plus 350 tonneaux ou sur un remorqueur Capitaine, navire d’au plus 350 tonneaux de jauge brute ou remorqueur, voyage local 9 S/O S/O S/O Capitaine Capitaine avec restrictions BREVETS DE CAPITAINE ET D’OFFICIER — BATEAUX DE PÊCHE
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Article Fonction d’une personne employée pour un voyage de pêche, classe I Fonction d’une personne employée pour un voyage de pêche, classe II Fonction d’une personne employée pour un voyage de pêche, classe III Brevet 1 Capitaine Capitaine Capitaine Capitaine de pêche, première classe 2 Premier officier de pont Capitaine Capitaine Capitaine de pêche, deuxième classe 3 Deuxième officier de pont Premier officier de pont Capitaine Capitaine de pêche, troisième classe 4 Deuxième officier de pont Deuxième officier de pont Capitaine sur un navire d’au plus 100 tonneaux; ou premier officier de pont Capitaine de pêche, quatrième classe BREVETS DE CAPITAINE ET D’OFFICIER — TRAVERSIERS PARCOURANT DES DISTANCES INTERMÉDIAIRES OU DE COURTES DISTANCES
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Fonction d’une personne employée sur un traversier parcourant des distances intermédiaires Fonction d’une personne employée sur un traversier parcourant de courtes distances Brevet 1 Capitaine S/O Capitaine avec restrictions pour un traversier parcourant des distances intermédiaires 2 Premier officier de pont S/O Premier officier de pont avec restrictions pour un traversier parcourant des distances intermédiaires 3 S/O Capitaine Capitaine avec restrictions pour un traversier parcourant de courtes distances 4 S/O Premier officier de pont Premier officier de pont avec restrictions pour un traversier parcourant de courtes distances
Officiers mécaniciens
Brevet correspondant
30 Le brevet d’officier mécanicien qui est approprié au mode de propulsion du navire est :
a) dans le cas d’un navire à moteur autre qu’un navire de pêche, un brevet de la catégorie navire à moteur;
b) dans le cas d’un navire à vapeur, un brevet de la catégorie navire à vapeur;
c) dans le cas d’un navire de pêche à moteur, un brevet de la catégorie navire de pêche à moteur.
Navires à passagers
31 (1) Tout navire à passagers qui effectue un voyage de la classe visée à la colonne 1 du tableau du présent article et dont la puissance de propulsion se situe dans la plage indiquée à la colonne 2 doit avoir à bord et employer, pour chacun des brevets visés à la colonne 3, un officier mécanicien qui est titulaire à tout le moins de ce brevet dans la catégorie correspondant au mode de propulsion du navire.
(2) Le navire à passagers qui est un navire à moteur d’une puissance de propulsion d’au plus 750 kW peut avoir à bord et employer un officier mécanicien qui est titulaire à tout le moins du brevet d’officier mécanicien avec restrictions, navire à moteur, lorsqu’il effectue l’un des voyages suivants :
a) un voyage de cabotage, classe III;
b) un voyage de cabotage, classe IV;
c) un voyage en eaux intérieures;
d) un voyage en eaux secondaires.
(3) Le navire à passagers d’une puissance de propulsion d’au plus 4 000 kW qui effectue un voyage de cabotage, classe II, peut, lorsqu’il navigue entre des ports canadiens, avoir à bord et employer un officier mécanicien qui est titulaire à tout le moins du brevet d’officier mécanicien de deuxième classe dans la catégorie correspondant au mode de propulsion du navire.
(4) Le navire à passagers d’une puissance de propulsion de plus de 4 000 kW peut, lorsqu’il navigue entre des ports canadiens, avoir à bord et employer :
a) d’une part, un officier mécanicien qui est titulaire à tout le moins du brevet d’officier mécanicien de première classe dans la catégorie correspondant au mode de propulsion du navire;
b) d’autre part, un officier mécanicien qui est titulaire à tout le moins du brevet d’officier mécanicien de troisième classe dans la catégorie correspondant au mode de propulsion du navire.
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Voyage Puissance de propulsion (kW) Nombre de brevets 1 de long cours (1) plus de 75 sans dépasser 3 000
(1) 1-officier mécanicien de deuxième classe
(2) plus de 3 000
(2) 1-officier mécanicien de première classe et 1-officier mécanicien de deuxième classe
2 de cabotage, classe I (1) plus de 75 sans dépasser 3 000
(1) 1-officier mécanicien de deuxième classe
(2) plus de 3 000
(2) 1-officier mécanicien de première classe et 1-officier mécanicien de deuxième classe
3 de cabotage, classe II (1) plus de 75 sans dépasser 1 000
(1) sous réserve du paragraphe 31(3), 1-officier mécanicien de troisième classe
(2) plus de 1 000 sans dépasser 3 000
(2) 1-officier mécanicien de deuxième classe
(3) plus de 3 000
(3) sous réserve du paragraphe 31(3), 1-officier mécanicien de première classe et 1-officier mécanicien de deuxième classe
4 de cabotage, classe III (1) plus de 75 sans dépasser 1 000
(1) sous réserve du paragraphe 31(2), 1-officier mécanicien de troisième classe
(2) plus de 1 000 sans dépasser 3 000
(2) 1-officier mécanicien de deuxième classe
(3) plus de 3 000
(3) sous réserve du paragraphe 31(4), 1-officier mécanicien de première classe et 1-officier mécanicien de deuxième classe
5 en eaux intérieures, classe I (1) plus de 75 sans dépasser 1 000
(1) sous réserve du paragraphe 31(2), 1-officier mécanicien de troisième classe
(2) plus de 1 000 sans dépasser 4 000
(2) 1-officier mécanicien de deuxième classe
(3) plus de 4 000
(3) sous réserve du paragraphe 31(4), 1-officier mécanicien de première classe et 1-officier mécanicien de deuxième classe
6 en eaux intérieures, classe II (1) plus de 75 sans dépasser 1 000
(1) sous réserve du paragraphe 31(2), 1-officier mécanicien de troisième classe
(2) plus de 1 000 sans dépasser 4 000
(2) 1-officier mécanicien de deuxième classe
(3) plus de 4 000
(3) sous réserve du paragraphe 31(4), 1-officier mécanicien de première classe et 1-officier mécanicien de deuxième classe
7 en eaux secondaires, classe I (1) plus de 75 sans dépasser 1 000
(1) sous réserve du paragraphe 31(2), 1-officier mécanicien de troisième classe
(2) plus de 1 000 sans dépasser 4 000
(2) 1-officier mécanicien de deuxième classe
(3) plus de 4 000
(3) sous réserve du paragraphe 31(4), 1-officier mécanicien de première classe et 1-officier mécanicien de deuxième classe
8 de cabotage, classe IV (1) plus de 75 sans dépasser 1 500
(1) sous réserve du paragraphe 31(2), 1-officier mécanicien de troisième classe
(2) plus de 1 500
(2) 1-officier mécanicien de deuxième classe
9 en eaux secondaires, classe II (1) plus de 75 sans dépasser 1 500
(1) sous réserve du paragraphe 31(2), 1-officier mécanicien de troisième classe
(2) plus de 1 500
(2) 1-officier mécanicien de deuxième classe
- DORS/2002-151, art. 10
Navires de charge
32 (1) Tout navire de charge qui effectue un voyage de la classe visée à la colonne 1 du tableau du présent article et dont la puissance de propulsion se situe dans la plage indiquée à la colonne 2 doit avoir à bord et employer, pour chacun des brevets indiqués à la colonne 3, un officier mécanicien qui est titulaire à tout le moins de ce brevet dans la catégorie correspondant au mode de propulsion du navire.
(2) Le navire de charge d’une puissance de propulsion d’au plus 5 000 kW qui effectue un voyage de cabotage, classe II, peut, lorsqu’il navigue entre des ports canadiens, avoir à bord et employer un officier mécanicien qui est titulaire à tout le moins du brevet d’officier mécanicien de deuxième classe dans la catégorie correspondant au mode de propulsion du navire.
(3) Le navire de charge d’une puissance de propulsion d’au plus 7 000 kW qui effectue un voyage de cabotage, classe III, peut, lorsqu’il navigue entre des ports canadiens, avoir à bord et employer un officier mécanicien qui est titulaire à tout le moins du brevet d’officier mécanicien de deuxième classe dans la catégorie correspondant au mode de propulsion du navire.
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Voyage Puissance de propulsion (kW) Nombre de brevets 1 de long cours (1) plus de 750 sans dépasser 2 000
(1) 1-officier mécanicien en chef et 1-officier mécanicien en second
(2) plus de 2 000 sans dépasser 3 000
(2) 1-officier mécanicien de deuxième classe
(3) plus de 3 000
(3) 1-officier mécanicien de première classe et 1-officier mécanicien de deuxième classe
2 de cabotage, classe I (1) plus de 750 sans dépasser 2 000
(1) 1-officier mécanicien en chef et 1-officier mécanicien en second
(2) plus de 2 000 sans dépasser 3 000
(2) 1-officier mécanicien de deuxième classe
(3) plus de 3 000
(3) 1-officier mécanicien de première classe et 1-officier mécanicien de deuxième classe
3 de cabotage, classe II (1) plus de 750 sans dépasser 2 000
(1) 1-officier mécanicien de troisième classe
(2) plus de 2 000 sans dépasser 3 000
(2) 1-officier mécanicien de deuxième classe
(3) plus de 3 000
(3) sous réserve du paragraphe 32(2), 1-officier mécanicien de première classe et 1-officier mécanicien de deuxième classe
4 de cabotage, classe III (1) plus de 750 sans dépasser 2 000
(1) 1-officier mécanicien de troisième classe
(2) plus de 2 000 sans dépasser 3 000
(2) 1-officier mécanicien de deuxième classe
(3) plus de 3 000
(3) sous réserve du paragraphe 32(3), 1-officier mécanicien de première classe et 1-officier mécanicien de deuxième classe
5 en eaux intérieures (1) plus de 750 sans dépasser 2 000
(1) 1-officier mécanicien de troisième classe
(2) plus de 2 000 sans dépasser 7 000
(2) 1-officier mécanicien de deuxième classe
(3) plus de 7 000
(3) 1-officier mécanicien de première classe et 1-officier mécanicien de deuxième classe
6 en eaux secondaires, classe I (1) plus de 750 sans dépasser 2 000
(1) 1-officier mécanicien de troisième classe
(2) plus de 2 000 sans dépasser 7 000
(2) 1-officier mécanicien de deuxième classe
(3) plus de 7 000
(3) 1-officier mécanicien de première classe et 1-officier mécanicien de deuxième classe
7 de cabotage, classe IV (1) plus de 750 sans dépasser 4 000
(1) 1-officier mécanicien de troisième classe
(2) plus de 4 000
(2) 1-officier mécanicien de deuxième classe
8 en eaux secondaires, classe II (1) plus de 750 sans dépasser 4 000
(1) 1-officier mécanicien de troisième classe
(2) plus de 4 000
(2) 1-officier mécanicien de deuxième classe
Bâtiments remorqueurs
33 (1) Tout bâtiment remorqueur qui effectue un voyage de la classe visée à la colonne 1 du tableau du présent article et dont la puissance de propulsion se situe dans la plage indiquée à la colonne 2 doit avoir à bord et employer, pour chacun des brevets indiqués à la colonne 3, un officier mécanicien qui est titulaire à tout le moins de ce brevet dans la catégorie correspondant au mode de propulsion du navire.
(2) Le bâtiment remorqueur d’une puissance de propulsion d’au plus 6 000 kW qui effectue un voyage de cabotage, classe II, peut, lorsqu’il navigue entre des ports canadiens, avoir à bord et employer un officier mécanicien qui est titulaire à tout le moins du brevet d’officier mécanicien de deuxième classe dans la catégorie correspondant au mode de propulsion du navire.
(3) Le bâtiment remorqueur d’une puissance de propulsion d’au plus 4 000 kW qui effectue un voyage de cabotage, classe III, peut, lorsqu’il navigue entre des ports canadiens, avoir à bord et employer un officier mécanicien qui est titulaire à tout le moins du brevet d’officier mécanicien de troisième classe dans la catégorie correspondant au mode de propulsion du navire.
(4) Le bâtiment remorqueur d’une puissance de propulsion de plus de 4 000 kW mais d’au plus 7 000 kW qui effectue un voyage de cabotage, classe III, peut, lorsqu’il navigue entre des ports canadiens, avoir à bord et employer un officier mécanicien qui est titulaire à tout le moins du brevet d’officier mécanicien de deuxième classe dans la catégorie correspondant au mode de propulsion du navire.
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Voyage Puissance de propulsion (kW) Nombre de brevets 1 de long cours (1) plus de 750 sans dépasser 2 000
(1) 1-officier mécanicien en chef et 1-officier mécanicien en second
(2) plus de 2 000 sans dépasser 3 000
(2) 1-officier mécanicien de deuxième classe
(3) plus de 3 000
(3) 1-officier mécanicien de première classe et 1-officier mécanicien de deuxième classe
2 de cabotage, classe I (1) plus de 750 sans dépasser 2 000
(1) 1-officier mécanicien en chef et 1-officier mécanicien en second
(2) plus de 2 000 sans dépasser 3 000
(2) 1-officier mécanicien de deuxième classe
(3) plus de 3 000
(3) 1-officier mécanicien de première classe et 1-officier mécanicien de deuxième classe
3 de cabotage, classe II (1) plus de 750 sans dépasser 2 000
(1) 1-officier mécanicien de troisième classe
(2) plus de 2 000 sans dépasser 3 000
(2) 1-officier mécanicien de deuxième classe
(3) plus de 3 000
(3) sous réserve du paragraphe 33(2), 1-officier mécanicien de première classe et 1-officier mécanicien de deuxième classe
4 de cabotage, classe III (1) plus de 750 sans dépasser 3 000
(1) 1-officier mécanicien de troisième classe
(2) plus de 3 000
(2) sous réserve des paragraphes 33(3) et (4), 1-officier mécanicien de première classe et 1-officier mécanicien de deuxième classe
5 en eaux secondaires, classe I (1) plus de 750 sans dépasser 4 000
(1) 1-officier mécanicien de troisième classe
(2) plus de 4 000 sans dépasser 7 000
(2) 1-officier mécanicien de deuxième classe
(3) plus de 7 000
(3) 1-officier mécanicien de première classe et 1-officier mécanicien de deuxième classe
6 en eaux intérieures (1) plus de 750 sans dépasser 4 000
(1) 1-officier mécanicien de troisième classe
(2) plus de 4 000 sans dépasser 7 000
(2) 1-officier mécanicien de deuxième classe
(3) plus de 7 000
(3) 1-officier mécanicien de première classe et 1-officier mécanicien de deuxième classe
7 en eaux secondaires, classe II (1) plus de 1 500 sans dépasser 5 000
(1) 1-officier mécanicien de troisième classe
(2) plus de 5 000
(2) 1-officier mécanicien de deuxième classe
8 de cabotage, classe IV (1) plus de 1 500 sans dépasser 5 000
(1) 1-officier mécanicien de troisième classe
(2) plus de 5 000
(2) 1-officier mécanicien de deuxième classe
Bateaux de pêche
34 Tout bateau de pêche visé à la colonne 1 du tableau du présent article et dont la puissance de propulsion se situe dans la plage indiquée à la colonne 2 doit avoir à bord et employer, pour chacun des brevets indiqués à la colonne 3, un officier mécanicien qui est titulaire à tout le moins de ce brevet dans la catégorie correspondant au mode de propulsion du navire.
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | |
---|---|---|---|
Article | Navire | Puissance de propulsion (kW) | Nombre de brevets |
1 | Bateau de pêche à vapeur |
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2 | Bateau de pêche à moteur |
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Postes d’officier mécanicien en chef et d’officier mécanicien en second
35 (1) Il est interdit à toute personne d’exercer des fonctions à titre d’officier mécanicien en chef ou d’officier mécanicien en second d’un navire, sauf dans les cas suivants :
a) la personne est titulaire d’un brevet d’officier mécanicien de première classe, de deuxième classe ou de troisième classe, dans la catégorie correspondant au mode de propulsion du navire;
b) le navire est en mer lors d’un voyage de long cours ou d’un voyage de cabotage, classe I, lorsque survient le décès ou l’incapacité de l’officier mécanicien en chef ou de l’officier mécanicien en second.
(2) L’officier mécanicien qui exerce des fonctions dans les circonstances visées à l’alinéa (1)b) ne peut le faire que jusqu’à ce que le navire arrive au prochain port d’escale prévu.
Cumul des fonctions
36 (1) Sur un navire à moteur dont la longueur réglementaire dépasse 20 m, il est interdit à toute personne de cumuler les fonctions de capitaine et d’officier mécanicien.
(2) Sur un navire à moteur dont la longueur réglementaire est de 20 m ou moins, il est interdit à toute personne de cumuler les fonctions de capitaine et d’officier mécanicien, sauf aux conditions suivantes :
a) la personne qui cumule ces fonctions est titulaire à la fois d’un brevet de capitaine et, lorsque le présent règlement exige que l’officier mécanicien soit titulaire d’un brevet d’officier mécanicien, d’un brevet d’officier mécanicien;
b) le moteur du navire est installé de façon à permettre à la fois :
(i) sa commande à partir du poste de gouverne,
(ii) le repérage rapide de toute défectuosité du moteur et, s’il y a lieu, la réalisation des mises au point nécessaires par la personne au poste de gouverne lorsqu’elle effectue la vigie;
c) en plus de la personne cumulant ces fonctions, il se trouve à bord au moins un membre d’équipage âgé d’au moins 18 ans qui est capable de prêter l’assistance nécessaire en cas d’urgence.
(3) L’alinéa 2c) ne s’applique pas dans les cas suivants :
a) la route du navire est telle que le navire ne risque à aucun moment d’affronter une houle dont l’ampleur risquerait de causer un sinistre;
b) la personne qui cumule les fonctions peut, sans aide, si une personne tombe par-dessus bord, manoeuvrer le navire de façon à la secourir rapidement;
c) la personne qui cumule les fonctions peut mettre à l’eau efficacement et utiliser sans aide le bateau de sauvetage ou tout autre équipement de sauvetage approprié;
d) lorsqu’il s’agit d’un transbordeur affecté à un service régulier de transport de passagers, il se trouve à bord au moins une passager expérimenté pouvant piloter le transbordeur et ayant les compétences voulues pour prêter l’assistance nécessaire en cas d’urgence.
Navires-citernes
37 (1) Tout capitaine, premier officier, officier mécanicien en chef ou officier mécanicien en second d’un pétrolier, d’un transporteur de produits chimiques ou d’un transporteur de gaz liquéfié doit être titulaire du certificat de pétrolier, niveau 2, du certificat de transporteur de produits chimiques, niveau 2, ou du certificat de transporteur de gaz liquéfié, niveau 2, selon le cas.
(2) Tout navire qui est un pétrolier, un transporteur de produits chimiques ou un transporteur de gaz liquéfié doit avoir à bord et employer, pour chacune des fonctions indiquées à la colonne 1 du tableau du présent article, une personne qui est titulaire à tout le moins du certificat indiqué à la colonne 2.
Colonne 1 Colonne 2 Article Fonction Certificat 1 Personne qui s’est vu confier des tâches particulières dans une opération de transbordement d’hydrocarbures Pétrolier, niveau 1 2 Personne qui s’est vu confier des tâches particulières dans une opération de transbordement de produits chimiques Transporteur de produits chimiques, niveau 1 3 Personne qui s’est vu confier des tâches particulières dans une opération de transbordement de gaz liquéfié Transporteur de gaz liquéfié, niveau 1 4 Personne ayant la responsabilité d’un chargement d’hydrocarbures Pétrolier, niveau 2 5 Personne ayant la responsabilité d’un chargement de produits chimiques Transporteur de produits chimiques, niveau 2 6 Personne ayant la responsabilité d’un chargement de gaz liquéfié Transporteur de gaz liquéfié, niveau 2 7 Adjoint de la personne visée à l’article 1 Compétence en pétroliers 8 Adjoint de la personne visée à l’article 2 Compétence en transporteurs de produits chimiques 9 Adjoint de la personne visée à l’article 3 Compétence en transporteurs de gaz liquéfié 10 Personne ayant la responsabilité d’une opération de transbordement d’hydrocarbures ou d’une opération supposant le transbordement d’un mélange d’hydrocarbures dans les eaux arctiques au nord du 60°00′N. Surveillant d’opérations de transbordement de pétrole, eaux arctiques au nord de 60°00′N. 11 Personne ayant la responsabilité d’une opération de transbordement d’hydrocarbures ou d’une opération supposant le transbordement d’un mélange d’hydrocarbures, autre qu’une opération visée à l’article 10 Surveillant d’opérations de transbordement d’hydrocarbures 12 Personne ayant la responsabilité d’une opération de transbordement de produits chimiques ou d’une opération supposant le transbordement d’un mélange de produits chimiques Surveillant d’opérations de transbordement de produits chimiques 13 Personne ayant la responsabilité d’une opération de transbordement de gaz liquéfié Surveillant d’opérations de transbordement de gaz liquéfié
Navires rouliers à passagers
37.1 (1) Tout capitaine, premier officier, officier mécanicien en chef ou officier mécanicien en second employé à bord d’un navire roulier à passagers effectuant un voyage international doit être titulaire d’un certificat de navire roulier à passagers, niveau 2.
(2) Les personnes, autres que celles qui sont mentionnées au paragraphe (1), qui sont employées à bord d’un navire roulier à passagers effectuant un voyage international doivent être titulaires d’un certificat de navire roulier à passagers, niveau 1, si les fonctions qui leur sont assignées comprennent l’une quelconque des responsabilités suivantes :
a) aider les passagers dans les situations d’urgence;
b) embarquer ou débarquer des passagers;
c) charger, décharger ou arrimer les marchandises;
d) fermer des ouvertures de la coque;
e) assurer la sécurité des passagers dans les situations d’urgence.
- DORS/2002-151, art. 11
Quart à la passerelle
Exigences à l’égard du quart à la passerelle
38 Tout navire qui n’est pas solidement ancré dans le port ou solidement amarré à la rive doit veiller à ce que le quart à la passerelle soit assuré conformément aux parties 2, 3 et 3-1 de la section A-VIII/2 du Code STCW.
- DORS/2002-151, art. 12
Équipe de quart à la passerelle
39 (1) Le capitaine d’un navire est de service lorsque la pratique ordinaire des marins l’exige.
(2) Le capitaine d’un navire n’est pas compté comme membre du quart à la passerelle sauf si le navire, selon le cas :
a) est solidement ancré ou solidement amarré;
b) est d’au plus 1 000 tonneaux;
c) est de plus de 1 000 tonneaux mais de moins de 3 000 tonneaux, et au moins trois quarts à la passerelle y sont établis.
40 (1) Le nombre minimal de personnes formant le quart à la passerelle aux termes du présent article peut être accru lorsque la pratique ordinaire des marins l’exige.
(2) Le quart à la passerelle comprend au moins les personnes suivantes :
a) une personne responsable du quart à la passerelle qui :
(i) est capable d’utiliser adéquatement l’équipement de navigation et l’équipement radioélectrique dont le navire est doté,
(ii) dans le cas d’un navire de plus de 100 tonneaux, est titulaire du certificat d’opérateur radio correspondant à la classe du navire et à la région d’exploitation, conformément à l’article 25,
(iii) dans le cas d’un système de visualisation des cartes électroniques et d’information (SVCEI) accompagné de dispositifs de secours lorsqu’il est utilisé pour satisfaire aux exigences relatives aux cartes qui figurent à l’article 5 du Règlement sur les cartes marines et les publications nautiques (1995) :
(A) est titulaire d’un certificat délivré par un établissement reconnu attestant qu’elle a terminé avec succès la formation relative au fonctionnement du SVCEI,
(B) s’est vu remettre par le capitaine des instructions écrites sur le fonctionnement du SVCEI et des dispositifs de secours que transporte à bord le navire et a été familiarisée avec ceux-ci;
b) sous réserve des paragraphes (3) et (4), une personne supplémentaire qui, dans le cas d’un navire d’au moins 200 tonneaux, est titulaire du certificat d’homme de pont compétent, du certificat de matelot qualifié ou du certificat d’homme de quart à la passerelle;
c) sous réserve des paragraphes (4) et (5), dans le cas d’un navire de plus de 1 000 tonneaux qui n’est pas solidement ancré ou solidement amarré, une seconde personne supplémentaire qui est titulaire du certificat d’homme de pont compétent, du certificat de matelot qualifié ou du certificat d’homme de quart à la passerelle;
d) dans le cas d’un navire d’au plus 100 tonneaux, la personne responsable de la veille radioélectrique qui est qualifiée conformément à l’article 25, à moins que la personne responsable du quart à la passerelle ne soit qualifiée pour le faire.
(3) Aucune personne supplémentaire n’est requise si, selon le cas :
a) le navire se livre au triage ou au remisage des billes dans une aire de stockage sans utiliser de lignes ni de chaînes;
b) le navire :
(i) est d’au plus 100 tonneaux,
(ii) transporte 12 passagers ou moins,
(iii) offre une vue panoramique dégagée depuis le poste de gouverne,
(iv) effectue un voyage d’au plus cinq milles marins dans les limites du port, dans des conditions de bonne visibilité, entre le lever et le coucher du soleil;
c) le navire est d’au plus 1 000 tonneaux et est solidement ancré ou solidement amarré.
(4) La personne supplémentaire et la seconde personne supplémentaire ne sont pas tenues d’être toutes deux titulaires du certificat visé aux alinéas (2)b) ou c) pour l’un des quarts au cours de toute période de 24 heures si, soit la personne supplémentaire soit la seconde personne supplémentaire, mais non les deux, est affectée à ce quart à la passerelle comme matelot en stage en vue de l’obtention du certificat.
(5) Sous réserve du paragraphe (6), la seconde personne supplémentaire n’est pas requise lorsque le navire est de plus de 1 000 tonneaux et est muni de l’équipement prévu à l’annexe, lequel est à la fois :
a) en bon état de fonctionnement;
b) adéquatement éclairé pour une utilisation de nuit;
c) utilisé d’une manière conforme à la pratique ordinaire des marins.
(6) Une seconde personne supplémentaire doit être affectée à bord du navire visé au paragraphe (5), lorsque l’utilisation de la gouverne automatique ralentirait la commande à la barre, alors que les manoeuvres à la barre doivent être rapides dans chacun des cas suivants :
a) la visibilité est réduite;
b) le trafic est dense;
c) la navigation présente des dangers particuliers;
d) un règlement administratif local interdit l’utilisation de la gouverne automatique.
- DORS/2005-136, art. 1
Qualifications du quart à la passerelle
41 Nul ne peut exercer les fonctions de membre du quart à la passerelle, à moins d’être titulaire du brevet ou certificat correspondant à la classe du navire et au secteur d’exploitation, et ni le capitaine ni le directeur d’installation extracôtière ne peuvent permettre à une personne qui n’est pas titulaire de ce brevet ou certificat d’exercer ces fonctions.
Quart dans la machine
42 Tout navire doit veiller à ce que le quart dans la machine soit assuré conformément aux parties 2, 3, 3-2, 4, 4-2 et 4-4 de la section A-VIII/2 du Code STCW.
- DORS/2002-151, art. 13
43 (1) Sous réserve de l’article 44, le quart dans la machine comprend :
a) sous réserve du paragraphe (2), dans le cas d’un navire d’une puissance de propulsion de plus de 750 kW, une personne responsable du quart qui, selon le cas :
(i) est l’officier mécanicien visé aux articles 30 à 35,
(ii) est titulaire à tout le moins du brevet suivant :
(A) dans le cas d’un navire à passagers, d’un navire de charge ou d’un bâtiment remorqueur, le brevet d’officier mécanicien de quatrième classe,
(B) dans le cas d’un bateau de pêche à moteur dont la puissance de propulsion ne dépasse pas 2 000 kW, le brevet d’officier mécanicien de quart, navire à moteur,
(C) dans le cas d’un bateau de pêche dont la puissance de propulsion est supérieure à 2 000 kW, le brevet d’officier mécanicien de quatrième classe;
b) sous réserve des paragraphes (3) et (4), dans le cas d’un navire d’une puissance de propulsion de plus de 750 kW, un adjoint de la salle des machines qui est titulaire soit du certificat de matelot de la salle des machines, soit du certificat d’adjoint de la salle des machines;
c) pour chaque chaufferie où est utilisée une chaudière au charbon à alimentation mécanique ou une chaudière à combustible liquide à alimentation manuelle, un matelot de la salle des machines qui, dans le cas d’un navire d’une puissance de propulsion de plus de 750 kW et, sous réserve du paragraphe (4), est titulaire du certificat de matelot de la salle des machines ou du certificat d’adjoint de la salle des machines.
(2) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas dans le cas d’un navire dont le capitaine exerce aussi la fonction d’officier mécanicien conformément aux exigences de l’article 36.
(3) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas dans le cas d’un navire à bord duquel les machines essentielles à la sécurité de fonctionnement du navire sont des machines dotées de dispositifs à fonctionnement automatique et de sécurité qui, lorsqu’ils sont en opération, lubrifient les machines à même une réserve de lubrifiant et de carburant, leur permettant ainsi de fonctionner sans arrêt à pleine capacité pendant une période d’au moins 24 heures.
(4) L’adjoint de la salle des machines et le matelot de la salle des machines ne sont pas tenus d’être tous deux titulaires du certificat visé aux alinéas (1)b) ou c) si :
a) trois personnes sont affectées au quart dans la machine;
b) soit l’adjoint de la salle des machines soit le matelot de la salle des machines, mais non les deux, est affecté au quart dans la machine comme stagiaire en vue de l’obtention du certificat.
44 Le navire de charge ou le bâtiment remorqueur qui est doté de l’équipement prévu à l’annexe VIII du Règlement sur les machines de navires peut être exploité entre des ports canadiens tandis que sa tranche des machines est laissée périodiquement sans surveillance et que le quart n’est pas assuré dans la machine, si :
a) le navire, selon le cas :
(i) a une puissance de propulsion d’au plus 1 500 kW et effectue un voyage qui ne dépasse pas les limites d’un voyage de cabotage, classe II,
(ii) a une puissance de propulsion d’au plus 2 000 kW et effectue un voyage qui ne dépasse pas les limites d’un voyage de cabotage, classe IV;
b) dans le cas d’un navire de charge d’au plus 150 tonneaux qui, aux termes du présent règlement, n’a pas à avoir à bord un officier mécanicien, les systèmes de commande et de contrôle à distance, dans la tranche des machines laissée périodiquement sans surveillance, sont inspectés à des intervalles d’au plus 12 mois et le certificat porte un visa attestant l’inspection.
Cuisinier de navire
45 Lorsqu’un navire a à bord et emploie un cuisinier, celui-ci doit être titulaire du certificat de cuisinier de navire dans le cas où le navire, à la fois :
a) est d’au moins 1 000 tonneaux;
b) se livre à une activité commerciale de transport de marchandises ou de passagers;
c) effectue un voyage de long cours ou un voyage de cabotage qui l’amène au sud du parallèle 36°00′N.
Effectifs minimaux de sécurité
46 (1) Le présent article ne s’applique pas :
a) aux transports de troupes;
b) aux bateaux de pêche;
c) aux voiliers;
d) aux navires de charge et remorqueurs de moins de 500 tonneaux;
e) aux navires qui effectuent des voyages locaux, des voyages en eaux intérieures ou des voyages en eaux secondaires.
(2) Tout navire qui effectue un voyage international doit avoir à bord le Document spécifiant les effectifs minimaux de sécurité délivré par le ministère des Transports, lequel contient, en français et en anglais :
a) les renseignements suivants relatifs à l’identification du navire :
(i) le nom du navire,
(ii) son port d’immatriculation,
(iii) son numéro d’identification;
b) un tableau indiquant :
(i) le nombre de membres de l’effectif,
(ii) les classes des brevets et certificats dont doivent être titulaires les membres de l’effectif,
(iii) toute condition ou restriction figurant sur les brevets et certificats visés au sous-alinéa (ii);
c) une déclaration du ministère des Transports portant que le navire qui y est indiqué a les effectifs minimaux de sécurité lorsqu’il transporte au moins les effectifs mentionnés dans le document, et que ces effectifs sont titulaires des brevets et certificats mentionnés dans ce même document, sous réserve des conditions ou restrictions qui y sont énoncées;
d) les conditions ou restrictions touchant la validité du document, compte tenu des caractéristiques du navire et de la nature du service qu’il fournit;
e) la date de délivrance et la date d’expiration du document, le cas échéant, ainsi que la signature faite au nom du ministère des Transports et l’estampille de ce dernier.
SECTION 6Umfm non autopropulsées et umfm autopropulsées qui sont stationnaires et qui effectuent des opérations de forage
Définitions
47 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- opérateur des commandes des ballasts
opérateur des commandes des ballasts La personne chargée du contrôle quotidien normal de l’assiette, du tirant d’eau et de la stabilité d’une UMFM. (ballast control operator)
- surveillant de chaland
surveillant de chaland La personne qui assiste le directeur d’installation extracôtière pour certaines questions maritimes essentielles à bord de l’UMFM. (barge supervisor)
- surveillant de la maintenance
surveillant de la maintenance À l’égard d’une UMFM, la personne à qui a été confiée la responsabilité de l’inspection, du fonctionnement et de la vérification des machines et de l’équipement conformément aux instructions du propriétaire de l’UMFM. (maintenance supervisor)
- UMFM/auto-élévatrice
UMFM/auto-élévatrice UMFM non autopropulsée comportant des pivots mobiles qui est capable d’élever sa coque au-dessus de la surface de la mer. (MODU/self-elevating)
- UMFM/surface
UMFM/surface UMFM à coque de déplacement unique ou multiple du type navire ou chaland destinée à l’exploitation en situation de flottaison. (MODU/surface)
Application
48 (1) La présente section s’applique :
a) aux UMFM non autopropulsées;
b) aux UMFM autopropulsées qui sont stationnaires et qui effectuent des opérations de forage.
(2) La présente section ne s’applique pas aux UMFM solidement ancrées dans le port ou solidement amarrées à la rive.
Certificat approprié
49 Le certificat approprié pour une UMFM est :
a) dans le cas d’une UMFM/surface, un certificat de la catégorie UMFM/surface;
b) dans le cas d’une UMFM/auto-élévatrice, un certificat de la catégorie UMFM/auto-élévatrice.
Effectif minimal
50 (1) L’effectif de l’UMFM comprend au moins les personnes suivantes :
a) dans le cas d’une UMFM autre qu’une UMFM dans les eaux auxquelles s’appliquent la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers ou la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve, un directeur d’installation extracôtière qui est titulaire du brevet de directeur d’installation extracôtière approprié pour l’UMFM;
b) un surveillant de chaland qui est titulaire du brevet de surveillant de chaland approprié pour l’UMFM;
c) dans le cas d’une UMFM/surface, un opérateur des commandes des ballasts qui :
(i) d’une part, est titulaire à la fois :
(A) d’un certificat en stabilité et contrôle des ballasts délivré par un établissement reconnu,
(B) d’un document délivré par le directeur d’installation extracôtière de l’UMFM/surface, attestant qu’il a les compétences requises pour maintenir cette UMFM dans les limites de stabilité qui sont autorisées,
(ii) d’autre part, dans le cas où les commandes des ballasts sont situées à la passerelle ou à l’endroit où le quart à la passerelle est assuré, peut être responsable du quart à la passerelle;
d) dans le cas d’une UMFM dont la fondation n’est pas fixée au fond de la mer, un nombre suffisant de personnes pour assurer en permanence le quart à la passerelle et dont les personnes responsables sont titulaires du brevet d’officier de quart approprié pour l’UMFM;
e) dans le cas d’une UMFM dont la fondation est fixée au fond de la mer, un nombre suffisant de personnes pour assurer en permanence le quart à la passerelle;
f) une personne responsable des machines qui, dans le cas d’une UMFM d’une puissance de propulsion de plus de 750 kW, est titulaire du brevet de surveillant de la maintenance approprié pour l’UMFM;
g) une personne responsable du quart dans la machine qui, dans le cas d’une UMFM d’une puissance de propulsion de plus de 750 kW, est titulaire du brevet d’officier mécanicien de quatrième classe et d’un certificat UMFM.
(2) Toute UMFM/surface doit avoir un nombre suffisant d’opérateurs des commandes des ballasts qualifiés pour que le poste de commande des ballasts soit pourvu en équipage en permanence.
Quart à la passerelle
51 Toute UMFM qui n’est pas solidement ancrée dans le port ou solidement amarrée à la rive doit assurer le quart à la passerelle conformément aux parties I et II de la TP 1018 intitulée Code des méthodes et pratiques nautiques et publiée en 1985.
Équipe du quart à la passerelle
52 (1) Le nombre minimal de personnes formant le quart à la passerelle aux termes du présent article peut être accru lorsque la pratique ordinaire des marins l’exige.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le quart à la passerelle à bord d’une UMFM comprend au moins :
a) une personne responsable du quart qui :
(i) est capable d’utiliser adéquatement l’équipement de navigation et l’équipement radioélectrique dont est dotée l’UMFM,
(ii) dans le cas d’une UMFM de plus de 100 tonneaux, est titulaire du brevet d’officier de pont de quart approprié pour l’UMFM,
(iii) dans le cas d’un système de visualisation des cartes électroniques et d’information (SVCEI) accompagné de dispositifs de secours lorsqu’il est utilisé pour satisfaire aux exigences relatives aux cartes qui figurent à l’article 5 du Règlement sur les cartes marines et les publications nautiques (1995) :
(A) est titulaire d’un certificat délivré par un établissement reconnu attestant qu’elle a terminé avec succès la formation relative au fonctionnement du SVCEI,
(B) s’est vu remettre par le capitaine des instructions écrites sur le fonctionnement du SVCEI et des dispositifs de secours que transporte à bord l’UMFM et a été familiarisée avec ceux-ci;
b) une personne supplémentaire qui, dans le cas d’une UMFM d’au moins 200 tonneaux, est titulaire du certificat de matelot qualifié ou du certificat d’homme de quart à la passerelle;
c) dans le cas d’une UMFM de plus de 1 000 tonneaux qui n’est pas solidement ancrée, amarrée ou stationnée en mode de positionnement dynamique, une seconde personne supplémentaire qui est titulaire du certificat de matelot qualifié ou du certificat d’homme de quart à la passerelle;
d) une personne responsable de la veille radioélectrique qui est qualifiée conformément à l’article 25, à moins que la personne responsable du quart à la passerelle ne soit qualifiée pour le faire.
(3) Lorsque l’UMFM effectue des opérations de forage, le directeur d’installation extracôtière peut être compté comme membre du quart à la passerelle.
- DORS/2005-136, art. 2
Quart dans la machine
53 Toute UMFM doit assurer le quart dans la machine conformément à la TP 4071 intitulée Norme pour la sécurité du quart dans la machine d’un navire et publiée en 1983.
54 (1) Le quart dans la machine à bord d’une UMFM comprend :
a) dans le cas d’une UMFM d’une puissance de propulsion de plus de 750 kW, une personne responsable du quart qui est titulaire à tout le moins du brevet d’officier mécanicien de quatrième classe, navire à moteur;
b) sous réserve des paragraphes (2) et (3), dans le cas d’une UMFM d’une puissance de propulsion de plus de 750 kW, un adjoint de la salle des machines qui est titulaire soit du certificat de matelot de la salle des machines, soit du certificat d’adjoint de la salle des machines;
c) pour chaque chaufferie où est utilisée une chaudière au charbon à alimentation mécanique ou une chaudière à combustible liquide à alimentation manuelle, un matelot de la salle des machines qui, dans le cas d’une UMFM d’une puissance de propulsion de plus de 750 kW et, sous réserve du paragraphe (3), est titulaire du certificat de matelot de la salle des machines ou du certificat d’adjoint de la salle des machines.
(2) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas dans le cas d’une UMFM à bord de laquelle les machines essentielles à la sécurité de fonctionnement de la UMFM sont des machines dotées de dispositifs à fonctionnement automatique et de sécurité qui, lorsqu’ils sont en opération, lubrifient les machines à même une réserve de lubrifiant et de carburant, leur permettant ainsi de fonctionner sans arrêt à pleine capacité pendant une période d’au moins 24 heures.
(3) L’adjoint de la salle des machines et le matelot de la salle des machines ne sont pas tenus d’être tous deux titulaires du certificat visé aux alinéas (1)b) ou c) si :
a) trois personnes sont affectées au quart dans la machine;
b) soit l’adjoint de la salle des machines soit le matelot de la salle des machines, mais non les deux, est affecté au quart dans la machine comme stagiaire en vue de l’obtention du certificat.
SECTION 7Navires qui sont solidement ancrés dans le port ou solidement amarrés à la rive et embarcations de plaisance
Navires solidement ancrés dans le port ou solidement amarrés à la rive
55 (1) Tout navire, autre qu’une embarcation de plaisance, qui est solidement ancré dans le port ou solidement amarré à la rive doit veiller à ce que le quart dans la machine soit assuré conformément aux parties 2, 3, 3-2, 4, 4-2 et 4-4 de la section A-VIII/2 du Code STCW.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au navire qui n’assure pas en temps normal le quart dans la machine au port si les conditions suivantes sont réunies :
a) le propriétaire ou la personne responsable du navire prend des mesures de rechange suffisantes et efficientes en vue d’assurer la sécurité des personnes et la protection de l’environnement, en tenant compte des parties 2, 3, 3-2, 4, 4-2 et 4-4 de la section A-VIII/2 du Code STCW;
b) les exigences prévues à l’article 58 sont respectées.
- DORS/2002-151, art. 14
56 (1) Tout navire qui est solidement ancré dans le port ou solidement amarré à la rive doit veiller à ce que le quart à la passerelle soit assuré conformément aux parties 3, 3-1, 4, 4-1, 4-3 et 4-5 de la section A-VIII/2 du Code STCW.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au navire qui n’assure pas en temps normal le quart à la passerelle au port si les conditions suivantes sont réunies :
a) le propriétaire ou la personne responsable du navire prend des mesures de rechange suffisantes et efficientes en vue d’assurer la sécurité des personnes et la protection de l’environnement, en tenant compte des parties 3, 3-1, 4, 4-1, 4-3 et 4-5 de la section A-VIII/2 du Code STCW;
b) les exigences prévues à l’article 58 sont respectées.
- DORS/2002-151, art. 14
57 Tout navire qui est solidement ancré dans le port ou solidement amarré à la rive doit établir une écoute permanente conformément à l’article 8 du Règlement sur les pratiques et les règles de radiotéléphonie en VHF, à moins que le navire ne se trouve à un endroit où il ne présente pas de risque pour les navires qui passent.
58 (1) Le capitaine d’un navire qui a des passagers à bord et qui est solidement ancré dans le port est de service lorsque la pratique ordinaire des marins l’exige.
(2) L’effectif d’un navire qui a des passagers à bord et qui est solidement ancré dans le port ou solidement amarré à la rive comprend au moins les personnes suivantes :
a) les personnes qui doivent :
(i) en vertu de la section 3, faire partie de l’équipe de sauvetage,
(ii) en vertu de la section 4, faire partie de la veille radioélectrique, pour les navires solidement ancrés dans le port,
(iii) conformément au paragraphe 56(1), faire partie du quart à la passerelle,
(iv) en vertu des articles 43 ou 44, être responsables soit du quart dans la machine, soit des machines du navire;
b) dans le cas d’un navire qui, en vertu du Règlement sur le matériel de détection et d’extinction d’incendie, doit avoir un service de rondes d’incendie, un nombre suffisant de personnes pour répondre aux exigences de ce règlement.
Embarcations de plaisance
59 Les embarcations de plaisance de 20 m de longueur ou plus doivent, lorsqu’elles sont en route, avoir à bord et employer :
a) d’une part, un capitaine qui est titulaire à tout le moins du brevet de capitaine avec restrictions;
b) d’autre part, une personne responsable du quart à la passerelle qui :
(i) est capable de faire fonctionner adéquatement l’équipement radioélectrique et l’équipement de navigation dont l’embarcation est dotée et, si l’embarcation est dotée d’une station de navire, est titulaire du certificat d’opérateur radio conformément à l’article 25,
(ii) sur une embarcation de plus de 100 tonneaux, est titulaire à tout le moins du brevet de premier officier de pont avec restrictions qui correspond à la classe du navire et à la zone d’exploitation de l’embarcation.
- DORS/2002-151, art. 25
SECTION 8Examens médicaux des navigants
Définitions
60 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- infirmière autorisée
infirmière autorisée Personne agréée en vertu des lois d’une province à titre d’infirmière ou d’infirmier autorisés. (registered nurse)
- médecin
médecin Personne qui est titulaire d’un permis valide pour exercer la médecine, délivré par l’ordre des médecins et chirurgiens d’une province. (physician)
- médecin désigné
médecin désigné Médecin qui a une connaissance du travail des navigants et qui est désigné par le ministre. (designated physician)
- navigant
navigant[Abrogée, DORS/2002-151, art. 15]
- TP 11343
TP 11343 La norme TP 11343 intitulée Examen médical des gens de mer — Guide du Médecin. (TP 11343)
- DORS/2002-151, art. 15
61 [Abrogé, DORS/2002-151, art. 16]
Interdiction d’accepter un emploi de navigant
62 (1) Il est interdit d’accepter des fonctions de navigant à bord d’un navire d’au moins 200 tonneaux qui effectue un voyage de long cours ou un voyage de cabotage qui l’amène au sud du parallèle 36°00′N. et qui transporte des marchandises ou des passagers à des fins commerciales, à moins d’être titulaire d’un certificat médical valide délivré en vertu de la présente section.
(2) Il est interdit d’accepter des fonctions de navigant à bord d’un bateau de pêche d’au moins 25 tonneaux qui effectue un voyage de pêche, classe I, ou un voyage de pêche, classe II, à moins d’être titulaire d’un certificat médical valide délivré en vertu de la présente section.
Interdiction d’employer un navigant
63 Il est interdit d’employer une personne à titre de navigant à qui s’applique la présente section à moins qu’elle ne présente un certificat médical valide délivré en vertu de la présente section, qui atteste de son aptitude :
a) d’une part, à effectuer le travail pour lequel elle doit être employée;
b) d’autre part, à effectuer le voyage que le navire doit entreprendre.
- DORS/2002-151, art. 17
Aptitude physique et mentale
63.1 (1) Tout navigant peut obtenir un certificat médical s’il satisfait aux exigences du présent article.
(2) Le navigant peut obtenir un certificat médical s’il n’est atteint d’aucune des incapacités suivantes :
a) une déficience qui pourrait causer une perte de conscience imprévisible et qui n’est pas contrôlée à l’aide de médicaments ou d’une autre façon;
b) des troubles de nature à l’empêcher de réagir efficacement dans l’exercice de ses fonctions;
c) un problème de santé de nature à poser un risque pour les autres personnes, compte tenu de la durée des voyages et des conditions à bord du navire;
d) un problème de santé qui risque de nécessiter des soins médicaux urgents et qui n’est pas contrôlé à l’aide de médicaments ou d’une autre façon;
e) un trouble psychiatrique actif, notamment une dépendance à l’égard de la drogue ou de l’alcool ou l’abus de l’un ou de l’autre.
(3) Le navigant doit :
a) avoir une force musculaire suffisante pour transporter un poids de 22 kg;
b) être physiquement capable de porter un appareil respiratoire et de l’équipement de sauvetage;
c) avoir la qualité de vision et d’ouïe ainsi que la souplesse et la force physique nécessaires pour accomplir les fonctions de lutte contre les incendies, de secourisme et d’abandon de navire en cas d’urgence.
(4) Sous réserve des paragraphes (5) à (7), le navigant doit satisfaire aux exigences physiques mentionnées à l’article 6 de la TP 11343.
(5) Les exigences relatives à la vision et à l’ouïe ne s’appliquent pas à l’officier mécanicien qui a commencé à accumuler du service admissible sur un navire canadien avant le 30 juillet 1997, s’il est titulaire d’un certificat de capacité délivré avant le 30 juillet 2002.
(6) Les exigences relatives à la perception des couleurs ne s’appliquent pas à un navigant qui, selon le cas :
a) n’est pas tenu d’être titulaire d’un brevet ou d’un certificat pour exercer ses fonctions à bord d’un navire;
b) est tenu d’être titulaire de l’un des brevets ou certificats suivants pour exercer ses fonctions à bord d’un navire :
(i) matelot de la salle des machines,
(ii) adjoint de la salle des machines,
(iii) cuisinier de navire,
(iv) aptitude à l’exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage,
(v) aptitude à l’exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage, avec restrictions,
(vi) compétence en pétroliers,
(vii) compétence en transporteurs de produits chimiques,
(viii) compétence en transporteurs de gaz liquéfié,
(ix) compétence en dérive du compas.
(7) Les navigants suivants ne sont pas tenus de satisfaire aux exigences relatives à l’acuité visuelle dans chaque oeil si les deux yeux soumis à l’épreuve ensemble satisfont à ces exigences :
a) le navigant qui n’est pas tenu d’être titulaire d’un brevet ou d’un certificat pour exercer ses fonctions à bord d’un navire en vertu du présent règlement et qui a commencé à accumuler du service en mer avant le 30 juillet 1997;
b) le navigant qui, le 30 juillet 1997, était titulaire d’un certificat délivré en vertu du Règlement sur les examens de capitaine et de lieutenant, C.R.C., ch. 1446 et qui a commencé à accumuler du service admissible pour ce certificat avant le 1er juin 1973, même s’il échange celui-ci en vertu de l’article 5 du Règlement sur la délivrance des brevets et certificats (marine) ou s’il présente une demande de certificat de maintien des compétences en vertu de l’article 58 de ce règlement.
- DORS/2002-151, art. 18
Demande d’examen
64 (1) Toute personne qui désire se soumettre à l’examen médical prévu à la présente section doit en faire la demande au médecin ou à l’infirmière autorisée qui sont visés à l’article 65 en la forme établie par le ministre.
(2) Aucun examen médical ne sera considéré comme ayant été effectué en vertu de la présente section à moins que le formulaire de demande n’ait été présenté au médecin ou à l’infirmière autorisée avant le début de l’examen.
- DORS/2002-151, art. 19
Capacité de faire subir l’examen médical
65 (1) Sous réserve de l’alinéa (3)a) et du paragraphe (4), seul un médecin désigné peut, aux termes de la présente section, faire subir un examen médical et délivrer un certificat médical à un navigant qui est tenu d’être titulaire d’un brevet ou d’un certificat pour exercer ses fonctions.
(2) Tout médecin peut faire subir un examen médical initial ou périodique aux termes de la présente section et délivrer un certificat médical à un navigant qui n’est pas tenu d’être titulaire d’un brevet ou d’un certificat pour remplir ses fonctions.
(3) Tout médecin peut faire subir l’examen médical visant à permettre le retour en service d’un navigant après une absence pour raisons médicales :
a) dans le cas du navigant qui doit être titulaire d’un brevet ou d’un certificat, d’une durée de plus de 14 jours;
b) dans le cas du navigant qui n’est pas tenu d’être titulaire d’un brevet ou d’un certificat, de quelque durée que ce soit.
(4) En l’absence de médecin désigné dans un rayon de 200 km de la zone d’exploitation d’un navire qui est exploité dans les eaux de compétence canadienne, tout médecin ou toute infirmière autorisée peut, aux termes de la présente section, faire subir un examen médical et délivrer un certificat médical à un navigant qui est employé à bord d’un navire, que celui-ci soit tenu ou non d’être titulaire d’un certificat ou d’un brevet pour exercer ses fonctions.
- DORS/2002-151, art. 20
Examen médical
66 Le médecin ou l’infirmière autorisée qui fait subir l’examen médical aux termes de la présente section doit :
a) s’assurer que le navigant satisfait aux exigences de l’article 63.1;
b) faire l’examen de la vue et de l’ouïe du navigant conformément à l’article 7 de la TP 11343;
c) tenir compte des recommandations et des facteurs prévus à l’article 5 de la TP 11343.
- DORS/2002-151, art. 21
Appareils de correction visuelle ou auditive
67 Le navigant qui doit utiliser un appareil de correction visuelle ou auditive pour se conformer aux exigences de la TP 11343 doit :
a) utiliser cet appareil pour remplir ses fonctions à bord du navire;
b) dans le cas d’un appareil de correction visuelle, avoir en sa possession au moins un double de cet appareil;
c) dans le cas d’un appareil de correction auditive, avoir en sa possession des piles de remplacement pour celui-ci.
- DORS/2002-151, art. 22
Certificats médicaux
68 (1) Après avoir fait subir à un navigant l’examen médical en application de la présente section, le médecin ou l’infirmière autorisée :
a) lui délivre un certificat médical en la forme établie par le ministre;
b) en fait parvenir une copie au ministre.
(2) Le médecin ou l’infirmière autorisée consigne sur le certificat médical son évaluation de l’aptitude du navigant au service en mer en y indiquant que le navigant est :
a) soit inapte au service en mer;
b) soit apte au service en mer, avec restrictions;
c) soit apte au service en mer, sans restrictions.
(3) Le médecin ou l’infirmière autorisée qui évalue un navigant comme étant apte au service en mer avec restrictions doit indiquer ces restrictions sur le certificat médical.
- DORS/2002-151, art. 23
Autres certificats médicaux
69 Le ministre peut, lorsqu’un certificat médical attestant que l’aptitude au service en mer délivré par une association de l’industrie maritime à la suite d’un examen médical n’est pas rempli en la forme qu’il a établie, ordonner que ce certificat soit accepté pour l’application de la présente section, s’il satisfait aux exigences de l’article 70.
Validité du certificat médical
70 (1) Sauf lorsqu’un nouvel examen est requis en vertu de l’article 71 et sous réserve des paragraphes (2) et (3), le certificat médical reste en vigueur, à compter de sa date de délivrance :
a) dans le cas du navigant âgé de 40 ans ou plus qui est titulaire d’un brevet ou d’un certificat, pendant une période de deux ans;
b) dans le cas du navigant âgé de 60 ans ou plus qui n’est pas titulaire d’un brevet ou d’un certificat, pendant une période de deux ans;
c) dans tout autre cas, pendant une période de trois ans.
(2) Le médecin ou l’infirmière autorisée peuvent, s’ils le jugent approprié compte tenu de l’état de santé du navigant examiné, délivrer un certificat médical indiquant une période moindre.
(3) Lorsque la période de validité d’un certificat médical expire au cours d’un voyage, le certificat continue d’être en vigueur jusqu’à la fin du voyage ou jusqu’à la fin d’une période supplémentaire de trois mois, selon la première de ces éventualités.
- DORS/2002-151, art. 24
Nouvel examen
71 Le ministre peut, en tout temps, exiger un nouvel examen d’un navigant employé sur un navire :
a) lorsqu’il a des raisons de croire qu’un nouvel examen est souhaitable pour protéger la sécurité du navire ou celle des autres personnes se trouvant à bord;
b) à la demande du navigant;
c) à la demande de l’employeur du navigant, lorsque cet employeur a des raisons de croire que l’état de santé du navigant peut poser un risque pour la sécurité du navire ou celle des autres personnes se trouvant à bord.
Contestation d’un certificat médical
72 (1) Le navigant qui s’est vu délivrer un certificat médical en vertu de la présente section peut demander au ministre que son cas soit revu par un médecin réviseur, lorsque le certificat médical indique :
a) soit qu’il est inapte au service en mer;
b) soit qu’il est apte au service en mer, avec restrictions.
(2) Le médecin réviseur doit être un médecin désigné.
(3) Après avoir passé en revue le certificat médical délivré au navigant et examiné l’état de santé du navigant, le médecin réviseur peut ordonner que d’autres examens médicaux soient faits et peut spécifier les examens à subir et le nom des personnes ou des organisations qui doivent les faire subir.
(4) Le médecin réviseur :
a) soit confirme l’exactitude du certificat médical délivré à l’origine;
b) soit, s’il juge approprié de le faire compte tenu des examens supplémentaires effectués en vertu du paragraphe (3), délivre un nouveau certificat médical en la forme établie par le ministre.
Contestation d’un certificat médical révisé
73 (1) Le navigant qui, après avoir demandé que son cas soit revu par un médecin réviseur, s’est vu délivrer un certificat médical révisé en vertu de la présente section peut demander au ministre que son cas soit revu par une commission d’appel lorsque le certificat médical révisé indique :
a) soit qu’il est inapte au service en mer;
b) soit qu’il est apte au service en mer, avec restrictions.
(2) La demande de révision par une commission d’appel doit être accompagnée d’un droit de révision de 25 $.
(3) Sur réception d’une demande de révision par une commission d’appel présentée par un navigant en vertu du paragraphe (1), le ministre nomme une commission d’appel qui doit comprendre au moins trois personnes :
a) un représentant du ministre;
b) un représentant proposé par l’employeur du navigant;
c) un représentant proposé par le navigant.
(4) La commission d’appel est assistée dans ses délibérations par un médecin que les représentants visés au paragraphe (3) choisissent dans la liste des médecins désignés.
(5) La commission d’appel a les mêmes pouvoirs que le médecin réviseur et est habilitée :
a) à confirmer l’exactitude du certificat médical délivré à l’origine ou de celui révisé par le médecin réviseur;
b) lorsqu’elle juge approprié de le faire compte tenu de ses délibérations, à délivrer un nouveau certificat médical en la forme établie par le ministre.
(6) La commission d’appel doit consigner par écrit sa décision et les motifs de celle-ci et en envoyer copie au ministre, au navigant et à l’employeur du navigant.
Coût des examens médicaux en cas de contestation
74 Le coût des examens médicaux subis lors d’une révision en vertu de l’article 72 ou d’une révision par une commission d’appel en vertu de l’article 73 doit être assumé par le navigant demandeur.
PARTIE 2Exigences applicables aux navires autres que des navires canadiens
Définitions
75 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- Administration
Administration À l’égard d’un navire, gouvernement de l’État dont un navire est autorisé à battre le pavillon. (Administration)
- cabotage
cabotage S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cabotage. (coasting trade)
Application
76 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie s’applique aux navires autres que des navires canadiens.
(2) Seul l’article 80 s’applique aux embarcations de plaisance.
- DORS/2002-151, art. 25
Délivrance et validité des brevets et certificats
77 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le capitaine, l’officier de pont, l’officier mécanicien ou toute personne qui fait partie du quart dans la machine ou à la passerelle sur un navire doit être titulaire d’un brevet ou d’un certificat qui, à la fois :
a) est délivré en vertu de la Convention STCW;
b) correspond aux fonctions exercées par cette personne sur ce navire;
c) porte un visa de l’État qui l’a délivré attestant qu’il est conforme aux exigences de la Convention STCW;
d) est valide en vertu de la Convention STCW pour le navire et le voyage qu’effectue celui-ci.
(2) Les exigences mentionnées au chapitre V de la Convention STCW s’appliquent aux personnes employées sur un pétrolier, un transporteur de produits chimiques ou un transporteur de gaz liquéfié qui exercent les fonctions appropriées ou effectuent le travail visés à ce chapitre.
(3) La personne qui fait partie du quart à la passerelle peut, au lieu d’être titulaire du brevet ou du certificat visé au paragraphe (1), être titulaire du certificat de matelot qualifié ou du certificat d’homme de pont compétent qui, à la fois :
a) est délivré conformément à la Convention-Matelot qualifié;
b) correspond aux fonctions exercées par cette personne sur le navire;
c) correspond au voyage qu’effectue le navire.
Document spécifiant les effectifs de sécurité
78 (1) Le présent article ne s’applique pas :
a) aux transports de troupes;
b) aux bateaux de pêche;
c) aux voiliers;
d) aux navires de charge et bâtiments remorqueurs de moins de 500 tonneaux;
e) aux navires qui effectuent des voyages locaux, voyages en eaux intérieures ou des voyages en eaux secondaires.
(2) Tout navire ressortissant à la Convention de sécurité doit avoir à bord le Document spécifiant les effectifs minimaux de sécurité délivré aux termes de la Convention de sécurité.
(3) Tout navire se livrant au cabotage et tout navire autre qu’un navire ressortissant à la Convention de sécurité doit avoir à bord un document délivré par l’Administration, lequel contient, en anglais :
a) les renseignements suivants relatifs à l’identification du navire :
(i) le nom du navire,
(ii) son port d’immatriculation,
(iii) son numéro d’identification;
b) un tableau indiquant :
(i) le nombre de membres de l’effectif,
(ii) les classes des brevets et certificats dont doivent être titulaires les membres de l’effectif,
(iii) toute condition ou restriction figurant sur les brevets et certificats visés au sous-alinéa (ii);
c) une déclaration de l’Administration portant que le navire qui y est indiqué a l’effectif minimal de sécurité lorsqu’il transporte au moins l’effectif mentionné dans le document, et que les membres de cet effectif sont titulaires des brevets et certificats mentionnés dans ce même document, sous réserve des conditions ou restrictions qui y sont énoncées;
d) les conditions ou restrictions touchant la validité du document, compte tenu des caractéristiques du navire et de la nature du service qu’il fournit;
e) la date de délivrance et la date d’expiration du document, le cas échéant, ainsi que la signature faite au nom de l’Administration et l’estampille de cette dernière;
f) dans le cas d’un navire se livrant au cabotage, un visa délivré par le ministère des Transports, qui contient une des mentions suivantes :
(i) une mention indiquant que le document délivré par l’Administration satisfait aux exigences de la partie 1,
(ii) une mention des exigences auxquelles le navire doit satisfaire pour répondre à la norme relative à l’armement en équipage visée à la partie 1.
Exigences relatives aux effectifs de sécurité
79 (1) Tout navire ressortissant à la Convention de sécurité doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) à l’égard des effectifs de sécurité, celles établies à son égard par l’Administration et par l’Organisation maritime internationale, dans sa résolution A.481(XII) intitulée Principes à observer pour déterminer les effectifs en fonction de la sécurité, adoptée le 19 novembre 1981, avec ses modifications successives;
b) à l’égard de la veille radioélectrique, celles de l’article 23 et des alinéas 24b) à d).
(2) Sous réserve du paragraphe (3), tout navire se livrant au cabotage et tout navire autre qu’un navire ressortissant à la Convention de sécurité doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) à l’égard des heures de repos, celles de la section 2 de la partie 1;
b) à l’égard de la veille radioélectrique :
(i) dans le cas d’un navire se livrant au cabotage, celles des articles 24 à 26,
(ii) dans le cas d’un navire autre qu’un navire ressortissant à la Convention de sécurité, celles des alinéas 24b) à d), de l’article 26 et des dispositions à l’égard de l’effectif minimal de sécurité du document délivré par l’Administration et visé au paragraphe 78(3);
c) à l’égard du quart à la passerelle :
(i) celles des articles 38 à 41, lorsque le navire est autopropulsé et n’est pas solidement ancré dans le port ou solidement amarré à la rive,
(ii) celles des articles 51 et 52, lorsque le navire est une UMFM non autopropulsée ou une UMFM autopropulsée qui est stationnaire et qui effectue des opérations de forage,
(iii) celles des articles 52 à 58, lorsque le navire est solidement ancré dans le port ou solidement amarré à la rive;
d) à l’égard du quart dans la machine :
(i) celles des articles 42 à 44, lorsque le navire est autopropulsé et n’est pas solidement ancré dans le port ou solidement amarré à la rive,
(ii) celles des articles 53 et 54, lorsque le navire est une UMFM non autopropulsée ou une UMFM autopropulsée qui est stationnaire et qui effectue des opérations de forage,
(iii) celles des articles 55 à 58, lorsque le navire est solidement ancré dans le port ou solidement amarré à la rive.
(3) Lorsque les dispositions visées au paragraphe (1) exigent qu’une personne soit titulaire d’un brevet ou d’un certificat délivré en vertu du Règlement sur la délivrance des brevets et certificats (marine), le brevet ou le certificat exigé aux termes de la présente partie doit :
a) être le brevet ou le certificat délivré par l’Administration du navire qui est équivalent au brevet ou au certificat exigé en vertu de ce règlement;
b) porter un visa attestant qu’il est conforme aux exigences de la Convention STCW.
Embarcations de plaisance
80 Les embarcations de plaisance de 20 m de longueur ou plus doivent, lorsqu’elles sont en route, avoir à bord et employer une personne responsable du quart à la passerelle qui :
a) est capable de faire fonctionner adéquatement l’équipement radioélectrique et l’équipement de navigation dont l’embarcation est dotée et, si l’embarcation est dotée d’une station de navire, est titulaire du certificat d’opérateur radio conformément à l’article 25;
b) sur une embarcation de plus de 100 tonneaux, est titulaire à tout le moins du brevet de premier officier de pont avec restrictions qui correspond à la classe du navire et à la zone d’exploitation de l’embarcation.
- DORS/2002-151, art. 25
Abrogations
81 Les règlements suivants sont abrogés :
a) le Règlement sur le diplôme de capacité des cuisiniers de navire, Partie IINote de bas de page 1;
b) le Règlement sur le cumul des fonctions de capitaine et de mécanicienNote de bas de page 2;
c) le Règlement sur l’examen médical des gens de merNote de bas de page 3;
d) le Règlement sur le mode de calcul de la puissance nominaleNote de bas de page 4;
e) le Règlement sur l’armement en hommes en vue de la sécuritéNote de bas de page 5;
f) le Règlement sur les quarts à la passerelle de naviresNote de bas de page 6.
Retour à la référence de la note de bas de page 1C.R.C., ch. 1414
Retour à la référence de la note de bas de page 2C.R.C., ch. 1445
Retour à la référence de la note de bas de page 3C.R.C., ch. 1447
Retour à la référence de la note de bas de page 4C.R.C., ch. 1450
Retour à la référence de la note de bas de page 5C.R.C., ch. 1466
Retour à la référence de la note de bas de page 6C.R.C., ch. 1481
Entrée en vigueur
82 Le présent règlement entre en vigueur le 30 juillet 1997.
ANNEXE(paragraphe 40(5))
Tout navire doit être équipé de cabinets d’aisance situés près de la passerelle de navigation et à la disposition des membres du quart à la passerelle. La passerelle doit être équipée des appareils suivants :
a) un poste de commandement centralisé d’où peut être effectuée une observation correcte quelles que soient les conditions météorologiques et où sont situés :
(i) le gouvernail ainsi que les commandes de la vitesse, du sifflet et de l’alarme générale,
(ii) un indicateur de tours et de direction pour chaque arbre de transmission,
(iii) un indicateur de pas pour chaque hélice à pas variable,
(iv) un indicateur d’angle pour chaque gouvernail indépendamment commandé,
(v) un compas ou un répétiteur de compas,
(vi) un écran de radar, avec les commandes appropriées et l’équipement pour relever les positions,
(vii) une horloge,
(viii) des instruments permettant la commande primaire et l’utilisation :
(A) d’une part, de chaque appareil radiotéléphonique utilisé pour l’écoute par une personne affectée au quart à la passerelle,
(B) d’autre part, des systèmes de communication interne, dont le navire doit être équipé;
b) un gouvernail automatique permettant la correction manuelle et équipé d’un enregistreur de cap;
c) un système de communication téléphonique bidirectionnel qui peut fonctionner lorsque la machine principale du navire est coupée et qui relie le poste de commandement aux postes suivants :
(i) les locaux du capitaine,
(ii) les locaux de l’officier mécanicien en chef,
(iii) tout local où une personne affectée au quart à la passerelle a une couchette,
(iv) tout mess ou toute salle de récréation et tout couloir des pièces de logement,
(v) un poste situé près des commandes de la machine principale;
d) un système de détection d’incendie et un système d’alarme pour chaque mess de l’équipage, chaque salle de récréation, chaque cuisine et chaque couloir des pièces de logement, sauf sur les navires où un système efficace de rondes est organisé pour ces lieux et effectué par des personnes qui ne font pas partie du quart à la passerelle;
e) un système d’avertissement automatique indiquant instantanément sur la passerelle toute perte d’étanchéité des portes destinées au passage des véhicules et situées à l’avant, sur le côté ou à l’arrière;
f) des systèmes de télécommande qui :
(i) indiquent la résonnance des réservoirs de lest et des fonds de cale et avertissent lorsque des niveaux excessifs de liquide s’y trouvent,
(ii) commandent le pompage des réservoirs de lest et des fonds de cale,
(iii) commandent l’aération des espaces destinés à la cargaison, sauf lorsque cette commande est effectuée par des personnes qui ne font pas partie du quart à la passerelle;
g) un appareil qui peut automatiquement déclencher les cornes de brume exigées par le Règlement sur les abordages;
h) les commandes centralisées et le système de surveillance automatique pour deux systèmes indépendants de feux de navigation installés de façon permanente qui répondent aux exigences du Règlement sur les abordages;
i) des installations de casse-croûte.
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