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Version du document du 2006-03-22 au 2021-10-14 :

Règlement sur les règles d’origine (ALÉCC)

DORS/97-340

LOI SUR LES DOUANES

TARIF DES DOUANES

Enregistrement 1997-07-05

Règlement concernant l’interprétation, l’application et l’exécution uniformes des règles d’origine aux termes de l’Accord de libre-échange Canada — Chili

C.P. 1997-971 1997-07-04

Sur recommandation du ministre des Finances et du ministre du Revenu national et en vertu des paragraphes 13(2)Note de bas de page a et 95(2.1)Note de bas de page b du Tarif des douanesNote de bas de page c et du paragraphe 164(1.2)Note de bas de page d de la Loi sur les douanesNote de bas de page e, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement concernant l’interprétation, l’application et l’exécution uniformes des règles d’origine aux termes de l’Accord de libre-échange Canada — Chili, ci-après.

Titre abrégé

 Règlement sur les règles d’origine (ALÉCC).

PARTIE IDispositions générales

Définitions et interprétation

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    accessoires, pièces de rechange ou outils qui sont livrés avec le produit et qui en font normalement partie

    accessoires, pièces de rechange ou outils qui sont livrés avec le produit et qui en font normalement partie Produits qui sont livrés avec un produit, qu’ils y soient attachés ou non, et qui sont utilisés pour le transport, la protection, l’entretien ou le nettoyage du produit, pour en illustrer le mode de montage, de réparation ou d’utilisation, ou comme pièces de rechange de ses parties consomptibles ou interchangeables. (accessories, spare parts or tools that are delivered with a good and form part of the good’s standard accessories, spare parts or tools)

    Accord

    Accord L’Accord de libre-échange Canada — Chili. (Agreement)

    assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale

    assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale Se dit du produit à l’égard duquel les dispositions du présent règlement qui s’appliquent pour déterminer s’il est un produit originaire comportent une prescription de teneur en valeur régionale. (subject to a regional value-content requirement)

    autres coûts

    autres coûts En ce qui concerne le coût total, les coûts qui ne sont ni des coûts incorporables ni des coûts non incorporables. (other costs)

    changement de classement tarifaire applicable

    changement de classement tarifaire applicable À l’égard d’une matière non originaire utilisée dans la production d’un produit, changement de classement tarifaire prévu dans une règle énoncée à l’annexe I à l’égard du poste tarifaire dans lequel le produit est classé. (applicable change in tariff classification)

    coûts de la main-d’oeuvre directe

    coûts de la main-d’oeuvre directe Coûts, y compris les avantages sociaux, se rapportant aux employés qui participent directement à la production d’un produit. (direct labour costs)

    coûts des matières directes

    coûts des matières directes La valeur des matières, autres que les matières indirectes et les matières d’emballage et contenants, qui sont utilisées dans la production d’un produit. (direct material costs)

    coûts exclus

    coûts exclus Les frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après-vente, les redevances, les frais d’expédition et d’emballage et les frais d’intérêt non admissibles. (excluded costs)

    coûts incorporables

    coûts incorporables Coûts liés à la production d’un produit, notamment la valeur des matières, les coûts de la main-d’oeuvre directe et les frais généraux directs. (product costs)

    coûts non incorporables

    coûts non incorporables Coûts, autres que les coûts incorporables, passés en charges au cours de la période où ils sont supportés. (period costs)

    coût total

    coût total L’ensemble des coûts incorporables, des coûts non incorporables et des autres coûts supportés sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCC. (total cost)

    déchets récupérables ou sous-produits

    déchets récupérables ou sous-produits Déchets et rebuts générés par le producteur d’un produit que celui-ci utilise dans la production du produit ou qu’il vend. (reusable scrap or by-product)

    droit d’utiliser

    droit d’utiliser Pour l’application de la définition de redevances, vise notamment le droit de vendre ou de distribuer un produit. (right to use)

    élément d’origine

    élément d’origine Matière qui est incorporée dans un véhicule automobile avant la première cession du titre de propriété de celui-ci ou la première consignation du véhicule à une personne qui n’est pas un monteur de véhicules automobiles, et qui est un produit d’un poste tarifaire énuméré à l’annexe IV. (original equipment)

    emplacement du producteur

    emplacement du producteur

    • a) Le lieu de l’entrepôt ou de tout autre poste de réception où le producteur reçoit les matières qu’il utilise dans la production d’un produit, si ce lieu se trouve dans un rayon de 75 km du lieu de production du produit;

    • b) dans tout autre cas, le lieu où le producteur produit le produit dans lequel une matière doit être utilisée. (location of the producer)

    entreprise

    entreprise Entité constituée ou organisée légalement, à des fins lucratives ou non, et possédée par le secteur privé ou le secteur public, y compris toute société, fiducie, société de personnes, entreprise individuelle, coentreprise ou autre association. (enterprise)

    exercice

    exercice

    • a) Pour le Canada, la période visée par les états financiers de l’entreprise qui ne dépasse pas :

      • (i) 12 mois consécutifs,

      • (ii) 52 semaines consécutives plus une journée ajoutée à la dernière semaine,

      • (iii) 52 ou 53 semaines consécutives;

    • b) pour le Chili, la période commençant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre de la même année, sauf dans les cas suivants :

      • (i) lorsque l’entreprise est autorisée par le Servicio de Impuestos Internos à commencer ses activités après le 1er janvier d’une année, la période commençant à la date à laquelle ce service lui délivre le certificat autorisant le début des activités et se terminant le 31 décembre de cette année,

      • (ii) lorsque l’entreprise cesse ses activités avant le 31 décembre d’une année, la période commençant le 1er janvier de cette année et se terminant à la date où elle dépose un avis de cessation d’activités auprès du Servicio de Impuestos Internos. (fiscal year)

    frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après-vente

    frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après-vente Frais engagés dans chacun des domaines suivants :

    • a) la promotion des ventes, la publicité dans les médias, la recherche publicitaire et les études de marché, les instruments promotionnels et de démonstration, les expositions, les conférences de nature commerciale, les foires commerciales et les congrès, les bannières, les étalages, les échantillons gratuits, les documents relatifs aux ventes, à la commercialisation et au service après-vente (brochures, catalogues, notices techniques, tarifs, manuels de service, information sur la vente), l’établissement et la protection de logos et de marques de commerce, les commandites, les frais de reconstitution de gros et de détail et les frais de représentation;

    • b) les stimulants à la vente et à la commercialisation, les remises aux consommateurs, aux détaillants ou aux grossistes et les stimulants afférents aux marchandises;

    • c) les salaires et les traitements, les commissions, les primes, les avantages sociaux (par exemple, frais médicaux, assurance, pension), les frais de déplacement et de subsistance et les droits d’adhésion et honoraires professionnels, pour le personnel de la promotion des ventes, de la commercialisation et du service après-vente;

    • d) le recrutement et la formation du personnel de la promotion des ventes, de la commercialisation et du service après-vente, et la formation au service après-vente des employés s’occupant de la clientèle, lorsque ces coûts sont indiqués séparément pour la promotion des ventes, la commercialisation et le service après-vente des produits dans les états financiers ou les comptes de prix de revient du producteur;

    • e) l’assurance responsabilité en matière de produits;

    • f) les fournitures de bureau pour la promotion des ventes, la commercialisation et le service après-vente des produits, lorsque ces coûts sont indiqués séparément pour la promotion des ventes, la commercialisation et le service après-vente des produits dans les états financiers ou les comptes de prix de revient du producteur;

    • g) les coûts du téléphone, de la poste et autres moyens de communication, lorsque ces coûts sont indiqués séparément pour la promotion des ventes, la commercialisation et le service après-vente des produits dans les états financiers ou les comptes de prix de revient du producteur;

    • h) les loyers et l’amortissement des bureaux et des centres de distribution servant à la promotion des ventes, à la commercialisation et au service après-vente;

    • i) les primes d’assurance de biens, les taxes, le coût des services publics et les frais de réparation et d’entretien des bureaux et des centres de distribution servant à la promotion des ventes, à la commercialisation et au service après-vente, lorsque ces coûts sont indiqués séparément pour la promotion des ventes, la commercialisation et le service après-vente des produits dans les états financiers ou les comptes de prix de revient du producteur;

    • j) les paiements faits par le producteur à d’autres personnes relativement à des réparations sous garantie. (sales promotion, marketing and after-sales service costs)

    frais d’expédition et d’emballage

    frais d’expédition et d’emballage Les frais engagés pour emballer un produit en vue de son expédition et pour l’expédier du point d’expédition directe jusqu’à l’acheteur, à l’exclusion des frais de préparation et de conditionnement du produit pour la vente au détail. (shipping and packing costs)

    frais d’intérêt

    frais d’intérêt Tous les frais payés ou à payer par une personne pour une avance de fonds ou une ouverture de crédit. (interest costs)

    frais d’intérêt non admissibles

    frais d’intérêt non admissibles Frais d’intérêt, engagés par un producteur à l’égard de ses titres d’emprunt, qui dépassent de plus de 700 points de base le rendement des titres d’emprunt à échéance comparable émis par le gouvernement national du pays où se trouve le producteur. (non-allowable interest costs)

    frais engagés pour emballer

    frais engagés pour emballer À l’égard d’un produit ou d’une matière, la valeur des matières d’emballage et contenants utilisés pour son expédition, ainsi que les coûts de main-d’oeuvre afférents. La présente définition exclut les coûts de préparation et de conditionnement pour la vente au détail. (costs incurred in packing)

    frais généraux directs

    frais généraux directs Frais, autres que les coûts des matières directes et les coûts de la main-d’oeuvre directe, directement liés à la production d’un produit. (direct overhead)

    gouvernement national

    gouvernement national

    • a) Dans le cas du Canada, le gouvernement du Canada;

    • b) dans le cas du Chili, le gouvernement de la République du Chili. (national government)

    jours

    jours Jours civils, y compris les samedis, dimanches et jours fériés. (days)

    matière

    matière Produit utilisé dans la production d’un autre produit, y compris une pièce ou partie ou un ingrédient. (material)

    matière auto-produite

    matière auto-produite Matière produite par le producteur d’un produit et utilisée dans la production de celui-ci. (self-produced material)

    matières de conditionnement et contenants

    matières de conditionnement et contenants Matières et contenants dans lesquels un produit est conditionné pour la vente au détail. (packaging materials and containers)

    matières d’emballage et contenants

    matières d’emballage et contenants Matières et contenants servant à protéger un produit pendant son transport, à l’exclusion des matières de conditionnement et contenants. (packing materials and containers)

    matières fongibles

    matières fongibles Matières qui sont interchangeables dans le commerce et dont les propriétés sont essentiellement les mêmes. (fungible materials)

    matières identiques

    matières identiques À l’égard d’une matière, les matières qui :

    • a) sont les mêmes que cette matière à tous égards, notamment quant aux caractéristiques physiques, à la qualité et à la réputation, abstraction faite des différences d’aspect mineures;

    • b) ont été produites dans le même pays que cette matière;

    • c) ont été produites :

      • (i) soit par le producteur de cette matière,

      • (ii) soit, lorsque celui-ci n’a pas produit de matières satisfaisant aux critères énoncés aux alinéas a) et b), par un autre producteur. (identical materials)

    matière indirecte

    matière indirecte Produit utilisé dans la production, l’essai ou l’inspection d’un produit, mais qui n’est pas physiquement incorporé dans celui-ci, ou produit utilisé dans l’entretien d’édifices ou le fonctionnement d’équipements afférents à la production d’un produit, notamment :

    • a) le combustible et l’énergie;

    • b) les outils, les matrices et les moules;

    • c) les pièces de rechange et les matières utilisées dans l’entretien des équipements et des édifices;

    • d) les lubrifiants, les graisses, les matières de composition et autres matières utilisées dans la production ou pour faire fonctionner les équipements et les édifices;

    • e) les gants, les lunettes, les chaussures, les vêtements, l’équipement de sécurité et les fournitures;

    • f) les équipements, les appareils et les fournitures utilisés pour l’essai ou l’inspection du produit;

    • g) les catalyseurs et les solvants;

    • h) les autres produits qui ne sont pas incorporés dans ce produit, mais dont on peut raisonnablement démontrer que leur emploi fait partie de la production de ce produit. (indirect material)

    matière intermédiaire

    matière intermédiaire Matière auto-produite qui est utilisée dans la production d’un produit et qui est désignée comme matière intermédiaire conformément au paragraphe 7(4). (intermediate material)

    matière non originaire

    matière non originaire Matière qui n’est pas admissible à titre de matière originaire aux termes du présent règlement. (non-originating material)

    matière originaire

    matière originaire Matière qui est admissible à titre de matière originaire aux termes du présent règlement. (originating material)

    matières similaires

    matières similaires À l’égard d’une matière, les matières qui :

    • a) bien qu’elles ne soient pas identiques à cette matière à tous égards, possèdent des éléments constitutifs et des caractéristiques semblables qui font en sorte qu’elles sont propres aux mêmes fonctions que la matière et sont interchangeables avec celle-ci dans le commerce;

    • b) ont été produites dans le même pays que cette matière;

    • c) ont été produites :

      • (i) soit par le producteur de cette matière,

      • (ii) soit, lorsque celui-ci n’a pas produit de matières satisfaisant aux critères énoncés aux alinéas a) et b), par un autre producteur. (similar materials)

    méthode de la valeur transactionnelle

    méthode de la valeur transactionnelle La méthode de calcul de la teneur en valeur régionale d’un produit qui est énoncée au paragraphe 6(2). (transaction value method)

    méthode du coût net

    méthode du coût net La méthode de calcul de la teneur en valeur régionale d’un produit qui est énoncée au paragraphe 6(3). (net cost method)

    mois

    mois Mois civil. (month)

    monteur de véhicules automobiles

    monteur de véhicules automobiles Producteur de véhicules automobiles ainsi que toute personne liée avec laquelle il participe à la production de véhicules automobiles ou toute coentreprise dans laquelle il a des intérêts aux fins de la production de véhicules automobiles. (motor vehicle assembler)

    ne peut servir qu’à la récupération de matières premières

    ne peut servir qu’à la récupération de matières premières Se dit des déchets ou résidus, ou de toute partie de ceux-ci, qui ne peuvent servir à l’usage auquel était destiné le produit original dont ils sont issus, ou qui ne peuvent être remis en état à cette fin. (fit only for the recovery of raw materials)

    paiements

    paiements À l’égard des redevances et des frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après-vente, les coûts passés en charges dans les livres comptables du producteur, qu’un paiement ait été effectué ou non à ce titre. (payments)

    pays ALÉCC

    pays ALÉCC Le Canada ou le Chili. (CCFTA country)

    personne

    personne Personne physique ou entreprise. (person)

    personne d’un pays ALÉCC

    personne d’un pays ALÉCC S’entend au sens de personne d’une Partie à l’article B-01 de l’Accord. (person of a CCFTA country)

    personne liée

    personne liée Personne liée à une autre dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

    • a) l’une fait partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre, et réciproquement;

    • b) elles ont juridiquement la qualité d’associés;

    • c) l’une est l’employeur de l’autre;

    • d) une personne quelconque possède, contrôle ou détient, directement ou indirectement, 25 pour cent ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de chacune d’elles;

    • e) l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement;

    • f) toutes deux sont directement on indirectement contrôlées par une tierce personne;

    • g) elles sont membres de la même famille (enfants adoptifs ou par le sang, frères, soeurs, parents, grand-parents ou conjoints). (related person)

    pièces destinées au marché du service après-vente

    pièces destinées au marché du service après-vente Produits qui ne sont pas destinés à servir d’éléments d’origine dans la production de véhicules automobiles et qui sont d’un poste tarifaire énuméré à l’annexe IV. (after-market parts)

    point d’expédition directe

    point d’expédition directe Le lieu à partir duquel le producteur d’un produit expédie normalement celui-ci à l’acheteur. (point of direct shipment)

    poste tarifaire

    poste tarifaire Position, sous-position ou numéro tarifaire. (tariff provision)

    producteur

    producteur Toute personne qui cultive, extrait, récolte, pêche, piège, chasse, fabrique, transforme ou monte un produit. (producer)

    production

    production Le fait de cultiver, d’extraire, de récolter, de pêcher, de piéger, de chasser, de fabriquer, de transformer ou de monter un produit. (production)

    produit

    produit S’entend d’une marchandise au sens de la Loi sur les douanes. (French version only)

    produit non originaire

    produit non originaire Produit qui n’est pas admissible à titre de produit originaire aux termes du présent règlement. (non-originating good)

    produit originaire

    produit originaire Produit qui est admissible à titre de produit originaire aux termes du présent règlement. (originating good)

    produits fongibles

    produits fongibles Produits qui sont interchangeables dans le commerce et dont les propriétés sont essentiellement les mêmes. (fungible goods)

    produits identiques

    produits identiques À l’égard d’un produit, les produits qui :

    • a) sont les mêmes que ce produit à tous égards, notamment quant aux caractéristiques physiques, à la qualité et à la réputation, abstraction faite des différences d’aspect mineures;

    • b) ont été produits dans le même pays que ce produit;

    • c) ont été produits :

      • (i) soit par le producteur de ce produit,

      • (ii) soit, lorsque celui-ci n’a pas produit de produits satisfaisant aux critères énoncés aux alinéas a) et b), par un autre producteur. (identical goods)

    produits similaires

    produits similaires À l’égard d’un produit, les produits qui :

    • a) bien qu’ils ne soient pas identiques à ce produit à tous égards, possèdent des éléments constitutifs et des caractéristiques semblables qui font en sorte qu’ils sont propres aux mêmes fonctions que le produit et sont interchangeables avec celui-ci dans le commerce;

    • b) ont été produits dans le même pays que ce produit;

    • c) ont été produits :

      • (i) soit par le producteur de ce produit,

      • (ii) soit, lorsque celui-ci n’a pas produit de produits satisfaisant aux critères énoncés aux alinéas a) et b), par un autre producteur. (similar goods)

    rajusté en fonction d’une base FAB

    rajusté en fonction d’une base FAB En ce qui concerne un produit, rajusté par :

    • a) déduction des coûts suivants s’ils sont inclus dans la valeur transactionnelle du produit :

      • (i) les coûts de transport du produit après expédition du point d’expédition directe,

      • (ii) les coûts de chargement, de déchargement, de manutention et d’assurance liés à ce transport,

      • (iii) le coût des matières d’emballage et contenants;

    • b) adjonction des coûts suivants s’ils ne sont pas inclus dans la valeur transactionnelle du produit :

      • (i) les coûts de transport du produit du lieu de production jusqu’au point d’expédition directe,

      • (ii) les coûts de chargement, de déchargement, de manutention et d’assurance liés à ce transport,

      • (iii) les coûts de chargement du produit pour expédition à partir du point d’expédition directe. (adjusted to an F.O.B. basis)

    redevances

    redevances Paiements de toute nature, y compris les paiements effectués au titre d’accords d’assistance technique ou d’accords semblables, qui permettent d’utiliser ou donnent le droit d’utiliser un droit d’auteur, une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, un brevet, une marque de fabrique ou de commerce, un dessin, un modèle ou un plan, une formule ou un procédé secrets, à l’exclusion des paiements effectués au titre d’accords d’assistance technique ou d’accords semblables qui peuvent être rattachés à des services tels que :

    • a) la formation du personnel, quel que soit l’endroit où elle a lieu;

    • b) les services d’ingénierie, d’outillage, de réglage des matrices, de conception de logiciels et services informatiques analogues, ou d’autres services, s’ils sont exécutés sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCC. (royalties)

    ressortissant

    ressortissant S’entend au sens de l’article B-01 de l’Accord. (national)

    Système harmonisé

    Système harmonisé Le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, y compris ses règles générales d’interprétation et ses notes relatives aux sections et aux chapitres, tel qu’il figure :

    • a) pour le Canada, dans le Tarif des douanes;

    • b) pour le Chili, dans le Arancel Aduanero. (Harmonized System)

    territoire

    territoire

    • a) Dans le cas du Canada, le territoire auquel s’applique la législation douanière du Canada, y compris les régions s’étendant au-delà des eaux territoriales du Canada et qui, conformément au droit international et à la législation intérieure du Canada, sont des régions à l’égard desquelles le Canada est habilité à exercer des droits pour ce qui concerne les fonds marins et leur sous-sol ainsi que leurs ressources naturelles;

    • b) dans le cas du Chili, les étendues terrestres et maritimes et l’espace aérien surjacent relevant de sa souveraineté, ainsi que la zone économique exclusive et le plateau continental à l’égard desquels il exerce des droits souverains et a juridiction conformément au droit international et à sa législation intérieure. (territory)

    utilisé

    utilisé Employé, utilisé ou consommé dans la production d’un produit. (used)

    véhicule automobile

    véhicule automobile Véhicule automobile des positions 87.01 ou 87.02, de l’une des sous-positions 8703.21 à 8703.90 ou des positions 87.04 ou 87.05. (motor vehicle)

    vérification de l’origine

    vérification de l’origine Vérification de l’origine des produits effectuée :

    • a) pour ce qui est du Canada, selon l’alinéa 42.1(1)a) de la Loi sur les douanes;

    • b) pour ce qui est du Chili, selon l’article E-06 de l’Accord. (verification of origin)

  • (2) Pour l’application des définitions de matières similaires et produits similaires, la qualité des matières ou des produits, leur réputation et l’existence d’une marque de commerce constituent des facteurs à prendre en compte dans la détermination du caractère similaire des matières ou des produits.

  • (3) Pour l’application du présent règlement :

    • a) chapitre, sauf indication contraire, s’entend d’un chapitre du Système harmonisé;

    • b) position s’entend de tout numéro à quatre chiffres du Système harmonisé;

    • c) sous-position s’entend de tout numéro à six chiffres du Système harmonisé;

    • d) numéro tarifaire s’entend de tout numéro à huit chiffres :

      • (i) dans le cas du Canada, du Système harmonisé,

      • (ii) dans le cas du Chili, du Système harmonisé ou du tableau intitulé « Numéros tarifaires pour l’Accord de libre-échange entre le Canada et le Chili » qui suit la section II de l’annexe D-01 de l’Accord;

    • e) toute mention, dans le chapitre D de l’Accord, d’un numéro tarifaire comprenant des lettres vaut mention du numéro tarifaire correspondant — à huit chiffres :

      • (i) dans le cas du Canada, du Système harmonisé,

      • (ii) dans le cas du Chili, du Système harmonisé ou du tableau intitulé « Numéros tarifaires pour l’Accord de libre-échange entre le Canada et le Chili » qui suit la section II de l’annexe D-01 de l’Accord;

    • f) livres comptables s’entend :

      • (i) en ce qui a trait aux livres comptables d’une personne qui se trouve dans un pays ALÉCC :

        • (A) des livres et autres documents servant à l’inscription des recettes, des dépenses, des coûts, de l’actif et du passif, tenus conformément aux principes comptables généralement reconnus figurant dans les publications énumérées à l’annexe XI, applicables au territoire de ce pays ALÉCC,

        • (B) des états financiers, y compris la présentation d’informations par voie de notes, établis conformément aux principes comptables généralement reconnus figurant dans les publications énumérées à l’annexe XI, applicables au territoire de ce pays ALÉCC,

      • (ii) en ce qui a trait aux livres comptables d’une personne qui se trouve dans un endroit hors des territoires des pays ALÉCC :

        • (A) des livres et autres documents servant à l’inscription des recettes, des dépenses, des coûts, de l’actif et du passif, tenus conformément aux principes comptables généralement reconnus qui sont appliqués à cet endroit ou, en l’absence de tels principes, aux Normes comptables internationales,

        • (B) des états financiers, y compris la présentation d’informations par voie de notes, établis conformément aux principes comptables généralement reconnus qui sont appliqués à cet endroit ou, en l’absence de tels principes, aux Normes comptables internationales;

    • g) incorporée se dit d’une matière qui est physiquement incorporée dans un produit, ainsi que d’une matière qui est physiquement incorporée dans une autre matière avant que cette dernière ou toute autre matière produite subséquemment soit utilisée dans la production du produit.

  • (4) Dans le présent règlement, tout exemple désigné Exemple y figure à titre d’illustration de la disposition à laquelle il se rapporte; en cas d’incompatibilité, la disposition l’emporte sur l’exemple dans la mesure de l’incompatibilité.

  • (5) Dans le présent règlement, tout renvoi à un texte législatif d’un pays ALÉCC se rapporte, sauf disposition contraire, au texte en vigueur ainsi qu’à sa version éventuellement modifiée ou au texte édicté en remplacement de celui-ci, le cas échéant.

  • (6) Pour l’application des paragraphes 5(8), 6(11) et 7(6) :

    • a) le coût total correspond à l’ensemble des coûts incorporables, des coûts non incorporables et des autres coûts qui sont consignés, sauf disposition contraire des sous-alinéas b)(i) et (ii), dans les livres comptables du producteur, quel que soit le lieu où se trouvent les personnes qui reçoivent les paiements effectués à l’égard de ces coûts;

    • b) dans le calcul du coût total :

      • (i) la valeur des matières, autres que les matières intermédiaires, les matières indirectes et les matières d’emballage et contenants, est déterminée conformément aux paragraphes 7(1) et (2),

      • (ii) la valeur des matières intermédiaires utilisées dans la production du produit ou de la matière pour lequel est calculé le coût total est déterminée conformément au paragraphe 7(6),

      • (iii) la valeur des matières indirectes et la valeur des matières d’emballage et contenants correspondent aux coûts consignés à ce titre dans les livres comptables du producteur,

      • (iv) les coûts incorporables, les coûts non incorporables et les autres coûts, sauf ceux visés aux sous-alinéas (i) et (ii), sont les coûts consignés à ce titre dans les livres comptables du producteur;

    • c) ne sont pas compris dans le coût total les bénéfices réalisés par le producteur, qu’ils demeurent en sa possession ou soient distribués à d’autres personnes à titre de dividendes, ni les impôts payés sur ces bénéfices, notamment l’impôt sur les gains en capital;

    • d) tous les gains et pertes relatifs aux opérations de change liées à la production du produit sont pris en compte dans le calcul du coût total;

    • e) la valeur des matières à l’égard desquelles la production est cumulée conformément à l’article 12 est déterminée de la façon prévue à cet article.

  • (7) Aux fins du calcul du coût total en application des paragraphes 5(8) et 7(6) :

    • a) dans le cas où la teneur en valeur régionale du produit est calculée selon la méthode du coût net et que le producteur choisit aux termes des paragraphes 6(15), 10(1), (3) ou (6) ou 11(1) de calculer la teneur en valeur régionale pour une période donnée, le coût total est calculé pour cette période;

    • b) dans tout autre cas, le producteur peut choisir de calculer le coût total pour l’une des périodes suivantes :

      • (i) un mois,

      • (ii) l’un des quatre trimestres de son exercice,

      • (iii) l’un des deux semestres de son exercice,

      • (iv) son exercice.

  • (8) Le choix effectué en application de l’alinéa (7)b) ne peut être ni révoqué ni modifié en ce qui concerne le produit ou la matière, ou la période, qu’il vise.

  • (9) Le producteur qui choisit comme période un mois, un trimestre ou un semestre en application de l’alinéa (7)b) à l’égard d’un produit ou d’une matière est réputé avoir choisi aux termes de cet alinéa une ou plusieurs périodes de même durée pour le reste de son exercice à l’égard du produit ou de la matière.

  • (10) Le choix d’établir les coûts en fonction de la moyenne est considéré comme ayant été fait, à l’égard d’un produit exporté vers un pays ALÉCC :

    • a) lorsqu’il est reçu par l’administration douanière de ce pays ALÉCC, dans le cas visé aux paragraphes 10(1), (3) ou (6);

    • b) lorsque, au cours de la vérification de l’origine du produit, l’administration douanière de ce pays ALÉCC en est informée par écrit, dans le cas visé aux paragraphes (7), 6(15) ou 11(1).

Opérations de change

  •  (1) Lorsque la valeur d’un produit ou d’une matière est exprimée dans une autre devise que celle du pays où se trouve le producteur du produit, cette valeur est convertie en devise de ce pays selon le taux de change suivant :

    • a) dans le cas d’un produit vendu ou d’une matière achetée, le taux de change utilisé par le producteur pour l’inscription de la vente ou de l’achat, selon le cas;

    • b) dans le cas d’une matière acquise par le producteur autrement que par achat :

      • (i) le cas échéant, le taux de change qu’il a utilisé pour l’inscription d’une autre transaction effectuée dans cette autre devise dans les 30 jours précédant ou suivant la date à laquelle il a acquis la matière,

      • (ii) sinon :

        • (A) pour le producteur se trouvant au Canada, le taux de change visé à l’article 5 du Règlement relatif au change sur les monnaies aux fins de l’évaluation des droits de douane, applicable à la date à laquelle la matière lui a été expédiée directement,

        • (B) pour le producteur se trouvant au Chili, le taux de change établi en vertu du second alinéa de l’article 44 contenu dans l’article premier de la Ley 18.840 (Ley Orgánica Constitucional del Banco Central de Chile), applicable à la date à laquelle la matière lui a été expédiée directement.

  • (2) Lorsque le producteur d’un produit a en sa possession une déclaration visée à l’article 12 qui contient des données exprimées dans une autre devise que celle du pays où il se trouve, cette devise est convertie en devise de ce pays selon le taux de change suivant :

    • a) s’il a acheté la matière dans la même devise que celle des données figurant dans la déclaration, le taux de change qu’il a utilisé pour l’inscription de l’achat;

    • b) s’il a acheté la matière dans une autre devise que celle des données figurant dans la déclaration :

      • (i) le cas échéant, le taux de change qu’il a utilisé pour l’inscription d’une transaction effectuée dans cette autre devise dans les 30 jours précédant ou suivant la date à laquelle il a acquis la matière,

      • (ii) sinon, le taux de change visé aux divisions (1)b)(ii)(A) ou (B);

    • c) si le producteur a acquis la matière autrement que par achat :

      • (i) le cas échéant, le taux de change qu’il a utilisé pour l’inscription d’une transaction effectuée dans cette autre devise dans les 30 jours précédant ou suivant la date à laquelle il a acquis la matière,

      • (ii) sinon, le taux de change visé aux divisions (1)b)(ii)(A) ou (B).

PARTIE IIProduits originaires

Dispositions générales

  •  (1) Un produit est originaire du territoire d’un pays ALÉCC s’il est, selon le cas :

    • a) un produit minéral extrait sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCC;

    • b) un végétal ou autre produit récolté sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCC;

    • c) un animal vivant né et élevé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCC;

    • d) un produit obtenu de la chasse, du piégeage ou de la pêche sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCC;

    • e) un poisson, un crustacé ou autre animal marin tiré de la mer par un navire immatriculé ou enregistré auprès d’un pays ALÉCC et battant son pavillon;

    • f) un produit qui est produit à bord d’un navire-usine à partir d’un produit visé à l’alinéa e), dans la mesure où ce navire-usine est immatriculé ou enregistré auprès du même pays ALÉCC que le navire ayant tiré le produit de la mer et bat le pavillon de ce pays;

    • g) un produit qu’un pays ALÉCC ou une personne d’un pays ALÉCC a tiré des fonds marins ou de leur sous-sol à l’extérieur des eaux territoriales de ce pays, dans la mesure où un pays ALÉCC a le droit d’exploiter ces fonds marins;

    • h) un produit tiré de l’espace extra-atmosphérique, dans la mesure où il est obtenu par un pays ALÉCC ou une personne d’un pays ALÉCC et n’est pas transformé hors des territoires des pays ALÉCC;

    • i) un déchet ou un résidu provenant d’opérations de production effectuées sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCC;

    • j) un déchet ou un résidu provenant de produits usagés recueillis sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCC, dans la mesure où il ne peut servir qu’à la récupération de matières premières;

    • k) un produit qui est produit sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCC uniquement à partir d’un produit visé à l’un des alinéas a) à j), ou à partir de ses dérivés, à toute étape de la production.

  • (2) Un produit est originaire du territoire d’un pays ALÉCC si, selon le cas :

    • a) chacune des matières non originaires utilisées dans sa production subit le changement de classement tarifaire applicable par suite de la production effectuée entièrement sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCC, lorsque la règle énoncée à l’annexe I à l’égard du poste tarifaire dans lequel le produit est classé prévoit seulement un changement de classement tarifaire et que le produit satisfait aux autres exigences applicables du présent règlement;

    • b) chacune des matières non originaires utilisées dans sa production subit le changement de classement tarifaire applicable par suite de la production effectuée entièrement sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCC et le produit satisfait à la prescription applicable de teneur en valeur régionale, lorsque la règle énoncée à l’annexe I à l’égard du poste tarifaire dans lequel le produit est classé prévoit à la fois un changement de classement tarifaire et une prescription de teneur en valeur régionale et que le produit satisfait aux autres exigences applicables du présent règlement;

    • c) le produit satisfait à la prescription applicable de teneur en valeur régionale, lorsque la règle énoncée à l’annexe I à l’égard du poste tarifaire dans lequel il est classé prévoit seulement une prescription de teneur en valeur régionale et qu’il satisfait aux autres exigences applicables du présent règlement.

  • (3) Un produit est originaire du territoire d’un pays ALÉCC s’il est produit entièrement sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCC uniquement à partir de matières originaires.

  • (4) Un produit est originaire du territoire d’un pays ALÉCC si, selon le cas :

    • a) sauf pour les produits des chapitres 61 à 63, les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) le produit est produit entièrement sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCC,

      • (ii) l’une ou plusieurs des matières non originaires utilisées dans la production du produit ne subissent pas le changement de classement tarifaire applicable parce qu’elles ont été importées ensemble, avec ou sans matières originaires, sur le territoire d’un pays ALÉCC, sous une forme non montée ou démontée, et ont été classées comme produit monté en application de la règle 2a) des Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé,

      • (iii) la teneur en valeur régionale du produit, calculée conformément à l’article 6, est au moins égale à 35 pour cent lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée ou à 25 pour cent lorsque la méthode du coût net est utilisée; sauf si la règle énoncée à l’annexe I à l’égard du poste tarifaire dans lequel le produit est classé prévoit une prescription de teneur en valeur régionale différente, auquel cas cette prescription s’applique,

      • (iv) le produit satisfait aux autres exigences applicables du présent règlement;

    • b) sauf pour les produits des chapitres 61 à 63, les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) le produit est produit entièrement sur le territoire d’un ou des deux des pays ALÉCC,

      • (ii) l’une ou plusieurs des matières non originaires utilisées dans la production du produit ne subissent pas le changement de classement tarifaire applicable parce que :

        • (A) d’une part, elles sont visées par le Système harmonisé en tant que parties du produit,

        • (B) d’autre part, la position dont relève le produit vise à la fois le produit et ses parties et n’est pas subdivisée en sous-positions, ou la sous-position dont relève le produit vise à la fois le produit et ses parties,

      • (iii) les matières non originaires qui ne subissent pas de changement de classement tarifaire dans les circonstances décrites au sous-alinéa (ii) et le produit ne sont pas classés en tant que parties de produits de la position ou de la sous-position mentionnée à la division (ii)(B),

      • (iv) chacune des matières non originaires utilisées dans la production du produit qui ne sont pas mentionnées au sous-alinéa (iii) subit le changement de classement tarifaire applicable ou satisfait aux autres exigences applicables énoncées à l’annexe I,

      • (v) la teneur en valeur régionale du produit, calculée conformément à l’article 6, est au moins égale à 35 pour cent lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée ou à 25 pour cent lorsque la méthode du coût net est utilisée; sauf si la règle énoncée à l’annexe I à l’égard du poste tarifaire dans lequel le produit est classé prévoit une prescription de teneur en valeur régionale différente, auquel cas cette prescription s’applique,

      • (vi) le produit satisfait aux autres exigences applicables du présent règlement.

  • (5) Pour l’application de l’alinéa (4)b) :

    • a) la question de savoir si une position ou une sous-position vise un produit et ses parties est tranchée en fonction de la nomenclature de la position ou de la sous-position et des notes relatives à la section ou au chapitre pertinent, conformément aux Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé;

    • b) lorsque, conformément au Système harmonisé, une position englobe les parties de produits par application d’une note relative à la section ou au chapitre pertinent du Système harmonisé et que les sous-positions de la position ne comportent pas de sous-position intitulée « Parties », la sous-position intitulée « Autres » de cette position est considérée comme visant uniquement les produits et parties de ceux-ci classés dans cette sous-position.

  • (6) Pour l’application du paragraphe (2), lorsque l’annexe I prévoit deux ou plusieurs règles possibles à l’égard du poste tarifaire dans lequel le produit est classé, celui-ci n’a qu’à satisfaire aux exigences de l’une de ces règles pour être admissible à titre de produit originaire.

  • (7) En ce qui concerne la question de savoir si des matières non originaires subissent le changement de classement tarifaire applicable, une matière auto-produite peut, au choix du producteur de celle-ci, être considérée comme une matière utilisée dans la production du produit dans lequel elle est incorporée.

  • (8) L’exemple qui suit est visé par le paragraphe 2(4).

    Exemple : Matières auto-produites considérées comme matières servant à déterminer si des matières non originaires subissent le changement de classement tarifaire applicable

    Le producteur A, se trouvant dans un pays ALÉCC, produit le produit A. Au cours de la production, il utilise la matière originaire X et la matière non originaire Y pour produire la matière Z. Celle-ci est une matière auto-produite qui sera utilisée dans la production du produit A.

    La règle énoncée à l’annexe I à l’égard de la position dans laquelle est classé le produit A prévoit un changement de classement tarifaire de toute autre position. Le produit A et la matière non originaire Y relèvent de la même position. Toutefois, la matière auto-produite Z relève d’une autre position que celle du produit A.

    Aux fins de déterminer si les matières non originaires utilisées dans la production du produit A subissent le changement de classement tarifaire applicable, le producteur A a le choix de considérer la matière auto-produite Z en tant que matière devant subir un changement de classement tarifaire. Étant donné que la matière Z relève d’une autre position que celle du produit A, la matière Z satisfait à l’exigence de changement de classement tarifaire applicable et le produit A est admissible à titre de produit originaire.

De minimis

  •  (1) Un produit est considéré comme originaire du territoire d’un pays ALÉCC si la valeur de toutes les matières non originaires utilisées dans sa production qui ne subissent pas le changement de classement tarifaire applicable, par suite de la production effectuée entièrement sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCC, ne dépasse pas neuf pour cent soit de la valeur transactionnelle du produit, déterminée conformément à l’annexe II pour la transaction au cours de laquelle le producteur du produit a vendu celui-ci, rajustée en fonction d’une base FAB, soit du coût total du produit, lorsqu’il n’y a pas de valeur transactionnelle pour le produit aux termes du paragraphe 2(1) de l’annexe III ou lorsque la valeur transactionnelle du produit est inacceptable en vertu du paragraphe 2(2) de cette annexe, dans la mesure où les conditions suivantes sont réunies :

    • a) lorsque le produit est également assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale aux termes de la règle qui prévoit le changement de classement tarifaire applicable, la valeur de ces matières non originaires est prise en compte dans le calcul de la teneur en valeur régionale du produit selon la méthode précisée pour celui-ci;

    • b) le produit satisfait aux autres exigences applicables du présent règlement.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), le produit n’a pas à satisfaire aux exigences énoncées dans une autre règle lorsque :

    • a) l’annexe I prévoit deux ou plusieurs règles possibles à l’égard du poste tarifaire dans lequel il est classé;

    • b) il est, conformément au paragraphe (1), considéré comme un produit originaire en vertu de l’une de ces règles.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas :

    • a) aux matières non originaires du chapitre 4 ou de l’un des numéros tarifaires 1901.90.31, 1901.90.32, 1901.90.33, 1901.90.34, 1901.90.39, 1901.90.51, 1901.90.52, 1901.90.53, 1901.90.54 et 1901.90.59 qui sont utilisées dans la production d’un produit du chapitre 4;

    • b) aux matières non originaires du chapitre 4 ou de l’un des numéros tarifaires 1901.90.31, 1901.90.32, 1901.90.33, 1901.90.34, 1901.90.39, 1901.90.51, 1901.90.52, 1901.90.53, 1901.90.54 et 1901.90.59 qui sont utilisées dans la production d’un produit de l’un des numéros tarifaires 1901.10.20, 1901.20.11, 1901.20.12, 1901.20.21, 1901.20.22, 1901.90.31, 1901.90.32, 1901.90.33, 1901.90.34, 1901.90.39, 1901.90.51, 1901.90.52, 1901.90.53, 1901.90.54 et 1901.90.59, de la position 21.05 ou de l’un des numéros tarifaires 2106.90.31, 2106.90.32, 2106.90.33, 2106.90.34, 2106.90.35, 2106.90.93, 2106.90.94, 2106.90.95, 2202.90.41, 2202.90.42, 2202.90.43, 2202.90.49, 2309.90.31, 2309.90.32, 2309.90.33, 2309.90.35 et 2309.90.36;

    • c) aux matières non originaires du chapitre 15 qui sont utilisées dans la production d’un produit de l’une des positions 15.01 à 15.08, 15.12, 15.14 et 15.15;

    • d) aux matières non originaires de la position 17.01 qui sont utilisées dans la production d’un produit de l’une des positions 17.01 à 17.03;

    • e) aux matières non originaires du chapitre 17 ou de la position 18.05 qui sont utilisées dans la production d’un produit de la sous-position 1806.10;

    • f) aux matières non originaires des positions 22.03 à 22.07 qui sont utilisées dans la production d’un produit de l’une des positions 22.03 à 22.07 ou de la sous-position 2208.20;

    • g) aux matières non originaires qui sont utilisées dans la production d’un produit du numéro tarifaire 7321.11.10, de l’une des sous-positions 8415.10, 8415.20 à 8415.83, 8418.10 à 8418.21, 8418.29 à 8418.40, 8421.12, 8422.11, 8450.11 à 8450.20 et 8451.21 à 8451.29, de l’une des positions 84.56 à 84.63 et 84.77, du numéro tarifaire 8516.60.20 ou de la sous-position 8526.10;

    • h) aux matières non originaires du numéro tarifaire 8548.10.10 qui sont utilisées dans la production d’un produit des positions 85.06 ou 85.07;

    • i) aux assemblages de circuits imprimés, y compris les parties comprenant de tels assemblages, qui sont des matières non originaires utilisées dans la production d’un produit, dans le cas où le changement de classement tarifaire applicable au produit, prévu à l’annexe I, impose des restrictions à l’utilisation de ces matières non originaires;

    • j) aux matières non originaires qui constituent l’ingrédient unique d’un jus de la position 20.09 et qui sont utilisées dans la production d’un produit des numéros tarifaires 2106.90.92 ou 2202.90.32;

    • k) aux matières non originaires qui sont utilisées dans la production d’un produit de l’un des chapitres 1 à 21, à moins qu’elles ne relèvent d’une sous-position différente de celle du produit dont l’origine est déterminée en application du présent article.

  • (4) Un produit assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale est considéré comme originaire du territoire d’un pays ALÉCC et n’a pas à satisfaire à cette prescription si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la valeur de toutes les matières non originaires utilisées dans la production du produit ne dépasse pas neuf pour cent :

      • (i) soit de la valeur transactionnelle du produit, déterminée conformément à l’annexe II pour la transaction au cours de laquelle le producteur du produit a vendu celui-ci, rajustée en fonction d’une base FAB,

      • (ii) soit du coût total du produit, lorsqu’il n’y a pas de valeur transactionnelle pour le produit aux termes du paragraphe 2(1) de l’annexe III ou lorsque la valeur transactionnelle du produit est inacceptable en vertu du paragraphe 2(2) de cette annexe;

    • b) le produit satisfait aux autres exigences applicables du présent règlement.

  • (5) Un produit de l’un des chapitres 50 à 63, qui n’est pas originaire du territoire d’un pays ALÉCC parce que certains fils ou fibres utilisés dans la production de la composante du produit qui en détermine le classement tarifaire ne subissent pas le changement de classement tarifaire applicable, par suite de la production effectuée entièrement sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCC, est considéré comme originaire du territoire d’un pays ALÉCC si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le poids total de l’ensemble de ces fils ou fibres n’est pas supérieur à neuf pour cent du poids total de cette composante;

    • b) le produit satisfait aux autres exigences applicables du présent règlement.

  • (6) Pour l’application du paragraphe (5) :

    • a) l’identification de la composante d’un produit qui en détermine le classement tarifaire est effectuée conformément aux Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé;

    • b) lorsque la composante du produit qui en détermine le classement tarifaire est un mélange de deux ou plusieurs fils ou fibres, tous les fils et fibres utilisés dans la production de la composante sont pris en compte pour la détermination du poids des fils et des fibres contenus dans celle-ci.

  • (7) Pour l’application des paragraphes (1) et (4), la valeur des matières non originaires est déterminée en conformité avec les paragraphes 7(1) à (3), (6) et (7).

  • (8) Pour l’application du paragraphe (1) et du sous-alinéa (4)a)(ii), le coût total du produit est égal, au choix du producteur :

    • a) soit au coût total supporté par lui à l’égard de tous ses produits qui peut être imputé de façon raisonnable à ce produit en conformité avec l’annexe VI;

    • b) soit à l’ensemble des coûts dont chacun fait partie du coût total supporté à l’égard de ce produit et peut être imputé de façon raisonnable à celui-ci en conformité avec l’annexe VI.

  • (9) Le coût total visé au paragraphe (8) correspond à l’ensemble des coûts mentionnés au paragraphe 2(6) et se calcule conformément à ce paragraphe et au paragraphe 2(7).

  • (10) Aux fins de la détermination, aux termes du paragraphe (1), de la valeur des matières non originaires qui ne subissent pas le changement de classement tarifaire applicable, lorsque leur valeur n’est pas déterminée en application de l’annexe IX :

    • a) si leur valeur est déterminée en pourcentage de la valeur transactionnelle du produit et qu’aux termes du paragraphe 6(10) le producteur choisit d’utiliser l’une des méthodes prévues à l’annexe VIII pour déterminer leur valeur aux fins du calcul de la teneur en valeur régionale, leur valeur est déterminée selon cette méthode;

    • b) si, à la fois :

      • (i) leur valeur est déterminée en pourcentage du coût total du produit,

      • (ii) le produit est également assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale aux termes de la règle qui prévoit le changement de classement tarifaire applicable et que l’alinéa (4)a) ne s’applique pas à ce produit,

      • (iii) la teneur en valeur régionale du produit est calculée selon la méthode du coût net,

      • (iv) le producteur choisit aux termes des paragraphes 6(15), 10(1), (3) ou (6) ou 11(1) de calculer la teneur en valeur régionale du produit pour une période donnée,

      leur valeur est égale à la somme des valeurs des matières non originaires, déterminées selon ce choix, divisée par le nombre d’unités des produits visés par le choix;

    • c) si, à la fois :

      • (i) leur valeur est déterminée en pourcentage du coût total du produit,

      • (ii) le produit n’est pas également assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale aux termes de la règle qui prévoit le changement de classement tarifaire applicable ou que l’alinéa (4)a) s’applique à ce produit,

      • (iii) le producteur choisit aux termes de l’alinéa 2(7)b), pour l’application du paragraphe (8), de calculer le coût total du produit pour une période donnée,

      leur valeur est égale à la somme des valeurs des matières non originaires divisée par le nombre d’unités produites au cours de cette période;

    • d) dans tout autre cas, leur valeur peut, au choix du producteur, être déterminée selon l’une des méthodes prévues à l’annexe VIII.

  • (11) Pour l’application du paragraphe (4), la valeur des matières non originaires utilisées dans la production du produit peut, au choix du producteur, être déterminée selon l’une des méthodes prévues à l’annexe VIII.

  • (12) Les exemples qui suivent sont visés par le paragraphe 2(4).

    Exemple 1 : Paragraphe 5(1)

    Le producteur A, se trouvant dans un pays ALÉCC, utilise des matières originaires et des matières non originaires dans la production d’anodes en cuivre de la position 74.02. La règle énoncée à l’annexe I à l’égard de la position 74.02 prévoit un changement de classement tarifaire de tout autre chapitre. Aucune prescription de teneur en valeur régionale ne s’applique à cette position. En conséquence, pour que l’anode en cuivre soit admissible à titre de produit originaire conformément à la règle énoncée à l’annexe I, le producteur A ne peut utiliser dans la production de celle-ci aucune matière non originaire du chapitre 74.

    Toutes les matières utilisées dans la production de l’anode en cuivre sont des matières originaires, sauf une petite quantité de débris de cuivre de la position 74.04, qui figure dans le même chapitre que l’anode en cuivre. Selon le paragraphe 5(1), si la valeur des débris de cuivre non originaires ne dépasse pas neuf pour cent de la valeur transactionnelle de l’anode en cuivre ou du coût total de celle-ci, selon le cas, l’anode en cuivre est considérée comme un produit originaire.

    Exemple 2 : Paragraphe 5(2)

    Le producteur A, se trouvant dans un pays ALÉCC, utilise des matières originaires et des matières non originaires dans la production de ventilateurs plafonniers de la sous-position 8414.51. L’annexe I prévoit deux règles possibles à l’égard de cette sous-position, dont l’une prescrit un changement de classement tarifaire de toute autre position et l’autre prévoit à la fois un changement de classement tarifaire de la sous-position dans laquelle les parties des ventilateurs plafonniers sont classées et une prescription de teneur en valeur régionale. Par conséquent, pour que les ventilateurs plafonniers soient admissibles à titre de produits originaires en application de la première de ces deux règles, toutes les matières classées dans la sous-position dont relèvent les parties des ventilateurs plafonniers et utilisées dans la production des produits finis doivent être des matières originaires.

    Dans la présente situation, toutes les matières non originaires utilisées dans la production des ventilateurs plafonniers satisfont à l’exigence de changement de classement tarifaire figurant dans la première règle — qui prévoit un changement de classement tarifaire de toute autre position —, à l’exception d’une matière non originaire classée dans la sous-position visant les parties des ventilateurs plafonniers. Selon le paragraphe 5(1), si la valeur de cette matière non originaire ne dépasse pas neuf pour cent de la valeur transactionnelle des ventilateurs plafonniers (ou de leur coût total, selon le cas), les produits sont considérés comme des produits originaires. Ils n’ont donc pas à satisfaire, selon le paragraphe 5(2), à l’autre règle prévoyant à la fois un changement de classement tarifaire et une prescription de teneur en valeur régionale.

    Exemple 3 : Paragraphe 5(2)

    Le producteur A, se trouvant dans un pays ALÉCC, utilise des matières originaires et des matières non originaires dans la production de sacs en plastique de la sous-position 3923.29. La règle énoncée à l’annexe I à l’égard de cette sous-position prévoit à la fois un changement de classement tarifaire de toute autre position, à l’exception des sous-positions 3920.20 ou 3920.71 dont relèvent certaines matières plastiques, et une prescription de teneur en valeur régionale. Relativement à la partie de la règle prescrivant un changement de classement tarifaire, il faut donc, pour que les sacs en plastique soient admissibles à titre de produits originaires, que toutes les matières plastiques classées dans les sous-positions 3920.20 ou 3920.71 et utilisées dans la production des sacs soient des matières originaires.

    Dans la présente situation, toutes les matières non originaires utilisées dans la production des sacs en plastique satisfont au changement prescrit de classement tarifaire, à l’exception d’une petite quantité de matières plastiques de la sous-position 3920.71. Selon le paragraphe 5(1), les sacs en plastique peuvent être considérés comme produits originaires si la valeur des matières plastiques non originaires qui ne satisfont pas à l’exigence de changement de classement tarifaire ne dépasse pas neuf pour cent de la valeur transactionnelle des produits ou de leur coût total, selon le cas. Dans le présent cas, la valeur des matières non originaires ne satisfaisant pas à l’exigence de changement de classement tarifaire ne dépasse pas ce pourcentage.

    Toutefois, la règle énoncée à l’annexe I à l’égard de la sous-position 3923.29 prévoit à la fois un changement de classement tarifaire et une prescription de teneur en valeur régionale. Il faut donc, pour que les sacs en plastique soient considérés comme produits originaires, qu’ils satisfassent également à la prescription applicable de teneur en valeur régionale, sauf disposition contraire du paragraphe 5(4). Ainsi que le prévoit l’alinéa 5(1)a), la valeur des matières non originaires qui ne satisfont pas au changement prescrit de classement tarifaire et la valeur de toutes les autres matières non originaires utilisées dans la production des sacs en plastique sont prises en compte dans le calcul de la teneur en valeur régionale du produit.

    Exemple 4 : Paragraphe 5(4)

    Le producteur A, se trouvant dans un pays ALÉCC, utilise principalement des matières originaires dans la production de chaussures de la position 64.05. La règle prévue à l’annexe I à l’égard de cette position prescrit à la fois un changement de classement tarifaire de toute sous-position, sauf de la sous-position 6406.10, et une prescription de teneur en valeur régionale.

    À l’exception d’une petite quantité de matières du chapitre 39, toutes les matières utilisées dans la production des chaussures sont des matières originaires.

    En vertu du paragraphe 5(4), si la valeur des matières non originaires utilisées dans la production des chaussures ne dépasse pas neuf pour cent de leur valeur transactionnelle ou de leur coût total, selon le cas, les produits n’ont pas à satisfaire à la prescription de teneur en valeur régionale énoncée dans la règle de l’annexe I pour être considérés comme produits originaires.

    Exemple 5 : Paragraphe 5(4)

    Le producteur A, se trouvant dans un pays ALÉCC, produit des fauteuils pour salons de coiffure de la sous-position 9402.10. La règle de l’annexe I visant les produits de la position 94.02 prescrit un changement de classement tarifaire de tout autre chapitre. Toutes les matières utilisées dans la production de ces fauteuils sont des matières originaires, à l’exception d’une petite quantité de matières non originaires classées comme parties de fauteuils pour salons de coiffure. Ces parties ne subissent aucun changement de classement tarifaire parce que la sous-position 9402.10 vise à la fois les fauteuils pour salons de coiffure et leurs parties.

    Bien que les fauteuils pour salons de coiffure du producteur A ne soient pas admissibles à titre de produits originaires selon la règle énoncée à l’annexe I, l’alinéa 4(4)b) prévoit, entre autres, que dans le cas où il n’y a pas de changement de classement tarifaire par suite de la transformation des matières non originaires en produits parce que la sous-position dont relèvent les produits vise à la fois les produits et leurs parties, les produits sont admissibles à titre de produits originaires s’ils sont conformes à la prescription applicable de teneur en valeur régionale.

    Toutefois, en vertu du paragraphe 5(4), si la valeur des matières non originaires ne dépasse pas neuf pour cent de la valeur transactionnelle des fauteuils pour salons de coiffure ou de leur coût total, selon le cas, ceux-ci sont considérés comme produits originaires et n’ont pas à satisfaire à la prescription de teneur en valeur régionale énoncée au sous-alinéa 4(4)b)(v).

    Exemple 6 : Paragraphes 5(5) et (6)

    Le producteur A, se trouvant dans un pays ALÉCC, produit des robes pour femmes de la sous-position 6204.41 avec un tissu de laine fine de la position 51.12. Ce tissu de laine fine, également produit par le producteur A, est la composante de la robe qui en détermine le classement tarifaire dans la sous-position 6204.41.

    La règle énoncée à l’annexe I à l’égard de la sous-position 6204.41, dont relève la robe, prévoit un changement de classement tarifaire de tout autre chapitre, sauf des positions et chapitres visant certains fils et tissus, y compris les fils de laine peignée et les tissus de laine, et exige que le produit soit coupé et cousu ou autrement assemblé dans le territoire d’un ou des deux pays ALÉCC.

    En conséquence, en ce qui a trait à la partie de la règle qui prévoit un changement de classement tarifaire, pour que la robe soit admissible à titre de produit originaire, les fils de laine peignée et le tissu de laine fine fabriqué à partir de ceux-ci que le producteur utilise dans la production de la robe doivent être des matières originaires.

    À un moment donné, le producteur A utilise une petite quantité de fils de laine peignée non originaires dans la production du tissu de laine fine. En vertu du paragraphe 5(5), si le poids total des fils de laine peignée non originaires n’est pas supérieur à neuf pour cent du poids total de tous les fils utilisés dans la production de la composante de la robe qui en détermine le classement tarifaire, soit le tissu de laine, la robe est considérée comme produit originaire.

  • DORS/2004-298, art. 1 et 222(A)

PARTIE IIITeneur en valeur régionale

  •  (1) Sauf disposition contraire du paragraphe (6), la teneur en valeur régionale d’un produit est calculée, au choix de l’exportateur ou du producteur du produit, selon la méthode de la valeur transactionnelle ou selon la méthode du coût net.

  • (2) La méthode de la valeur transactionnelle servant au calcul de la teneur en valeur régionale d’un produit correspond à la formule suivante :

    TVR = (VT - VMN) ÷ VT × 100

    où :

    TVR
    représente la teneur en valeur régionale du produit, exprimée en pourcentage;
    VT
    la valeur transactionnelle du produit, déterminée conformément à l’annexe II pour la transaction au cours de laquelle le producteur du produit a vendu celui-ci, rajustée en fonction d’une base FAB;
    VMN
    la valeur des matières non originaires utilisées par le producteur dans la production du produit, déterminée conformément à l’article 7.
  • (3) La méthode du coût net servant au calcul de la teneur en valeur régionale d’un produit correspond à la formule suivante :

    TVR = (CN - VMN) ÷ CN × 100

    où :

    TVR
    représente la teneur en valeur régionale du produit, exprimée en pourcentage;
    CN
    le coût net du produit, calculé conformément au paragraphe (11);
    VMN
    la valeur des matières non originaires utilisées par le producteur dans la production du produit, déterminée conformément à l’article 7.
  • (4) Aux fins du calcul de la teneur en valeur régionale d’un produit selon les paragraphes (2) ou (3), les valeurs suivantes ne peuvent être incluses dans la valeur des matières non originaires utilisées par le producteur dans la production du produit :

    • a) la valeur des matières non originaires utilisées par un autre producteur pour produire des matières originaires qui sont subséquemment acquises et utilisées par le producteur du produit dans la production de celui-ci;

    • b) la valeur des matières non originaires utilisées par le producteur pour produire une matière auto-produite qui constitue une matière originaire et qui est désignée comme matière intermédiaire.

  • (5) Pour l’application du paragraphe (4) :

    • a) lorsqu’une matière auto-produite n’est pas désignée comme matière intermédiaire, seule la valeur des matières non originaires utilisées dans la production de celle-ci est incluse dans la valeur des matières non originaires utilisées dans la production du produit;

    • b) lorsqu’une matière auto-produite qui est désignée comme matière intermédiaire et qui constitue une matière originaire est utilisée par le producteur du produit avec des matières non originaires (produites ou non par lui) dans la production du produit, la valeur de ces matières non originaires est incluse dans la valeur des matières non originaires.

  • (6) La teneur en valeur régionale d’un produit est obligatoirement calculée suivant la méthode du coût net lorsque, selon le cas :

    • a) il n’y a pas de valeur transactionnelle pour le produit aux termes du paragraphe 2(1) de l’annexe III;

    • b) la valeur transactionnelle du produit est inacceptable en vertu du paragraphe 2(2) de cette annexe;

    • c) le produit est vendu par le producteur à une personne liée et le volume, exprimé en unités quantitatives, des ventes de produits identiques ou de produits similaires, ou de toute combinaison de ceux-ci, réalisées par lui en faveur de personnes liées au cours de la période de six mois précédant le mois où le produit en question est vendu dépasse 85 pour cent de ses ventes totales de produits identiques ou de produits similaires, ou de toute combinaison de ceux-ci, réalisées pendant cette période en faveur de toutes personnes, qu’il s’agisse ou non de personnes liées et quel que soit le lieu où elles se trouvent;

    • d) le produit est :

      • (i) soit un véhicule automobile,

      • (ii) soit un produit d’un poste tarifaire énuméré à l’annexe IV et est destiné à être utilisé dans un véhicule automobile à titre d’élément d’origine ou de pièce destinée au marché du service après-vente,

      • (iii) soit un produit de l’une des sous-positions 6401.10 à 6406.10;

    • e) l’exportateur ou le producteur choisit de cumuler la production relativement au produit conformément à l’article 12;

    • f) le produit est une matière intermédiaire et est assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale.

  • (7) Lorsque l’exportateur ou le producteur d’un produit en calcule la teneur en valeur régionale suivant la méthode de la valeur transactionnelle et que l’administration douanière d’un pays ALÉCC l’avise subséquemment par écrit, à l’occasion d’une vérification de l’origine :

    • a) soit que la valeur transactionnelle du produit, déterminée par lui, doit être rajustée en application de l’article 4 de l’annexe II ou est inacceptable en vertu du paragraphe 2(2) de cette annexe, ou encore qu’il n’y a pas de valeur transactionnelle pour le produit aux termes du paragraphe 2(1) de cette annexe ou que, par application de l’alinéa (6)c), la méthode de la valeur transactionnelle ne peut être utilisée;

    • b) soit que la valeur, déterminée par lui, de toute matière utilisée dans la production du produit doit être rajustée en application de l’article 5 de l’annexe VII ou est inacceptable en vertu du paragraphe 2(3) de cette annexe, ou encore qu’il n’y a pas de valeur transactionnelle pour la matière aux termes du paragraphe 2(2) de cette annexe ou que, par application de l’alinéa (6)c), la méthode de la valeur transactionnelle ne peut être utilisée pour le calcul de la teneur en valeur régionale de la matière,

    il peut choisir de calculer la teneur en valeur régionale du produit suivant la méthode du coût net, auquel cas le calcul doit être fait dans les 60 jours suivant la réception de l’avis ou dans le délai plus long fixé par l’administration douanière.

  • (8) Si l’exportateur ou le producteur d’un produit choisit d’en calculer la teneur en valeur régionale suivant la méthode du coût net et que l’administration douanière d’un pays ALÉCC l’avise subséquemment par écrit, à l’occasion d’une vérification de l’origine, que le produit ne satisfait pas à la prescription applicable de teneur en valeur régionale, il ne peut en recalculer la teneur en valeur régionale suivant la méthode de la valeur transactionnelle.

  • (9) Le paragraphe (7) n’a pas pour effet d’empêcher l’examen ou l’appel que prévoient les articles 57.1 à 70 de la Loi sur les douanes du rajustement ou du rejet :

    • a) de la valeur transactionnelle du produit;

    • b) de la valeur d’une matière utilisée dans la production du produit.

  • (10) Pour l’application de la méthode de la valeur transactionnelle, lorsque sont utilisées dans la production d’un produit des matières non originaires qui sont les mêmes à tous égards, notamment quant aux caractéristiques physiques, à la qualité et à la réputation, abstraction faite des différences d’aspect mineures, la valeur de ces matières non originaires peut, au choix du producteur du produit, être déterminée selon l’une des méthodes prévues à l’annexe VIII.

  • (11) Pour l’application du paragraphe (3), le calcul du coût net d’un produit se fait, au choix du producteur, de l’une des façons suivantes :

    • a) en calculant le coût total supporté par lui à l’égard de tous ses produits, en déduisant les coûts exclus qui sont compris dans ce coût total et en imputant de façon raisonnable le reste au produit conformément à l’annexe VI;

    • b) en calculant le coût total supporté par lui à l’égard de tous ses produits, en imputant de façon raisonnable ce coût total au produit conformément à l’annexe VI et en déduisant les coûts exclus qui sont compris dans le montant imputé au produit;

    • c) en imputant de façon raisonnable, conformément à l’annexe VI, chaque coût faisant partie du coût total supporté à l’égard du produit de façon que le total de ces coûts ne comprenne pas de coûts exclus.

  • (12) Le coût total visé au paragraphe (11) correspond à l’ensemble des coûts mentionnés au paragraphe 2(6) et se calcule conformément à ce paragraphe.

  • (13) Aux fins du calcul du coût net visé au paragraphe (11) :

    • a) les coûts exclus sont ceux consignés dans les livres comptables du producteur du produit;

    • b) les coûts exclus qui sont compris dans la valeur d’une matière utilisée dans la production d’un produit ne sont pas déduits ou autrement exclus du coût total;

    • c) ne sont pas comprises dans les coûts exclus les sommes payées pour les services en matière de recherche et de développement exécutés sur le territoire d’un pays ALÉCC.

  • (14) Aux fins du calcul des frais d’intérêt non admissibles, il est déterminé conformément à l’annexe X si les frais d’intérêt engagés par le producteur dépassent de plus de 700 points de base le rendement des titres d’emprunt à échéance comparable émis par le gouvernement national du pays où celui-ci se trouve.

  • (15) Pour l’application de la méthode du coût net, sauf dans le cas d’un produit pouvant faire l’objet d’un choix visant l’établissement des coûts en fonction de la moyenne aux termes des paragraphes 10(1), (3) ou (6) ou 11(1), le calcul de la teneur en valeur régionale du produit peut, si le producteur en fait le choix, se faire de la manière suivante :

    • a) en calculant la somme des coûts nets supportés par lui et la somme des valeurs des matières non originaires utilisées par lui à l’égard du produit et des produits identiques ou des produits similaires, ou de toute combinaison de ceux-ci, produits par lui dans une même usine au cours de l’une des périodes suivantes :

      • (i) un mois,

      • (ii) l’un des quatre trimestres de son exercice,

      • (iii) l’un des deux semestres de son exercice,

      • (iv) son exercice;

    • b) en utilisant chacune des sommes mentionnées à l’alinéa a) respectivement comme coût net et valeur des matières non originaires.

  • (16) Le calcul effectué selon le paragraphe (15) s’applique à toutes les unités du produit produites pendant la période choisie par le producteur en application de l’alinéa (15)a).

  • (17) Le choix effectué en vertu du paragraphe (15) ne peut être ni révoqué ni modifié en ce qui concerne les produits ou la période qu’il vise.

  • (18) Le producteur qui choisit comme période un mois, un trimestre ou un semestre en application du paragraphe (15) à l’égard des produits est réputé avoir choisi aux termes de ce paragraphe une ou plusieurs périodes de même durée pour le reste de son exercice à l’égard de ces produits.

  • (19) Lorsque la méthode du coût net est obligatoire ou a été choisie et qu’un choix a été effectué aux termes du paragraphe (15), la teneur en valeur régionale du produit est calculée selon la méthode du coût net pour la période choisie aux termes de ce paragraphe et pour le reste de l’exercice du producteur.

  • (20) Sauf disposition contraire des paragraphes 10(10) et 11(9), le producteur d’un produit peut en calculer la teneur en valeur régionale selon la méthode du coût net pour la période choisie en application de l’alinéa (15)a) en se fondant sur les coûts estimatifs, notamment les coûts standard, les prévisions budgétaires ou autres estimations similaires.

  • (21) Le producteur qui calcule la teneur en valeur régionale d’un produit conformément au paragraphe (20) effectue à la fin de son exercice une analyse des coûts réels supportés au cours de la période relativement à la production du produit et, si celui-ci ne satisfait pas à la prescription de teneur en valeur régionale d’après les coûts réels pour cette période, informe sans délai toute personne à qui il a remis un certificat d’origine du produit, ou une déclaration écrite attestant que le produit est un produit originaire, du fait que le produit est un produit non originaire.

  • (22) Aux fins du calcul de la teneur en valeur régionale d’un produit, le producteur peut choisir de considérer comme matière non originaire toute matière utilisée dans la production de ce produit.

  • (23) Les exemples qui suivent sont visés par le paragraphe 2(4).

    Exemple 1 : Paragraphe 6(3) — Méthode du coût net

    Un producteur se trouvant dans le pays ALÉCC A vend le produit A, qui est assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale, à un acheteur se trouvant dans le pays ALÉCC B. Le producteur du produit A choisit de calculer la teneur en valeur régionale de ce produit selon la méthode du coût net. Mis à part la prescription de teneur en valeur régionale, toutes les exigences applicables du présent règlement sont respectées. La prescription applicable de teneur en valeur régionale s’élève à 50 pour cent.

    Pour déterminer la teneur en valeur régionale du produit A, le producteur calcule d’abord le coût net de ce produit. Selon l’alinéa 6(11)a), le coût net correspond au coût total du produit A (l’ensemble des coûts incorporables, des coûts non incorporables et des autres coûts) par unité, moins les coûts exclus (le total des frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après-vente, des redevances, des frais d’expédition et d’emballage et des frais d’intérêt non admissibles) par unité. Le producteur utilise les données suivantes pour calculer le coût net :

    Coûts incorporables :
    Valeur des matières originaires30,00 $
    Valeur des matières non originaires  40,00   
    Autres coûts incorporables  20,00   
    Coûts non incorporables :  10,00   
    Autres coûts :    0,00   
    Coût total du produit A, par unité :100,00 $
    Coûts exclus :
    Frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après-vente  5,00 $
    Redevances    2,50   
    Frais d’expédition et d’emballage    3,00   
    Frais d’intérêt non admissibles    1,50   
    Total des coûts exclus :  12,00 $

    Le coût net équivaut au coût total du produit A, par unité, moins les coûts exclus.

    Coût total du produit A, par unité :100,00 $
    Coûts exclus :- 12,00   
    Coût net du produit A, par unité :   88,00 $

    Il faut avoir le coût net (88 $) et la valeur des matières non originaires (40 $) pour calculer la teneur en valeur régionale. Le producteur calcule la teneur en valeur régionale du produit A, selon la méthode du coût net, de la manière suivante :

    TVR=CN - VMN × 100
    line blancCN
    =88 - 40 × 100
    line blanc88
    =54,5%

    Ainsi, selon la méthode du coût net, le produit A est admissible à titre de produit originaire, ayant une teneur en valeur régionale de 54,5 pour cent.

    Exemple 2 : Alinéa 6(6)c) — Méthode du coût net à appliquer à l’égard de certaines ventes à des personnes liées

    Le 15 janvier 1997, un producteur se trouvant dans le pays ALÉCC A vend 1 000 unités du produit A à une personne liée se trouvant dans le pays ALÉCC B. Au cours de la période de six mois commençant le 1er décembre 1996 et se terminant le 31 mai 1997, le producteur a vendu 90 000 unités de produits identiques et de produits similaires à des personnes liées de différents pays, y compris l’acheteur en question. Pendant cette période de six mois, le producteur a vendu aux personnes de tous ces pays un nombre total de 100 000 unités de ces produits identiques et produits similaires.

    La quantité totale de produits identiques et de produits similaires vendus par le producteur à des personnes liées au cours de cette période de six mois représente 90 pour cent de ses ventes totales de ces produits aux personnes liées et autres. Selon l’alinéa 6(6)c), le producteur doit utiliser la méthode du coût net pour calculer la teneur en valeur régionale du produit A vendu en juin 1997, parce que la limite de 85 pour cent est dépassée.

    Exemple 3 : Alinéa 6(11)a)

    Un producteur se trouvant dans un pays ALÉCC produit les produits A et B au cours de son exercice.

    Pour calculer le coût net de ces produits, il utilise les données suivantes, consignées dans ses livres comptables, qui représentent tous les coûts supportés à l’égard des produits A et B :

    Coûts incorporables :
    Valeur des matières originaires2 000 $
    Valeur des matières non originaires1 000   
    Autres coûts incorporables2 400   
    Coûts non incorporables (y compris des coûts exclus de 1 200 $) :3 200   
    Autres coûts :   400   
    Coût total des produits A et B :9 000 $

    Le coût net équivaut au coût total des produits A et B, moins les coûts exclus supportés à l’égard de ces produits.

    Coût total des produits A et B :9 000 $
    Coûts exclus :- 1 200   
    Coût net des produits A et B :  7 800 $

    Il faut ensuite imputer de façon raisonnable le coût net des produits A et B conformément à l’annexe VI.

    Exemple 4 : Alinéa 6(11)b)

    Un producteur se trouvant dans un pays ALÉCC produit les produits A et B au cours de son exercice. Pour calculer la teneur en valeur régionale de ces produits, il utilise les données suivantes, consignées dans ses livres comptables, qui représentent tous les coûts supportés à l’égard de ces produits :

    Coûts incorporables :
    Valeur des matières originaires2 000 $
    Valeur des matières non originaires1 000   
    Autres coûts incorporables2 400   
    Coûts non incorporables (y compris des coûts exclus de 1 200 $) :3 200   
    Autres coûts :400   
    Coût total des produits A et B :9 000 $

    Selon l’alinéa 6(11)b), il faut ensuite imputer de façon raisonnable le coût total des produits A et B conformément à l’annexe VI. L’imputation est faite de la manière suivante :

    Montant imputé au produit AMontant imputé au produit B
    Coût total (9 000 $ pour les produits A et B) :5 220 $3 780 $

    Les coûts exclus (1 200 $) qui sont compris dans le coût total imputé aux produits A et B conformément à l’annexe VI sont défalqués de ce montant.

    Total des coûts exclusCoûts exclus imputés au produit ACoûts exclus imputés au produit B
    Frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après-vente :500 $   290 $    210 $
    Redevances :200      116        84   
    Frais d’expédition et d’emballage :500      290      210   
    Coût net (coût total moins les coûts exclus) :4 524 $3 276 $

    Le coût net du produit A s’élève donc à 4 524 $ et le coût net du produit B à 3 276 $.

    Exemple 5 : Alinéa 6(11)c)

    Un producteur se trouvant dans un pays ALÉCC produit les produits C et D. Les coûts suivants sont consignés dans ses livres comptables pour les mois de janvier, février et mars, et chaque coût faisant partie du coût total est imputé de façon raisonnable aux produits C et D conformément à l’annexe VI.

    Coût total : produit C et produit D (en milliers de dollars)Montants imputés au produit C (en milliers de dollars)Montants imputés au produit D (en milliers de dollars)
    Coûts incorporables :
    Valeur des matières originaires   100       0   100
    Valeur des matières non originaires   900   800   100
    Autres coûts incorporables   500   300   200
    Coûts non incorporables (y compris des coûts exclus de 420 $) :5 6793 0362 643
    Moins les coûts exclus :   420   300   120
    Autres coûts :       0       0       0
    Coût total (ensemble des coûts incorporables, des coûts non incorporables et des autres coûts) :6 7593 8362 923

    Exemple 6 : Paragraphe 6(12)

    Le producteur A, se trouvant dans un pays ALÉCC, produit le produit A qui est assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale. Il choisit de calculer la teneur en valeur régionale de ce produit selon la méthode du coût net et il en fait la moyenne pour l’ensemble de son exercice en application du paragraphe 6(15). Il détermine qu’au cours de cet exercice il a réalisé un gain de 10 000 $ et subi une perte de 8 000 $ relativement aux opérations de change, ce qui lui a donné un gain net de 2 000 $. Il détermine également qu’une partie du gain relatif aux opérations de change, soit 7 000 $, et une partie de la perte relative à ces opérations, soit 6 000 $, se rapportent à l’achat de matières non originaires utilisées dans la production du produit A, et que les autres 3 000 $ du gain et les autres 2 000 $ de la perte ne sont pas liés à la production du produit A. Le producteur détermine que le coût total du produit A s’élève à 45 000 $ avant la prise en compte du gain net de 1 000 $ relatif aux opérations de change liées à la production du produit A. Le coût total du produit A s’élève donc à 44 000 $. Ce gain net de 1 000 $ n’est pas inclus dans la valeur des matières non originaires aux termes des paragraphes 7(1) et (2).

    Exemple 7 : Paragraphe 6(12)

    Il s’agit des mêmes faits que dans l’exemple 6, sauf que le producteur A détermine que 6 000 $ du gain relatif aux opérations de change et 7 000 $ de la perte relative à de telles opérations se rapportent à l’achat de matières non originaires utilisées dans la production du produit A. Le coût total du produit A s’élève à 45 000 $ avant la prise en compte de la perte nette de 1 000 $ relative aux opérations de change liées à la production du produit A. Le coût total du produit A s’élève donc à 46 000 $. Cette perte nette de 1 000 $ n’est pas incluse dans la valeur des matières non originaires aux termes des paragraphes 7(1) et (2).

  • (24) [Abrogé, DORS/2004-298, art. 2]

  • DORS/2004-298, art. 2

PARTIE IVMatières

Dispositions générales

  •  (1) Sauf dans le cas des matières indirectes, des matières intermédiaires et des matières d’emballage et contenants, aux fins du calcul de la teneur en valeur régionale d’un produit et aux fins des paragraphes 5(1) et (4), la valeur d’une matière utilisée dans la production du produit est :

    • a) la valeur transactionnelle déterminée conformément au paragraphe 2(1) de l’annexe VII pour la transaction au cours de laquelle le producteur a acquis la matière;

    • b) la valeur déterminée conformément aux articles 6 à 11 de l’annexe VII lorsque, pour la transaction au cours de laquelle le producteur a acquis la matière, il n’y a pas de valeur transactionnelle aux termes du paragraphe 2(2) de cette annexe ou la valeur transactionnelle est inacceptable en vertu du paragraphe 2(3) de cette annexe.

  • (2) La valeur de la matière visée au paragraphe (1) comprend les frais suivants s’ils ne sont pas déjà inclus aux termes des alinéas (1)a) ou b) :

    • a) les frais de transport, d’assurance et d’emballage et autres frais engagés pour le transport de la matière jusqu’à l’emplacement du producteur;

    • b) les droits et taxes payés ou à payer relativement à la matière sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCC, sauf les droits et taxes qui font l’objet d’une exemption ou qui sont remboursés, remboursables ou récupérables de quelque autre manière, notamment tout crédit à valoir sur les droits ou taxes payés ou à payer;

    • c) les frais de courtage en douane, notamment les frais des services internes de courtage en douane, engagés relativement à la matière sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCC;

    • d) le coût des déchets et rebuts qui résultent de l’utilisation de la matière dans la production du produit, moins la valeur des déchets récupérables ou sous-produits, le cas échéant.

  • (3) Les frais mentionnés aux alinéas (2)a) à d) sont ceux consignés à ce titre dans les livres comptables du producteur du produit.

    Matières intermédiaires

  • (4) Le producteur d’un produit peut, aux fins du calcul de la teneur en valeur régionale du produit, désigner comme matière intermédiaire toute matière auto-produite qui est utilisée dans la production du produit, à la condition que, si une matière intermédiaire est assujettie à une prescription de teneur en valeur régionale, il ne désigne comme matière intermédiaire aucune autre matière auto-produite assujettie à une prescription de teneur en valeur régionale et incorporée dans cette matière intermédiaire.

  • (5) Pour l’application du paragraphe (4) :

    • a) une matière auto-produite désignée comme matière intermédiaire ne peut être admissible à titre de matière originaire que si elle l’est aux termes du présent règlement;

    • b) la désignation d’une matière auto-produite comme matière intermédiaire se fait uniquement au choix du producteur de la matière;

    • c) sauf disposition contraire du paragraphe 12(4), la condition énoncée au paragraphe (4) ne s’applique pas à une matière intermédiaire utilisée par un autre producteur dans la production d’une matière qui est subséquemment acquise et utilisée dans la production d’un produit par le producteur visé au paragraphe (4).

  • (6) La valeur d’une matière intermédiaire est égale, au choix du producteur du produit :

    • a) soit au coût total supporté par lui à l’égard de tous ses produits qui peut être imputé de façon raisonnable à cette matière intermédiaire en conformité avec l’annexe VI;

    • b) soit à l’ensemble des coûts dont chacun fait partie du coût total supporté à l’égard de cette matière intermédiaire et peut être imputé de façon raisonnable à celle-ci en conformité avec l’annexe VI.

  • (7) Le coût total visé au paragraphe (6) correspond à l’ensemble des coûts mentionnés au paragraphe 2(6) et se calcule conformément à ce paragraphe et au paragraphe 2(7).

  • (8) Lorsque le producteur d’un produit désigne une matière auto-produite comme matière intermédiaire aux termes du paragraphe (4) et que l’administration douanière du pays ALÉCC où le produit est importé juge, à l’occasion d’une vérification de l’origine du produit, que la matière intermédiaire est une matière non originaire et en avise le producteur par écrit avant qu’il soit établi par écrit que le produit est admissible ou non à titre de produit originaire, le producteur peut annuler cette désignation, auquel cas la teneur en valeur régionale du produit est calculée comme si la matière auto-produite n’avait pas été ainsi désignée.

  • (9) Le producteur d’un produit qui annule une désignation aux termes du paragraphe (8) :

    • a) conserve les droits d’examen et d’appel que prévoient les articles 57.1 à 70 de la Loi sur les douanes relativement à la détermination de l’origine de la matière intermédiaire, comme si l’annulation de la désignation n’avait pas eu lieu;

    • b) peut, dans les 30 jours après avoir été avisé par écrit par l’administration douanière visée au paragraphe (8) que la matière auto-produite visée à l’alinéa a) est une matière non originaire, désigner comme matière intermédiaire une autre matière auto-produite qui est incorporée dans le produit, sous réserve de la condition énoncée au paragraphe (4).

  • (10) Si le producteur d’un produit désigne une autre matière auto-produite comme matière intermédiaire aux termes de l’alinéa (9)b) et que l’administration douanière visée au paragraphe (8) établit, à l’occasion de la vérification de l’origine du produit, que cette matière auto-produite est une matière non originaire, le producteur :

    • a) peut annuler la désignation, auquel cas la teneur en valeur régionale du produit est calculée comme si la matière auto-produite n’avait pas été ainsi désignée;

    • b) conserve les droits d’examen et d’appel que prévoient les articles 57.1 à 70 de la Loi sur les douanes relativement à la détermination de l’origine de la matière intermédiaire, comme si l’annulation de la désignation n’avait pas eu lieu;

    • c) ne peut désigner comme matière intermédiaire aucune autre matière auto-produite qui est incorporée dans le produit.

    Matières indirectes

  • (11) Aux fins de déterminer si un produit est un produit originaire, une matière indirecte utilisée dans la production du produit :

    • a) est réputée être une matière originaire, quel que soit l’endroit où elle est produite;

    • b) si le produit est assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale, pour le calcul du coût net selon la méthode du coût net, a une valeur égale à ses coûts consignés dans les livres comptables du producteur du produit.

    Matières de conditionnement et contenants

  • (12) Les matières de conditionnement et contenants qui sont classés, selon le Système harmonisé, avec le produit qu’ils contiennent ne sont pas pris en compte aux fins :

    • a) de déterminer si la totalité des matières non originaires utilisées dans la production du produit subissent le changement de classement tarifaire applicable;

    • b) de déterminer, conformément au paragraphe 5(1), la valeur des matières non originaires qui ne subissent pas le changement de classement tarifaire applicable.

  • (13) Lorsque les matières de conditionnement et contenants sont classés, selon le Système harmonisé, avec le produit qu’ils contiennent et que celui-ci est assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale, la valeur de ces matières de conditionnement et contenants est prise en compte comme s’il s’agissait de matières originaires ou de matières non originaires, selon le cas, aux fins du calcul de la teneur en valeur régionale du produit.

  • (14) Pour l’application du paragraphe (13), lorsque les matières de conditionnement et contenants sont des matières auto-produites, le producteur peut choisir de les désigner comme matières intermédiaires en vertu du paragraphe (4).

Matières d’emballage et contenants

  • (15) Aux fins de déterminer si un produit est un produit originaire, les matières d’emballage et contenants dans lesquels le produit est emballé :

    • a) ne sont pas pris en compte aux fins d’établir :

      • (i) si les matières non originaires utilisées dans la production du produit subissent le changement de classement tarifaire applicable,

      • (ii) si le produit satisfait à une prescription de teneur en valeur régionale;

    • b) lorsque le produit est assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale, ont une valeur égale à leurs coûts consignés dans les livres comptables du producteur du produit.

    Produits fongibles et matières fongibles

  • (16) Aux fins de déterminer si un produit est un produit originaire :

    • a) lorsque des matières originaires et des matières non originaires qui sont des matières fongibles sont utilisées dans la production du produit, l’une des méthodes applicables de gestion des stocks énoncées à l’annexe IX peut être utilisée; au choix du producteur du produit ou de la personne de qui il a acquis les matières, pour déterminer si celles-ci sont des matières originaires;

    • b) lorsque des produits originaires et des produits non originaires qui sont des produits fongibles sont matériellement combinés ou mélangés à des stocks et ne font l’objet, avant l’exportation, d’aucune production ni autre opération sur le territoire du pays ALÉCC où ils ont été ainsi matériellement combinés ou mélangés, à l’exception d’un déchargement, d’un rechargement ou de toute autre opération nécessaire à leur maintien en bon état ou à leur transport pour exportation vers le territoire de l’autre pays ALÉCC, l’une des méthodes applicables de gestion des stocks énoncées à l’annexe IX peut être utilisée; au choix de l’exportateur du produit ou de la personne de qui il a acquis le produit, pour déterminer si celui-ci est un produit originaire.

    Accessoires, pièces de rechange et outils

  • (17) Les accessoires, pièces de rechange ou outils qui sont livrés avec un produit et qui en font normalement partie sont des matières originaires si le produit est un produit originaire et ils ne sont pas pris en compte aux fins de déterminer si toutes les matières non originaires utilisées dans la production du produit subissent le changement de classement tarifaire applicable ou aux fins de déterminer, conformément au paragraphe 5(1), la valeur des matières non originaires qui ne subissent pas le changement de classement tarifaire applicable, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) les accessoires, pièces de rechange ou outils ne sont pas facturés séparément du produit;

    • b) les quantités et la valeur des accessoires, pièces de rechange ou outils correspondent aux usages courants propres au produit au sein de la branche de production en question.

  • (18) Lorsqu’un produit est assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale, la valeur des accessoires, pièces de rechange ou outils qui sont livrés avec le produit et qui en font normalement partie est prise en compte comme s’il s’agissait de matières originaires ou de matières non originaires, selon le cas, aux fins du calcul de la teneur en valeur régionale du produit.

  • (19) Pour l’application du paragraphe (18), lorsque les accessoires, pièces de rechange et outils sont des matières auto-produites, le producteur peut choisir de les désigner comme matières intermédiaires en vertu du paragraphe (4).

  • (20) Les exemples qui suivent sont visés par le paragraphe 2(4).

    Exemple 1 : Paragraphe 7(5) — Valeur des matières intermédiaires

    Un producteur se trouvant dans un pays ALÉCC produit le produit B qui est assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale en vertu de l’alinéa 4(2)b). Le producteur produit aussi la matière A, qui est utilisée dans la production du produit B. Tant des matières originaires que des matières non originaires sont utilisées pour produire la matière A. Celle-ci est assujettie à une exigence de changement de classement tarifaire en application de l’alinéa 4(2)a). Les coûts de la production de la matière A sont les suivants :

    Coûts incorporables :
    Valeur des matières originaires1,00 $
    Valeur des matières non originaires7,50   
    Autres coûts incorporables1,50   
    Coûts non incorporables (redevance de 0,30 $ incluse) :0,50   
    Autres coûts :0,10   
    Coût total de la matière A :10,60 $

    Le producteur désigne la matière A comme matière intermédiaire et détermine que, parce que toutes les matières non originaires utilisées dans la production de celle-ci subissent le changement de classement tarifaire applicable prévu à l’annexe I, la matière A serait admissible à titre de matière originaire en vertu de l’alinéa 4(2)a). Le coût des matières non originaires utilisées dans la production de la matière A n’est donc pas inclus dans la valeur des matières non originaires utilisées dans la production du produit B pour déterminer la teneur en valeur régionale du produit B. Vu que la matière A a été désignée comme matière intermédiaire, le coût total de la matière A, soit 10,60 $, est considéré comme le coût des matières originaires aux fins du calcul de la teneur en valeur régionale du produit B. Le coût total du produit B est déterminé selon les données suivantes :

    Coûts incorporables :
    Valeur des matières originaires
    — matières intermédiaires10,60 $
    — autres matières3,00   
    Valeur des matières non originaires5,50   
    Autres coûts incorporables6,50   
    Coûts non incorporables :2,50   
    Autres coûts :0,10   
    Coût total du produit B :28,20 $

    Exemple 2 : Paragraphe 7(5) — Effets sur le coût net de la désignation des matières auto-produites

    Grâce à la possibilité de désigner des matières intermédiaires, le producteur à intégration verticale qui produit lui-même des matières utilisées dans la production d’un produit se trouve sur un pied d’égalité avec le producteur qui achète des matières et en détermine la valeur conformément aux paragraphes 7(1) et (2), comme le démontrent les situations suivantes :

    Situation 1

    Un producteur se trouvant dans un pays ALÉCC produit le produit B qui est assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale de 50 pour cent selon la méthode du coût net. Le produit B satisfait aux autres exigences applicables du présent règlement. Le producteur achète la matière A, qui est utilisée dans la production du produit B, d’un fournisseur se trouvant dans un pays ALÉCC. La valeur de la matière A, déterminée conformément aux paragraphes 7(1) et (2), s’élève à 11 $. La matière A est une matière originaire. Les autres matières utilisées dans la production du produit B sont des matières non originaires. Le coût net du produit B est déterminé de la manière suivante :

    Coûts incorporables :
    Valeur des matières originaires (matière A)11,00 $
    Valeur des matières non originaires5,50   
    Autres coûts incorporables6,50   
    Coûts non incorporables (y compris des coûts exclus de 0,20 $) :0,50   
    Autres coûts :0,10   
    Coût total du produit B :23,60 $
    Coûts exclus (compris dans les coûts non incorporables) :0,20   
    Coût net du produit B :23,40 $

    La teneur en valeur régionale du produit B est calculée de la manière suivante :

    TVR=CN - VMN × 100
    line blancCN
    =23,40 $ - 5,50 $ × 100
    line blanc23,40 $
    =76,5%

    Comme la teneur en valeur régionale du produit B est de 76,5 pour cent, celui-ci est admissible à titre de produit originaire.

    Situation 2

    Un producteur se trouvant dans un pays ALÉCC produit le produit B qui est assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale de 50 pour cent selon la méthode du coût net. Le produit B satisfait aux autres exigences applicables du présent règlement. Le producteur produit lui-même la matière A qui est utilisée dans la production du produit B. Les coûts de la production de la matière A sont les suivants :

    Coûts incorporables :
    Valeur des matières originaires1,00 $
    Valeur des matières non originaires7,50   
    Autres coûts incorporables1,50   
    Coûts non incorporables (y compris des coûts exclus de 0,20 $) :0,50   
    Autres coûts :0,10   
    Coût total de la matière A :10,60 $

    Les coûts additionnels supportés pour produire le produit B sont les suivants :

    Coûts incorporables :
    Valeur des matières originaires0,00 $
    Valeur des matières non originaires5,50   
    Autres coûts incorporables6,50   
    Coûts non incorporables (y compris des coûts exclus de 0,20 $) :0,50   
    Autres coûts :0,10   
    Total des coûts additionnels :12,60 $

    Le producteur ne désigne pas la matière A comme matière intermédiaire selon le paragraphe 7(4). Le coût net du produit B est déterminé de la manière suivante :

    Coûts de la matière A (non désignée comme matière intermédiaire)Coûts additionnels pour produire le produit BTotal
    Coûts incorporables :
    Valeur des matières originaires  1,00 $  0,00 $  1,00 $
    Valeur des matières non originaires  7,50  5,5013,00  
    Autres coûts incorporables  1,50  6,50  8,00  
    Coûts non incorporables (y compris des coûts exclus de 0,20 $) :  0,50  0,50  1,00  
    Autres coûts :  0,10    0,10    0,20  
    Coût total du produit B :10,60 $12,60 $23,20 $
    Coûts exclus (compris dans les coûts non incorporables) :  0,20    0,20    0,40  
    Coût net du produit B (coût total moins les coûts exclus) :22,80 $

    La teneur en valeur régionale du produit B est calculée de la manière suivante :

    TVR=CN - VMN × 100
    line blancCN
    =22,80 $ - 13,00 $ × 100
    line blanc22,80 $
    =42,9%

    Comme la teneur en valeur régionale du produit B est de 42,9 pour cent, celui-ci n’est pas admissible à titre de produit originaire.

    Situation 3

    Un producteur se trouvant dans un pays ALÉCC produit le produit B qui est assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale de 50 pour cent selon la méthode du coût net. Le produit B satisfait aux autres exigences applicables du présent règlement. Le producteur produit lui-même la matière A qui est utilisée dans la production du produit B. Les coûts de la production de la matière A sont les suivants :

    Coûts incorporables :
    Valeur des matières originaires1,00 $
    Valeur des matières non originaires7,50   
    Autres coûts incorporables1,50   
    Coûts non incorporables (y compris des coûts exclus de 0,20 $) :0,50   
    Autres coûts :0,10   
    Coût total de la matière A :10,60 $

    Les coûts additionnels supportés pour produire le produit B sont les suivants :

    Coûts incorporables :
    Valeur des matières originaires0,00 $
    Valeur des matières non originaires5,50   
    Autres coûts incorporables6,50   
    Coûts non incorporables (y compris des coûts exclus de 0,20 $) :0,50   
    Autres coûts :0,10   
    Total des coûts additionnels :12,60 $

    Le producteur désigne la matière A comme matière intermédiaire conformément au paragraphe 7(4). La matière A est admissible à titre de matière originaire en vertu de l’alinéa 4(2)a). Par conséquent, la valeur des matières non originaires utilisées dans la production de la matière A n’est pas incluse dans la valeur des matières non originaires aux fins du calcul de la teneur en valeur régionale du produit B. Le coût net du produit B est calculé de la manière suivante :

    Coûts de la matière A (désignée comme matière intermédiaire)Coûts additionnels pour produire le produit BTotal
    Coûts incorporables :
    Valeur des matières originaires10,60 $  0,00 $10,60 $
    Valeur des matières non originaires  5,50  5,50
    Autres coûts incorporables  6,50  6,50
    Coûts non incorporables (y compris des coûts exclus de 0,20 $) :  0,50  0,50
    Autres coûts :           0,10  0,10
    Coût total du produit B :10,60 $12,60 $23,20 $
    Coûts exclus (compris dans les coûts non incorporables) :  0,20    0,20
    Coût net du produit B (coût total moins les coûts exclus) :23,00 $

    La teneur en valeur régionale du produit B est calculée de la manière suivante :

    TVR=CN - VMN × 100
    line blancCN
    =23,00 $ - 5,50 $ × 100
    line blanc23,00 $
    =76,1%

    Comme la teneur en valeur régionale du produit B est de 76,1 pour cent, celui-ci est admissible à titre de produit originaire.

    Exemple 3 : Matières originaires acquises d’un producteur qui les a produites en utilisant des matières intermédiaires

    Le producteur A, se trouvant dans le pays ALÉCC A, produit des interrupteurs. Pour que ceux-ci soient admissibles à titre de produits originaires, il désigne les sous-assemblages d’interrupteurs comme matières intermédiaires. Ces sous-assemblages sont assujettis à une prescription de teneur en valeur régionale. Ils satisfont à cette prescription et sont admissibles à titre de matières originaires. Les interrupteurs sont également assujettis à une prescription de teneur en valeur régionale et, avec les sous-assemblages désignés comme matières intermédiaires, il est déterminé qu’ils satisfont à la prescription de teneur en valeur régionale selon la méthode du coût net.

    Le producteur A vend les interrupteurs au producteur B, se trouvant dans le pays ALÉCC B, qui les utilise pour produire des assemblages d’interrupteurs utilisés dans la production du produit B. Les assemblages d’interrupteurs sont assujettis à une prescription de teneur en valeur régionale. Les producteurs A et B ne cumulent pas leur production conformément à l’article 12. Le producteur B peut donc, en vertu du paragraphe 7(4), désigner les assemblages d’interrupteurs comme matières intermédiaires.

    Si les producteurs A et B cumulaient leur production conformément à l’article 12, le producteur B ne pourrait pas désigner les assemblages d’interrupteurs comme matières intermédiaires, parce que la production des deux producteurs serait considérée comme la production d’un seul producteur.

    Exemple 4 : Producteur unique et désignations successives, comme matières intermédiaires, de matières assujetties à une prescription de teneur en valeur régionale

    Le producteur A, se trouvant dans un pays ALÉCC, produit la matière X qu’il utilise dans la production du produit B. La matière X est admissible à titre de matière originaire parce qu’elle satisfait à la prescription applicable de teneur en valeur régionale. Le producteur A désigne la matière X comme matière intermédiaire.

    Le producteur A utilise la matière X dans la production de la matière Y, qui est également utilisée dans la production du produit B. La matière Y est aussi assujettie à une prescription de teneur en valeur régionale. Aux termes de la condition énoncée au paragraphe 7(4), le producteur A ne peut désigner la matière Y comme matière intermédiaire, même si elle satisfait à la prescription applicable de teneur en valeur régionale, parce qu’il a déjà désigné la matière X comme matière intermédiaire.

    Exemple 5 : Producteur unique et désignations multiples de matières comme matières intermédiaires

    Le producteur X, se trouvant dans le pays ALÉCC X, utilise des matières non originaires dans la production des matières auto-produites A, B et C. Aucune des matières auto-produites n’est utilisée dans la production des autres matières auto-produites.

    Le producteur X utilise les matières auto-produites dans la production du produit O, qui est exporté vers le pays ALÉCC Y. Les matières A, B et C sont admissibles à titre de matières originaires parce qu’elles satisfont aux prescriptions applicables de teneur en valeur régionale.

    Vu qu’aucune des matières auto-produites n’est utilisée dans la production des autres matières auto-produites, même si chacune de ces matières est assujettie à une prescription de teneur en valeur régionale, le producteur X peut, en vertu du paragraphe 7(4), désigner toutes les matières auto-produites comme matières intermédiaires. La condition énoncée au paragraphe 7(4) ne s’applique que si les matières auto-produites sont utilisées dans la production d’autres matières auto-produites et sont toutes assujetties à une prescription de teneur en valeur régionale.

    Exemple 6 : Paragraphe 7(17)

    Les éléments suivants sont des exemples d’accessoires, de pièces de rechange ou d’outils qui sont livrés avec le produit et qui en font normalement partie :

    • a) 
      les parties consomptibles qui doivent être remplacées à intervalles réguliers, comme les filtres d’un système de climatisation;
    • b) 
      les étuis pour le transport du matériel;
    • c) 
      les housses protégeant divers appareils;
    • d) 
      le manuel d’instruction pour l’utilisation d’un véhicule;
    • e) 
      le matériel de fixation murale d’un appareil;
    • f) 
      une trousse de réparation de bicyclette ou un cric d’automobile;
    • g) 
      un jeu de clefs pour changer la mèche d’un mandrin;
    • h) 
      une brosse ou un autre outil servant à nettoyer un appareil;
    • i) 
      des cordons ou des blocs d’alimentation électriques servant à l’utilisation d’appareils électroniques.

    Exemple 7 : Valeur des matières indirectes qui sont des aides

    Le producteur A, se trouvant dans un pays ALÉCC, produit le produit A qui est assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale. Il choisit d’en calculer la teneur en valeur régionale selon la méthode du coût net. Il achète du producteur B, se trouvant dans un pays ALÉCC, la matière X et l’utilise dans la production du produit A. Il fournit, sans frais, au producteur B des outils servant à la production de la matière X. Ceux-ci ont une valeur de 100 $ que le producteur A a passée en charges dans l’année en cours.

    La matière X est assujettie à une prescription de teneur en valeur régionale et le producteur B choisit de calculer cette teneur selon la méthode du coût net. Aux fins de la détermination de la valeur des matières non originaires pour le calcul de la teneur en valeur régionale de la matière X, les outils sont considérés comme une matière originaire, vu qu’il s’agit de matières indirectes. Toutefois, aux termes du paragraphe 7(11), ils ont une valeur zéro, car leur coût à l’égard de la matière X n’est pas consigné dans les livres comptables du producteur B.

    Il est déterminé que la matière X est une matière non originaire. Le coût des outils qui est consigné dans les livres comptables du producteur A est passé en charges dans l’année en cours. Aux termes de l’article 5 de l’annexe VII, le producteur A doit inclure la valeur des outils (voir le sous-alinéa 5(1)b)(ii) de cette annexe) dans la valeur de la matière X pour le calcul de la teneur en valeur régionale du produit A. Le coût des outils, même s’il est consigné dans les livres comptables du producteur A, ne peut être inclus séparément dans le coût net du produit A, car il est déjà inclus dans la valeur de la matière X. Le coût global de celle-ci, qui comprend le coût des outils, est inclus dans la valeur des matières non originaires aux fins du calcul de la teneur en valeur régionale du produit A.

  • DORS/2001-108, art. 6

PARTIE VProduits automobiles

Définitions et interprétation

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

catégorie de véhicules automobiles

catégorie de véhicules automobiles L’une des catégories suivantes de véhicules automobiles :

  • a) les véhicules automobiles de la sous-position 8701.20, des numéros tarifaires 8702.10.10 et 8702.90.10, des sous-positions 8704.10, 8704.22, 8704.23, 8704.32 et 8704.90 et de la position 87.05;

  • b) les véhicules automobiles des sous-positions 8701.10 et 8701.30 à 8701.90;

  • c) les véhicules automobiles des numéros tarifaires 8702.10.20 et 8702.90.20 et des sous-positions 8704.21 et 8704.31;

  • d) les véhicules automobiles des sous-positions 8703.21 à 8703.90. (class of motor vehicles)

modèle

modèle Groupe de véhicules automobiles ayant la même plate-forme ou le même nom de modèle. (model line)

nom de modèle

nom de modèle Mot, groupe de mots, lettre, numéro ou désignation similaire qu’une division de commercialisation d’un monteur de véhicules automobiles assigne à un véhicule automobile pour :

  • a) soit le distinguer des autres véhicules automobiles qui comportent une plate-forme de même conception;

  • b) soit l’associer aux autres véhicules automobiles qui comportent une plate-forme de conception différente;

  • c) soit qualifier une plate-forme de conception particulière. (model name)

plate-forme

plate-forme La principale structure portante d’un véhicule automobile qui en définit la taille de base et qui supporte le groupe motopropulseur et réunit les éléments de suspension de divers types de châssis, tels le châssis-carrosserie et le châssis en treillis tubulaire, ainsi que la carrosserie monocoque. (platform)

usine

usine L’ensemble d’un bâtiment, ou d’un groupe de bâtiments situés à proximité les uns des autres sans être nécessairement contigus, et de la machinerie, de l’équipement et des accessoires fixes qui sont sous la responsabilité d’un producteur et qui sont utilisés dans la production de l’un ou l’autre des produits suivants :

  • a) véhicules automobiles;

  • b) produits d’un poste tarifaire énuméré à l’annexe IV. (plant)

  • DORS/2004-298, art. 3 et 222(A)

Teneur en valeur régionale — produits automobiles

 Malgré la prescription de teneur en valeur régionale prévue dans la règle énoncée à l’annexe I à l’égard du poste tarifaire dans lequel il est classé, un produit est un produit originaire si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) il est un produit d’un poste tarifaire énuméré à l’annexe IV;

  • b) il est destiné à être utilisé dans un véhicule automobile;

  • c) chacune des matières non originaires utilisées dans la production du produit subit le changement de classement tarifaire applicable;

  • d) la teneur en valeur régionale du produit est d’au moins 30 pour cent selon la méthode du coût net;

  • e) le produit satisfait aux autres exigences applicables du présent règlement.

Teneur en valeur régionale des véhicules automobiles calculée sur une période (moyenne pour les véhicules automobiles)

  •  (1) Aux fins du calcul de la teneur en valeur régionale de véhicules automobiles, leur producteur peut choisir :

    • a) de calculer la somme des coûts nets supportés par lui et la somme des valeurs des matières non originaires utilisées par lui au cours de son exercice à l’égard des véhicules automobiles de l’une des catégories prévues au paragraphe (5) qu’il a choisie;

    • b) d’utiliser chacune des sommes mentionnées à l’alinéa a) respectivement comme coût net et valeur des matières non originaires dans le calcul prévu au paragraphe 6(3).

  • (2) Le choix effectué conformément au paragraphe (1) :

    • a) précise la catégorie choisie par le producteur et les renseignements suivants :

      • (i) s’il s’agit de la catégorie prévue à l’alinéa (5)a), le modèle, le nom de modèle, la catégorie de véhicules automobiles et le classement tarifaire des véhicules automobiles qui en font partie ainsi que l’emplacement de l’usine où ils sont produits,

      • (ii) s’il s’agit de la catégorie prévue à l’alinéa (5)b), le nom de modèle, la catégorie de véhicules automobiles et le classement tarifaire des véhicules automobiles qui en font partie ainsi que l’emplacement de l’usine où ils sont produits,

      • (iii) s’il s’agit de la catégorie prévue à l’alinéa (5)c), le modèle, le nom de modèle, la catégorie de véhicules automobiles et le classement tarifaire des véhicules automobiles qui en font partie ainsi que les emplacements des usines où ils sont produits;

    • b) indique la base du calcul prévu au paragraphe (9);

    • c) indique les nom et adresse du producteur;

    • d) indique la période qu’il vise, y compris les dates du début et de la fin;

    • e) précise la teneur en valeur régionale estimative des véhicules automobiles appartenant à cette catégorie, suivant la base indiquée conformément à l’alinéa b);

    • f) est daté et signé par un représentant autorisé du producteur;

    • g) sauf si le producteur a fait le choix visé au paragraphe (3), est déposé auprès de l’administration douanière du pays ALÉCC vers lequel les véhicules appartenant à cette catégorie doivent être exportés au cours de la période qu’il vise :

      • (i) dans le cas d’un producteur qui exporte pour la première fois des véhicules vers ce pays après l’entrée en vigueur de l’Accord et qui fournit un certificat d’origine pour ces véhicules, au moins 10 jours avant la première exportation de ces véhicules vers ce pays ou dans le délai inférieur qu’autorise cette administration douanière,

      • (ii) dans tout autre cas, au moins 10 jours avant le début de l’exercice du producteur ou dans le délai inférieur qu’autorise cette administration douanière.

  • (3) Lorsque l’exercice d’un producteur commence dans l’année qui suit la date d’entrée en vigueur de l’Accord, le producteur peut choisir d’effectuer le calcul de la teneur en valeur régionale prévu aux paragraphes (1) ou (6), conformément au paragraphe applicable, pour la période commençant à la date d’entrée en vigueur de l’Accord et se terminant à la fin de cet exercice.

  • (4) Le choix visé au paragraphe (3) est déposé auprès de l’administration douanière du pays ALÉCC vers lequel les véhicules doivent être exportés au cours de la période visée par le choix, dans les 30 jours suivant l’entrée en vigueur de l’Accord ou dans le délai plus long qu’autorise cette administration douanière.

  • (5) Les catégories visées au paragraphe (1) sont les suivantes :

    • a) les véhicules automobiles du même modèle appartenant à la même catégorie de véhicules automobiles et produits dans la même usine sur le territoire d’un pays ALÉCC;

    • b) les véhicules automobiles de la même catégorie de véhicules automobiles produits dans la même usine sur le territoire d’un pays ALÉCC;

    • c) les véhicules automobiles du même modèle produits sur le territoire d’un pays ALÉCC.

  • (6) Lorsqu’il y a lieu, le producteur d’un véhicule automobile peut choisir de calculer la teneur en valeur régionale du véhicule automobile conformément à l’annexe V.

  • (7) Sous réserve du paragraphe 4(4) de l’annexe V, le document constatant le choix mentionné au paragraphe (6) est déposé auprès de l’administration douanière du pays ALÉCC vers lequel les véhicules visés à cette annexe doivent être exportés, au moins 10 jours avant le début de l’exercice du producteur auquel se rapporte le choix ou dans le délai inférieur qu’autorise cette administration douanière.

  • (8) Une fois déposé, le choix visant la période mentionnée aux paragraphes (1) ou (3) ne peut être :

    • a) ni révoqué;

    • b) ni modifié quant à la catégorie ou à la base de calcul.

  • (9) Pour l’application du présent article, lorsque le producteur dépose un choix conformément aux paragraphes (1) ou (3), sont inclus dans le calcul de la teneur en valeur régionale des véhicules automobiles appartenant à celle des catégories prévues au paragraphe (5) qu’il a choisie les coûts nets supportés par lui et les valeurs des matières non originaires utilisées par lui à l’égard :

    • a) soit de tous les véhicules automobiles qui appartiennent à cette catégorie et qui sont produits au cours de l’exercice ou, dans le cas d’un choix déposé conformément au paragraphe (3), au cours de la période visée par le choix;

    • b) soit des véhicules automobiles appartenant à cette catégorie qui doivent être exportés vers le territoire d’un pays ALÉCC et qui sont produits au cours de l’exercice ou, dans le cas d’un choix déposé conformément au paragraphe (3), au cours de la période visée par le choix.

  • (10) Le producteur d’un véhicule automobile peut en calculer la teneur en valeur régionale pour son exercice en se fondant sur les coûts estimatifs, notamment les coûts standard, les prévisions budgétaires ou autres estimations similaires.

  • (11) Le producteur qui calcule la teneur en valeur régionale d’un véhicule automobile conformément au paragraphe (10) effectue à la fin de son exercice une analyse des coûts réels supportés au cours de la période relativement à la production du véhicule automobile et, si celui-ci ne satisfait pas à la prescription de teneur en valeur régionale d’après les coûts réels pour cette période, informe sans délai toute personne à qui il a remis un certificat d’origine du véhicule automobile, ou une déclaration écrite attestant que le véhicule automobile est un produit originaire, du fait que celui-ci est un produit non originaire.

  • (12) L’exemple qui suit est visé par le paragraphe 2(4).

    Un producteur de véhicules automobiles se trouvant dans le pays ALÉCC A produit des véhicules appartenant à une catégorie prévue au paragraphe 10(5) qu’il a choisie. Les véhicules automobiles sont destinés à être vendus dans les pays ALÉCC A et B ainsi que dans le pays C, qui n’est pas un pays ALÉCC. Aux termes du paragraphe 10(1), il peut choisir de calculer, pour son exercice, la somme des coûts nets supportés par lui et la somme des valeurs des matières non originaires utilisées par lui. Il peut indiquer dans le choix la base du calcul selon l’alinéa 10(9)a), auquel cas le calcul porte sur tous les véhicules automobiles produits, quelle que soit leur destination. Sinon, il peut indiquer la base du calcul selon l’alinéa 10(9)b). Dans ce cas, il doit indiquer également que le calcul porte sur les véhicules automobiles produits en vue de l’exportation uniquement vers le pays ALÉCC B.

    Le calcul s’effectue selon la base indiquée dans le choix.

Établissement d’une moyenne pour les pièces d’automobile

  •  (1) Le calcul de la teneur en valeur régionale de l’un ou plusieurs ou de la totalité des produits du même poste tarifaire énuméré à l’annexe IV qui sont produits dans la même usine peut, si le producteur en fait le choix, se faire de la manière suivante :

    • a) en calculant la somme des coûts nets supportés par lui et la somme des valeurs des matières non originaires utilisées par lui au cours de la période prévue au paragraphe (5) qu’il a choisie à l’égard de l’un ou plusieurs ou de la totalité des produits de l’une des catégories prévues au paragraphe (4) qu’il a choisie;

    • b) en utilisant chacune des sommes mentionnées à l’alinéa a) respectivement comme coût net et valeur des matières non originaires dans le calcul prévu au paragraphe 6(3).

  • (2) Le calcul de la teneur en valeur régionale effectué conformément au paragraphe (1) s’applique à toutes les unités des produits de la catégorie prévue au paragraphe (4) que le producteur a choisie, qui sont produites au cours de la période prévue au paragraphe (5) qu’il a choisie.

  • (3) La valeur des matières non originaires de chaque unité des produits qui :

    • a) appartiennent à la catégorie prévue au paragraphe (4) que le producteur a choisie,

    • b) sont produits au cours de la période prévue au paragraphe (5) qu’il a choisie,

    est égale à la somme des valeurs des matières non originaires visées à l’alinéa (1)a) divisée par le nombre d’unités de produits de cette catégorie qui sont produites au cours de cette période.

  • (4) Les catégories visées à l’alinéa (1)a) sont les suivantes :

    • a) les éléments d’origine utilisés dans la production de véhicules automobiles;

    • b) les pièces destinées au marché du service après-vente;

    • c) toute combinaison des produits mentionnés aux alinéas a) et b);

    • d) les produits appartenant à l’une des catégories mentionnées aux alinéas a) à c) qui sont vendus à un ou plusieurs producteurs de véhicules automobiles;

    • e) les produits appartenant à l’une des catégories mentionnées aux alinéas a) à d) qui sont exportés vers le territoire d’un pays ALÉCC.

  • (5) La période visée à l’alinéa (1)a) est :

    • a) un mois;

    • b) l’un des quatre trimestres de l’exercice du producteur du produit;

    • c) l’exercice du producteur du produit;

    • d) l’exercice du producteur de véhicules automobiles à qui sont vendus les produits.

  • (6) Le choix effectué en application du paragraphe (1) ne peut être ni révoqué ni modifié en ce qui concerne les produits ou la période qu’il vise.

  • (7) Le producteur de produits qui choisit comme période un mois ou un trimestre en application du paragraphe (5) est réputé avoir choisi aux termes de ce paragraphe une ou plusieurs périodes de même durée pour :

    • a) le reste de l’exercice du producteur de véhicules automobiles à qui sont vendus les produits, s’il choisit l’exercice de ce dernier aux termes du paragraphe (8);

    • b) le reste de son exercice, s’il ne choisit pas l’exercice du producteur de véhicules automobiles aux termes du paragraphe (8).

  • (8) Le producteur de produits qui choisit comme période un mois ou un trimestre en application du paragraphe (5) à l’égard des produits peut, à la fin de son exercice ou de celui du producteur de véhicules automobiles à qui sont vendus ces produits, selon le cas, choisir son exercice ou l’exercice de ce dernier.

  • (9) Le producteur d’un produit peut en calculer la teneur en valeur régionale pour la période choisie en vertu du paragraphe (1) en se fondant sur les coûts estimatifs, notamment les coûts standard, les prévisions budgétaires ou autres estimations similaires.

  • (10) Le producteur qui calcule la teneur en valeur régionale d’un produit conformément au paragraphe (9) effectue à la fin de son exercice une analyse des coûts réels supportés au cours de la période relativement à la production du produit et, si celui-ci ne satisfait pas à la prescription de teneur en valeur régionale d’après les coûts réels pour cette période, informe sans délai toute personne à qui il a remis un certificat d’origine du produit, ou une déclaration écrite attestant que le produit est un produit originaire, du fait que celui-ci est un produit non originaire.

PARTIE VIDispositions diverses

Cumul

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), aux fins de déterminer si un produit est un produit originaire, l’exportateur ou le producteur du produit peut choisir de cumuler la production, effectuée par un ou plusieurs producteurs sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCC, des matières qui sont incorporées dans ce produit, de façon que la production des matières soit considérée comme ayant été effectuée par cet exportateur ou ce producteur.

  • (2) Lorsqu’un produit est assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale et que l’exportateur ou le producteur du produit a en sa possession une déclaration signée par le producteur d’une matière utilisée dans sa production qui indique :

    • a) soit le coût net supporté par ce producteur et la valeur des matières non originaires utilisées par lui dans la production de la matière :

      • (i) le coût net supporté par le producteur du produit relativement à la matière est le coût net supporté par le producteur de la matière plus, s’ils ne sont pas déjà compris dans ce coût, les frais mentionnés aux alinéas 7(2)a) à c),

      • (ii) la valeur des matières non originaires utilisées par le producteur du produit, relativement à la matière, est la valeur des matières non originaires utilisées par le producteur de la matière;

    • b) soit tout montant qui fait partie du coût net, à l’exclusion de la valeur des matières non originaires, supporté par le producteur de la matière pour la production de celle-ci :

      • (i) le coût net supporté par le producteur du produit relativement à la matière est la valeur de la matière déterminée conformément aux paragraphes 7(1) et (2),

      • (ii) la valeur des matières non originaires utilisées par le producteur du produit, relativement à la matière, est la valeur de la matière déterminée conformément aux paragraphes 7(1) et (2), moins le montant indiqué dans la déclaration.

  • (3) Aux fins de la déclaration visée au paragraphe (2), le coût net supporté par le producteur de la matière et la valeur des matières non originaires utilisées par lui dans la production de cette matière peuvent être calculés par lui en divisant :

    • a) la somme des coûts nets supportés par lui et la somme des valeurs des matières non originaires utilisées par lui dans la production de cette matière et des matières identiques ou des matières similaires, ou de toute combinaison de celles-ci, produites par lui dans une même usine au cours de l’une des périodes suivantes :

      • (i) un mois,

      • (ii) l’un des quatre trimestres de l’exercice du producteur du produit,

      • (iii) l’un des deux semestres de l’exercice du producteur du produit,

      • (iv) l’exercice du producteur du produit,

    par

    • b) le nombre d’unités de ces matières produites dans cette usine durant cette période.

  • (4) Pour l’application du paragraphe 7(4), lorsqu’un producteur du produit choisit de cumuler la production de matières conformément au paragraphe (1), cette production est réputée être celle de ce producteur.

  • (5) Pour l’application du présent article :

    • a) aux fins du cumul de la production d’une matière :

      • (i) lorsque le produit est assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale, le producteur du produit doit avoir en sa possession la déclaration visée au paragraphe (2) qui est signée par le producteur de la matière,

      • (ii) lorsque le produit fait l’objet d’un changement de classement tarifaire applicable pour qu’il soit déterminé s’il est un produit originaire, le producteur du produit doit avoir en sa possession une déclaration signée par le producteur de la matière qui indique le classement tarifaire de toutes les matières non originaires qu’il a utilisées dans la production de cette matière et qui précise que la production de la matière a été effectuée entièrement sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCC;

    • b) le producteur d’un produit qui choisit d’effectuer un cumul n’est pas tenu de cumuler la production de toutes les matières qui sont incorporées dans le produit;

    • c) les données relatives à la valeur des matières ou aux frais qui figurent dans une déclaration visée au paragraphe (2) sont exprimées dans la devise du pays où se trouve la personne ayant fourni la déclaration.

  • (6) Les exemples qui suivent sont visés par le paragraphe 2(4).

    Exemple 1 : Paragraphe 12(1)

    Le producteur A, se trouvant dans le pays ALÉCC A, importe des bagues de roulement non finies de la sous-position 8482.99 d’un endroit situé à l’extérieur des territoires des pays ALÉCC. Il transforme les bagues de roulement non finies en bagues de roulement finies de la même sous-position. Ces bagues de roulement finies du producteur A ne satisfont pas à l’exigence de changement de classement tarifaire applicable et, par conséquent, ne sont pas admissibles à titre de produits originaires. Le coût net des bagues de roulement finies est de 1,40 $ l’unité et la valeur des matières non originaires utilisées dans leur production est de 0,75 $ l’unité.

    Le producteur A vend ensuite les bagues de roulement finies au prix de 2,25 $ l’unité au producteur B qui se trouve dans le pays ALÉCC A.

    Le producteur B transforme les bagues de roulement finies en roulements de la sous-position 8482.10 et projette de les exporter vers le pays ALÉCC B. Bien que les roulements satisfassent à l’exigence de changement de classement tarifaire applicable, ils sont assujettis à une prescription de teneur en valeur régionale de 35 pour cent selon la méthode de la valeur transactionnelle et de 25 pour cent selon la méthode du coût net.

    Situation A — Sans cumul :

    Le producteur B ne choisit pas de cumuler les coûts supportés par le producteur A relativement aux bagues de roulement finies utilisées pour produire les roulements et, par conséquent, ne reçoit aucune déclaration de ce dernier.

    En se fondant sur sa production et sur les coûts consignés dans ses livres comptables, le producteur B détermine que le coût net des roulements est de 2,85 $ l’unité et que la valeur des matières non originaires est de 2,25 $ l’unité (c.-à-d. la valeur transactionnelle des bagues de roulement finies achetées du producteur A).

    Selon la méthode du coût net, la teneur en valeur régionale des roulements est la suivante :

    TVR=CN - VMN × 100
    line blancCN
    =2,85 $ - 2,25 $ × 100
    line blanc2,85 $
    =21,1%

    Par conséquent, les roulements sont des produits non originaires.

    Situation B — Cumul avec la déclaration visée à l’alinéa 12(2)a) :

    Le producteur B choisit de cumuler les coûts supportés par le producteur A relativement aux bagues de roulement finies utilisées pour produire les roulements. Le producteur A remet au producteur B la déclaration visée à l’alinéa 12(2)a), selon laquelle le coût net des bagues de roulement finies est de 1,40 $ l’unité et la valeur des matières non originaires utilisées dans leur production est de 0,75 $ l’unité.

    Le producteur B recalcule la teneur en valeur régionale des roulements en rajustant la valeur des matières non originaires et le coût net selon les renseignements fournis sur la déclaration du producteur A.

    Parce que le producteur B a reçu du producteur A la déclaration mentionnée ci-dessus, la valeur des matières non originaires n’est plus la valeur transactionnelle des bagues de roulement finies achetées du producteur A (2,25 $), mais plutôt la valeur des matières non originaires inscrites sur la déclaration fournie par le producteur A (0,75 $).

    De même, en rajustant le coût net des roulements, le producteur B n’utilise plus la valeur transactionnelle des bagues de roulement finies qu’il a achetées du producteur A, mais plutôt leur coût net inscrit sur la déclaration du producteur A (1,40 $). Le producteur B rajuste le coût net des roulements de la façon suivante :

    Coût net des roulements, l’unité (situation A — sans cumul)2,85 $
    Moins :
    Valeur transactionnelle des bagues de roulement finies achetées du producteur A, l’unité2,25   
    Plus :
    Coût net des bagues de roulement finies, inscrit sur la déclaration reçue du producteur A, l’unité1,40   
    Coût net des roulements, l’unité2,00 $

    Selon la méthode du coût net, la teneur en valeur régionale des roulements est la suivante :

    TVR=CN - VMN × 100
    line blancCN
    =2,00 $ - 0,75 $ × 100
    line blanc2,00 $
    =62,5%

    Par conséquent, les roulements sont des produits originaires.

    Situation C — Cumul avec la déclaration visée à l’alinéa 12(2)b) :

    Le producteur B choisit de cumuler les coûts supportés par le producteur A relativement aux bagues de roulement finies utilisées pour produire les roulements. Craignant les répercussions commerciales causées par la divulgation du coût net des bagues de roulement finies, le producteur A choisit de remettre au producteur B la déclaration visée à l’alinéa 12(2)b) qui indique un montant de 0,65 $ l’unité. Le producteur A obtient ce montant en soustrayant du coût net des bagues de roulement finies la valeur des matières non originaires utilisées dans la production de celles-ci (1,40 $ - 0,75 $ = 0,65 $).

    Le producteur B peut considérer le montant de 0,65 $ comme le coût des matières originaires et, par conséquent, il recalcule la teneur en valeur régionale des roulements en rajustant la valeur des matières non originaires en conséquence. Parce que le producteur B a reçu du producteur A la déclaration mentionnée ci-dessus, la valeur des matières non originaires n’est plus la valeur transactionnelle des bagues de roulement finies achetées du producteur A (2,25 $), mais plutôt cette valeur réduite du montant inscrit sur la déclaration (2,25 $ - 0,65 $ = 1,60 $).

    Parce que le producteur A ne précise pas le coût net des bagues de roulement finies dans la déclaration, le coût des bagues de roulement finies vendues au producteur B reste leur valeur transactionnelle (2,25 $). Ainsi, le coût net des roulements reste inchangé à 2,85 $, selon le calcul effectué sans cumul.

    Selon la méthode du coût net, la teneur en valeur régionale des roulements est la suivante :

    TVR=CN - VMN × 100
    line blancCN
    =2,85 $ - 1,60 $ × 100
    line blanc2,85 $
    =43,9%

    Par conséquent, les roulements sont des produits originaires.

    Situation D — Cumul avec la déclaration visée à l’alinéa 12(2)b) :

    En examinant la teneur en valeur régionale des roulements calculée sans cumul, le producteur B se rend compte qu’il faut ajouter 0,1125 $ l’unité aux coûts des matières originaires pour satisfaire l’exigence d’une teneur en valeur régionale de 25 pour cent, calculée selon la méthode du coût net. Le producteur B demande au producteur A de lui remettre la déclaration visée à l’alinéa 12(2)b) à l’égard des bagues de roulement finies utilisées dans la production des roulements, qui indique un montant d’au moins 0,1125 $ l’unité. En réponse à la demande du producteur B, le producteur A examine ses coûts de production des bagues de roulement finies et décide qu’il peut remettre au producteur B une déclaration indiquant un montant de 0,1125 $ l’unité, qui représente une partie des coûts des matières originaires utilisées par le producteur A. Le producteur A remet cette déclaration au producteur B.

    Le producteur B peut considérer que le montant de 0,1125 $ représente les coûts des matières originaires et, par conséquent, il recalcule la teneur en valeur régionale des roulements en rajustant la valeur des matières non originaires en conséquence. Parce que le producteur B a reçu du producteur A la déclaration mentionnée ci-dessus, la valeur des matières non originaires n’est plus la valeur transactionnelle des bagues de roulement finies achetées du producteur A (2,25 $), mais plutôt cette valeur réduite du montant inscrit sur la déclaration (2,25 $ - 0,1125 $ = 2,1375 $).

    Parce que le producteur A ne précise pas le coût net des bagues de roulement finies dans la déclaration, le coût des bagues de roulement finies vendues au producteur B reste leur valeur transactionnelle (2,25 $). Ainsi, le coût net des roulements reste inchangé à 2,85 $, selon le calcul effectué sans cumul.

    Selon la méthode du coût net, la teneur en valeur régionale des roulements est la suivante :

    TVR=CN - VMN × 100
    line blancCN
    =2,85 $ - 2,1375 $ × 100
    line blanc2,85 $
    =25%

    Par conséquent, les roulements sont des produits originaires.

    Exemple 2 : Paragraphe 12(1)

    Le producteur A, se trouvant dans le pays ALÉCC A, importe du coton non originaire, cardé ou peigné, de la position 52.03 pour l’utiliser dans la production de fils de coton de la position 52.05. Parce que la transformation du coton, cardé ou peigné, en fils de coton est un changement au sein du même chapitre, le coton ne satisfait pas à l’exigence du changement de classement tarifaire applicable à la position 52.05, soit un changement de tout autre chapitre, sous réserve de certaines exceptions. Par conséquent, les fils de coton que le producteur A produit à partir du coton non originaire sont des produits non originaires.

    Le producteur A vend ensuite les fils de coton non originaires au producteur B, se trouvant également dans le pays ALÉCC A, qui les utilise dans la production d’un tissu de coton de la position 52.08. La transformation des fils de coton non originaires en tissu de coton est insuffisante pour satisfaire à l’exigence du changement de classement tarifaire applicable à la position 52.08, soit un changement de toute autre position à l’extérieur des positions 52.08 à 52.12, sauf de certaines positions, dans lesquelles sont classés divers fils, y compris les fils de coton de la position 52.05. Par conséquent, le tissu de coton que le producteur B produit à partir des fils de coton non originaires produits par le producteur A est un produit non originaire.

    Toutefois, aux termes du paragraphe 12(1), si le producteur B choisit de cumuler la production du producteur A, la production du producteur A est considérée comme ayant été effectuée par le producteur B. La règle applicable à la position 52.08, dans laquelle le tissu de coton est classé, n’exclut pas un changement de la position 52.03, dans laquelle le coton cardé ou peigné est classé. Par conséquent, conformément au paragraphe 12(1), la transformation du coton cardé ou peigné de la position 52.03 en tissu de coton de la position 52.08 satisfait à l’exigence du changement de classement tarifaire applicable à la position 52.08. Le tissu de coton est considéré comme un produit originaire.

    Pour choisir de cumuler la production du producteur A, le producteur B doit avoir en sa possession la déclaration visée au sous-alinéa 12(5)a)(ii).

Renseignements insuffisants

  •  (1) Lorsque, à l’occasion de la vérification de l’origine d’un produit menée par l’administration douanière, la personne de qui le producteur du produit a acquis une matière utilisée dans sa production n’est pas en mesure de fournir à celle-ci des renseignements suffisants pour lui permettre d’établir que la matière est une matière originaire ou que sa valeur déclarée aux fins du calcul de la teneur en valeur régionale du produit est exacte, et que son incapacité de fournir ces renseignements tient à des raisons indépendantes de sa volonté, l’administration douanière, avant de rendre une décision quant à l’origine ou à la valeur de la matière, tient compte, le cas échéant, des facteurs suivants :

    • a) si l’administration douanière du pays ALÉCC sur le territoire duquel le produit a été importé a rendu, aux termes de l’article 43.1 de la Loi sur les douanes, une décision anticipée au sujet de cette matière portant qu’elle est une matière originaire ou que sa valeur déclarée aux fins du calcul de la teneur en valeur régionale du produit est exacte;

    • b) si un vérificateur indépendant a confirmé l’exactitude, selon le cas :

      • (i) de toute déclaration signée, visée au présent règlement, qui concerne la matière,

      • (ii) des renseignements utilisés par la personne de qui le producteur a acquis la matière pour établir si la matière est une matière originaire,

      • (iii) des renseignements soumis par le producteur de la matière à l’appui d’une demande de décision anticipée lorsque, sur la foi de ces renseignements, l’administration douanière a conclu que la matière est une matière originaire ou que la valeur déclarée aux fins du calcul de la teneur en valeur régionale du produit est exacte;

    • c) si l’administration douanière, avant de procéder à la vérification de l’origine du produit, a effectué une vérification de l’origine de matières identiques ou de matières similaires produites par le producteur de la matière et a conclu, selon le cas :

      • (i) soit que les matières identiques ou les matières similaires sont des matières originaires,

      • (ii) soit que toute déclaration signée, visée au présent règlement, qui concerne ces matières identiques ou ces matières similaires est exacte;

    • d) si le producteur du produit a exercé une diligence raisonnable pour s’assurer de l’exactitude de toute déclaration signée, visée au présent règlement, qui concerne la matière et qui est fournie par la personne de qui le producteur a acquis la matière;

    • e) dans le cas où l’administration douanière n’a accès qu’à une partie des registres de la personne de qui le producteur a acquis la matière, si ces registres contiennent des éléments de preuve suffisants pour établir que la matière est une matière originaire ou que sa valeur déclarée aux fins du calcul de la teneur en valeur régionale du produit est exacte;

    • f) si l’administration douanière peut, sous réserve des articles 107 et 108 de la Loi sur les douanes, obtenir par des moyens autres que ceux mentionnés aux alinéas a) à e) des renseignements pertinents concernant la détermination de l’origine ou de la valeur de la matière, auprès de l’administration douanière du pays ALÉCC sur le territoire duquel se trouvait la personne de qui le producteur a acquis la matière;

    • g) si le producteur du produit, la personne de qui il a acquis la matière ou le représentant de ce producteur ou de cette personne accepte d’assumer les dépenses engagées pour fournir à l’administration douanière l’assistance qu’elle peut exiger pour déterminer l’origine ou la valeur de la matière.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), l’expression « raisons indépendantes de sa volonté » en ce qui concerne la personne de qui le producteur du produit a acquis la matière s’entend notamment :

    • a) de la faillite de cette personne ou autre difficulté financière ou d’une restructuration de son organisation qui fait en sorte qu’elle-même ou une personne liée n’a plus la garde des registres où sont consignés les renseignements établissant que la matière est une matière originaire ou justifiant sa valeur déclarée aux fins du calcul de la teneur en valeur régionale du produit;

    • b) de toute autre raison à l’origine de la perte partielle ou totale des registres du producteur que celui-ci ne pouvait raisonnablement prévoir, y compris, par exemple, un incendie, une inondation ou autre fléau naturel.

  • (3) Lorsque, à l’occasion de la vérification de l’origine d’un produit menée par l’administration douanière, l’exportateur ou le producteur du produit n’est pas en mesure de fournir à celle-ci des renseignements suffisants pour lui permettre d’établir que le produit est un produit originaire, et que son incapacité de fournir ces renseignements tient à des raisons indépendantes de sa volonté, l’administration douanière, avant de rendre une décision quant à l’origine du produit, tient compte, le cas échéant, des facteurs suivants :

    • a) si l’administration douanière du pays ALÉCC sur le territoire duquel le produit a été importé a rendu, aux termes de l’article 43.1 de la Loi sur les douanes, une décision anticipée au sujet de ce produit portant qu’il est un produit originaire;

    • b) si un vérificateur indépendant a confirmé l’exactitude d’une déclaration d’origine relative au produit;

    • c) si l’administration douanière, avant de procéder à la vérification de l’origine du produit, a effectué une vérification de l’origine de produits identiques ou de produits similaires qui ont été produits par le producteur du produit et a conclu qu’ils sont des produits originaires;

    • d) si l’exportateur ou le producteur du produit a exercé une diligence raisonnable pour s’assurer que les renseignements fournis visant à établir que le produit est un produit originaire sont suffisants;

    • e) dans le cas où l’administration douanière n’a accès qu’à une partie des registres de l’exportateur ou du producteur du produit, si ces registres contiennent des éléments de preuve suffisants pour établir que le produit est un produit originaire;

    • f) si l’administration douanière peut, sous réserve des articles 107 et 108 de la Loi sur les douanes, obtenir par des moyens autres que ceux mentionnés aux alinéas a) à e) des renseignements pertinents concernant la détermination de l’origine du produit, auprès de l’administration douanière du pays ALÉCC sur le territoire duquel se trouvait l’exportateur ou le producteur du produit;

    • g) si l’exportateur ou le producteur du produit ou le représentant de l’un ou l’autre accepte d’assumer les dépenses engagées pour fournir à l’administration douanière l’assistance qu’elle peut exiger pour déterminer l’origine ou la valeur du produit.

  • (4) Pour l’application du paragraphe (3), l’expression « raisons indépendantes de sa volonté » en ce qui concerne l’exportateur ou le producteur du produit s’entend notamment :

    • a) de sa faillite ou autre difficulté financière ou d’une restructuration de son organisation qui fait en sorte que lui-même ou une personne liée n’a plus la garde des registres où sont consignés les renseignements établissant que le produit est un produit originaire;

    • b) de toute autre raison à l’origine de la perte partielle ou totale de ses registres qu’il ne pouvait raisonnablement prévoir, y compris, par exemple, un incendie, une inondation ou autre fléau naturel.

Réexpédition

  •  (1) Un produit n’est pas un produit originaire du fait qu’il a été entièrement produit sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCC — ce qui le rendrait admissible à titre de produit originaire — si, après sa production, selon le cas :

    • a) il est soustrait au contrôle douanier hors des territoires des pays ALÉCC;

    • b) il fait l’objet d’une production supplémentaire ou de toute autre opération hors des territoires des pays ALÉCC, à l’exception d’un déchargement, d’un rechargement ou de toute autre opération nécessaire soit pour le maintenir en bon état — notamment l’inspection, l’enlèvement de la poussière accumulée au cours de l’expédition, l’aération, l’étalement ou le séchage, le refroidissement, le remplacement du sel, de l’anhydride sulfureux ou de toute autre solution aqueuse, le remplacement de matières d’emballage et contenants endommagés et l’enlèvement des unités du produit qui sont pourries ou endommagées ou qui présentent un danger pour les autres unités —, soit pour le transporter vers le territoire d’un pays ALÉCC.

  • (2) Un produit qui est un produit non originaire par application du paragraphe (1) est considéré comme un produit entièrement non originaire aux fins du présent règlement.

  • (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un produit de l’une des sous-positions 8541.10 à 8541.60 et 8542.10 à 8542.70 lorsque la production supplémentaire ou toute autre opération dont il fait l’objet hors des territoires des pays ALÉCC n’entraîne pas de changement de son classement tarifaire à une sous-position à l’extérieur des sous-positions 8541.10 à 8542.90.

  • DORS/2004-298, art. 4

Opérations non admissibles

 Un produit n’est pas un produit originaire du seul fait qu’il a :

  • a) soit subi une simple dilution dans l’eau ou dans une autre substance qui ne modifie pas sensiblement ses propriétés;

  • b) soit fait l’objet d’une méthode de production ou de tarification dont il peut être démontré, par prépondérance de la preuve, qu’elle a pour objet de contourner l’application du présent règlement.

Entrée en vigueur

Note de bas de page * Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 66(2) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — Chili, chapitre 14 des Lois du Canada (1997).

ANNEXE IRègles d’origine spécifiques

Pour l’application de la présente annexe :

  • a) la règle spécifique, ou l’ensemble de règles spécifiques, qui s’applique à un poste tarifaire est énoncé en regard de ce poste tarifaire;

  • b) la règle applicable à un numéro tarifaire l’emporte sur la règle applicable à la position ou à la sous-position dont celui-ci relève;

  • c) l’exigence de changement de classement tarifaire ne s’applique qu’aux matières non originaires;

  • d) sauf indication contraire du Système harmonisé, le poids mentionné dans les règles applicables aux produits visés aux chapitres 1 à 24 s’entend du poids sec.

SECTION IAnimaux vivants et produits du règne animal(chapitres 1-5)

Chapitre 1Animaux vivants
01.01-01.06Un changement aux positions 01.01 à 01.06 de tout autre chapitre.
  • DORS/2004-298, art. 222(A)
Chapitre 2Viandes et abats comestibles
02.01-02.10Un changement aux positions 02.01 à 02.10 de tout autre chapitre.
  • DORS/2004-298, art. 222(A)
Chapitre 3Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques
03.01-03.07Un changement aux positions 03.01 à 03.07 de tout autre chapitre.
  • DORS/2004-298, art. 222(A)
Chapitre 4Lait et produits de la laiterie; oeufs d’oiseaux; miel naturel; produits comestibles d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs
04.01-04.10Un changement aux positions 04.01 à 04.10 de tout autre chapitre, sauf des numéros tarifaires 1901.90.31, 1901.90.32, 1901.90.33, 1901.90.34, 1901.90.39, 1901.90.51, 1901.90.52, 1901.90.53, 1901.90.54 ou 1901.90.59.
  • DORS/2004-298, art. 222(A)
Chapitre 5Autres produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs
05.01-05.11Un changement aux positions 05.01 à 05.11 de tout autre chapitre.
  • DORS/2004-298, art. 222(A)

SECTION IIProduits du règne végétal(chapitres 6-14)

  • Note : 
    Les produits agricoles et horticoles cultivés sur le territoire d’un pays ALÉCC sont traités comme étant originaires du territoire de ce pays ALÉCC même s’ils sont cultivés à partir de semences, de bulbes, de racines, de boutures, de greffons ou d’autres parties de plantes vivantes importés d’un pays tiers.
Chapitre 6Plantes vivantes et produits de la floriculture
06.01-06.04Un changement aux positions 06.01 à 06.04 de tout autre chapitre.
  • DORS/2004-298, art. 222(A)
Chapitre 7Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires
07.01-07.14Un changement aux positions 07.01 à 07.14 de tout autre chapitre.
  • DORS/2004-298, art. 222(A)
Chapitre 8Fruits comestibles; écorces d’agrumes ou de melons
08.01-08.14Un changement aux positions 08.01 à 08.14 de tout autre chapitre.
  • DORS/2004-298, art. 222(A)
Chapitre 9Café, thé, maté et épices
09.01-09.10Un changement aux positions 09.01 à 09.10 de tout autre chapitre.
  • DORS/2004-298, art. 222(A)
Chapitre 10Céréales
10.01-10.08Un changement aux positions 10.01 à 10.08 de tout autre chapitre.
  • DORS/2004-298, art. 222(A)
Chapitre 11Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment
11.01-11.09Un changement aux positions 11.01 à 11.09 de tout autre chapitre.
  • DORS/2004-298, art. 222(A)
Chapitre 12Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages
12.01-12.14Un changement aux positions 12.01 à 12.14 de tout autre chapitre.
  • DORS/2004-298, art. 222(A)
Chapitre 13Gommes, résines et autres sucs et extraits végétaux
13.01-13.02Un changement aux positions 13.01 à 13.02 de tout autre chapitre, sauf des concentrés de paille de pavot de la sous-position 2939.11.
  • DORS/2004-298, art. 5 et 222(A)
Chapitre 14Matières à tresser et autres produits d’origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs
14.01-14.04Un changement aux positions 14.01 à 14.04 de tout autre chapitre.
  • DORS/2004-298, art. 222(A)

SECTION IIIGraisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d’origine animale ou végétale(chapitre 15)

Chapitre 15Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d’origine animale ou végétale
15.01-15.18Un changement aux positions 15.01 à 15.18 de tout autre chapitre, sauf de la position 38.23.
15.20Un changement à la position 15.20 de toute autre position, sauf de la position 38.23.
15.21-15.22Un changement aux positions 15.21 à 15.22 de tout autre chapitre.
  • DORS/2004-298, art. 222(A)

SECTION IVProduits des industries alimentaires; boissons, liquides alcooliques et vinaigres; tabacs et succédanés de tabac fabriqués(chapitres 16-24)

Chapitre 16Préparation de viandes, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques
16.01-16.05Un changement aux positions 16.01 à 16.05 de tout autre chapitre.
  • DORS/2004-298, art. 222(A)
Chapitre 17Sucres et sucreries
17.01-17.03Un changement aux positions 17.01 à 17.03 de tout autre chapitre.
17.04Un changement à la position 17.04 de toute autre position.
  • DORS/2004-298, art. 222(A)
Chapitre 18Cacao et ses préparations
18.01-18.05Un changement aux positions 18.01 à 18.05 de tout autre chapitre.
1806.10
1806.10.10Un changement au numéro tarifaire 1806.10.10 de toute autre position.
1806.10Un changement à la sous-position 1806.10 de toute autre position, à la condition que le sucre non originaire visé au chapitre 17 ne constitue pas plus de 35 p. 100 en poids du sucre et que la poudre de cacao non originaire visée à la position 18.05 ne constitue pas plus de 35 p. 100 en poids de la poudre de cacao.
1806.20Un changement à la sous-position 1806.20 de toute autre position.
1806.31Un changement à la sous-position 1806.31 de toute autre sous-position.
1806.32Un changement à la sous-position 1806.32 de toute autre position.
1806.90Un changement à la sous-position 1806.90 de toute autre sous-position.
  • DORS/2004-298, art. 222(A)
Chapitre 19Préparations à base de céréales, de farines, d’amidons, de fécules ou de lait; pâtisseries
1901.10
1901.10.20Un changement au numéro tarifaire 1901.10.20 de tout autre chapitre, sauf du chapitre 4.
1901.10Un changement à la sous-position 1901.10 de tout autre chapitre.
1901.20
  • 1901.20.11,
  • 1901.20.12,
  • 1901.20.21,
  • 1901.20.22
Un changement aux numéros tarifaires 1901.20.11, 1901.20.12, 1901.20.21 ou 1901.20.22 de tout autre chapitre, sauf du chapitre 4.
1901.20Un changement à la sous-position 1901.20 de tout autre chapitre.
1901.90
  • 1901.90.31,
  • 1901.90.32,
  • 1901.90.33,
  • 1901.90.34,
  • 1901.90.39,
  • 1901.90.51,
  • 1901.90.52,
  • 1901.90.53,
  • 1901.90.54,
  • 1901.90.59
Un changement aux numéros tarifaires 1901.90.31, 1901.90.32, 1901.90.33, 1901.90.34, 1901.90.39, 1901.90.51, 1901.90.52, 1901.90.53, 1901.90.54 ou 1901.90.59 de tout autre chapitre, sauf du chapitre 4.
1901.90Un changement à la sous-position 1901.90 de tout autre chapitre.
19.02-19.03Un changement aux positions 19.02 à 19.03 de tout autre chapitre.
1904.10Un changement à la sous-position 1904.10 de tout autre chapitre.
1904.20Un changement à la sous-position 1904.20 de toute autre sous-position, sauf du chapitre 20.
1904.30-1904.90Un changement aux sous-positions 1904.30 à 1904.90 de tout autre chapitre.
19.05Un changement à la position 19.05 de tout autre chapitre.
  • DORS/2004-298, art. 6, 7 et 222(A)
Chapitre 20Préparations de légumes, de fruits ou d’autres parties de plantes
  • Note : Les légumes, noix et fruits du chapitre 20 qui ont été préparés ou conservés uniquement par congélation, par empaquetage (y compris la mise en conserve) dans de l’eau, de la saumure ou des jus naturels, ou par grillage, à sec ou dans l’huile (y compris le traitement afférent à la congélation, à l’empaquetage ou au grillage), ne sont traités comme des produits originaires que si le produit frais a été entièrement produit ou obtenu sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCC.

20.01-20.07Un changement aux positions 20.01 à 20.07 de tout autre chapitre.
2008.11
2008.11.20Un changement au numéro tarifaire 2008.11.20 de toute autre position, sauf de la position 12.02.
2008.11Un changement à la sous-position 2008.11 de tout autre chapitre.
2008.19-2008.99Un changement aux sous-positions 2008.19 à 2008.99 de tout autre chapitre.
2009.11-2009.39Un changement aux sous-positions 2009.11 à 2009.39 de tout autre chapitre, sauf de la position 08.05.
2009.41-2009.80Un changement aux sous-positions 2009.41 à 2009.80 de tout autre chapitre.
2009.90
  • (1) Un changement à la sous-position 2009.90 de tout autre chapitre; ou

  • (2) Un changement à la sous-position 2009.90 de toute autre sous-position à l’intérieur du chapitre 20, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que l’ingrédient ou les ingrédients de jus qui sont importés d’un seul pays tiers ne composent pas plus de 60 p. 100 du volume du produit.

  • DORS/2004-298, art. 8, 9 et 222(A)
Chapitre 21Préparations alimentaires diverses
21.01
2101.11.10Un changement au numéro tarifaire 2101.11.10 de tout autre chapitre, à la condition que le café non originaire du chapitre 9 ne constitue pas plus de 60 p. 100 du poids du produit.
21.01Un changement à la position 21.01 de tout autre chapitre.
21.02Un changement à la position 21.02 de tout autre chapitre.
2103.10Un changement à la sous-position 2103.10 de tout autre chapitre.
2103.20
2103.20.10Un changement au numéro tarifaire 2103.20.10 de tout autre chapitre, sauf de la sous-position 2002.90.
2103.20Un changement à la sous-position 2103.20 de tout autre chapitre.
2103.30-2103.90Un changement aux sous-positions 2103.30 à 2103.90 de tout autre chapitre.
21.04Un changement à la position 21.04 de tout autre chapitre.
21.05Un changement à la position 21.05 de toute autre position, sauf du chapitre 4 ou des numéros tarifaires 1901.90.31, 1901.90.32, 1901.90.33, 1901.90.34, 1901.90.39, 1901.90.51, 1901.90.52, 1901.90.53, 1901.90.54 ou 1901.90.59.
21.06
  • 2106.90.31,
  • 2106.90.32,
  • 2106.90.33,
  • 2106.90.34,
  • 2106.90.35
Un changement aux numéros tarifaires 2106.90.31, 2106.90.32, 2106.90.33, 2106.90.34 ou 2106.90.35 de tout autre chapitre, sauf du chapitre 4 ou des numéros tarifaires 1901.90.31, 1901.90.32, 1901.90.33, 1901.90.34, 1901.90.39, 1901.90.51, 1901.90.52, 1901.90.53, 1901.90.54 ou 1901.90.59.
2106.90.91Un changement au numéro tarifaire 2106.90.91 de tout autre chapitre, sauf des positions 08.05 ou 20.09 ou du numéro tarifaire 2202.90.31.
2106.90.92
  • (1) Un changement au numéro tarifaire 2106.90.92 de tout autre chapitre, sauf de la position 20.09 ou du numéro tarifaire 2202.90.32; ou

  • (2) Un changement au numéro tarifaire 2106.90.92 de toute autre sous-position à l’intérieur du chapitre 21, de la position 20.09 ou du numéro tarifaire 2202.90.32, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que l’ingrédient ou les ingrédients du jus qui sont importés d’un seul pays tiers ne composent pas plus de 60 p. 100 du volume du produit.

  • 2106.90.93,
  • 2106.90.94,
  • 2106.90.95
Un changement aux numéros tarifaires 2106.90.93, 2106.90.94 ou 2106.90.95 de tout autre chapitre, sauf du chapitre 4 ou des numéros tarifaires 1901.90.31, 1901.90.32, 1901.90.33, 1901.90.34, 1901.90.39, 1901.90.51, 1901.90.52, 1901.90.53, 1901.90.54 ou 1901.90.59.
2106.90.96Un changement au numéro tarifaire 2106.90.96 de tout autre numéro tarifaire, sauf des positions 22.03 à 22.09.
21.06Un changement à la position 21.06 de tout autre chapitre.
  • DORS/2004-298, art. 222(A)
Chapitre 22Boissons, liquides alcooliques et vinaigre
22.01Un changement à la position 22.01 de tout autre chapitre.
2202.10Un changement à la sous-position 2202.10 de tout autre chapitre.
2202.90
2202.90.31Un changement au numéro tarifaire 2202.90.31 de tout autre chapitre, sauf des positions 08.05 ou 20.09 ou du numéro tarifaire 2106.90.91.
2202.90.32
  • (1) Un changement au numéro tarifaire 2202.90.32 de tout autre chapitre, sauf de la position 20.09 ou du numéro tarifaire 2106.90.92; ou

  • (2) Un changement au numéro tarifaire 2202.90.32 de toute autre sous-position à l’intérieur du chapitre 22, de la position 20.09 ou du numéro tarifaire 2106.90.92, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que l’ingrédient ou les ingrédients du jus qui sont importés d’un seul pays tiers ne composent pas plus de 60 p. 100 du volume du produit.

  • 2202.90.41,
  • 2202.90.42,
  • 2202.90.43,
  • 2202.90.49
Un changement aux numéros tarifaires 2202.90.41, 2202.90.42, 2202.90.43 ou 2202.90.49 de tout autre chapitre, sauf du chapitre 4 ou des numéros tarifaires 1901.90.31, 1901.90.32, 1901.90.33, 1901.90.34, 1901.90.39, 1901.90.51, 1901.90.52, 1901.90.53, 1901.90.54 ou 1901.90.59.
2202.90Un changement à la sous-position 2202.90 de tout autre chapitre.
22.03-22.09Un changement aux positions 22.03 à 22.09 de toute position à l’extérieur de ce groupe, sauf du numéro tarifaire 2106.90.96.
  • DORS/2004-298, art. 222(A)
Chapitre 23Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux
23.01-23.08Un changement aux positions 23.01 à 23.08 de tout autre chapitre.
2309.10Un changement à la sous-position 2309.10 de toute autre position.
2309.90
  • 2309.90.31,
  • 2309.90.32,
  • 2309.90.33,
  • 2309.90.35,
  • 2309.90.36
Un changement aux numéros tarifaires 2309.90.31, 2309.90.32, 2309.90.33, 2309.90.35 ou 2309.90.36 de toute autre position, sauf du chapitre 4 ou des numéros tarifaires 1901.90.31, 1901.90.32, 1901.90.33, 1901.90.34, 1901.90.39, 1901.90.51, 1901.90.52, 1901.90.53, 1901.90.54 ou 1901.90.59.
2309.90Un changement à la sous-position 2309.90 de toute autre position.
  • DORS/2004-298, art. 222(A)
Chapitre 24Tabacs et succédanés de tabac fabriqués
24.01-24.03Un changement aux positions 24.01 à 24.03 des numéros tarifaires 2401.10.10, 2401.20.10 ou 2403.91.10 ou de tout autre chapitre.
  • DORS/2004-298, art. 10 et 222(A)

SECTION VProduits minéraux(chapitres 25-27)

Chapitre 25Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments
25.01-25.30Un changement aux positions 25.01 à 25.30 de tout autre chapitre.
  • DORS/2004-298, art. 222(A)
Chapitre 26Minerais, scories et cendres
26.01-26.21Un changement aux positions 26.01 à 26.21 de tout autre chapitre.
  • DORS/2004-298, art. 222(A)
Chapitre 27Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales
27.01-27.03Un changement aux positions 27.01 à 27.03 de tout autre chapitre.
27.04Un changement à la position 27.04 de toute autre position.
27.05-27.09Un changement aux positions 27.05 à 27.09 de tout autre chapitre.
27.10-27.15Un changement aux positions 27.10 à 27.15 de toute position à l’extérieur de ce groupe.
27.16Un changement à la position 27.16 de toute autre position.
  • DORS/2004-298, art. 222(A)

SECTION VIProduits des industries chimiques ou des industries connexes(chapitres 28-38)

Chapitre 28Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d’éléments radioactifs, de métaux des terres rares ou d’isotopes
2801.10-2801.30Un changement aux sous-positions 2801.10 à 2801.30 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
28.02-28.03Un changement aux positions 28.02 à 28.03 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
2804.10-2804.50Un changement aux sous-positions 2804.10 à 2804.50 de toute sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
2804.61-2804.69
  • (1) Un changement aux sous-positions 2804.61 à 2804.69 de toute sous-position à l’extérieur de ce groupe; ou

  • (2) Un changement aux sous-positions 2804.61 à 2804.69 de toute autre sous-position à l’intérieur de ce groupe, qu’il y ait ou non également un changement de toute sous-position à l’extérieur de ce groupe, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

2804.70-2804.90Un changement aux sous-positions 2804.70 à 2804.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
2805.11-2805.12Un changement aux sous-positions 2805.11 à 2805.12 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
2805.19
  • (1) Un changement aux autres métaux alcalins de la sous-position 2805.19 des autres métaux alcalino-terreux de la sous-position 2805.19 ou de toute autre sous-position; ou

  • (2) Un changement aux autres métaux alcalino-terreux de la sous-position 2805.19 des autres métaux alcalins de la sous-position 2805.19 ou de toute autre sous-position.

2805.30–2805.40Un changement aux sous-positions 2805.30 à 2805.40 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
2806.10
  • (1) Un changement à la sous-position 2806.10 de toute autre sous-position, sauf de la sous-position 2801.10; ou

  • (2) Un changement à la sous-position 2806.10 de la sous-position 2801.10, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre sous-position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

2806.20Un changement à la sous-position 2806.20 de toute autre sous-position.
28.07-28.08Un changement aux positions 28.07 à 28.08 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
2809.10-2814.20Un changement aux sous-positions 2809.10 à 2814.20 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
2815.11-2815.12
  • (1) Un changement aux sous-positions 2815.11 à 2815.12 de toute autre position; ou

  • (2) Un changement aux sous-positions 2815.11 à 2815.12 de toute autre sous-position à l’intérieur de la position 28.15, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

2815.20Un changement à la sous-position 2815.20 de toute autre sous-position.
2815.30
  • (1) Un changement à la sous-position 2815.30 de toute autre sous-position, sauf des sous-positions 2815.11 à 2815.20; ou

  • (2) Un changement à la sous-position 2815.30 des sous-positions 2815.11 à 2815.20, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre sous-position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

2816.10Un changement à la sous-position 2816.10 de toute autre sous-position.
2816.40
  • (1) Un changement à l’oxyde, à l’hydroxyde ou au peroxyde de strontium de la sous-position 2816.40 de l’oxyde, de l’hydroxyde ou du peroxyde de baryum de la sous-position 2816.40 ou de toute autre sous-position; ou

  • (2) Un changement à l’oxyde, à l’hydroxyde ou au peroxyde de baryum de la sous-position 2816.40 de l’oxyde, de l’hydroxyde ou du peroxyde de strontium de la sous-position 2816.40 ou de toute autre sous-position.

2817.00–2818.30Un changement aux sous-positions 2817.00 à 2818.30 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
2819.10
  • (1) Un changement à la sous-position 2819.10 de toute autre position; ou

  • (2) Un changement à la sous-position 2819.10 de la sous-position 2819.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

2819.90Un changement à la sous-position 2819.90 de toute autre sous-position.
2820.10
  • (1) Un changement à la sous-position 2820.10 de toute autre position; ou

  • (2) Un changement à la sous-position 2820.10 de la sous-position 2820.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

2820.90Un changement à la sous-position 2820.90 de toute autre sous-position.
2821.10-2821.20
  • (1) Un changement aux sous-positions 2821.10 à 2821.20 de toute autre position; ou

  • (2) Un changement aux sous-positions 2821.10 à 2821.20 de toute autre sous-position à l’intérieur de ce groupe, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

28.22-28.23Un changement aux positions 28.22 à 28.23 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
2824.10-2824.90
  • (1) Un changement aux sous-positions 2824.10 à 2824.90 de toute autre position; ou

  • (2) Un changement aux sous-positions 2824.10 à 2824.90 de toute autre sous-position à l’intérieur de ce groupe, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

2825.10-2826.90Un changement aux sous-positions 2825.10 à 2826.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
2827.10-2827.36Un changement aux sous-positions 2827.10 à 2827.36 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
2827.39
  • (1) Un changement au chlorure de baryum de la sous-position 2827.39 des autres chlorures de la sous-position 2827.39 ou de toute autre sous-position; ou

  • (2) Un changement aux autres chlorures de la sous-position 2827.39 du chlorure de baryum de la sous-position 2827.39 ou de toute autre sous-position.

2827.41-2827.60Un changement aux sous-positions 2827.41 à 2827.60 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
2828.10-2828.90Un changement aux sous-positions 2828.10 à 2828.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
2829.11Un changement à la sous-position 2829.11 de toute autre sous-position.
2829.19-2829.90
  • (1) Un changement aux sous-positions 2829.19 à 2829.90 de tout autre chapitre, sauf des chapitres 28 à 38; ou

  • (2) Un changement aux sous-positions 2829.19 à 2829.90 de toute autre sous-position à l’intérieur des chapitres 28 à 38, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

2830.10-2835.40Un changement aux sous-positions 2830.10 à 2833.40 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
2834.10-2834.21Un changement aux sous-positions 2834.10 à 2834.21 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
2834.29
  • (1) Un changement aux nitrates de bismuth de la sous-position 2834.29 des autres nitrates de la sous-position 2834.29 ou de toute autre sous-position; ou

  • (2) Un changement aux autres nitrates de la sous-position 2834.29 des nitrates de bismuth de la sous-position 2834.29 ou de toute autre sous-position.

2835.10-2835.39Un changement aux sous-positions 2835.10 à 2835.39 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
2836.10Un changement à la sous-position 2836.10 de toute autre sous-position.
2836.20-2836.30
  • (1) Un changement aux sous-positions 2836.20 à 2836.30 de toute sous-position à l’extérieur de ce groupe; ou

  • (2) Un changement aux sous-positions 2836.20 à 2836.30 de toute autre sous-position à l’intérieur de ce groupe, qu’il y ait ou non également un changement de toute sous-position à l’extérieur de ce groupe, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

2836.40-2836.99Un changement aux sous-positions 2836.40 à 2836.99 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
2837.11-2840.30Un changement aux sous-positions 2837.11 à 2840.30 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
2841.10-2841.30Un changement aux sous-positions 2841.10 à 2841.30 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
2841.50
  • (1) Un changement au dichromate de potassium de la sous-position 2841.50 des autres chromates, dichromates ou peroxochromates de la sous-position 2841.50 ou de toute autre sous-position; ou

  • (2) Un changement aux autres chromates, dichromates ou peroxochromates de la sous-position 2841.50 du dichromate de potassium de la sous-position 2841.50 ou de toute autre sous-position.

2841.61-2841.90Un changement aux sous-positions 2841.61 à 2841.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
2842.10
  • (1) Un changement aux silicates doubles ou complexes, y compris les aluminosilicates de composition chimique définie, de la sous-position 2842.10 des aluminosilicates de composition chimique non définie de la sous-position 2842.10 ou de toute autre sous-position;

  • (2) Un changement aux aluminosilicates de composition chimique non définie de la sous-position 2842.10 de tout autre chapitre, sauf des chapitres 28 à 38; ou

  • (3) Un changement aux aluminosilicates de composition chimique non définie de la sous-position 2842.10 des silicates doubles ou complexes, y compris les aluminosilicates de composition chimique définie, de la sous-position 2842.10 ou de toute autre sous-position à l’intérieur des chapitres 28 à 38, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

2842.90Un changement à la sous-position 2842.90 de toute autre sous-position.
2843.10-2850.00Un changement aux sous-positions 2843.10 à 2850.00 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
28.51
  • (1) Un changement à la position 28.51 de tout autre chapitre, sauf des chapitres 28 à 38; ou

  • (2) Un changement à la position 28.51 de toute autre sous-position à l’intérieur des chapitres 28 à 38, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

  • DORS/2004-298, art. 11 à 15 et 222(A)
Chapitre 29Produits chimiques organiques
2901.10-2901.29Un changement aux sous-positions 2901.10 à 2901.29 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
2902.11-2902.44Un changement aux sous-positions 2902.11 à 2902.44 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
2902.50
  • (1) Un changement à la sous-position 2902.50 de toute autre sous-position, sauf de la sous-position 2902.60; ou

  • (2) Un changement à la sous-position 2902.50 de la sous-position 2902.60, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre sous-position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

2902.60-2902.90Un changement aux sous-positions 2902.60 à 2902.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
2903.11-2903.15
  • (1) Un changement aux sous-positions 2903.11 à 2903.15 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe, sauf des positions 29.01 à 29.02; ou

  • (2) Un changement aux sous-positions 2903.11 à 2903.15 des positions 29.01 à 29.02, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur des sous-positions 2903.11 à 2903.15, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

2903.19
  • (1) Un changement au 1,2-dichloropropane (chlorure de propylène) et dichlorobutanes de la sous-position 2903.19 de tout autre dérivé chloré saturé des hydrocarbures acycliques de la sous-position 2903.19 ou de toute autre sous-position, sauf des positions 29.01 à 29.02;

  • (2) Un changement au 1,2 dichloropropane (chlorure de propylène) et dichlorobutanes de la sous-position 2903.19 des positions 29.01 à 29.02, qu’il y ait ou non également un changement des dérivés chlorés saturés des hydrocarbures acycliques de la sous-position 2903.19 ou de toute autre sous-position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée;

  • (3) Un changement aux autres dérivés chlorés saturés des hydrocarbures acycliques de la sous-position 2903.19 du 1,2 dichloropropane (chlorure de propylène) et dichlorobutanes de la sous-position 2903.19 ou de toute autre sous-position, sauf des positions 29.01 à 29.02; ou

  • (4) Un changement aux autres dérivés chlorés saturés des hydrocarbures acycliques de la sous-position 2903.19 des positions 29.01 à 29.02, qu’il y ait ou non également un changement du 1,2-dichloropropane (chlorure de propylène) et dichlorobutanes de la sous-position 2903.19 ou de toute autre sous-position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

2903.21-2903.30
  • (1) Un changement aux sous-positions 2903.21 à 2903.30 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe, sauf des positions 29.01 à 29.02; ou

  • (2) Un changement aux sous-positions 2903.21 à 2903.30 des positions 29.01 et 29.02, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur des sous-positions 2903.21 à 2903.30, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

2903.41-2903.69
  • (1) Un changement aux sous-positions 2903.41 à 2903.69 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe, sauf des positions 29.01 à 29.02; ou

  • (2) Un changement aux sous-positions 2903.41 à 2903.69 des positions 29.01 à 29.02, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur des sous-positions 2903.41 à 2903.69, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

2904.10-2904.90
  • (1) Un changement aux sous-positions 2904.10 à 2904.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe, sauf des positions 29.01 à 29.03; ou

  • (2) Un changement aux sous-positions 2904.10 à 2904.90 des positions 29.01 à 29.03, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur des sous-positions 2904.10 à 2904.90, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

2905.11-2905.49Un changement aux sous-positions 2905.11 à 2905.49 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
2905.51-2905.59Un changement aux sous-positions 2905.51 à 2905.59 de toute sous-position à l’extérieur de ce groupe.
2906.11-2906.29Un changement aux sous-positions 2906.11 à 2906.29 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
2907.11-2907.23Un changement aux sous-positions 2907.11 à 2907.23 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
2907.29
  • (1) Un changement aux phénols alcools de la sous-position 2907.29 des polyphénols de la sous-position 2907.29 ou de toute autre sous-position; ou

  • (2) Un changement aux polyphénols de la sous-position 2907.29 des phénols-alcools de la sous-position 2907.29 ou de toute autre sous-position.

2908.10-2908.90
  • (1) Un changement aux sous-positions 2908.10 à 2908.90 de toute autre position, sauf de la position 29.07; ou

  • (2) Un changement aux sous-positions 2908.10 à 2908.90 de toute autre sous-position à l’intérieur de ce groupe ou de la position 29.07, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

2909.11-2909.20
  • (1) Un changement aux sous-positions 2909.11 à 2909.20 de toute autre position; ou

  • (2) Un changement aux sous-positions 2909.11 à 2909.20 de toute autre sous-position à l’intérieur de la position 29.09, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

2909.30Un changement à la sous-position 2909.30 de toute autre sous-position.
2909.41-2909.60
  • (1) Un changement aux sous-positions 2909.41 à 2909.60 de toute autre position; ou

  • (2) Un changement aux sous-positions 2909.41 à 2909.60 de toute autre sous-position à l’intérieur de la position 29.09, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

2910.10-2911.00Un changement aux sous-positions 2910.10 à 2911.00 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
2912.11Un changement à la sous-position 2912.11 de toute autre sous-position.
2912.12
  • (1) Un changement à la sous-position 2912.12 de toute autre sous-position, sauf de la sous-position 2901.21; ou

  • (2) Un changement à la sous-position 2912.12 de la sous-position 2901.21, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre sous-position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

2912.13-2912.50Un changement aux sous-positions 2912.13 à 2912.50 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
2912.60
  • (1) Un changement à la sous-position 2912.60 de toute autre sous-position, sauf de la sous-position 2912.11; ou

  • (2) Un changement à la sous-position 2912.60 de la sous-position 2912.11, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre sous-position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

29.13
  • (1) Un changement à la position 29.13 de toute autre position, sauf de la position 29.12; ou

  • (2) Un changement à la position 29.13 de la position 29.12, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

2914.11-2914.70Un changement aux sous-positions 2914.11 à 2914.70 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
2915.11Un changement à la sous-position 2915.11 de toute autre sous-position.
2915.12
  • (1) Un changement à la sous-position 2915.12 de toute autre sous-position, sauf de la sous-position 2915.11; ou

  • (2) Un changement à la sous-position 2915.12 de la sous-position 2915.11, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre sous-position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

2915.13Un changement à la sous-position 2915.13 de toute autre sous-position.
2915.21
  • (1) Un changement à la sous-position 2915.21 de toute autre sous-position, sauf de la sous-position 2912.12; ou

  • (2) Un changement à la sous-position 2915.21 de la sous-position 2912.12, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre sous-position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

2915.22-2915.31
  • (1) Un changement aux sous-positions 2915.22 à 2915.31 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe, sauf de la sous-position 2915.21; ou

  • (2) Un changement aux sous-positions 2915.22 à 2915.31 de la sous-position 2915.21, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

2915.32Un changement à la sous-position 2915.32 de toute autre sous-position.
2915.33-2915.34
  • (1) Un changement aux sous-positions 2915.33 à 2915.34 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe, sauf de la sous-position 2915.21; ou

  • (2) Un changement aux sous-positions 2915.33 à 2915.34 de la sous-position 2915.21, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

2915.35Un changement à la sous-position 2915.35 de toute autre sous-position.
2915.39-2915.40
  • (1) Un changement aux sous-positions 2915.39 à 2915.40 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe, sauf de la sous-position 2915.21; ou

  • (2) Un changement aux sous-positions 2915.39 à 2915.40 de la sous-position 2915.21, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

2915.50-2915.70Un changement aux sous-positions 2915.50 à 2915.70 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
2915.90
  • (1) Un changement à la sous-position 2915.90 de toute autre sous-position; ou

  • (2) Un changement aux sels valproïques de la sous-position 2915.90 des acides valproïques de la sous-position 2915.90.

2916.11-2917.39Un changement aux sous-positions 2916.11 à 2917.39 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
2918.11-2918.16Un changement aux sous-positions 2918.11 à 2918.16 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
2918.19
  • (1) Un changement à l’acide phénylglycolique (acide mandélique), ses sels ou ses esters de la sous-position 2918.19 de tout autre produit de la sous-position 2918.19 ou de toute autre sous-position; ou

  • (2) Un changement de tout autre produit de la sous-position 2918.19 de l’acide phénylglycolique (acide mandélique), ses sels ou ses esters de la sous-position 2918.19 ou de toute autre sous-position.

2918.21Un changement à la sous-position 2918.21 de toute autre sous-position.
2918.22-2918.23
  • (1) Un changement aux sous-positions 2918.22 à 2918.23 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe, sauf de la sous-position 2918.21; ou

  • (2) Un changement aux sous-positions 2918.22 à 2918.23 de la sous-position 2918.21, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

2918.29-2918.30
  • (1) Un changement aux sous-positions 2918.29 à 2918.30 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe; ou

  • (2) Un changement aux parabens de la sous-position 2918.29 de l’acide p-hydroxybenzoïque de la sous-position 2918.29.

2918.90
  • (1) Un changement à la sous-position 2918.90 de toute autre sous-position, sauf des sous-positions 2908.10 ou 2915.40; ou

  • (2) Un changement à la sous-position 2918.90 des sous-positions 2908.10 ou 2915.40, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre sous-position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

29.19Un changement à la position 29.19 de toute autre position.
2920.10-2920.90Un changement aux sous-positions 2920.10 à 2920.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
2921.11-2921.12
  • (1) Un changement aux sous-positions 2921.11 à 2921.12 de toute autre position, sauf des positions 29.01, 29.02, 29.04, 29.16, 29.17 ou 29.26; ou

  • (2) Un changement aux sous-positions 2921.11 à 2921.12 de toute autre sous-position à l’intérieur de la position 29.21, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe, ou des positions 29.01, 29.02, 29.04, 29.16, 29.17 ou 29.26, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

2921.19Un changement à la sous-position 2921.19 de toute autre sous-position.
2921.21-2921.29
  • (1) Un changement aux sous-positions 2921.21 à 2921.29 de toute autre position, sauf des positions 29.01, 29.02, 29.04, 29.16, 29.17 ou 29.26; ou

  • (2) Un changement aux sous-positions 2921.21 à 2921.29 de toute autre sous-position à l’intérieur de la position 29.21, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe, ou des positions 29.01, 29.02, 29.04, 29.16, 29.17 ou 29.26, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

2921.30Un changement à la sous-position 2921.30 de toute autre sous-position.
2921.41-2921.45
  • (1) Un changement aux sous-positions 2921.41 à 2921.45 de toute autre position, sauf des positions 29.01, 29.02, 29.04, 29.16, 29.17 ou 29.26; ou

  • (2) Un changement aux sous-positions 2921.41 à 2921.45 de toute autre sous-position à l’intérieur de la position 29.21, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe, ou des positions 29.01, 29.02, 29.04, 29.16, 29.17 ou 29.26, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

2921.46-2921.49
  • (1) Un changement aux sous-positions 2921.46 à 2921.49 de toute autre position, sauf des positions 29.01, 29.02, 29.04, 29.16, 29.17 ou 29.26; ou

  • (2) Un changement aux sous-positions 2921.46 à 2921.49 de toute sous-position à l’extérieur de ce groupe à l’intérieur de la position 29.21, ou des positions 29.01, 29.02, 29.04, 29.16, 29.17 ou 29.26, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

2921.51-2921.59
  • (1) Un changement aux sous-positions 2921.51 à 2921.59 de toute autre position, sauf des positions 29.01, 29.02, 29.04, 29.16, 29.17 ou 29.26; ou

  • (2) Un changement aux sous-positions 2921.51 à 2921.59 de toute autre sous-position à l’intérieur de la position 29.21, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe, ou des positions 29.01, 29.02, 29.04, 29.16, 29.17 ou 29.26, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

2922.11-2922.13
  • (1) Un changement aux sous-positions 2922.11 à 2922.13 de toute autre position, sauf des positions 29.05 à 29.21; ou

  • (2) Un changement aux sous-positions 2922.11 à 2922.13 de toute autre sous-position à l’intérieur de la position 29.22, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe, ou des positions 29.05 à 29.21, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

2922.14-2922.19
  • (1) Un changement aux sous-positions 2922.14 à 2922.19 de toute autre position, sauf des positions 29.05 à 29.21; ou

  • (2) Un changement aux sous-positions 2922.14 à 2922.19 de toute sous-position à l’extérieur de ce groupe à l’intérieur de la position 29.22 ou des positions 29.05 à 29.21, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

2922.21-2922.29
  • (1) Un changement aux sous-positions 2922.21 à 2922.29 de toute autre position, sauf des positions 29.05 à 29.21; ou

  • (2) Un changement aux sous-positions 2922.21 à 2922.29 de toute autre sous-position à l’intérieur de la position 29.22, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe, ou des positions 29.05 à 29.21, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

2922.31-2922.39
  • (1) Un changement aux sous-positions 2922.31 à 2922.39 de toute autre position, sauf des positions 29.05 à 29.21; ou

  • (2) Un changement aux sous-positions 2922.31 à 2922.39 de toute sous-position à l’extérieur de ce groupe à l’intérieur de la position 29.22 ou des positions 29.05 à 29.21, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

2922.41-2922.43
  • (1) Un changement aux sous-positions 2922.41 à 2922.43 de toute autre position, sauf des positions 29.05 à 29.21; ou

  • (2) Un changement aux sous-positions 2922.41 à 2922.43 de toute autre sous-position à l’intérieur de la position 29.22, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe, ou des positions 29.05 à 29.21, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

2922.44-2922.49
  • (1) Un changement aux sous-positions 2922.44 à 2922.49 de toute autre position, sauf des positions 29.05 à 29.21; ou

  • (2) Un changement aux sous-positions 2922.44 à 2922.49 de toute sous-position à l’extérieur de ce groupe à l’intérieur de la position 29.22 ou des positions 29.05 à 29.21, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

2922.50
  • (1) Un changement à la sous-position 2922.50 de toute autre position, sauf des positions 29.05 à 29.21; ou

  • (2) Un changement à la sous-position 2922.50 de toute autre sous-position à l’intérieur de la position 29.22 ou des positions 29.05 à 29.21, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

2923.10-2923.90Un changement aux sous-positions 2923.10 à 2923.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
2924.11-2924.19Un changement aux sous-positions 2924.11 à 2924.19 de toute sous-position à l’extérieur de ce groupe.
2924.21
  • (1) Un changement à la sous-position 2924.21 de toute autre sous-position, sauf de la sous-position 2917.20; ou

  • (2) Un changement à la sous-position 2924.21 de la sous-position 2917.20, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre sous-position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

2924.23
  • (1) Un changement à la sous-position 2924.23 de toute autre sous-position, sauf des sous-positions 2917.20 ou 2924.24 à 2924.29;

  • (2) Un changement à l’acide 2-acétamidobenzoïque (acide N-acétylanthranilique) de la sous-position 2924.23 de ses sels de la sous-position 2924.23 ou de la sous-position 2917.20 ou 2924.24 à 2924.29, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre sous-position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée; ou

  • (3) Un changement aux sels de la sous-position 2924.23 de l’acide 2-acétamidobenzoïque (acide N-acétylanthranilique) de la sous-position 2924.23 ou de la sous-position 2917.20 ou 2924.24 à 2924.29, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre sous-position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

2924.24-2924.29
  • (1) Un changement aux sous-positions 2924.24 à 2924.29 de toute sous-position à l’extérieur de ce groupe, sauf de la sous-position 2917.20 ou 2924.23; ou

  • (2) Un changement aux sous-positions 2924.24 à 2924.29 de la sous-position 2917.20 ou acide 2-acétamidobenzoïque (acide N-acétylanthranilique) de la sous-position 2924.23, qu’il y ait ou non également un changement de toute sous-position à l’extérieur de ce groupe, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

2925.11Un changement à la sous-position 2925.11 de toute autre sous-position.
2925.12-2925.19Un changement aux sous-positions 2925.12 à 2925.19 de toute sous-position à l’extérieur de ce groupe.
2925.20Un changement à la sous-position 2925.20 de toute autre sous-position.
2926.10-2926.20Un changement aux sous-positions 2926.10 à 2926.20 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
2926.30-2926.90Un changement aux sous-positions 2926.30 à 2926.90 de toute sous-position à l’extérieur de ce groupe.
29.27-29.28Un changement aux positions 29.27 à 29.28 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
2929.10-2929.90
  • (1) Un changement aux sous-positions 2929.10 à 2929.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe, sauf de la position 29.21; ou

  • (2) Un changement aux sous-positions 2929.10 à 2929.90 de la position 29.21, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

2930.10-2930.90Un changement aux sous-positions 2930.10 à 2930.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
29.31Un changement à la position 29.31 de toute autre position.
2932.11-2932.94
  • (1) Un changement aux sous-positions 2932.11 à 2932.94 de toute autre position; ou

  • (2) Un changement aux sous-positions 2932.11 à 2932.94 de toute autre sous-position à l’intérieur de la position 29.32, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

2932.95-2932.99
  • (1) Un changement aux sous-positions 2932.95 à 2932.99 de toute autre position; ou

  • (2) Un changement aux sous-positions 2932.95 à 2932.99 de toute sous-position à l’extérieur de ce groupe à l’intérieur de la position 29.32, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

2933.11-2933.32
  • (1) Un changement aux sous-positions 2933.11 à 2933.32 de toute autre position; ou

  • (2) Un changement aux sous-positions 2933.11 à 2933.32 de toute autre sous-position à l’intérieur de la position 29.33, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

2933.33-2933.39
  • (1) Un changement aux sous-positions 2933.33 à 2933.39 de toute autre position; ou

  • (2) Un changement aux sous-positions 2933.33 à 2933.39 de toute sous-position à l’extérieur de ce groupe à l’intérieur de la position 29.33, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

2933.41-2933.49
  • (1) Un changement aux sous-positions 2933.41 à 2933.49 de toute autre position; ou

  • (2) Un changement aux sous-positions 2933.41 à 2933.49 de toute sous-position à l’extérieur de ce groupe à l’intérieur de la position 29.33, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

2933.52-2933.54
  • (1) Un changement aux sous-positions 2933.52 à 2933.54 de toute autre position; ou

  • (2) Un changement aux sous-positions 2933.52 à 2933.54 de toute sous-position à l’extérieur de ce groupe à l’intérieur de la position 29.33, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

2933.55-2933.59
  • (1) Un changement aux sous-positions 2933.55 à 2933.59 de toute autre position; ou

  • (2) Un changement aux sous-positions 2933.55 à 2933.59 de toute sous-position à l’extérieur de ce groupe à l’intérieur de la position 29.33, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

2933.61-2933.69
  • (1) Un changement aux sous-positions 2933.61 à 2933.69 de toute autre position; ou

  • (2) Un changement aux sous-positions 2933.61 à 2933.69 de toute autre sous-position à l’intérieur de la position 29.33, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

2933.71
  • (1) Un changement à la sous-position 2933.71 de tout autre chapitre, sauf des chapitres 28 à 38; ou

  • (2) Un changement à la sous-position 2933.71 de toute autre sous-position à l’intérieur des chapitres 28 à 38, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

2933.72-2933.79
  • (1) Un changement aux sous-positions 2933.72 à 2933.79 de toute autre position; ou

  • (2) Un changement aux sous-positions 2933.72 à 2933.79 de toute sous-position à l’extérieur de ce groupe à l’intérieur de la position 29.33, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

2933.91-2933.99
  • (1) Un changement aux sous-positions 2933.91 à 2933.99 de toute autre position; ou

  • (2) Un changement aux sous-positions 2933.91 à 2933.99 de toute sous-position à l’extérieur de ce groupe à l’intérieur de la position 29.33, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

2934.10-2934.30Un changement aux sous-positions 2934.10 à 2934.30 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
2934.91-2934.99
  • (1) Un changement aux sous-positions 2934.91 à 2934.99 de toute sous-position à l’extérieur de ce groupe; ou

  • (2) Un changement aux acides nucléiques des sous-positions 2934.91 à 2934.99 de tout autre composé hétérocyclique des sous-positions 2934.91 à 2934.99.

29.35Un changement à la position 29.35 de toute autre position.
2936.10-2936.90
  • (1) Un changement aux sous-positions 2936.10 à 2936.90 de toute autre position; ou

  • (2) Un changement aux sous-positions 2936.10 à 2936.90 de toute autre sous-position à l’intérieur de ce groupe, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

2937.10-2937.90
  • (1) Un changement aux sous-positions 2937.11 à 2937.90 de tout autre chapitre, sauf des chapitres 28 à 38; ou

  • (2) Un changement aux sous-positions 2937.11 à 2937.90 de toute autre sous-position à l’intérieur des chapitres 28 à 38, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

2938.10-2938.90
  • (1) Un changement aux sous-positions 2938.10 à 2938.90 de toute autre position, sauf de la position 29.40; ou

  • (2) Un changement aux sous-positions 2938.10 à 2938.90 de toute autre sous-position à l’intérieur de ce groupe ou de la position 29.40, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

2939.11
  • (1) Un changement aux concentrés de paille de pavot de la sous-position 2939.11 de toute autre sous-position, sauf du chapitre 13; ou

  • (2) Un changement à tout autre produit de la sous-position 2939.11 des concentrés de paille de pavot de la sous-position 2939.11 ou de toute autre sous-position, sauf de la sous-position 2939.19.

2939.19Un changement à la sous-position 2939.19 des concentrés de paille de pavot de la sous-position 2939.11 ou de toute autre sous-position, sauf de tout autre produit de la sous-position 2939.11.
2939.21-2939.42Un changement aux sous-positions 2939.21 à 2939.42 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
2939.43-2939.49Un changement aux sous-positions 2939.43 à 2939.49 de toute sous-position à l’extérieur de ce groupe.
2939.51-2939.59Un changement aux sous-positions 2939.51 à 2939.59 de toute sous-position à l’extérieur de ce groupe.
2939.61-2939.69Un changement aux sous-positions 2939.61 à 2939.69 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
2939.91-2939.99
  • (1) Un changement aux sous-positions 2939.91 à 2939.99 de toute sous-position à l’extérieur de ce groupe;

  • (2) Un changement à la nicotine ou à ses sels de la sous-position 2939.99 de tout autre produit de la sous-position 2939.99; ou

  • (3) Un changement à tout autre produit de la sous-position 2939.99 de la nicotine ou de ses sels de la sous-position 2939.99.

29.40
  • (1) Un changement à la position 29.40 de toute autre position, sauf de la position 29.38; ou

  • (2) Un changement à la position 29.40 de la position 29.38, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

2941.10-2941.90
  • (1) Un changement aux sous-positions 2941.10 à 2941.90 de tout autre chapitre, sauf des chapitres 28 à 38; ou

  • (2) Un changement aux sous-positions 2941.10 à 2941.90 de toute autre sous-position à l’intérieur des chapitres 28 à 38, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

29.42
  • (1) Un changement à la position 29.42 de tout autre chapitre, sauf des chapitres 28 à 38; ou

  • (2) Un changement à la position 29.42 de toute autre position à l’intérieur des chapitres 28 à 38, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

  • DORS/2004-298, art. 16 à 29 et 222(A)
Chapitre 30Produits pharmaceutiques
3001.10-3006.60Un changement aux sous-positions 3001.10 à 3006.60 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
3006.70
  • (1) Un changement à la sous-position 3006.70 de tout autre chapitre, sauf des chapitres 28 à 38; ou

  • (2) Un changement à la sous-position 3006.70 de toute autre sous-position à l’intérieur des chapitres 28 à 38, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

3006.80Un changement à la sous-position 3006.80 de tout autre chapitre.
  • DORS/2004-298, art. 30 et 222(A)
Chapitre 31Engrais
31.01Un changement à la position 31.01 de toute autre position.
3102.10-3105.90Un changement aux sous-positions 3102.10 à 3105.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
  • DORS/2004-298, art. 222(A)
Chapitre 32Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres
3201.10-3202.90Un changement aux sous-positions 3201.10 à 3202.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
32.03Un changement à la position 32.03 de toute autre position.
3204.11-3204.90Un changement aux sous-positions 3204.11 à 3204.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
32.05Un changement à la position 32.05 de toute autre position.
3206.11-3207.40Un changement aux sous-positions 3206.11 à 3207.40 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
32.08-32.10Un changement aux positions 32.08 à 32.10 de toute autre position à l’extérieur de ce groupe.
32.11Un changement à la position 32.11 de toute autre position.
3212.10-3212.90Un changement aux sous-positions 3212.10 à 3212.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
32.13Un changement à la position 32.13 de toute autre position.
3214.10-3214.90Un changement aux sous-positions 3214.10 à 3214.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
32.15Un changement à la position 32.15 de toute autre position.
  • DORS/2004-298, art. 222(A)
Chapitre 33Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques
3301.11Un changement à la sous-position 3301.11 de toute autre sous-position.
3301.12-3301.13
  • (1) Un changement aux sous-positions 3301.12 à 3301.13 de tout autre chapitre; ou

  • (2) Un changement aux sous-positions 3301.12 à 3301.13 de toute autre sous-position à l’intérieur du chapitre 33, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

3301.14Un changement à la sous-position 3301.14 de toute autre sous-position.
3301.19
  • (1) Un changement à la sous-position 3301.19 de tout autre chapitre; ou

  • (2) Un changement à la sous-position 3301.19 de toute autre sous-position à l’intérieur du chapitre 33, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

3301.21-3301.26Un changement aux sous-positions 3301.21 à 3301.26 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
3301.29-3301.90
  • (1) Un changement aux sous-positions 3301.29 à 3301.90 de tout autre chapitre; ou

  • (2) Un changement aux sous-positions 3301.29 à 3301.90 de toute autre sous-position à l’intérieur du chapitre 33, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

33.02Un changement à la position 33.02 de toute autre position, sauf des positions 22.07 à 22.08.
33.03
  • (1) Un changement à la position 33.03 de tout autre chapitre; ou

  • (2) Un changement à la position 33.03 de toute autre position à l’intérieur du chapitre 33, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

3304.10-3305.90
  • (1) Un changement aux sous-positions 3304.10 à 3305.90 de toute position à l’extérieur de ce groupe, sauf des positions 33.06 à 33.07; ou

  • (2) Un changement aux sous-positions 3304.10 à 3305.90 de toute autre sous-position à l’intérieur de ce groupe ou des positions 33.06 à 33.07, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position à l’extérieur de ce groupe, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

3306.10
  • (1) Un changement à la sous-position 3306.10 de toute autre position, sauf des positions 33.04 à 33.05 ou 33.07; ou

  • (2) Un changement à la sous-position 3306.10 des positions 33.04 à 33.05 ou 33.07, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

3306.20Un changement à la sous-position 3306.20 de toute autre sous-position, sauf des positions 52.01 à 52.03, du chapitre 54 ou des positions 55.01 à 55.07.
3306.90
  • (1) Un changement à la sous-position 3306.90 de toute autre position, sauf des positions 33.04 à 33.05 ou 33.07; ou

  • (2) Un changement à la sous-position 3306.90 des positions 33.04 à 33.05 ou 33.07, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

3307.10-3307.90
  • (1) Un changement aux sous-positions 3307.10 à 3307.90 de toute autre position, sauf des positions 33.04 à 33.06; ou

  • (2) Un changement aux sous-positions 3307.10 à 3307.90 des positions 33.04 à 33.06, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

  • DORS/2004-298, art. 222(A)
Chapitre 34Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d’entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, « cires pour l’art dentaire » et compositions pour l’art dentaire à base de plâtre
3401.11-3401.20
  • (1) Un changement aux sous-positions 3401.11 à 3401.20 de toute autre position; ou

  • (2) Un changement aux sous-positions 3401.11 à 3401.20 de toute autre sous-position à l’intérieur de la position 34.01, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 65 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

3401.30
  • (1) Un changement à la sous-position 3401.30 de toute autre sous-position, sauf de la sous-position 3402.90; ou

  • (2) Un changement à la sous-position 3401.30 de la sous-position 3402.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre sous-position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 65 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

3402.11-3402.12
  • (1) Un changement aux sous-positions 3402.11 à 3402.12 de toute autre position, sauf à de l’acide alkylbenzène sulfonique linéaire ou aux sulfonates d’alkylbenzènes linéaires de la sous-position 3402.11 de l’alkylbenzène linéaire de la position 38.17; ou

  • (2) Un changement aux sous-positions 3402.11 à 3402.12 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de la position 34.02, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 65 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

3402.13Un changement à la sous-position 3402.13 de toute autre sous-position.
3402.19
  • (1) Un changement à la sous-position 3402.19 de toute autre position; ou

  • (2) Un changement à la sous-position 3402.19 de toute autre sous-position à l’intérieur de la position 34.02, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 65 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

3402.20-3402.90
  • (1) Un changement aux sous-positions 3402.20 à 3402.90 de toute sous-position à l’extérieur de ce groupe, sauf de la sous-position 3401.30; ou

  • (2) Un changement aux sous-positions 3402.20 à 3402.90 de toute autre sous-position à l’intérieur de ce groupe ou de la sous-position 3401.30, qu’il y ait ou non également un changement de toute sous-position à l’extérieur de ce groupe, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 65 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

3403.11-3403.99Un changement aux sous-positions 3403.11 à 3403.99 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
3404.10-3404.90Un changement aux sous-positions 3404.10 à 3404.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
3405.10-3405.40Un changement aux sous-positions 3405.10 à 3405.40 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
3405.90
  • (1) Un changement à la sous-position 3405.90 de toute autre position; ou

  • (2) Un changement à la sous-position 3405.90 de toute autre sous-position à l’intérieur de la position 34.05, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 65 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

34.06-34.07Un changement aux positions 34.06 à 34.07 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
  • DORS/2004-298, art. 31 à 33 et 222(A)
Chapitre 35Matières albuminoïdes; produits à base d’amidons ou de fécules modifiés; colles; enzymes
3501.10-3501.90Un changement aux sous-positions 3501.10 à 3501.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
3502.11-3502.19Un changement aux sous-positions 3502.11 à 3502.19 de toute autre sous-position à l’extérieur de ce groupe.
3502.20-3502.90Un changement aux sous-positions 3502.20 à 3502.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
35.03-35.04Un changement aux positions 35.03 à 35.04 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
3505.10-3505.20
  • (1) Un changement aux sous-positions 3505.10 à 3505.20 de toute autre position; ou

  • (2) Un changement aux sous-positions 3505.10 à 3505.20 de toute autre sous-position à l’intérieur de la position 35.05, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 65 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

3506.10-3506.99
  • (1) Un changement aux sous-positions 3506.10 à 3506.99 de toute autre position; ou

  • (2) Un changement aux sous-positions 3506.10 à 3506.99 de toute autre sous-position à l’intérieur de la position 35.06, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 65 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

3507.10-3507.90Un changement aux sous-positions 3507.10 à 3507.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
  • DORS/2004-298, art. 222(A)
Chapitre 36Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables
36.01-36.03Un changement aux positions 36.01 à 36.03 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
3604.10-3604.90
  • (1) Un changement aux sous-positions 3604.10 à 3604.90 de toute autre position; ou

  • (2) Un changement aux sous-positions 3604.10 à 3604.90 de toute autre sous-position à l’intérieur de la position 36.04, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 65 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

36.05Un changement à la position 36.05 de toute autre position.
3606.10Un changement à la sous-position 3606.10 de toute autre sous-position.
3606.90
  • (1) Un changement à la sous-position 3606.90 de toute autre position; ou

  • (2) Un changement à la sous-position 3606.90 de toute autre sous-position à l’intérieur de la position 36.06, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 65 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

  • DORS/2004-298, art. 222(A)
Chapitre 37Produits photographiques ou cinématographiques
37.01-37.03Un changement aux positions 37.01 à 37.03 de tout autre chapitre.
37.04Un changement à la position 37.04 de toute autre position.
37.05-37.06Un changement aux positions 37.05 à 37.06 de toute position à l’extérieur de ce groupe.
3707.10-3707.90
  • (1) Un changement aux sous-positions 3707.10 à 3707.90 de tout autre chapitre; ou

  • (2) Un changement aux sous-positions 3707.10 à 3707.90 de toute autre sous-position à l’intérieur du chapitre 37, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 65 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

  • DORS/2004-298, art. 222(A)
Chapitre 38Produits divers des industries chimiques
3801.10-3801.90Un changement aux sous-positions 3801.10 à 3801.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
3802.10-3802.90
  • (1) Un changement aux sous-positions 3802.10 à 3802.90 de toute autre position; ou

  • (2) Un changement aux sous-positions 3802.10 à 3802.90 de toute autre sous-position à l’intérieur de la position 38.02, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

38.03-38.04Un changement aux positions 38.03 à 38.04 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
3805.10-3805.90Un changement aux sous-positions 3805.10 à 3805.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
3806.10-3806.90Un changement aux sous-positions 3806.10 à 3806.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
38.07Un changement à la position 38.07 de toute autre position.
38.08Un changement à la position 38.08 de toute autre position.
3809.10
  • (1) Un changement à la sous-position 3809.10 de toute autre sous-position, sauf de la sous-position 3505.10; ou

  • (2) Un changement à la sous-position 3809.10 de la sous-position 3505.10, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre sous-position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

3809.91-3809.92Un changement aux sous-positions 3809.91 à 3809.92 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
3809.93
  • (1) Un changement à la sous-position 3809.93 de toute autre position; ou

  • (2) Un changement à la sous-position 3809.93 de toute autre sous-position à l’intérieur de la position 38.09, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

3810.10-3810.90
  • (1) Un changement aux sous-positions 3810.10 à 3810.90 de tout autre chapitre, sauf des chapitres 28 à 38; ou

  • (2) Un changement aux sous-positions 3810.10 à 3810.90 de toute autre sous-position à l’intérieur des chapitres 28 à 38, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

3811.11-3811.19
  • (1) Un changement aux sous-positions 3811.11 à 3811.19 de tout autre chapitre, sauf des chapitres 28 à 38; ou

  • (2) Un changement aux sous-positions 3811.11 à 3811.19 de toute autre sous-position à l’intérieur des chapitres 28 à 38, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

3811.21-3811.29Un changement aux sous-positions 3811.21 à 3811.29 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
3811.90
  • (1) Un changement à la sous-position 3811.90 de tout autre chapitre, sauf des chapitres 28 à 38; ou

  • (2) Un changement à la sous-position 3811.90 de toute autre sous-position à l’intérieur des chapitres 28 à 38, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

3812.10-3812.30
  • (1) Un changement aux sous-positions 3812.10 à 3812.30 de tout autre chapitre, sauf des chapitres 28 à 38; ou

  • (2) Un changement aux sous-positions 3812.10 à 3812.30 de toute autre sous-position à l’intérieur des chapitres 28 à 38, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

38.13-38.14Un changement aux positions 38.13 à 38.14 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
3815.11-3815.90Un changement aux sous-positions 3815.11 à 3815.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
38.16
  • (1) Un changement à la position 38.16 de tout autre chapitre, sauf des chapitres 28 à 38; ou

  • (2) Un changement à la position 38.16 de toute autre sous-position à l’intérieur des chapitres 28 à 38, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

38.17-38.19Un changement aux positions 38.17 à 38.19 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
38.20
  • (1) Un changement à la position 38.20 de toute autre position, sauf des sous-positions 2905.31 ou 2905.49; ou

  • (2) Un changement à la position 38.20 des sous-positions 2905.31 ou 2905.49, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

38.21
  • (1) Un changement à la position 38.21 de toute autre position, sauf de la position 35.03; ou

  • (2) Un changement à la position 38.21 de la position 35.03, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

38.22
  • (1) Un changement aux matériaux de référence certifiés de la position 38.22 de tout autre produit de la position 38.22 ou de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 40 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 30 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée;

  • (2) Un changement à tout autre produit de la position 38.22 de tout autre chapitre, sauf des chapitres 28 à 38; ou

  • (3) Un changement à tout autre produit de la position 38.22 de toute autre sous-position à l’intérieur des chapitres 28 à 38, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 40 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 30 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

3823.11-3823.13Un changement aux sous-positions 3823.11 à 3823.13 de toute autre position, sauf de la position 15.20.
3823.19Un changement à la sous-position 3823.19 de toute autre sous-position.
3823.70Un changement à la sous-position 3823.70 de toute autre position, sauf de la position 15.20.
3824.10-3824.20Un changement aux sous-positions 3824.10 à 3824.20 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
3824.30
  • (1) Un changement à la sous-position 3824.30 de toute autre sous-position, sauf de la position 28.49; ou

  • (2) Un changement à la sous-position 3824.30 de la position 28.49, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre sous-position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

3824.40-3824.60Un changement aux sous-positions 3824.40 à 3824.60 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
3824.71-3824.90
  • (1) Un changement aux sous-positions 3824.71 à 3824.90 de tout autre chapitre, sauf des chapitres 28 à 38; ou

  • (2) Un changement aux sous-positions 3824.71 à 3824.90 de toute autre sous-position à l’intérieur des chapitres 28 à 38, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

3825.10-3825.69Un changement aux sous-positions 3825.10 à 3825.69 de tout autre chapitre, sauf des chapitres 28 à 38, 40 ou 90.
3825.90
  • (1) Un changement à la sous-position 3825.90 de tout autre chapitre, sauf des chapitres 28 à 38; ou

  • (2) Un changement à la sous-position 3825.90 de toute autre sous-position à l’intérieur des chapitres 28 à 38, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

  • DORS/2004-298, art. 34 à 36 et 222(A)

SECTION VIIMatières plastiques ou ouvrages en ces matières; caoutchouc et ouvrages en caoutchouc(chapitres 39-40)

Chapitre 39Matières plastiques et ouvrages en ces matières
39.01-39.20

Un changement aux positions 39.01 à 39.20 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

  • a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

  • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

3921.11-3921.13

Un changement aux sous-positions 3921.11 à 3921.13 de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

  • a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

  • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

3921.14

Un changement à la sous-position 3921.14 de toute autre position, sauf des sous-positions 3920.20 ou 3920.71. De plus, la teneur en valeur régionale ne doit pas être inférieure à :

  • a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

  • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

3921.19

Un changement à la sous-position 3921.19 de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

  • a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

  • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

3921.90

Un changement à la sous-position 3921.90 de toute autre position, sauf des sous-positions 3920.20 ou 3920.71. De plus, la teneur en valeur régionale ne doit pas être inférieure à :

  • a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

  • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

39.22

Un changement à la position 39.22 de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

  • a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

  • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

3923.10-3923.21

Un changement aux sous-positions 3923.10 à 3923.21 de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

  • a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

  • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

3923.29

Un changement à la sous-position 3923.29 de toute autre position, sauf des sous-positions 3920.20 ou 3920.71. De plus, la teneur en valeur régionale ne doit pas être inférieure à :

  • a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

  • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

3923.30-3923.90

Un changement aux sous-positions 3923.30 à 3923.90 de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

  • a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

  • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

39.24-39.26

Un changement aux positions 39.24 à 39.26 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

  • a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

  • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

  • DORS/2004-298, art. 222(A)
Chapitre 40Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc
40.01-40.06
  • (1) Un changement aux positions 40.01 à 40.06 de tout autre chapitre; ou

  • (2) Un changement aux positions 40.01 à 40.06 de toute autre position à l’intérieur du chapitre 40, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 55 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 45 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

40.07-40.08Un changement aux positions 40.07 à 40.08 de toute position à l’extérieur de ce groupe.
4009.11Un changement à la sous-position 4009.11 de toute autre position, sauf des positions 40.10 à 40.17.
4009.12Note de 1
  • (1) Un changement aux tubes ou tuyaux de la sous-position 4009.12, du type utilisé sur les véhicules automobiles des numéros tarifaires 8702.10.20 ou 8702.90.20, des sous-positions 8703.21 à 8703.90, 8704.21 ou 8704.31, ou de la position 87.11, de toute autre position, sauf des positions 40.10 à 40.17;

  • (2) Un changement aux tubes ou tuyaux de la sous-position 4009.12, du type utilisé sur les véhicules automobiles des numéros tarifaires 8702.10.20 ou 8702.90.20, des sous-positions 8703.21 à 8703.90, 8704.21 ou 8704.31, ou de la position 87.11, des sous-positions 4009.11 à 4017.00, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 40 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 30 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée; ou

  • (3) Un changement aux tubes ou tuyaux de la sous-position 4009.12, autres que ceux du type utilisé sur les véhicules automobiles des numéros tarifaires 8702.10.20 ou 8702.90.20, des sous-positions 8703.21 à 8703.90, 8704.21 ou 8704.31, ou de la position 87.11, de toute autre position, sauf des positions 40.10 à 40.17.

4009.21Un changement à la sous-position 4009.21 de toute autre position, sauf des positions 40.10 à 40.17.
4009.22Note de 1
  • (1) Un changement aux tubes ou tuyaux de la sous-position 4009.22, du type utilisé sur les véhicules automobiles des numéros tarifaires 8702.10.20 ou 8702.90.20, des sous-positions 8703.21 à 8703.90, 8704.21 ou 8704.31, ou de la position 87.11, de toute autre position, sauf des positions 40.10 à 40.17;

  • (2) Un changement aux tubes ou tuyaux de la sous-position 4009.22, du type utilisé sur les véhicules automobiles des numéros tarifaires 8702.10.20 ou 8702.90.20, des sous-positions 8703.21 à 8703.90, 8704.21 ou 8704.31, ou de la position 87.11, des sous-positions 4009.11 à 4017.00, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 40 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 30 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée; ou

  • (3) Un changement aux tubes ou tuyaux de la sous-position 4009.22, autres que ceux du type utilisé sur les véhicules automobiles des numéros tarifaires 8702.10.20 ou 8702.90.20, des sous-positions 8703.21 à 8703.90, 8704.21 ou 8704.31, ou de la position 87.11, de toute autre position, sauf des positions 40.10 à 40.17.

4009.31Un changement à la sous-position 4009.31 de toute autre position, sauf des positions 40.10 à 40.17.
4009.32Note de 1
  • (1) Un changement aux tubes et tuyaux de la sous-position 4009.32, du type utilisé sur les véhicules automobiles des numéros tarifaires 8702.10.20 ou 8702.90.20, des sous-positions 8703.21 à 8703.90, 8704.21 ou 8704.31, ou de la position 87.11, de toute autre position, sauf des positions 40.10 à 40.17;

  • (2) Un changement aux tubes et tuyaux de la sous-position 4009.32, du type utilisé sur les véhicules automobiles des numéros tarifaires 8702.10.20 ou 8702.90.20, des sous-positions 8703.21 à 8703.90, 8704.21 ou 8704.31, ou de la position 87.11, des sous-positions 4009.11 à 4017.00, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 40 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 30 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée; ou

  • (3) Un changement aux tubes ou tuyaux de la sous-position 4009.32, autres que ceux du type utilisé sur les véhicules automobiles des numéros tarifaires 8702.10.20 ou 8702.90.20, des sous-positions 8703.21 à 8703.90, 8704.21 ou 8704.31, ou de la position 87.11, de toute autre position, sauf des positions 40.10 à 40.17.

4009.41Un changement à la sous-position 4009.41 de toute autre position, sauf des positions 40.10 à 40.17.
4009.42Note de 1
  • (1) Un changement aux tubes ou tuyaux de la sous-position 4009.42, du type utilisé sur les véhicules automobiles des numéros tarifaires 8702.10.20 ou 8702.90.20, des sous-positions 8703.21 à 8703.90, 8704.21 ou 8704.31, ou de la position 87.11, de toute autre position, sauf des positions 40.10 à 40.17;

  • (2) Un changement aux tubes et tuyaux de la sous-position 4009.42, du type utilisé sur les véhicules automobiles des numéros tarifaires 8702.10.20 ou 8702.90.20, des sous-positions 8703.21 à 8703.90, 8704.21 ou 8704.31, ou de la position 87.11, des sous-positions 4009.11 à 4017.00, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 40 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 30 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée; ou

  • (3) Un changement aux tubes et tuyaux de la sous-position 4009.42, autres que ceux du type utilisé sur les véhicules automobiles des numéros tarifaires 8702.10.20 ou 8702.90.20, des sous-positions 8703.21 à 8703.90, 8704.21 ou 8704.31, ou de la position 87.11, de toute autre position, sauf des positions 40.10 à 40.17.

40.10-40.11Un changement aux positions 40.10 à 40.11 de toute position à l’extérieur de ce groupe, sauf des positions 40.09 ou 40.12 à 40.17.
4012.11-4012.19Un changement aux sous-positions 4012.11 à 4012.19 de toute sous-position à l’extérieur de ce groupe, sauf du numéro tarifaire 4012.20.20.
4012.20-4012.90Un changement aux sous-positions 4012.20 à 4012.90 de toute autre position, sauf des positions 40.09 à 40.11 ou 40.13 à 40.17.
40.13-40.15Un changement aux positions 40.13 à 40.15 de toute position à l’extérieur de ce groupe, sauf des positions 40.09 à 40.12 ou 40.16 à 40.17.
4016.10-4016.92Un changement aux sous-positions 4016.10 à 4016.92 de toute autre position, sauf des positions 40.09 à 40.15 ou 40.17.
4016.93
4016.93.10Un changement au numéro tarifaire 4016.93.10 de toute autre position, sauf des numéros tarifaires 4008.19.10 ou 4008.29.10.
4016.93Un changement à la sous-position 4016.93 de toute autre position, sauf des positions 40.09 à 40.15 ou 40.17.
4016.94-4016.95Un changement aux sous-positions 4016.94 à 4016.95 de toute autre position, sauf des positions 40.09 à 40.15 ou 40.17.
4016.99Note de 2
4016.99.30Un changement au numéro tarifaire 4016.99.30 de toute autre sous-position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 30 p. 100 si la méthode du coût net est utilisée.
4016.99Un changement à la sous-position 4016.99 de toute autre position, sauf des positions 40.09 à 40.15 ou 40.17.
40.17Un changement à la position 40.17 de toute autre position, sauf des positions 40.09 à 40.16.
  • DORS/2004-298, art. 37 à 39 et 222(A)

SECTION VIIIPeaux, cuirs, pelleteries et ouvrages en ces matières; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux(chapitres 41-43)

Chapitre 41Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs
41.01
  • (1) Un changement aux cuirs ou peaux de la position 41.01 qui ont fait l’objet d’un traitement de tannage (y compris de prétannage) réversible de tout autre produit de la position 41.01 ou de tout autre chapitre; ou

  • (2) Un changement à tout autre produit de la position 41.01 de tout autre chapitre.

41.02
  • (1) Un changement aux cuirs ou peaux de la position 41.02 qui ont fait l’objet d’un traitement de tannage (y compris de prétannage) réversible de tout autre produit de la position 41.02 ou de tout autre chapitre; ou

  • (2) Un changement à tout autre produit de la position 41.02 de tout autre chapitre.

41.03
  • (1) Un changement aux cuirs ou peaux de la position 41.03 qui ont fait l’objet d’un traitement de tannage (y compris de prétannage) réversible de tout autre produit de la position 41.03 ou de tout autre chapitre; ou

  • (2) Un changement à tout autre produit de la position 41.03 de tout autre chapitre.

41.04Un changement à la position 41.04 de toute autre position, sauf des cuirs ou peaux de la position 41.01 qui ont fait l’objet d’un traitement de tannage (y compris de prétannage) réversible ou des positions 41.05 à 41.15.
41.05Un changement à la position 41.05 de la position 41.02, des numéros tarifaires 4105.10.21 ou 4105.10.29, ou de tout autre chapitre, sauf des cuirs ou peaux de la position 41.02 qui ont fait l’objet d’un traitement de tannage (y compris de prétannage) réversible.
4106.21-4106.22Un changement aux sous-positions 4106.21 à 4106.22 de la position 41.03, des numéros tarifaires 4106.21.21 ou 4106.21.29, ou de tout autre chapitre, sauf des cuirs ou peaux de la sous-position 4103.10 qui ont fait l’objet d’un traitement de tannage (y compris de prétannage) réversible.
4106.31-4106.32Un changement aux sous-positions 4106.31 à 4106.32 de la position 41.03, du numéro tarifaire 4106.31.10 ou de tout autre chapitre, sauf des cuirs ou peaux de la sous-position 4103.30 qui ont fait l’objet d’un traitement de tannage (y compris de prétannage) réversible.
4106.40-4106.92Un changement aux sous-positions 4106.40 à 4106.92 de la position 41.03 ou de tout autre chapitre, sauf des cuirs ou peaux des sous-positions 4103.20 ou 4103.90 qui ont fait l’objet d’un traitement de tannage (y compris de prétannage) réversible.
41.07Un changement à la position 41.07 de la position 41.01 ou de tout autre chapitre, sauf des cuirs ou peaux de la position 41.01 qui ont fait l’objet d’un traitement de tannage (y compris de prétannage) réversible.
41.12Un changement à la position 41.12 de la position 41.02, des numéros tarifaires 4105.10.21 ou 4105.10.29 ou de tout autre chapitre, sauf des cuirs ou peaux de la position 41.02 qui ont fait l’objet d’un traitement de tannage (y compris de prétannage) réversible.
41.13Un changement à la position 41.13 de la position 41.03, des numéros tarifaires 4106.21.21, 4106.21.29 ou 4106.31.10 ou de tout autre chapitre, sauf des cuirs ou peaux de la position 41.03 qui ont fait l’objet d’un traitement de tannage (y compris de prétannage) réversible.
41.14-41.15Un changement aux positions 41.14 à 41.15 des positions 41.01 à 41.03 ou de tout autre chapitre, sauf des cuirs ou peaux des positions 41.01 à 41.03 qui ont fait l’objet d’un traitement de tannage (y compris de prétannage) réversible.
  • DORS/2004-298, art. 40 à 45 et 222(A)
Chapitre 42Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux
42.01Un changement à la position 42.01 de tout autre chapitre.
4202.11Un changement à la sous-position 4202.11 de tout autre chapitre.
4202.12Un changement à la sous-position 4202.12 de tout autre chapitre, sauf des positions 54.07, 54.08 ou 55.12 à 55.16 ou des numéros tarifaires 5903.10.21, 5903.10.29, 5903.20.21, 5903.20.22, 5903.20.23, 5903.20.29, 5903.90.21, 5903.90.29, 5906.99.21, 5906.99.22, 5906.99.29, 5907.00.12 ou 5907.00.19 .
4202.19-4202.21Un changement aux sous-positions 4202.19 à 4202.21 de tout autre chapitre.
4202.22Un changement à la sous-position 4202.22 de tout autre chapitre, sauf des positions 54.07, 54.08 ou 55.12 à 55.16 ou des numéros tarifaires 5903.10.21, 5903.10.29, 5903.20.21, 5903.20.22, 5903.20.23, 5903.20.29, 5903.90.21, 5903.90.29, 5906.99.21, 5906.99.22, 5906.99.29, 5907.00.12 ou 5907.00.19.
4202.29-4202.31Un changement aux sous-positions 4202.29 à 4202.31 de tout autre chapitre.
4202.32Un changement à la sous-position 4202.32 de tout autre chapitre, sauf des positions 54.07, 54.08 ou 55.12 à 55.16 ou des numéros tarifaires 5903.10.21, 5903.10.29, 5903.20.21, 5903.20.22, 5903.20.23, 5903.20.29, 5903.90.21, 5903.90.29, 5906.99.21, 5906.99.22, 5906.99.29, 5907.00.12 ou 5907.00.19.
4202.39-4202.91Un changement aux sous-positions 4202.39 à 4202.91 de tout autre chapitre.
4202.92Un changement à la sous-position 4202.92 de tout autre chapitre, sauf des positions 54.07, 54.08 ou 55.12 à 55.16 ou des numéros tarifaires 5903.10.21, 5903.10.29, 5903.20.21, 5903.20.22, 5903.20.23, 5903.20.29, 5903.90.21, 5903.90.29, 5906.99.21, 5906.99.22, 5906.99.29, 5907.00.12 ou 5907.00.19.
4202.99Un changement à la sous-position 4202.99 de tout autre chapitre.
42.03-42.06Un changement aux positions 42.03 à 42.06 de tout autre chapitre.
  • DORS/2004-298, art. 46 et 222(A)
Chapitre 43Pelleteries et fourrures; pelleteries factices
43.01Un changement à la position 43.01 de tout autre chapitre.
43.02Un changement à la position 43.02 de toute autre position.
43.03-43.04Un changement aux positions 43.03 à 43.04 de toute position à l’extérieur de ce groupe.
  • DORS/2004-298, art. 222(A)

SECTION IXBois, charbon de bois et ouvrages en bois; liège et ouvrages en liège; ouvrages de sparterie ou de vannerie(chapitres 44-46)

Chapitre 44Bois, charbon de bois et ouvrages en bois
44.01-44.21Un changement aux positions 44.01 à 44.21 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
  • DORS/2004-298, art. 222(A)
Chapitre 45Liège et ouvrages en liège
45.01-45.02Un changement aux positions 45.01 à 45.02 de tout autre chapitre.
45.03-45.04Un changement aux positions 45.03 à 45.04 de toute position à l’extérieur de ce groupe.
  • DORS/2004-298, art. 222(A)
Chapitre 46Ouvrages de sparterie ou de vannerie
46.01Un changement à la position 46.01 de tout autre chapitre.
46.02Un changement à la position 46.02 de toute autre position.
  • DORS/2004-298, art. 222(A)

SECTION XPâte de bois ou d’autres matières fibreuses cellulosiques; déchets et rebuts de papier ou de carton; papier et ses applications(chapitres 47-49)

Chapitre 47Pâte de bois ou d’autres matières fibreuses cellulosiques; déchets et rebuts de papier ou de carton
47.01-47.07Un changement aux positions 47.01 à 47.07 de tout autre chapitre.
  • DORS/2004-298, art. 222(A)
Chapitre 48Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton
48.01Un changement à la position 48.01 de tout autre chapitre.
48.02
  • (1) Un changement aux papiers et cartons présentés en bandes ou en rouleaux dont la largeur n’excède pas 15 cm de la position 48.02 des bandes ou rouleaux dont la largeur excède 15 cm de la position 48.02 ou de toute autre position, sauf des positions 48.17 à 48.23;

  • (2) Un changement aux papiers et cartons présentés en feuilles carrées ou rectangulaires dont le côté le plus long n’excède pas 36 cm ou dont l’autre côté n’excède pas 15 cm à l’état non plié de la position 48.02 des bandes ou rouleaux dont la largeur excède 15 cm de la position 48.02, des papiers et cartons présentés en feuilles carrées ou rectangulaires dont le côté le plus long excède 36 cm et l’autre 15 cm à l’état non plié de la position 48.02 ou de toute autre position, sauf des positions 48.17 à 48.23; ou

  • (3) Un changement à tout autre produit de la position 48.02 de tout autre chapitre.

48.03-48.07Un changement aux positions 48.03 à 48.07 de tout autre chapitre.
48.08-48.09Un changement aux positions 48.08 à 48.09 de toute position à l’extérieur de ce groupe.
48.10
  • (1) Un changement aux papiers et cartons présentés en bandes ou en rouleaux dont la largeur n’excède pas 15 cm de la position 48.10 des bandes ou rouleaux dont la largeur excède 15 cm de la position 48.10 ou de toute autre position, sauf des positions 48.17 à 48.23;

  • (2) Un changement aux papiers et cartons présentés en feuilles carrées ou rectangulaires dont le côté le plus long n’excède pas 36 cm ou dont l’autre côté n’excède pas 15 cm à l’état non plié de la position 48.10 des bandes ou rouleaux dont la largeur excède 15 cm de la position 48.10, des papiers et cartons présentés en feuilles carrées ou rectangulaires dont le côté le plus long excède 36 cm et l’autre 15 cm à l’état non plié de la position 48.10 ou de toute autre position, sauf des positions 48.17 à 48.23; ou

  • (3) Un changement à tout autre produit de la position 48.10 de tout autre chapitre.

48.11
  • (1) Un changement aux papiers et cartons présentés en bandes ou en rouleaux dont la largeur n’excède pas 15 cm de la position 48.11 des bandes ou rouleaux dont la largeur excède 15 cm de la position 48.11 ou de toute autre position, sauf des positions 48.17 à 48.23;

  • (2) Un changement aux papiers et cartons présentés en feuilles carrées ou rectangulaires dont le côté le plus long n’excède pas 36 cm ou dont l’autre côté n’excède pas 15 cm à l’état non plié de la position 48.11 des bandes ou rouleaux dont la largeur excède 15 cm de la position 48.11, des papiers et cartons présentés en feuilles carrées ou rectangulaires dont le côté le plus long excède 36 cm et l’autre 15 cm à l’état non plié de la position 48.11 ou de toute autre position, sauf des positions 48.17 à 48.23; ou

  • (3) Un changement à tout autre produit de la position 48.11 de tout autre chapitre.

48.12-48.13Un changement aux positions 48.12 à 48.13 de tout autre chapitre.
48.14-48.15Un changement aux positions 48.14 à 48.15 de toute position à l’extérieur de ce groupe.
48.16Un changement à la position 48.16 de toute autre position, sauf de la position 48.09.
48.17-48.22Un changement aux positions 48.17 à 48.22 de toute position à l’extérieur de ce groupe, sauf de la position 48.23.
48.23
  • (1) Un changement aux bandes ou rouleaux d’une largeur n’excédant pas 15 cm de la position 48.23 des bandes ou rouleaux d’une largeur excédant 15 cm de la position 48.23, sauf les bandes ou rouleaux de la position 48.23 qui, si ce n’était de leur largeur, seraient classés aux positions 48.03, 48.09 ou 48.14, ou de toute autre position, sauf des positions 48.17 à 48.22;

  • (2) Un changement aux bandes ou rouleaux d’une largeur excédant 15 cm de la position 48.23 de toute autre position, sauf des positions 48.01, 48.04 à 48.08 ou 48.17 à 48.22; ou

  • (3) Un changement à tout autre produit de la position 48.23 des bandes ou rouleaux d’une largeur excédant 15 cm de la position 48.23, sauf les bandes ou rouleaux de la position 48.23 qui, si ce n’était de leur largeur, seraient classés aux positions 48.03, 48.09 ou 48.14, ou de toute autre position, sauf les bandes ou rouleaux d’une largeur excédant 15 cm sans excéder 36 cm ou les papiers et cartons présentés en feuilles carrées ou rectangulaires dont un côté n’excède pas 36 cm ou dont l’autre côté n’excède pas 15 cm à l’état non plié des positions 48.02, 48.10 ou 48.11, ou des positions 48.17 à 48.22.

  • DORS/2004-298, art. 47 à 49 et 222(A)
Chapitre 49Produits de l’édition, de la presse ou des autres industries graphiques; textes manuscrits ou dactylographiés et plans
49.01-49.11Un changement aux positions 49.01 à 49.11 de tout autre chapitre.
  • DORS/2004-298, art. 222(A)

SECTION XIMatières textiles et ouvrages en ces matières(chapitres 50-63)

  • Note : 
    Les règles applicables aux textiles et aux vêtements doivent être lues en parallèle avec l’annexe C-00-B (Produits textiles et vêtements) de l’Accord. Aux fins de ces règles, le terme entièrement qualifie un produit fait totalement ou uniquement de la matière mentionnée.
Chapitre 50Soie
50.01-50.03Un changement aux positions 50.01 à 50.03 de tout autre chapitre.
50.04-50.06Un changement aux positions 50.04 à 50.06 de toute position à l’extérieur de ce groupe.
50.07Un changement à la position 50.07 de toute autre position.
  • DORS/2004-298, art. 222(A)
Chapitre 51Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin
51.01-51.05Un changement aux positions 51.01 à 51.05 de tout autre chapitre.
51.06-51.10Un changement aux positions 51.06 à 51.10 de toute position à l’extérieur de ce groupe.
51.11-51.13Un changement aux positions 51.11 à 51.13 de toute position à l’extérieur de ce groupe, sauf des positions 51.06 à 51.10, 52.05 à 52.06, 54.01 à 54.04 ou 55.09 à 55.10.
  • DORS/2004-298, art. 222(A)
Chapitre 52Coton
52.01-52.07Un changement aux positions 52.01 à 52.07 de tout autre chapitre, sauf des positions 54.01 à 54.05 ou 55.01 à 55.07.
52.08-52.12Un changement aux positions 52.08 à 52.12 de toute position à l’extérieur de ce groupe, sauf des positions 51.06 à 51.10, 52.05 à 52.06, 54.01 à 54.04 ou 55.09 à 55.10.
  • DORS/2004-298, art. 222(A)
Chapitre 53Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier
53.01-53.05Un changement aux positions 53.01 à 53.05 de tout autre chapitre.
53.06-53.08Un changement aux positions 53.06 à 53.08 de toute position à l’extérieur de ce groupe.
53.09Un changement à la position 53.09 de toute autre position, sauf des positions 53.07 à 53.08.
53.10-53.11Un changement aux positions 53.10 à 53.11 de toute position à l’extérieur de ce groupe, sauf des positions 53.07 à 53.08.
  • DORS/2004-298, art. 222(A)
Chapitre 54Filaments synthétiques ou artificiels
54.01-54.06Un changement aux positions 54.01 à 54.06 de tout autre chapitre, sauf des positions 52.01 à 52.03 ou 55.01 à 55.07.
54.07
  • 5407.61.11,
  • 5407.61.19
Un changement aux numéros tarifaires 5407.61.11 ou 5407.61.19 des numéros tarifaires 5402.43.10 ou 5402.52.10 ou de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.10, 52.05 à 52.06 ou 55.09 à 55.10.
54.07Un changement à la position 54.07 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.10, 52.05 à 52.06 ou 55.09 à 55.10.
54.08Un changement à la position 54.08 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.10, 52.05 à 52.06 ou 55.09 à 55.10.
  • DORS/2004-298, art. 50 et 222(A)
Chapitre 55Fibres synthétiques ou artificielles discontinues
55.01-55.11Un changement aux positions 55.01 à 55.11 de tout autre chapitre, sauf des positions 52.01 à 52.03 ou 54.01 à 54.05.
55.12-55.16Un changement aux positions 55.12 à 55.16 de toute position à l’extérieur de ce groupe, sauf des positions 51.06 à 51.10, 52.05 à 52.06, 54.01 à 54.04 ou 55.09 à 55.10.
  • DORS/2004-298, art. 222(A)
Chapitre 56Ouates, feutres et nontissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages, articles de corderie
56.01-56.09Un changement aux positions 56.01 à 56.09 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11 ou des chapitres 54 à 55.
  • DORS/2004-298, art. 222(A)
Chapitre 57Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles
57.01-57.05Un changement aux positions 57.01 à 57.05 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.08 ou 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16.
  • DORS/2004-298, art. 222(A)
Chapitre 58Tissus spéciaux; surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies
58.01-58.11Un changement aux positions 58.01 à 58.11 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11 ou des chapitres 54 à 55.
  • DORS/2004-298, art. 222(A)
Chapitre 59Tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés; articles techniques en matières textiles
59.01Un changement à la position 59.01 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.11 à 51.13, 52.08 à 52.12, 53.10 à 53.11, 54.07 à 54.08 ou 55.12 à 55.16.
59.02Un changement à la position 59.02 de toute autre position, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12 ou 53.06 à 53.11 ou des chapitres 54 à 55.
59.03-59.08Un changement aux positions 59.03 à 59.08 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.11 à 51.13, 52.08 à 52.12, 53.10 à 53.11, 54.07 à 54.08 ou 55.12 à 55.16.
59.09Un changement à la position 59.09 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.11 à 51.13, 52.08 à 52.12 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.12 à 55.16.
59.10Un changement à la position 59.10 de toute autre position, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11 ou des chapitres 54 à 55.
59.11Un changement à la position 59.11 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.11 à 51.13, 52.08 à 52.12, 53.10 à 53.11, 54.07 à 54.08 ou 55.12 à 55.16.
  • DORS/2004-298, art. 222(A)
Chapitre 60Étoffes de bonneterie
60.01-60.06Un changement aux positions 60.01 à 60.06 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, du chapitre 52, des positions 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, ou des chapitres 54 à 55.
  • DORS/2004-298, art. 51 et 222(A)
Chapitre 61Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie
  • Note 1 : Un changement à l’une ou l’autre des positions ou sous-positions suivantes relativement aux tissus à doublure visible :

    51.11 à 51.12, 5208.31 à 5208.59, 5209.31 à 5209.59, 5210.31 à 5210.59, 5211.31 à 5211.59, 5212.13 à 5212.15, 5212.23 à 5212.25, 5407.42 à 5407.44, 5407.52 à 5407.54, 5407.61, 5407.72 à 5407.74, 5407.82 à 5407.84, 5407.92 à 5407.94, 5408.22 à 5408.24 (excluant les numéros tarifaires 5408.22.11, 5408.22.21, 5408.22.29, 5408.23.10, 5408.24.11 et 5408.24.19), 5408.32 à 5408.34, 5512.19, 5512.29, 5512.99, 5513.21 à 5513.49, 5514.21 à 5515.99, 5516.12 à 5516.14, 5516.22 à 5516.24, 5516.32 à 5516.34, 5516.42 à 5516.44, 5516.92 à 5516.94, 6001.10, 6001.92, 6005.31 à 6005.44 ou 6006.10 à 6006.44,

    de toute position à l’extérieur de ce groupe.

  • Note 2 : Aux fins de la détermination de l’origine d’un produit de ce chapitre, la règle applicable au produit ne s’applique qu’à la composante qui détermine le classement tarifaire du produit et celle-ci doit satisfaire aux exigences de changement tarifaire énoncées dans la règle s’appliquant au produit. Si la règle exige que le produit satisfasse également aux exigences de changement tarifaire prévues pour les tissus à doublure visible visés à la note 1 du présent chapitre, ces exigences ne s’appliquent qu’au tissu à doublure visible du corps du vêtement, manches mises à part, qui couvre la surface la plus grande, et ne s’appliquent pas aux doublures amovibles.

6101.10-6101.30

Un changement aux sous-positions 6101.10 à 6101.30 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que :

  • a) le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCC, et que

  • b) le tissu à doublure visible visé à la note 1 du chapitre 61 satisfasse aux exigences de changement tarifaire qui y sont prévues.

6101.90Un changement à la sous-position 6101.90 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCC.
6102.10-6102.30

Un changement aux sous-positions 6102.10 à 6102.30 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que :

  • a) le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCC, et que

  • b) le tissu à doublure visible visé à la note 1 du chapitre 61 satisfasse aux exigences de changement tarifaire qui y sont prévues.

6102.90Un changement à la sous-position 6102.90 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCC.
6103.11-6103.12

Un changement aux sous-positions 6103.11 à 6103.12 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que :

  • a) le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCC, et que

  • b) le tissu à doublure visible visé à la note 1 du chapitre 61 satisfasse aux exigences de changement tarifaire qui y sont prévues.

6103.19
6103.19.90Un changement au numéro tarifaire 6103.19.90 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCC.
6103.19

Un changement à la sous-position 6103.19 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.062, à la condition que :

  • a) le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCC, et que

  • b) le tissu à doublure visible visé à la note 1 du chapitre 61 satisfasse aux exigences de changement tarifaire qui y sont prévues.

6103.21-6103.29

Un changement aux sous-positions 6103.21 à 6103.29 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que :

  • a) le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCC, et que

  • b) dans le cas d’un vêtement visé à la position 61.01 ou d’un veston visé à la position 61.03, faits de laine, de poils fins, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles, importés comme partie d’un ensemble de ces sous-positions, le tissu à doublure visible visé à la note 1 du chapitre 61 satisfasse aux exigences de changement tarifaire qui y sont prévues.

6103.31-6103.33

Un changement aux sous-positions 6103.31 à 6103.33 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que :

  • a) le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCC, et que

  • b) le tissu à doublure visible visé à la note 1 du chapitre 61 satisfasse aux exigences de changement tarifaire qui y sont prévues.

6103.39
6103.39.90Un changement au numéro tarifaire 6103.39.90 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCC.
6103.39

Un changement à la sous-position 6103.39 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que :

  • a) le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCC, et que

  • b) le tissu à doublure visible visé à la note 1 du chapitre 61 satisfasse aux exigences de changement tarifaire qui y sont prévues.

6103.41-6103.49Un changement aux sous-positions 6103.41 à 6103.49 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCC.
6104.11-6104.13

Un changement aux sous-positions 6104.11 à 6104.13 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que :

  • a) le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCC, et que

  • b) le tissu à doublure visible visé à la note 1 du chapitre 61 satisfasse aux exigences de changement tarifaire qui y sont prévues.

6104.19
6104.19.90Un changement au numéro tarifaire 6104.19.90 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCC.
6104.19

Un changement à la sous-position 6104.19 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que :

  • a) le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCC, et que

  • b) le tissu à doublure visible visé à la note 1 du chapitre 61 satisfasse aux exigences de changement tarifaire qui y sont prévues.

6104.21-6104.29

Un changement aux sous-positions 6104.21 à 6104.29 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que :

  • a) le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCC, et que

  • b) dans le cas d’un vêtement visé à la position 61.02 ou d’une veste ou d’une jupe visées à la position 61.04, faits de laine, de poils fins, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles, importés comme partie d’un ensemble de ces sous-positions, le tissu à doublure visible visé à la note 1 du chapitre 61 satisfasse aux exigences de changement tarifaire qui y sont prévues.

6104.31-6104.33

Un changement aux sous-positions 6104.31 à 6104.33 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que :

  • a) le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCC, et que

  • b) le tissu à doublure visible visé à la note 1 du chapitre 61 satisfasse aux exigences de changement tarifaire qui y sont prévues.

6104.39
6104.39.90Un changement au numéro tarifaire 6104.39.90 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCC.
6104.39

Un changement à la sous-position 6104.39 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que :

  • a) le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCC, et que

  • b) le tissu à doublure visible visé à la note 1 du chapitre 61 satisfasse aux exigences de changement tarifaire qui y sont prévues.

6104.41-6104.49Un changement aux sous-positions 6104.41 à 6104.49 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCC.
6104.51-6104.53

Un changement aux sous-positions 6104.51 à 6104.53 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que :

  • a) le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCC, et que

  • b) le tissu à doublure visible visé à la note 1 du chapitre 61 satisfasse aux exigences de changement tarifaire qui y sont prévues.

6104.59
6104.59.90Un changement au numéro tarifaire 6104.59.90 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCC.
6104.59

Un changement à la sous-position 6104.59 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08, 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16, 60.01 à 60.06, à la condition que :

  • a) le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCC, et que

  • b) le tissu à doublure visible visé à la note 1 du chapitre 61 satisfasse aux exigences de changement tarifaire qui y sont prévues.

6104.61-6104.69Un changement aux sous-positions 6104.61 à 6104.69 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06 à la condition que le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCC.
61.05-61.06Un changement aux positions 61.05 à 61.06 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCC.
6107.11-6107.19Un changement aux sous-positions 6107.11 à 6107.19 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCC.
6107.21
  • (1) Un changement à la sous-position 6107.21 des numéros tarifaires 6006.21.10, 6006.22.10, 6006.23.20 ou 6006.24.10, à la condition que le produit, col, poignets, ceinture montée et élastique mis à part, soit entièrement fait de tel tissu et qu’il soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCC; ou

  • (2) Un changement à la sous-position 6107.21 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCC.

6107.22-6107.99Un changement aux sous-positions 6107.22 à 6107.99 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCC.
6108.11-6108.19Un changement aux sous-positions 6108.11 à 6108.19 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCC.
6108.21
  • (1) Un changement à la sous-position 6108.21 des numéros tarifaires 6006.21.10, 6006.22.10, 6006.23.20 ou 6006.24.10, à la condition que le produit, ceinture montée, élastique et dentelle mis à part, soit entièrement fait de tel tissu et qu’il soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCC; ou

  • (2) Un changement à la sous-position 6108.21 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCC.

6108.22-6108.29Un changement aux sous-positions 6108.22 à 6108.29 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCC.
6108.31
  • (1) Un changement à la sous-position 6108.31 des numéros tarifaires 6006.21.10, 6006.22.10, 6006.23.20 ou 6006.24.10, à la condition que le produit, col, poignets, ceinture montée, élastique et dentelle mis à part, soit entièrement fait de tel tissu et qu’il soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCC; ou

  • (2) Un changement à la sous-position 6108.31 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCC.

6108.32-6108.39Un changement aux sous-positions 6108.32 à 6108.39 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCC.
6108.91-6108.99Un changement aux sous-positions 6108.91 à 6108.99 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCC.
61.09-61.11Un changement aux positions 61.09 à 61.11 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCC.
6112.11-6112.19Un changement aux sous-positions 6112.11 à 6112.19 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.062, à la condition que le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCC.
6112.20

Un changement à la sous-position 6112.20 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que :

  • a) le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCC, et que

  • b) dans le cas d’un vêtement visé aux positions 61.01, 61.02, 62.01 ou 62.02, fait de laine, de poils fins, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles, importé comme partie d’une combinaison de ski de cette sous-position, le tissu à doublure visible visé à la note 1 du chapitre 61 satisfasse aux exigences de changement tarifaire qui y sont prévues.

6112.31-6112.49Un changement aux sous-positions 6112.31 à 6112.49 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCC.
61.13-61.17Un changement aux positions 61.13 à 61.17 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCC.
  • DORS/2004-298, art. 52 à 54 et 222(A)
Chapitre 62Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu’en bonneterie
  • Note 1 : Un changement à l’une ou l’autre des positions ou sous-positions suivantes relativement aux tissus à doublure visible :

    51.11 à 51.12, 5208.31 à 5208.59, 5209.31 à 5209.59, 5210.31 à 5210.59, 5211.31 à 5211.59, 5212.13 à 5212.15, 5212.23 à 5212.25, 5407.42 à 5407.44, 5407.52 à 5407.54, 5407.61, 5407.72 à 5407.74, 5407.82 à 5407.84, 5407.92 à 5407.94, 5408.22 à 5408.24 (excluant les numéros tarifaires 5408.22.11, 5408.22.21, 5408.22.29, 5408.23.10 5408.24.11 et 5408.24.19), 5408.32 à 5408.34, 5512.19, 5512.29, 5512.99, 5513.21 à 5513.49, 5514.21 à 5515.99, 5516.12 à 5516.14, 5516.22 à 5516.24, 5516.32 à 5516.34, 5516.42 à 5516.44, 5516.92 à 5516.94, 6001.10, 6001.92, 6005.31 à 6005.44 ou 6006.10 à 6006.44,

    de toute position à l’extérieur de ce groupe.

  • Note 2 : Les produits de ce chapitre sont considérés comme originaires s’ils sont taillés et cousus ou autrement assemblés sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCC, et si l’étoffe extérieure, cols et poignets mis à part, est entièrement fabriquée d’au moins un des tissus suivants :

    • a) velvétine de la sous-position 5801.23 contenant au moins 85 p. 100 en poids de coton;

    • b) velours côtelé de la sous-position 5801.22 contenant au moins 85 p. 100 en poids de coton et plus de 7,5 colonnes par centimètre;

    • c) tissus des sous-positions 5111.11 ou 5111.19, si tissés à la main, la largeur du métier étant inférieure à 76 cm, tissés au Royaume-Uni conformément aux règles et règlements de la Harris Tweed Association, Ltd., et certifiés comme tels par l’Association;

    • d) tissus de la sous-position 5112.30, pesant au plus 340 g/m2, contenant de la laine, pas moins de 20 p. 100 en poids de poils fins et de 15 p. 100 en poids de fibres synthétiques ou artificielles discontinues;

    • e) batiste des sous-positions 5513.11 ou 5513.21, en carré, excédant 76 en numéro métrique de fils simples, contenant entre 60 et 70 fils de chaîne et duites de trame par centimètre carré, d’un poids ne dépassant pas 110 g/m2.

  • Note 3 : Aux fins de la détermination de l’origine d’un produit de ce chapitre, la règle applicable au produit ne s’applique qu’à la composante qui détermine le classement tarifaire du produit et celle-ci doit satisfaire aux exigences de changement tarifaire énoncées dans la règle s’appliquant au produit. Si la règle exige que le produit satisfasse également aux exigences de changement tarifaire prévues pour les tissus à doublure visible visés à la note 1 du présent chapitre, ces exigences ne s’appliquent qu’au tissu à doublure visible du corps du vêtement, manches mises à part, qui couvre la surface la plus grande, et ne s’appliquent pas aux doublures amovibles.

6201.11-6201.13

Un changement aux sous-positions 6201.11 à 6201.13 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que :

  • a) le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCC, et que

  • b) le tissu à doublure visible visé à la note 1 du chapitre 62 satisfasse aux exigences de changement tarifaire qui y sont prévues.

6201.19Un changement à la sous-position 6201.19 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCC.
6201.91-6201.93

Un changement aux sous-positions 6201.91 à 6201.93 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.03, à la condition que :

  • a) le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCC, et que

  • b) le tissu à doublure visible visé à la note 1 du chapitre 62 satisfasse aux exigences de changement tarifaire qui y sont prévues.

6201.99Un changement à la sous-position 6201.99 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCC.
6202.11-6202.13

Un changement aux sous-positions 6202.11 à 6202.13 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que :

  • a) le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCC, et que

  • b) le tissu à doublure visible visé à la note 1 du chapitre 62 satisfasse aux exigences de changement tarifaire qui y sont prévues.

6202.19Un changement à la sous-position 6202.19 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCC.
6202.91-6202.93

Un changement aux sous-positions 6202.91 à 6202.93 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que :

  • a) le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCC, et que

  • b) le tissu à doublure visible visé à la note 1 du chapitre 62 satisfasse aux exigences de changement tarifaire qui y sont prévues.

6202.99Un changement à la sous-position 6202.99 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCC.
6203.11-6203.12

Un changement aux sous-positions 6203.11 à 6203.12 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que :

  • a) le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCC, et que

  • b) le tissu à doublure visible visé à la note 1 du chapitre 62 satisfasse aux exigences de changement tarifaire qui y sont prévues.

6203.19
6203.19.90Un changement au numéro tarifaire 6203.19.90 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCC.
6203.19

Un changement à la sous-position 6203.19 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que :

  • a) le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCC, et que

  • b) le tissu à doublure visible visé à la note 1 du chapitre 62 satisfasse aux exigences de changement tarifaire qui y sont prévues.

6203.21-6203.29

Un changement aux sous-positions 6203.21 à 6203.29 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que :

  • a) le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCC, et que

  • b) dans le cas d’un vêtement visé à la position 62.01 ou d’un veston visé à la position 62.03, faits de laine, de poils fins, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles, importés comme partie d’un ensemble de ces sous-positions, le tissu à doublure visible visé à la note 1 du chapitre 62 satisfasse aux exigences de changement tarifaire qui y sont prévues.

6203.31-6203.33

Un changement aux sous-positions 6203.31 à 6203.33 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que :

  • a) le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCC, et que

  • b) le tissu à doublure visible visé à la note 1 du chapitre 62 satisfasse aux exigences de changement tarifaire qui y sont prévues.

6203.39
6203.39.90Un changement au numéro tarifaire 6203.39.90 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCC.
6203.39

Un changement à la sous-position 6203.39 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que :

  • a) le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCC, et que

  • b) le tissu à doublure visible visé à la note 1 du chapitre 62 satisfasse aux exigences de changement tarifaire qui y sont prévues.

6203.41-6203.49Un changement aux sous-positions 6203.41 à 6203.49 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCC.
6204.11-6204.13

Un changement aux sous-positions 6204.11 à 6204.13 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que :

  • a) le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCC, et que

  • b) le tissu à doublure visible visé à la note 1 du chapitre 62 satisfasse aux exigences de changement tarifaire qui y sont prévues.

6204.19
6204.19.90Un changement au numéro tarifaire 6204.19.90 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCC.
6204.19

Un changement à la sous-position 6204.19 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que :

  • a) le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCC, et que

  • b) le tissu à doublure visible visé à la note 1 du chapitre 62 satisfasse aux exigences de changement tarifaire qui y sont prévues.

6204.21-6204.29

Un changement aux sous-positions 6204.21 à 6204.29 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que :

  • a) le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCC, et que

  • b) dans le cas d’un vêtement visé à la position 62.02 ou d’une veste ou d’une jupe visées à la position 62.04, faits de laine, de poils fins, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles, importés comme partie d’un ensemble de ces sous-positions, le tissu à doublure visible visé à la note 1 du chapitre 62 satisfasse aux exigences de changement tarifaire qui y sont prévues.

6204.31-6204.33

Un changement aux sous-positions 6204.31 à 6204.33 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que :

  • a) le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCC, et que

  • b) le tissu à doublure visible visé à la note 1 du chapitre 62 satisfasse aux exigences de changement tarifaire qui y sont prévues.

6204.39
6204.39.90Un changement au numéro tarifaire 6204.39.90 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCC.
6204.39

Un changement à la sous-position 6204.39 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que :

  • a) le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCC, et que

  • b) le tissu à doublure visible visé à la note 1 du chapitre 62 satisfasse aux exigences de changement tarifaire qui y sont prévues.

6204.41-6204.49Un changement aux sous-positions 6204.41 à 6204.49 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCC.
6204.51-6204.53

Un changement aux sous-positions 6204.51 à 6204.53 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que :

  • a) le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCC, et que

  • b) le tissu à doublure visible visé à la note 1 du chapitre 62 satisfasse aux exigences de changement tarifaire qui y sont prévues.

6204.59
6204.59.90Un changement au numéro tarifaire 6204.59.90 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCC.
6204.59

Un changement à la sous-position 6204.59 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que :

  • a) le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCC, et que

  • b) le tissu à doublure visible visé à la note 1 du chapitre 62 satisfasse aux exigences de changement tarifaire qui y sont prévues.

6204.61-6204.69Un changement aux sous-positions 6204.61 à 6204.69 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCC.
6205.10Un changement à la sous-position 6205.10 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCC.
6205.20-6205.30
  • Note : Les chemises de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles pour hommes ou garçonnets sont considérées comme originaires si elles sont taillées et assemblées sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCC, et si l’étoffe extérieure, cols et poignets mis à part, est entièrement fabriquée d’au moins un des tissus suivants :

    • a) tissus des sous-positions 5208.21, 5208.22, 5208.29, 5208.31, 5208.32, 5208.39, 5208.41, 5208.42, 5208.49, 5208.51, 5208.52 ou 5208.59, dont le numéro moyen des filsNote de 3 est supérieur à 135 (système métrique);

    • b) tissus des sous-positions 5513.11 ou 5513.21, non en carré, contenant plus de 70 fils de chaîne et duites de trame par centimètre carré, dont le numéro moyen des fils est supérieur à 70 (système métrique);

    • c) tissus des sous-positions 5210.21 ou 5210.31, non en carré, contenant plus de 70 fils de chaîne et duites de trame par centimètre carré, dont le numéro moyen des fils est supérieur à 70 (système métrique);

    • d) tissus des sous-positions 5208.22 ou 5208.32, non en carré, contenant plus de 75 fils de chaîne et duites de trame par centimètre carré, dont le numéro moyen des fils est supérieur à 65 (système métrique);

    • e) tissus des sous-positions 5407.81, 5407.82 ou 5407.83, dont le poids n’excède pas 170 g/m2, et dont l’armure de ratière est créée à l’aide d’un accessoire à ratière;

    • f) tissus des sous-positions 5208.42 ou 5208.49, non en carré, contenant plus de 85 fils de chaîne et duites de trame par centimètre carré, dont le numéro moyen des fils est supérieur à 85 (système métrique);

    • g) tissus de la sous-position 5208.51, en carré, contenant plus de 75 fils de chaîne et duites de trame par centimètre carré, faits de fils simples, et dont le numéro moyen des fils est d’au moins 95 (système métrique);

    • h) tissus de la sous-position 5208.41, en carré, à dessin guingan, comptant plus de 85 fils de chaîne et duites de trame par centimètre carré, faits de fils simples, dont le numéro moyen des fils est d’au moins 95 (système métrique), et caractérisés par un effet à carreaux produit par la variation des couleurs des fils de chaîne et de trame;

    • i) tissus de la sous-position 5208.41, dont la chaîne est enduite de teintures végétales et le fil de trame est blanc ou traité avec des teintures végétales, et dont le numéro moyen des fils est supérieur à 65 (système métrique).

Un changement aux sous-positions 6205.20 à 6205.30 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCC.

6205.90Un changement à la sous-position 6205.90 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCC.
62.06-62.10Un changement aux positions 62.06 à 62.10 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCC.
6211.11-6211.12Un changement aux sous-positions 6211.11 à 6211.12 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCC.
6211.20

Un changement à la sous-position 6211.20 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que :

  • a) le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCC, et que

  • b) dans le cas d’un vêtement visé aux positions 61.01, 61.02, 62.01 ou 62.02, fait de laine, de poils fins, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles, importé comme partie d’une combinaison de ski de la présente sous-position, le tissu à doublure visible visé à la note 1 du chapitre 62 satisfasse aux exigences de changement tarifaire qui y sont prévues.

6211.31-6211.49Un changement aux sous-positions 6211.31 à 6211.49 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à condition que le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCC.
6212.10Un changement à la sous-position 6212.10 de tout autre chapitre, à la condition que le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCC.
6212.20-6212.90Un changement aux sous-positions 6212.20 à 6212.90 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCC.
62.13-62.17Un changement aux positions 62.13 à 62.17 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCC.
  • Retour à la référence de la note de bas de page 3Aux fins de la présente note, numéro moyen des fils, dans le cas des tissus de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles, désigne le numéro moyen des fils qui forment le tissu. La longueur du fil est considérée équivalente à la distance couverte par ce même fil dans le tissu, tous les fils coupés étant mesurés comme s’ils étaient continus. Il est tenu compte de la totalité des fils simples contenus dans le tissu, y compris ceux dans les fils retors (ou câblés). La masse doit être mesurée après élimination, par débouillissage ou par tout autre procédé approprié, de tout surplus de produit d’encollage. L’une ou l’autre des formules suivantes peut être utilisée pour calculer le numéro moyen des fils :

    N = BYT ÷ 1000, 100T ÷ Z′, BT ÷ Z ou ST ÷ 10

    où :

    N
    numéro moyen des fils,
    B
    largeur du tissu, en centimètres,
    Y
    nombre de mètres linéaires de tissu par kilogramme,
    T
    nombre total de fils simples par centimètre carré,
    S
    nombre de mètres carrés de tissu par kilogramme,
    Z
    masse, en grammes, par mètre linéaire de tissu,
    Z′
    masse, en grammes, par mètre carré de tissu.

Lorsqu’il comporte des fractions, le résultat est arrondi à l’entier inférieur.

  • DORS/2004-298, art. 55, 56 et 222(A)
Chapitre 63Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons
  • Note : Aux fins de la détermination de l’origine d’un produit de ce chapitre, la règle applicable à ce produit ne s’applique qu’à la composante qui détermine le classement tarifaire du produit et celle-ci doit satisfaire aux exigences de changement tarifaire énoncées dans la règle s’appliquant au produit.

63.01-63.02Un changement aux positions 63.01 à 63.02 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, des chapitres 54 à 55 ou des positions 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCC.
63.03
6303.92.10Un changement au numéro tarifaire 6303.92.10 des numéros tarifaires 5402.43.10 ou 5402.52.10 ou de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, des chapitres 54 à 55 ou des positions 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCC.
63.03Un changement à la position 63.03 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, des chapitres 54 à 55 ou des positions 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCC.
63.04-63.10Un changement aux positions 63.04 à 63.10 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, des chapitres 54 à 55 ou des positions 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCC.
  • DORS/2004-298, art. 57 et 222(A)

SECTION XIIChaussures, coiffures, parapluies, parasols, cannes, fouets, cravaches et leurs parties; plumes apprêtées et articles en plumes; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux(chapitres 64-67)

Chapitre 64Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets
64.01-64.05Un changement aux positions 64.01 à 64.05 de toute position à l’extérieur de ce groupe, sauf de la sous-position 6406.10, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieur à 55 p. 100 selon la méthode du coût net.
6406.10Un changement à la sous-position 6406.10 de toute autre sous-position, sauf des positions 64.01 à 64.05, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 55 p. 100 selon la méthode du coût net.
6406.20-6406.99Un changement aux sous-positions 6406.20 à 6406.99 de tout autre chapitre.
  • DORS/2004-298, art. 58 et 222(A)
Chapitre 65Coiffures et parties de coiffures
65.01-65.02Un changement aux positions 65.01 à 65.02 de tout autre chapitre.
65.03-65.07Un changement aux positions 65.03 à 65.07 de toute position à l’extérieur de ce groupe.
  • DORS/2004-298, art. 222(A)
Chapitre 66Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties
66.01

Un changement à la position 66.01 de toute autre position, sauf d’une combinaison :

  • a) de la sous-position 6603.20, et

  • b) des positions 39.20 à 39.21, 50.07, 51.11 à 51.13, 52.08 à 52.12, 53.09 à 53.11, 54.07 à 54.08, 55.12 à 55.16, 56.02 à 56.03, 58.01 à 58.11, 59.01 à 59.11 ou 60.01 à 60.06.

66.02Un changement à la position 66.02 de toute autre position.
66.03Un changement à la position 66.03 de tout autre chapitre.
  • DORS/2004-298, art. 59 et 222(A)
Chapitre 67Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux
67.01
6701.00.10Un changement au numéro tarifaire 6701.00.10 de tout autre numéro tarifaire.
67.01Un changement à la position 67.01 de tout autre chapitre.
67.02Un changement à la position 67.02 de toute autre position.
67.03Un changement à la position 67.03 de tout autre chapitre.
67.04Un changement à la position 67.04 de toute autre position.
  • DORS/2004-298, art. 222(A)

SECTION XIIIOuvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues; produits céramiques; verre et ouvrages en verre(chapitres 68-70)

Chapitre 68Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues
68.01-68.11Un changement aux positions 68.01 à 68.11 de tout autre chapitre.
6812.50Un changement à la sous-position 6812.50 de toute autre sous-position.
6812.60-6812.90
  • (1) Un changement à l’amiante travaillé, en fibres, et aux mélanges à base d’amiante ou à base d’amiante et de carbonate de magnésium de la sous-position 6812.90 de tout autre chapitre;

  • (2) Un changement aux fils de la sous-position 6812.90 de tout autre produit de la sous-position 6812.90 ou de toute autre sous-position;

  • (3) Un changement aux cordes ou cordons, tressés ou non, de la sous-position 6812.90 de tout autre produit de la sous-position 6812.90 ou de toute autre sous-position, sauf des tissus et étoffes de bonneterie de la sous-position 6812.90;

  • (4) Un changement aux tissus ou étoffes de bonneterie de la sous-position 6812.90 de tout autre produit de la sous-position 6812.90 ou de toute autre sous-position, sauf de cordes ou cordons, tressés ou non, de la sous-position 6812.90; ou

  • (5) Un changement à tout autre produit de la sous-position 6812.60 à 6812.90 de l’amiante travaillé, en fibres, et des mélanges à base d’amiante ou à base d’amiante et de carbonate de magnésium, des fils, des cordes et cordons, tressés ou non, ou des tissus et étoffes de bonneterie de la sous-position 6812.90 ou de toute sous-position à l’extérieur de ce groupe.

68.13Un changement à la position 68.13 de toute autre position.
68.14-68.15Un changement aux positions 68.14 à 68.15 de tout autre chapitre.
  • DORS/2004-298, art. 60, 61 et 222(A)
Chapitre 69Produits céramiques
69.01-69.14Un changement aux positions 69.01 à 69.14 de tout autre chapitre.
  • DORS/2004-298, art. 222(A)
Chapitre 70Verre et ouvrages en verre
70.01-70.02Un changement aux positions 70.01 à 70.02 de tout autre chapitre.
70.03-70.09Un changement aux positions 70.03 à 70.09 de toute position à l’extérieur de ce groupe.
70.10-70.20Un changement aux positions 70.10 à 70.20 de toute autre position, sauf des positions 70.07 à 70.20.
  • DORS/2004-298, art. 222(A)

SECTION XIVPerles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies(chapitre 71)

Chapitre 71Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies
71.01-71.12Un changement aux positions 71.01 à 71.12 de tout autre chapitre.
71.13-71.18
  • Note : Les perles, enfilées de façon permanente mais sans l’addition d’agrafes ou autre élément décoratif de métaux ou pierres précieux, ne sont traitées comme des produits originaires que si elles ont été obtenues sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCC.

Un changement aux positions 71.13 à 71.18 de toute position à l’extérieur de ce groupe, sauf des numéros tarifaires 7101.10.10 ou 7101.22.10.

  • DORS/2004-298, art. 222(A)

SECTION XVMétaux communs et ouvrages en ces métaux(chapitres 72-83)

Chapitre 72Fonte, fer et acier
72.01Un changement à la position 72.01 de tout autre chapitre.
7202.11-7202.60Un changement aux sous-positions 7202.11 à 7202.60 de tout autre chapitre.
7202.70Un changement à la sous-position 7202.70 de tout autre chapitre, sauf de la sous-position 2613.10.
7202.80-7202.99Un changement aux sous-positions 7202.80 à 7202.99 de tout autre chapitre.
72.03-72.05Un changement aux positions 72.03 à 72.05 de tout autre chapitre.
72.06-72.07Un changement aux positions 72.06 à 72.07 de toute position à l’extérieur de ce groupe.
72.08-72.16Un changement aux positions 72.08 à 72.16 de toute position à l’extérieur de ce groupe.
72.17Un changement à la position 72.17 de toute autre position, sauf des positions 72.13 à 72.15.
72.18-72.22Un changement aux positions 72.18 à 72.22 de toute position à l’extérieur de ce groupe.
72.23Un changement à la position 72.23 de toute autre position, sauf des positions 72.21 à 72.22.
72.24-72.28Un changement aux positions 72.24 à 72.28 de toute position à l’extérieur de ce groupe.
72.29Un changement à la position 72.29 de toute autre position, sauf des positions 72.27 à 72.28.
  • DORS/2004-298, art. 222(A)
Chapitre 73Ouvrages en fonte, fer ou acier
73.01-73.03Un changement aux positions 73.01 à 73.03 de tout autre chapitre.
7304.10-7304.39Un changement aux sous-positions 7304.10 à 7304.39 de tout autre chapitre.
7304.41
  • 7304.41.11,
  • 7304.41.19
Un changement aux numéros tarifaires 7304.41.11 ou 7304.41.19 de la sous-position 7304.49 ou de tout autre chapitre.
7304.41Un changement à la sous-position 7304.41 de tout autre chapitre.
7304.49-7304.90Un changement aux sous-positions 7304.49 à 7304.90 de tout autre chapitre.
73.05-73.07Un changement aux positions 73.05 à 73.07 de tout autre chapitre.
73.08

Un changement à la position 73.08 de toute autre position, sauf les changements effectués sur les profilés de la position 72.16 au moyen des procédés suivants :

  • a) perçage, poinçonnage, entaillage, coupage, cintrage ou moulage, effectués individuellement ou en combinaison,

  • b) adjonction d’accessoires fixés ou soudés pour la construction mixte,

  • c) adjonction d’accessoires destinés à faciliter la manutention,

  • d) adjonction d’accessoires soudés ou fixés, ou de connecteurs, à des profilés en H ou en I, à la condition que la dimension maximum des accessoires soudés ou fixés, ou des connecteurs, ne soit pas plus grande que la distance entre les surfaces intérieures des ailes des profilés,

  • e) peinture, galvanisation ou tout autre revêtement,

  • f) adjonction d’une simple plaque de base sans élément de renforcement, effectuée individuellement ou en combinaison avec le perçage, le poinçonnage, l’entaillage ou le coupage pour créer un article pouvant servir de colonne.

73.09-73.11Un changement aux positions 73.09 à 73.11 de toute position à l’extérieur de ce groupe.
73.12-73.14Un changement aux positions 73.12 à 73.14 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
7315.11-7315.12
  • (1) Un changement aux sous-positions 7315.11 à 7315.12 de toute autre position; ou

  • (2) Un changement aux sous-positions 7315.11 à 7315.12 de la sous-position 7315.19, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

7315.19Un changement à la sous-position 7315.19 de toute autre position.
7315.20-7315.89
  • (1) Un changement aux sous-positions 7315.20 à 7315.89 de toute autre position; ou

  • (2) Un changement aux sous-positions 7315.20 à 7315.89 de la sous-position 7315.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

7315.90Un changement à la sous-position 7315.90 de toute autre position.
73.16Un changement à la position 73.16 de toute autre position, sauf des positions 73.12 ou 73.15.
73.17-73.18Un changement aux positions 73.17 à 73.18 de toute position à l’extérieur de ce groupe.
73.19-73.20Un changement aux positions 73.19 à 73.20 de toute position à l’extérieur de ce groupe.
7321.11
7321.11.10Un changement au numéro tarifaire 7321.11.10 de toute autre sous-position, sauf des numéros tarifaires 7321.90.21, 7321.90.22 ou 7321.90.23.
7321.11
  • (1) Un changement à la sous-position 7321.11 de toute autre position; ou

  • (2) Un changement à la sous-position 7321.11 de la sous-position 7321.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

7321.12-7321.83
  • (1) Un changement aux sous-positions 7321.12 à 7321.83 de toute autre position; ou

  • (2) Un changement aux sous-positions 7321.12 à 7321.83 de la sous-position 7321.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

7321.90
7321.90.21Un changement au numéro tarifaire 7321.90.21 de tout autre numéro tarifaire.
7321.90.22Un changement au numéro tarifaire 7321.90.22 de tout autre numéro tarifaire.
7321.90.23Un changement au numéro tarifaire 7321.90.23 de tout autre numéro tarifaire.
7321.90Un changement à la sous-position 7321.90 de toute autre position.
73.22-73.23Un changement aux positions 73.22 à 73.23 de toute position à l’extérieur de ce groupe.
7324.10-7324.29
  • (1) Un changement aux sous-positions 7324.10 à 7324.29 de toute autre position; ou

  • (2) Un changement aux sous-positions 7324.10 à 7324.29 de la sous-position 7324.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

7324.90Un changement à la sous-position 7324.90 de toute autre position.
73.25-73.26Un changement aux positions 73.25 à 73.26 de toute position à l’extérieur de ce groupe.
  • DORS/2004-298, art. 62 à 66 et 222(A)
Chapitre 74Cuivre et ouvrages en cuivre
74.01-74.02Un changement aux positions 74.01 à 74.02 de tout autre chapitre.
74.03
  • (1) Un changement à la position 74.03 de tout autre chapitre; ou

  • (2) Un changement à la position 74.03 des positions 74.01 à 74.02 ou des numéros tarifaires 7404.00.10, 7404.00.20 ou 7404.00.91, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

74.04Aucun changement nécessaire de classement tarifaire à la position 74.04, à la condition que les déchets ou résidus soient conformes aux alinéas 4(1)i) ou j) du présent règlement.
74.05-74.07
  • (1) Un changement aux positions 74.05 à 74.07 de tout autre chapitre; ou

  • (2) Un changement aux positions 74.05 à 74.07 des positions 74.01 à 74.02 ou des numéros tarifaires 7404.00.10, 7404.00.20 ou 7404.00.91, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

7408.11
  • 7408.11.11,
  • 7408.11.12
  • (1) Un changement aux numéros tarifaires 7408.11.11 ou 7408.11.12 de tout autre chapitre; ou

  • (2) Un changement aux numéros tarifaires 7408.11.11 ou 7408.11.12 des positions 74.01 à 74.02 ou des numéros tarifaires 7404.00.10, 7404.00.20 ou 7404.00.91, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisé.

7408.11Un changement à la sous-position 7408.11 de toute autre position, sauf de la position 74.07.
7408.19-7408.29Un changement aux sous-positions 7408.19 à 7408.29 de toute autre position, sauf de la position 74.07.
74.09Un changement à la position 74.09 de toute autre position.
74.10Un changement à la position 74.10 de toute autre position, sauf de la position 74.09.
74.11Un changement à la position 74.11 de toute autre position, sauf des numéros tarifaires 7407.10.11, 7407.10.12, 7407.21.21, 7407.21.22, 7407.22.11, 7407.22.12, 7407.29.11 ou 7407.29.12 ou de la position 74.09.
74.12Un changement à la position 74.12 de toute autre position, sauf de la position 74.11.
74.13
  • (1) Un changement à la position 74.13 de toute autre position, sauf des positions 74.07 à 74.08; ou

  • (2) Un changement à la position 74.13 des positions 74.07 à 74.08, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

74.14-74.18Un changement aux positions 74.14 à 74.18 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
7419.10Un changement à la sous-position 7419.10 de toute autre position, sauf de la position 74.07.
7419.91-7419.99Un changement aux sous-positions 7419.91 à 7419.99 de toute autre position.
  • DORS/2004-298, art. 67, 68 et 222(A)
Chapitre 75Nickel et ouvrages en nickel
75.01-75.04Un changement aux positions 75.01 à 75.04 de tout autre chapitre.
75.05Un changement à la position 75.05 de toute autre position.
75.06
7506.10.10Un changement au numéro tarifaire 7506.10.10 de tout autre numéro tarifaire.
7506.20.10Un changement au numéro tarifaire 7506.20.10 de tout autre numéro tarifaire.
75.06Un changement à la position 75.06 de toute autre position.
75.07-75.08Un changement aux positions 75.07 à 75.08 de toute position à l’extérieur de ce groupe.
  • DORS/2004-298, art. 69, 70 et 222(A)
Chapitre 76Aluminium et ouvrages en aluminium
76.01-76.03Un changement aux positions 76.01 à 76.03 de tout autre chapitre.
76.04-76.06Un changement aux positions 76.04 à 76.06 de toute position à l’extérieur de ce groupe.
76.07Un changement à la position 76.07 de toute autre position.
76.08-76.09Un changement aux positions 76.08 à 76.09 de toute position à l’extérieur de ce groupe.
76.10-76.13Un changement aux positions 76.10 à 76.13 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
76.14Un changement à la position 76.14 de toute autre position, sauf des positions 76.04 à 76.05.
76.15-76.16Un changement aux positions 76.15 à 76.16 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
  • DORS/2004-298, art. 222(A)
Chapitre 78Plomb et ouvrages en plomb
78.01-78.02Un changement aux positions 78.01 à 78.02 de tout autre chapitre.
78.03-78.06
  • (1) Un changement aux positions 78.03 à 78.06 de tout autre chapitre; ou

  • (2) Un changement aux positions 78.03 à 78.06 de toute autre position à l’intérieur du chapitre 78, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

  • DORS/2004-298, art. 222(A)
Chapitre 79Zinc et ouvrages en zinc
79.01-79.03Un changement aux positions 79.01 à 79.03 de tout autre chapitre.
79.04-79.05
  • (1) Un changement aux positions 79.04 à 79.05 de tout autre chapitre; ou

  • (2) Un changement aux positions 79.04 à 79.05 de toute autre position à l’intérieur du chapitre 79, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe, qu’il y ait ou non également un changement d’un autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

79.06-79.07
  • (1) Un changement aux positions 79.06 à 79.07 de tout autre chapitre; ou

  • (2) Un changement aux positions 79.06 à 79.07 de toute autre position à l’intérieur du chapitre 79, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe, qu’il y ait ou non également un changement d’un autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 40 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

  • DORS/2004-298, art. 222(A)
Chapitre 80Étain et ouvrages en étain
80.01-80.02Un changement aux positions 80.01 à 80.02 de tout autre chapitre.
80.03-80.04Un changement aux positions 80.03 à 80.04 de toute position à l’extérieur de ce groupe.
80.05-80.07Un changement aux positions 80.05 à 80.07 de toute position à l’extérieur de ce groupe.
  • DORS/2004-298, art. 222(A)
Chapitre 81Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières
8101.10-8101.94Un changement aux sous-positions 8101.10 à 8101.94 de tout autre chapitre.
8101.95Un changement à la sous-position 8101.95 de toute autre sous-position.
8101.96-8101.97Un changement aux sous-positions 8101.96 et 8101.97 de tout autre chapitre.
8101.99Un changement à la sous-position 8101.99 de toute autre sous-position.
8102.10-8102.94Un changement aux sous-positions 8102.10 à 8102.94 de tout autre chapitre.
8102.95Un changement à la sous-position 8102.95 de toute autre sous-position.
8102.96Un changement à la sous-position 8102.96 de toute autre sous-position, sauf du numéro tarifaire 8102.95.10.
8102.97Un changement à la sous-position 8102.97 de tout autre chapitre.
8102.99Un changement à la sous-position 8102.99 de toute autre sous-position.
8103.20-8103.30Un changement aux sous-positions 8103.20 à 8103.30 de tout autre chapitre.
8103.90Un changement à la sous-position 8103.90 de toute autre sous-position.
8104.11-8104.30Un changement aux sous-positions 8104.11 à 8104.30 de tout autre chapitre.
8104.90Un changement à la sous-position 8104.90 de toute autre sous-position.
8105.20-8105.30Un changement aux sous-positions 8105.20 à 8105.30 de tout autre chapitre.
8105.90Un changement à la sous-position 8105.90 de toute autre sous-position.
81.06Un changement à la position 81.06 de tout autre chapitre.
8107.20-8107.30Un changement aux sous-positions 8107.20 à 8107.30 de tout autre chapitre.
8107.90Un changement à la sous-position 8107.90 de toute autre sous-position.
8108.20-8108.30Un changement aux sous-positions 8108.20 à 8108.30 de tout autre chapitre.
8108.90Un changement à la sous-position 8108.90 de toute autre sous-position.
8109.20-8109.30Un changement aux sous-positions 8109.20 à 8109.30 de tout autre chapitre.
8109.90Un changement à la sous-position 8109.90 de toute autre sous-position.
81.10Un changement à la position 81.10 de tout autre chapitre.
81.11
  • 8111.00.21,
  • 8111.00.22,
  • 8111.00.40
Un changement aux numéros tarifaires 8111.00.21, 8111.00.22 ou 8111.00.40 de tout autre numéro tarifaire.
81.11Un changement à la position 81.11 de tout autre chapitre.
81.12-81.13Un changement aux positions 81.12 à 81.13 de tout autre chapitre.
  • DORS/2004-298, art. 71 à 81 et 222(A)
Chapitre 82Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs
82.01Un changement à la position 82.01 de tout autre chapitre.
8202.10-8202.20Un changement aux sous-positions 8202.10 à 8202.20 de tout autre chapitre.
8202.31
  • (1) Un changement à la sous-position 8202.31 de tout autre chapitre; ou

  • (2) Un changement aux sous-positions 8202.31 à 8202.39, qu’il y ait ou non également un changement d’un autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

8202.39-8202.99Un changement aux sous-positions 8202.39 à 8202.99 de tout autre chapitre.
82.03-82.06Un changement aux positions 82.03 à 82.06 de tout autre chapitre.
8207.13
  • (1) Un changement à la sous-position 8207.13 de tout autre chapitre; ou

  • (2) Un changement à la sous-position 8207.13 de la sous-position 8207.19 ou de la position 82.09, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

8207.19-8207.90Un changement aux sous-positions 8207.19 à 8207.90 de tout autre chapitre.
82.08-82.10Un changement aux positions 82.08 à 82.10 de tout autre chapitre.
8211.10Un changement à la sous-position 8211.10 de tout autre chapitre.
8211.91-8211.93
  • (1) Un changement aux sous-positions 8211.91 à 8211.93 de tout autre chapitre; ou

  • (2) Un changement aux sous-positions 8211.91 à 8211.93 de la sous-position 8211.95, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

8211.94-8211.95Un changement aux sous-positions 8211.94 à 8211.95 de tout autre chapitre.
82.12-82.15Un changement aux positions 82.12 à 82.15 de tout autre chapitre.
  • DORS/2004-298, art. 222(A)
Chapitre 83Ouvrages divers en métaux communs
8301.10
  • (1) Un changement à la sous-position 8301.10 de tout autre chapitre; ou

  • (2) Un changement à la sous-position 8301.10 de la sous-position 8301.60, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

8301.20Note de 4
  • (1) Un changement à la sous-position 8301.20 de tout autre chapitre; ou

  • (2) Un changement à la sous-position 8301.20 de la sous-position 8301.60, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 30 p. 100 selon la méthode du coût net.

8301.30-8301.50
  • (1) Un changement aux sous-positions 8301.30 à 8301.50 de tout autre chapitre; ou

  • (2) Un changement aux sous-positions 8301.30 à 8301.50 de la sous-position 8301.60, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

8301.60-8301.70Un changement aux sous-positions 8301.60 à 8301.70 de tout autre chapitre.
83.02-83.04Un changement aux positions 83.02 à 83.04 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
8305.10-8305.20
  • (1) Un changement aux sous-positions 8305.10 à 8305.20 de tout autre chapitre; ou

  • (2) Un changement aux sous-positions 8305.10 à 8305.20 de la sous-position 8305.90, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

8305.90Un changement à la sous-position 8305.90 de toute autre position.
83.06-83.07Un changement aux positions 83.06 à 83.07 de tout autre chapitre.
8308.10-8308.20
  • (1) Un changement aux sous-positions 8308.10 à 8308.20 de tout autre chapitre; ou

  • (2) Un changement aux sous-positions 8308.10 à 8308.20 de la sous-position 8308.90, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

8308.90Un changement à la sous-position 8308.90 de toute autre position.
83.09-83.10Un changement aux positions 83.09 à 83.10 de tout autre chapitre.
8311.10-8311.30
  • (1) Un changement aux sous-positions 8311.10 à 8311.30 de tout autre chapitre; ou

  • (2) Un changement aux sous-positions 8311.10 à 8311.30 de la sous-position 8311.90, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

8311.90Un changement à la sous-position 8311.90 de toute autre position.
  • DORS/2004-298, art. 222(A)

SECTION XVIMachines et appareils, matériel électrique et leurs parties; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils(chapitres 84-85)

Chapitre 84Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils
  • Note 1 : Aux fins du présent chapitre, l’expression assemblage de circuits imprimés s’entend d’un produit formé d’un ou de plusieurs circuits imprimés de la position 85.34, comportant au moins un élément actif, avec ou sans éléments passifs. Aux fins de la présente note, élément actif s’entend de toute diode, tout transistor et tout dispositif similaire à semi-conducteurs, photosensibles ou non, de la position 85.41 et des circuits intégrés et micro-assemblages de la position 85.42.

  • Note 2 : Le numéro tarifaire 8473.30.10 vise les parties suivantes des imprimantes de la sous-position 8471.60 :

    • a) les ensembles de contrôle ou de commande comprenant au moins deux des éléments suivants : assemblage de circuits imprimés, disque dur ou souple (disquette), clavier, interface utilisateur;

    • b) les ensembles de source d’éclairage comprenant au moins deux des éléments suivants : diode électroluminescente, laser à gaz, ensemble de miroir polygonal, moulage de métal commun;

    • c) les ensembles d’imagerie laser comprenant au moins deux des éléments suivants : courroie ou cylindre de photoréception, réserve de vireur, distributeur de vireur, module de charge/décharge, module de nettoyage;

    • d) les ensembles de fixation d’image comprenant au moins deux des éléments suivants : fixeur, rouleau presseur, élément chauffant, distributeur d’huile, module de nettoyage, commande électrique;

    • e) les ensembles de marquage au jet d’encre comprenant au moins deux des éléments suivants : tête d’impression thermique, distributeur d’encre, buse et réservoir, chauffe-encre;

    • f) les ensembles de maintenance/étanchéité comprenant au moins deux des éléments suivants : élément de vide, capot du distributeur de jet d’encre, bloc d’étanchéité, purgeur;

    • g) les ensembles de transport du papier comprenant au moins deux des éléments suivants : courroie de transport du papier, rouleau, barre d’impression, chariot, rouleau tracteur, réserve de papier, plateau de sortie;

    • h) les ensembles de transfert thermique comprenant au moins deux des éléments suivants : tête d’impression thermique, module de nettoyage, rouleau débiteur ou récepteur;

    • i) les ensembles d’imagerie ionographique comprenant au moins deux des éléments suivants : unité de production et d’émission d’ions, unité d’apport d’air, assemblage de circuits imprimés, courroie ou cylindre de réception des charges, réserve de vireur, distributeur de vireur, réserve et distributeur de révélateur, module de développement, module de charge/décharge, module de nettoyage; ou

    • j) toute combinaison des ensembles susmentionnés.

8401.10-8401.30Un changement aux sous-positions 8401.10 à 8401.30 de toute sous-position à l’extérieur de ce groupe.
8401.40Un changement à la sous-position 8401.40 de toute autre position.
8402.11
  • (1) Un changement à la sous-position 8402.11 de toute autre position; ou

  • (2) Un changement à la sous-position 8402.11 de la sous-position 8402.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

8402.12-8402.20
  • (1) Un changement aux sous-positions 8402.12 à 8402.20 de toute autre position; ou

  • (2) Un changement aux sous-positions 8402.12 à 8402.20 de la sous-position 8402.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

8402.90
  • (1) Un changement à la sous-position 8402.90 de toute autre position; ou

  • (2) Aucun changement nécessaire de classement tarifaire à la sous-position 8402.90, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

8403.10
  • (1) Un changement à la sous-position 8403.10 de toute autre position; ou

  • (2) Un changement à la sous-position 8403.10 de la sous-position 8403.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

8403.90Un changement à la sous-position 8403.90 de toute autre position.
8404.10-8404.20
  • (1) Un changement aux sous-positions 8404.10 à 8404.20 de toute autre position; ou

  • (2) Un changement aux sous-positions 8404.10 à 8404.20 de la sous-position 8404.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

8404.90Un changement à la sous-position 8404.90 de toute autre position.
8405.10
  • (1) Un changement à la sous-position 8405.10 de toute autre position; ou

  • (2) Un changement aux sous-positions 8405.10 de la sous-position 8405.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

8405.90Un changement à la sous-position 8405.90 de toute autre position.
8406.10-8406.82Un changement aux sous-positions 8406.10 à 8406.82 de toute sous-position à l’extérieur de ce groupe, sauf des numéros tarifaires 8406.90.22, 8406.90.23, 8406.90.33, 8406.90.34, 8406.90.36 ou 8406.90.37.
8406.90
  • 8406.90.22,
  • 8406.90.33,
  • 8406.90.34
Un changement aux numéros tarifaires 8406.90.22, 8406.90.33 ou 8406.90.34 des numéros tarifaires 8406.90.21, 8406.90.31 ou 8406.90.32 ou de toute autre position.
  • 8406.90.23,
  • 8406.90.36,
  • 8406.90.37
Un changement aux numéros tarifaires 8406.90.23, 8406.90.36 ou 8406.90.37 de tout autre numéro tarifaire.
8406.90Un changement à la sous-position 8406.90 de toute autre position.
8407.10-8407.29Un changement aux sous-positions 8407.10 à 8407.29 de toute autre position.
8407.31-8407.34Note de 5Un changement aux sous-positions 8407.31 à 8407.34 de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 30 p. 100 selon la méthode du coût net.
8407.90Un changement à la sous-position 8407.90 de toute autre position.
8408.10Un changement à la sous-position 8408.10 de toute autre position.
8408.20Note de 6Un changement à la sous-position 8408.20 de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 30 p. 100 selon la méthode du coût net.
8408.90Un changement à la sous-position 8408.90 de toute autre position.
8409.10Un changement à la sous-position 8409.10 de toute autre position.
8409.91Note de 7
  • (1) Un changement à la sous-position 8409.91 de toute autre position; ou

  • (2) Aucun changement nécessaire de classement tarifaire à la sous-position 8409.91, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

8409.99Note de 8
  • (1) Un changement à la sous-position 8409.99 de toute autre position; ou

  • (2) Aucun changement nécessaire de classement tarifaire à la sous-position 8409.99, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

8410.11-8410.13
  • (1) Un changement aux sous-positions 8410.11 à 8410.13 de toute autre position; ou

  • (2) Un changement aux sous-positions 8410.11 à 8410.13 de la sous-position 8410.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

8410.90Un changement à la sous-position 8410.90 de toute autre position.
8411.11-8411.82
  • (1) Un changement aux sous-positions 8411.11 à 8411.82 de toute autre position; ou

  • (2) Un changement aux sous-positions 8411.11 à 8411.82 des sous-positions 8411.91 à 8411.99, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

8411.91-8411.99Un changement aux sous-positions 8411.91 à 8411.99 de toute autre position.
8412.10-8412.80
  • (1) Un changement aux sous-positions 8412.10 à 8412.80 de toute autre position; ou

  • (2) Un changement aux sous-positions 8412.10 à 8412.80 de la sous-position 8412.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

8412.90Un changement à la sous-position 8412.90 de toute autre position.
8413.11-8413.82Note de 9
  • (1) Un changement aux sous-positions 8413.11 à 8413.82 de toute autre position; ou

  • (2) Un changement aux sous-positions 8413.11 à 8413.82 des sous-positions 8413.91 à 8413.92, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

8413.91Un changement à la sous-position 8413.91 de toute autre position.
8413.92
  • (1) Un changement à la sous-position 8413.92 de toute autre position; ou

  • (2) Aucun changement nécessaire de classement tarifaire à la sous-position 8413.92, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

8414.10-8414.20
  • (1) Un changement aux sous-positions 8414.10 à 8414.20 de toute autre position; ou

  • (2) Un changement aux sous-positions 8414.10 à 8414.20 de la sous-position 8414.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

8414.30Un changement à la sous-position 8414.30 de toute autre sous-position, sauf du numéro tarifaire 8414.90.10.
8414.40-8414.80Note de 10
  • (1) Un changement aux sous-positions 8414.40 à 8414.80 de toute autre position; ou

  • (2) Un changement aux sous-positions 8414.40 à 8414.80 de la sous-position 8414.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

8414.90
  • (1) Un changement à la sous-position 8414.90 de toute autre position; ou

  • (2) Aucun changement nécessaire de classement tarifaire à la sous-position 8414.90, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

8415.10
  • (1) Un changement aux machines et appareils pour le conditionnement de l’air, de type mural ou pour fenêtres, formant un seul corps, de la sous-position 8415.10 de toute autre sous-position, sauf des numéros tarifaires 8415.90.11, 8415.90.21 ou 8415.90.22, ou des assemblages comprenant au moins deux des éléments suivants : compresseur, condenseur, évaporateur, tubulure de raccordement;

  • (2) Un changement aux systèmes à éléments séparés « split-system » de la sous-position 8415.10 de toute autre sous-position, sauf des sous-positions 8415.20 à 8415.83, des numéros tarifaires 8415.90.11, 8415.90.21 ou 8415.90.22, ou des assemblages comprenant au moins deux des éléments suivants : compresseur, condenseur, évaporateur, tubulure de raccordement; ou

  • (3) Un changement aux systèmes à éléments séparés « split-system » de la sous-position 8415.10 des numéros tarifaires 8415.90.11, 8415.90.21 ou 8415.90.22, ou des assemblages comprenant au moins deux des éléments suivants : compresseur, condenseur, évaporateur, tubulure de raccordement, qu’il y ait ou non également un changement des sous-positions 8415.20 à 8415.83, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

8415.20Note de 11
  • (1) Un changement à la sous-position 8415.20 de toute autre sous-position, sauf des sous-positions 8415.81 à 8415.83 ou des numéros tarifaires 8415.90.11, 8415.90.21 ou 8415.90.22 ou des assemblages comprenant au moins deux des éléments suivants : compresseur, condenseur, évaporateur, tubulure de raccordement; ou

  • (2) Un changement à la sous-position 8415.20 des numéros tarifaires 8415.90.11, 8415.90.21 ou 8415.90.22 ou des assemblages comprenant au moins deux des éléments suivants : compresseur, condenseur, évaporateur, tubulure de raccordement, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre sous-position, sauf des sous-positions 8415.81 à 8415.83, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 30 p. 100 selon la méthode du coût net.

8415.81-8415.83
  • (1) Un changement aux sous-positions 8415.81 à 8415.83 de toute sous-position à l’extérieur de ce groupe, sauf des systèmes à éléments séparés « split-system » de la sous-position 8415.10 ou de la sous-position 8415.20, des numéros tarifaires 8415.90.11, 8415.90.21 ou 8415.90.22, ou des assemblages comprenant au moins deux des éléments suivants : compresseur, condenseur, évaporateur, tubulure de raccordement; ou

  • (2) Un changement aux sous-positions 8415.81 à 8415.83 des numéros tarifaires 8415.90.11, 8415.90.21 ou 8415.90.22, ou des assemblages comprenant au moins deux des éléments suivants : compresseur, condenseur, évaporateur, tubulure de raccordement, qu’il y ait ou non également un changement de toute sous-position à l’extérieur de ce groupe, sauf des systèmes à éléments séparés « split-system » de la sous-position 8415.10 ou de la sous-position 8415.20, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

8415.90
  • 8415.90.11,
  • 8415.90.21,
  • 8415.90.22
Un changement aux numéros tarifaires 8415.90.11, 8415.90.21 ou 8415.90.22 de tout autre numéro tarifaire.
8415.90Un changement à la sous-position 8415.90 de toute autre position.
8416.10-8416.30
  • (1) Un changement aux sous-positions 8416.10 à 8416.30 de toute autre position; ou

  • (2) Un changement aux sous-positions 8416.10 à 8416.30 de la sous-position 8416.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

8416.90Un changement à la sous-position 8416.90 de toute autre position.
8417.10-8417.80
  • (1) Un changement aux sous-positions 8417.10 à 8417.80 de toute autre position; ou

  • (2) Un changement aux sous-positions 8417.10 à 8417.80 de la sous-position 8417.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

8417.90Un changement à la sous-position 8417.90 de toute autre position.
8418.10-8418.21Un changement aux sous-positions 8418.10 à 8418.21 de toute sous-position à l’extérieur de ce groupe, sauf de la sous-position 8418.91 ou du numéro tarifaire 8418.99.10 ou des assemblages comprenant au moins deux des éléments suivants : compresseur, condenseur, évaporateur, tubulure de raccordement.
8418.22
  • (1) Un changement à la sous-position 8418.22 de toute autre position; ou

  • (2) Un changement à la sous-position 8418.22 des sous-positions 8418.91 à 8418.99, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

8418.29-8418.40Un changement aux sous-positions 8418.29 à 8418.40 de toute sous-position à l’extérieur de ce groupe, sauf de la sous-position 8418.91 ou du numéro tarifaire 8418.99.10 ou des assemblages comprenant au moins deux des éléments suivants : compresseur, condenseur, évaporateur, tubulure de raccordement.
8418.50-8418.69
  • (1) Un changement aux sous-positions 8418.50 à 8418.69 de toute autre position; ou

  • (2) Un changement aux sous-positions 8418.50 à 8418.69 des sous-positions 8418.91 à 8418.99, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

8418.91Un changement à la sous-position 8418.91 de toute autre sous-position.
8418.99
8418.99.10Un changement au numéro tarifaire 8418.99.10 de tout autre numéro tarifaire.
8418.99Un changement à la sous-position 8418.99 de toute autre position.
8419.11-8419.89
  • (1) Un changement aux sous-positions 8419.11 à 8419.89 de toute autre position; ou

  • (2) Un changement aux sous-positions 8419.11 à 8419.89 de la sous-position 8419.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

8419.90
  • (1) Un changement à la sous-position 8419.90 de toute autre position; ou

  • (2) Aucun changement nécessaire de classement tarifaire à la sous-position 8419.90, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

8420.10
  • (1) Un changement à la sous-position 8420.10 de toute autre position; ou

  • (2) Un changement à la sous-position 8420.10 des sous-positions 8420.91 à 8420.99, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

8420.91-8420.99Un changement aux sous-positions 8420.91 à 8420.99 de toute autre position.
8421.11
  • (1) Un changement à la sous-position 8421.11 de toute autre position; ou

  • (2) Un changement à la sous-position 8421.11 des sous-positions 8421.91 à 8421.99, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

8421.12Un changement à la sous-position 8421.12 de toute autre sous-position, sauf des numéros tarifaires 8421.91.10, 8421.91.20, 8537.10.11 ou 8537.10.91.
8421.19-8421.39Note de 12
  • (1) Un changement aux sous-positions 8421.19 à 8421.39 de toute autre position; ou

  • (2) Un changement aux sous-positions 8421.19 à 8421.39 des sous-positions 8421.91 à 8421.99, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

8421.91
8421.91.10Un changement au numéro tarifaire 8421.91.10 de tout autre numéro tarifaire.
8421.91.20Un changement au numéro tarifaire 8421.91.20 de tout autre numéro tarifaire.
8421.91Un changement à la sous-position 8421.91 de toute autre position.
8421.99
  • (1) Un changement à la sous-position 8421.99 de toute autre position; ou

  • (2) Aucun changement nécessaire de classement tarifaire à la sous-position 8421.99, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

8422.11Un changement à la sous-position 8422.11 de toute autre sous-position, sauf des numéros tarifaires 8422.90.10, 8422.90.20, 8537.10.11 ou 8537.10.91 ou d’un système de circulation d’eau comprenant une pompe, à moteur ou non, et un appareil auxiliaire pour régulariser, filtrer ou disperser un liquide à pulvériser.
8422.19-8422.40
  • (1) Un changement aux sous-positions 8422.19 à 8422.40 de toute autre position; ou

  • (2) Un changement aux sous-positions 8422.19 à 8422.40 de la sous-position 8422.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

8422.90
8422.90.10Un changement au numéro tarifaire 8422.90.10 de tout autre numéro tarifaire.
8422.90.20Un changement au numéro tarifaire 8422.90.20 de tout autre numéro tarifaire.
8422.90Un changement à la sous-position 8422.90 de toute autre position.
8423.10-8423.89
  • (1) Un changement aux sous-positions 8423.10 à 8423.89 de toute autre position; ou

  • (2) Un changement aux sous-positions 8423.10 à 8423.89 de la sous-position 8423.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

8423.90Un changement à la sous-position 8423.90 de toute autre position.
8424.10-8424.89
  • (1) Un changement aux sous-positions 8424.10 à 8424.89 de toute autre position; ou

  • (2) Un changement aux sous-positions 8424.10 à 8424.89 de la sous-position 8424.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

8424.90Un changement à la sous-position 8424.90 de toute autre position.
84.25-84.26Note de 13
  • (1) Un changement aux positions 84.25 à 84.26 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe, sauf de la position 84.31; ou

  • (2) Un changement aux positions 84.25 à 84.26 de la position 84.31, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

8427.10
8427.10.10
  • (1) Un changement au numéro tarifaire 8427.10.10 de toute autre position, sauf des sous-positions 8431.20 ou 8483.40 ou de la position 85.01; ou

  • (2) Un changement au numéro tarifaire 8427.10.10 des sous-positions 8431.20 ou 8483.40 ou de la position 85.01, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

8427.10
  • (1) Un changement à la sous-position 8427.10 de toute autre position, sauf de la sous-position 8431.20; ou

  • (2) Un changement à la sous-position 8427.10 de la sous-position 8431.20, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

8427.20
  • 8427.20.11,
  • 8427.20.19
  • (1) Un changement aux numéros tarifaires 8427.20.11 ou 8427.20.19 de toute autre position, sauf des positions 84.07 à 84.08 ou des sous-positions 8431.20 ou 8483.40; ou

  • (2) Un changement aux numéros tarifaires 8427.20.11 ou 8427.20.19 des positions 84.07 à 84.08 ou des sous-positions 8431.20 ou 8483.40, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

8427.20
  • (1) Un changement à la sous-position 8427.20 de toute autre position, sauf de la sous-position 8431.20; ou

  • (2) Un changement à la sous-position 8427.20 de la sous-position 8431.20, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

8427.90
  • (1) Un changement à la sous-position 8427.90 de toute autre position, sauf de la sous-position 8431.20; ou

  • (2) Un changement à la sous-position 8427.90 de la sous-position 8431.20, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

84.28
  • (1) Un changement à la position 84.28 de toute autre position, sauf des positions 84.29 à 84.31; ou

  • (2) Un changement à la position 84.28 de la position 84.31, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, sauf des positions 84.29 à 84.30, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

8429.11-8429.52
  • (1) Un changement aux sous-positions 8429.11 à 8429.52 de toute autre position, sauf des positions 84.28 ou 84.30 à 84.31; ou

  • (2) Un changement aux sous-positions 8429.11 à 8429.52 de la position 84.31, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, sauf des positions 84.28 ou 84.30, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

8429.59
  • (1) Un changement à la sous-position 8429.59 de toute autre position, sauf des positions 84.28 ou 84.30 à 84.31; ou

  • (2) Un changement à la sous-position 8429.59 de la position 84.31, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, sauf des positions 84.28 ou 84.30, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

84.30
  • (1) Un changement à la position 84.30 de toute autre position, sauf des positions 84.28 à 84.29 ou 84.31; ou

  • (2) Un changement à la position 84.30 de la position 84.31, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, sauf des positions 84.28 à 84.29, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

84.31Note de 14
  • (1) Un changement à la sous-position 84.31 de toute autre position; ou

  • (2) Aucun changement nécessaire de classement tarifaire à la position 84.31, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

8432.10-8432.80
  • (1) Un changement aux sous-positions 8432.10 à 8432.80 de toute autre position; ou

  • (2) Un changement aux sous-positions 8432.10 à 8432.80 de la sous-position 8432.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

8432.90Un changement à la sous-position 8432.90 de toute autre position.
8433.11-8433.60
  • (1) Un changement aux sous-positions 8433.11 à 8433.60 de toute autre position; ou

  • (2) Un changement aux sous-positions 8433.11 à 8433.60 de la sous-position 8433.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

8433.90Un changement à la sous-position 8433.90 de toute autre position.
8434.10-8434.20
  • (1) Un changement aux sous-positions 8434.10 à 8434.20 de toute autre position; ou

  • (2) Un changement aux sous-positions 8434.10 à 8434.20 de la sous-position 8434.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

8434.90Un changement à la sous-position 8434.90 de toute autre position.
8435.10
  • (1) Un changement à la sous-position 8435.10 de toute autre position; ou

  • (2) Un changement à la sous-position 8435.10 de la sous-position 8435.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

8435.90Un changement à la sous-position 8435.90 de toute autre position.
8436.10-8436.80
  • (1) Un changement aux sous-positions 8436.10 à 8436.80 de toute autre position; ou

  • (2) Un changement aux sous-positions 8436.10 à 8436.80 des sous-positions 8436.91 à 8436.99, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

8436.91-8436.99Un changement aux sous-positions 8436.91 à 8436.99 de toute autre position.
8437.10-8437.80
  • (1) Un changement aux sous-positions 8437.10 à 8437.80 de toute autre position; ou

  • (2) Un changement aux sous-positions 8437.10 à 8437.80 de la sous-position 8437.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

8437.90Un changement à la sous-position 8437.90 de toute autre position.
8438.10-8438.80
  • (1) Un changement aux sous-positions 8438.10 à 8438.80 de toute autre position; ou

  • (2) Un changement aux sous-positions 8438.10 à 8438.80 de la sous-position 8438.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

8438.90Un changement à la sous-position 8438.90 de toute autre position.
8439.10-8439.30
  • (1) Un changement aux sous-positions 8439.10 à 8439.30 de toute autre position; ou

  • (2) Un changement aux sous-positions 8439.10 à 8439.30 des sous-positions 8439.91 à 8439.99, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

8439.91-8439.99Un changement aux sous-positions 8439.91 à 8439.99 de toute autre position.
8440.10
  • (1) Un changement à la sous-position 8440.10 de toute autre position; ou

  • (2) Un changement à la sous-position 8440.10 de la sous-position 8440.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

8440.90Un changement à la sous-position 8440.90 de toute autre position.
8441.10-8441.80
  • (1) Un changement aux sous-positions 8441.10 à 8441.80 de toute autre position; ou

  • (2) Un changement aux sous-positions 8441.10 à 8441.80 de la sous-position 8441.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

8441.90
  • (1) Un changement à la sous-position 8441.90 de toute autre position; ou

  • (2) Aucun changement nécessaire de classement tarifaire à la sous-position 8441.90, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

8442.10-8442.30
  • (1) Un changement aux sous-positions 8442.10 à 8442.30 de toute autre position; ou

  • (2) Un changement aux sous-positions 8442.10 à 8442.30 des sous-positions 8442.40 à 8442.50, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

8442.40-8442.50Un changement aux sous-positions 8442.40 à 8442.50 de toute autre position.
8443.11-8443.59
  • (1) Un changement aux sous-positions 8443.11 à 8443.59 de toute autre position; ou

  • (2) Un changement aux sous-positions 8443.11 à 8443.59 des sous-positions 8443.60 à 8443.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

8443.60
  • (1) Un changement à la sous-position 8443.60 de toute autre position; ou

  • (2) Un changement à la sous-position 8443.60 de la sous-position 8443.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

8443.90Un changement à la sous-position 8443.90 de toute autre position.
84.44-84.47
  • (1) Un changement aux positions 84.44 à 84.47 de toute position à l’extérieur de ce groupe, sauf de la position 84.48; ou

  • (2) Un changement aux positions 84.44 à 84.47 de la position 84.48, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

8448.11-8448.19
  • (1) Un changement aux sous-positions 8448.11 à 8448.19 de toute autre position; ou

  • (2) Un changement aux sous-positions 8448.11 à 8448.19 des sous-positions 8448.20 à 8448.59, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

8448.20-8448.59Un changement aux sous-positions 8448.20 à 8448.59 de toute autre position.
84.49Un changement à la position 84.49 de toute autre position.
8450.11-8450.20Un changement aux sous-positions 8450.11 à 8450.20 de toute sous-position à l’extérieur de ce groupe, sauf des numéros tarifaires 8450.90.10, 8450.90.20, 8537.10.11 ou 8537.10.91 ou de machines à laver comprenant au moins deux des éléments suivants : agitateur, moteur, transmission, embrayage.
8450.90
8450.90.10Un changement au numéro tarifaire 8450.90.10 de tout autre numéro tarifaire.
8450.90.20Un changement au numéro tarifaire 8450.90.20 de tout autre numéro tarifaire.
8450.90Un changement à la sous-position 8450.90 de toute autre position.
8451.10
  • (1) Un changement à la sous-position 8451.10 de toute autre position; ou

  • (2) Un changement à la sous-position 8451.10 de la sous-position 8451.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

8451.21-8451.29Un changement aux sous-positions 8451.21 à 8451.29 de toute sous-position à l’extérieur de ce groupe, sauf des numéros tarifaires 8451.90.10 ou 8451.90.20 ou de la sous-position 8537.10.
8451.30-8451.80
  • (1) Un changement aux sous-positions 8451.30 à 8451.80 de toute autre position; ou

  • (2) Un changement aux sous-positions 8451.30 à 8451.80 de la sous-position 8451.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

8451.90
8451.90.10Un changement au numéro tarifaire 8451.90.10 de tout autre numéro tarifaire.
8451.90.20Un changement au numéro tarifaire 8451.90.20 de tout autre numéro tarifaire.
8451.90Un changement à la sous-position 8451.90 de toute autre position.
8452.10-8452.30
  • (1) Un changement aux sous-positions 8452.10 à 8452.30 de toute autre position; ou

  • (2) Un changement aux sous-positions 8452.10 à 8452.30 des sous-positions 8452.40 à 8452.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

8452.40-8452.90Un changement aux sous-positions 8452.40 à 8452.90 de toute autre position.
8453.10-8453.80
  • (1) Un changement aux sous-positions 8453.10 à 8453.80 de toute autre position; ou

  • (2) Un changement aux sous-positions 8453.10 à 8453.80 de la sous-position 8453.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

8453.90Un changement à la sous-position 8453.90 de toute autre position.
8454.10-8454.30
  • (1) Un changement aux sous-positions 8454.10 à 8454.30 de toute autre position; ou

  • (2) Un changement aux sous-positions 8454.10 à 8454.30 de la sous-position 8454.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

8454.90Un changement à la sous-position 8454.90 de toute autre position.
8455.10-8455.22Un changement aux sous-positions 8455.10 à 8455.22 de toute sous-position à l’extérieur de ce groupe, sauf du numéro tarifaire 8455.90.10.
8455.30Un changement à la sous-position 8455.30 de toute autre sous-position, sauf des sous-positions 84-55.10 à 8455.22.
8455.90Un changement à la sous-position 8455.90 de toute autre position.
8456.10

Un changement à la sous-position 8456.10 de toute autre position, sauf de plus de deux des numéros suivants :

  • - 
    le numéro tarifaire 8466.93.10,
  • - 
    la sous-position 8537.10,
  • - 
    la sous-position 9013.20.
8456.20-8456.99

Un changement aux sous-positions 8456.20 à 8456.99 de toute autre position, sauf de plus de trois des numéros suivants :

  • - 
    les sous-positions 8413.50 à 8413.60,
  • - 
    le numéro tarifaire 8466.93.10,
  • - 
    les sous-positions 8501.32 ou 8501.52,
  • - 
    la sous-position 8537.10.
84.57

Un changement à la position 84.57 de toute autre position, sauf de la position 84.59 ou de plus de trois des numéros suivants :

  • - 
    les sous-positions 8413.50 à 8413.60,
  • - 
    le numéro tarifaire 8466.93.10,
  • - 
    les sous-positions 8501.32 ou 8501.52,
  • - 
    la sous-position 8537.10.
8458.11

Un changement à la sous-position 8458.11 de toute autre position, sauf de plus de trois des numéros suivants :

  • - 
    les sous-positions 8413.50 à 8413.60,
  • - 
    le numéro tarifaire 8466.93.10,
  • - 
    les sous-positions 8501.32 ou 8501.52,
  • - 
    la sous-position 8537.10.
8458.19

Un changement à la sous-position 8458.19 de toute autre position, sauf de plus d’un des numéros suivants :

  • - 
    le numéro tarifaire 8466.93.10,
  • - 
    les sous-positions 8501.32 ou 8501.52.
8458.91

Un changement à la sous-position 8458.91 de toute autre position, sauf de plus de trois des numéros suivants :

  • - 
    les sous-positions 8413.50 à 8413.60,
  • - 
    le numéro tarifaire 8466.93.10,
  • - 
    les sous-positions 8501.32 ou 8501.52,
  • - 
    la sous-position 8537.10.
8458.99

Un changement à la sous-position 8458.99 de toute autre position, sauf de plus d’un des numéros suivants :

  • - 
    le numéro tarifaire 8466.93.10,
  • - 
    les sous-positions 8501.32 ou 8501.52.
8459.10

Un changement à la sous-position 8459.10 de toute autre position, sauf de plus d’un des numéros suivants :

  • - 
    le numéro tarifaire 8466.93.10,
  • - 
    les sous-positions 8501.32 ou 8501.52.
8459.21

Un changement à la sous-position 8459.21 de toute autre position, sauf de plus de trois des numéros suivants :

  • - 
    les sous-positions 8413.50 à 8413.60,
  • - 
    le numéro tarifaire 8466.93.10,
  • - 
    les sous-positions 8501.32 ou 8501.52,
  • - 
    la sous-position 8537.10.
8459.29

Un changement à la sous-position 8459.29 de toute autre position, sauf de plus d’un des numéros suivants :

  • - 
    le numéro tarifaire 8466.93.10,
  • - 
    les sous-positions 8501.32 ou 8501.52.
8459.31

Un changement à la sous-position 8459.31 de toute autre position, sauf de plus de trois des numéros suivants :

  • - 
    les sous-positions 8413.50 à 8413.60,
  • - 
    le numéro tarifaire 8466.93.10,
  • - 
    les sous-positions 8501.32 ou 8501.52,
  • - 
    la sous-position 8537.10.
8459.39

Un changement à la sous-position 8459.39 de toute autre position, sauf de plus d’un des numéros suivants :

  • - 
    le numéro tarifaire 8466.93.10,
  • - 
    les sous-positions 8501.32 ou 8501.52.
8459.40-8459.51

Un changement aux sous-positions 8459.40 à 8459.51 de toute autre position, sauf de plus de trois des numéros suivants :

  • - 
    les sous-positions 8413.50 à 8413.60,
  • - 
    le numéro tarifaire 8466.93.10,
  • - 
    les sous-positions 8501.32 ou 8501.52,
  • - 
    la sous-position 8537.10.
8459.59

Un changement à la sous-position 8459.59 de toute autre position, sauf de plus d’un des numéros suivants :

  • - 
    le numéro tarifaire 8466.93.10,
  • - 
    les sous-positions 8501.32 ou 8501.52.
8459.61

Un changement à la sous-position 8459.61 de toute autre position, sauf de plus de trois des numéros suivants :

  • - 
    les sous-positions 8413.50 à 8413.60,
  • - 
    le numéro tarifaire 8466.93.10,
  • - 
    les sous-positions 8501.32 ou 8501.52,
  • - 
    la sous-position 8537.10.
8459.69

Un changement à la sous-position 8459.69 de toute autre position, sauf de plus d’un des numéros suivants :

  • - 
    le numéro tarifaire 8466.93.10,
  • - 
    les sous-positions 8501.32 ou 8501.52.
8459.70
8459.70.10

Un changement au numéro tarifaire 8459.70.10 de toute autre position, sauf de plus de trois des numéros suivants :

  • - 
    les sous-positions 8413.50 à 8413.60,
  • - 
    le numéro tarifaire 8466.93.10,
  • - 
    les sous-positions 8501.32 ou 8501.52,
  • - 
    la sous-position 8537.10.
8459.70

Un changement à la sous-position 8459.70 de toute autre position, sauf de plus d’un des numéros suivants :

  • - 
    le numéro tarifaire 8466.93.10,
  • - 
    les sous-positions 8501.32 ou 8501.52.
8460.11

Un changement à la sous-position 8460.11 de toute autre position, sauf de plus de trois des numéros suivants :

  • - 
    les sous-positions 8413.50 à 8413.60,
  • - 
    le numéro tarifaire 8466.93.10,
  • - 
    les sous-positions 8501.32 ou 8501.52,
  • - 
    la sous-position 8537.10.
8460.19

Un changement à la sous-position 8460.19 de toute autre position, sauf de plus d’un des numéros suivants :

  • - 
    le numéro tarifaire 8466.93.10,
  • - 
    les sous-positions 8501.32 ou 8501.52.
8460.21

Un changement à la sous-position 8460.21 de toute autre position, sauf de plus de trois des numéros suivants :

  • - 
    les sous-positions 8413.50 à 8413.60,
  • - 
    le numéro tarifaire 8466.93.10,
  • - 
    les sous-positions 8501.32 ou 8501.52,
  • - 
    la sous-position 8537.10.
8460.29

Un changement à la sous-position 8460.29 de toute autre position, sauf de plus d’un des numéros suivants :

  • - 
    le numéro tarifaire 8466.93.10,
  • - 
    les sous-positions 8501.32 ou 8501.52.
8460.31

Un changement à la sous-position 8460.31 de toute autre position, sauf de plus de trois des numéros suivants :

  • - 
    les sous-positions 8413.50 à 8413.60,
  • - 
    le numéro tarifaire 8466.93.10,
  • - 
    les sous-positions 8501.32 ou 8501.52,
  • - 
    la sous-position 8537.10.
8460.39

Un changement à la sous-position 8460.39 de toute autre position, sauf de plus d’un des numéros suivants :

  • - 
    le numéro tarifaire 8466.93.10,
  • - 
    les sous-positions 8501.32 ou 8501.52.
8460.40
8460.40.10

Un changement au numéro tarifaire 8460.40.10 de toute autre position, sauf de plus de trois des numéros suivants :

  • - 
    les sous-positions 8413.50 à 8413.60,
  • - 
    le numéro tarifaire 8466.93.10,
  • - 
    les sous-positions 8501.32 ou 8501.52,
  • - 
    la sous-position 8537.10.
8460.40

Un changement à la sous-position 8460.40 de toute autre position, sauf de plus d’un des numéros suivants :

  • - 
    le numéro tarifaire 8466.93.10,
  • - 
    les sous-positions 8501.32 ou 8501.52.
8460.90
8460.90.10

Un changement au numéro tarifaire 8460.90.10 de toute autre position, sauf de plus de trois des numéros suivants :

  • - 
    les sous-positions 8413.50 à 8413.60,
  • - 
    le numéro tarifaire 8466.93.10,
  • - 
    les sous-positions 8501.32 ou 8501.52,
  • - 
    la sous-position 8537.10.
8460.90

Un changement à la sous-position 8460.90 de toute autre position, sauf de plus d’un des numéros suivants :

  • - 
    le numéro tarifaire 8466.93.10,
  • - 
    les sous-positions 8501.32 ou 8501.52.
8461.20
8461.20.10

Un changement au numéro tarifaire 8461.20.10 de toute autre position, sauf de plus de trois des numéros suivants :

  • - 
    les sous-positions 8413.50 à 8413.60,
  • - 
    le numéro tarifaire 8466.93.10,
  • - 
    les sous-positions 8501.32 ou 8501.52,
  • - 
    la sous-position 8537.10.
8461.20Un changement à la sous-position 8461.20 de toute autre position, sauf du numéro tarifaire 8466.93.10.
8461.30
8461.30.10

Un changement au numéro tarifaire 8461.30.10 de toute autre position, sauf de plus de trois des numéros suivants :

  • - 
    les sous-positions 8413.50 à 8413.60,
  • - 
    le numéro tarifaire 8466.93.10,
  • - 
    les sous-positions 8501.32 ou 8501.52,
  • - 
    la sous-position 8537.10.
8461.30Un changement à la sous-position 8461.30 de toute autre position, sauf du numéro tarifaire 8466.93.10.
8461.40Un changement à la sous-position 8461.40 de toute autre position, sauf du numéro tarifaire 8466.93.10.
8461.50
  • 8461.50.11,
  • 8461.50.19

Un changement aux numéros tarifaires 8461.50.11 ou 8461.50.19 de toute autre position, sauf de plus de trois des numéros suivants :

  • - 
    les sous-positions 8413.50 à 8413.60,
  • - 
    le numéro tarifaire 8466.93.10,
  • - 
    les sous-positions 8501.32 ou 8501.52,
  • - 
    la sous-position 8537.10.
8461.50Un changement à la sous-position 8461.50 de toute autre position, sauf du numéro tarifaire 8466.93.10.
8461.90
8461.90.10

Un changement au numéro tarifaire 8461.90.10 de toute autre position, sauf de plus de trois des numéros suivants :

  • - 
    les sous-positions 8413.50 à 8413.60,
  • - 
    le numéro tarifaire 8466.93.10,
  • - 
    les sous-positions 8501.32 ou 8501.52,
  • - 
    la sous-position 8537.10.
8461.90Un changement à la sous-position 8461.90 de toute autre position, sauf du numéro tarifaire 8466.93.10.
8462.10

Un changement à la sous-position 8462.10 de toute autre position, sauf de plus d’un des numéros suivants :

  • - 
    le numéro tarifaire 8466.94.10,
  • - 
    le numéro tarifaire 8483.50.20.
8462.21

Un changement à la sous-position 8462.21 de toute autre position, sauf de plus de quatre des numéros suivants :

  • - 
    les sous-positions 8413.50 à 8413.60,
  • - 
    le numéro tarifaire 8466.94.10,
  • - 
    le numéro tarifaire 8483.50.20,
  • - 
    les sous-positions 8501.32 ou 8501.52,
  • - 
    la sous-position 8537.10.
8462.29

Un changement à la sous-position 8462.29 de toute autre position, sauf de plus d’un des numéros suivants :

  • - 
    le numéro tarifaire 8466.94.10,
  • - 
    le numéro tarifaire 8483.50.20.
8462.31

Un changement à la sous-position 8462.31 de toute autre position, sauf de plus de quatre des numéros suivants :

  • - 
    les sous-positions 8413.50 à 8413.60,
  • - 
    le numéro tarifaire 8466.94.10,
  • - 
    le numéro tarifaire 8483.50.20,
  • - 
    les sous-positions 8501.32 ou 8501.52,
  • - 
    la sous-position 8537.10.
8462.39

Un changement à la sous-position 8462.39 de toute autre position, sauf de plus d’un des numéros suivants :

  • - 
    le numéro tarifaire 8466.94.10,
  • - 
    le numéro tarifaire 8483.50.20.
8462.41

Un changement à la sous-position 8462.41 de toute autre position, sauf de plus de quatre des numéros suivants :

  • - 
    les sous-positions 8413.50 à 8413.60,
  • - 
    le numéro tarifaire 8466.94.10,
  • - 
    le numéro tarifaire 8483.50.20,
  • - 
    les sous-positions 8501.32 ou 8501.52,
  • - 
    la sous-position 8537.10.
8462.49

Un changement à la sous-position 8462.49 de toute autre position, sauf de plus d’un des numéros suivants :

  • - 
    le numéro tarifaire 8466.94.10,
  • - 
    le numéro tarifaire 8483.50.20.
8462.91
8462.91.10

Un changement au numéro tarifaire 8462.91.10 de toute autre position, sauf de plus de quatre des numéros suivants :

  • - 
    les sous-positions 8413.50 à 8413.60,
  • - 
    le numéro tarifaire 8466.94.10,
  • - 
    le numéro tarifaire 8483.50.20,
  • - 
    les sous-positions 8501.32 ou 8501.52,
  • - 
    la sous-position 8537.10.
8462.91

Un changement à la sous-position 8462.91 de toute autre position, sauf de plus d’un des numéros suivants :

  • - 
    le numéro tarifaire 8466.94.10,
  • - 
    le numéro tarifaire 8483.50.20.
8462.99
  • 8462.99.11,
  • 8462.99.19

Un changement aux numéros tarifaires 8462.99.11 ou 8462.99.19 de toute autre position, sauf de plus de quatre des numéros suivants :

  • - 
    les sous-positions 8413.50 à 8413.60,
  • - 
    le numéro tarifaire 8466.94.10,
  • - 
    le numéro tarifaire 8483.50.20,
  • - 
    les sous-positions 8501.32 ou 8501.52,
  • - 
    la sous-position 8537.10.
8462.99

Un changement à la sous-position 8462.99 de toute autre position, sauf de plus d’un des numéros suivants :

  • - 
    le numéro tarifaire 8466.94.10,
  • - 
    le numéro tarifaire 8483.50.20.
84.63

Un changement à la position 84.63 de toute autre position, sauf de plus de deux des numéros suivants :

  • - 
    le numéro tarifaire 8466.94.10,
  • - 
    le numéro tarifaire 8483.50.20,
  • - 
    les sous-positions 8501.32 ou 8501.52.
84.64
  • (1) Un changement à la position 84.64 de toute autre position, sauf de la sous-position 8466.91; ou

  • (2) Un changement à la position 84.64 de la sous-position 8466.91, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

84.65
  • (1) Un changement à la position 84.65 de toute autre position, sauf de la sous-position 8466.92; ou

  • (2) Un changement à la position 84.65 de la sous-position 8466.92, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

84.66Un changement à la position 84.66 de toute autre position.
8467.11-8467.19
  • (1) Un changement aux sous-positions 8467.11 à 8467.19 de toute autre position; ou

  • (2) Un changement aux sous-positions 8467.11 à 8467.19 des sous-positions 8467.91 ou 8467.92, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

8467.21-8467.29
  • (1) Un changement aux sous-positions 8467.21 à 8467.29 de toute sous-position à l’extérieur de ce groupe, sauf des encastrements des sous-positions 8467.91 ou 8467.99 ou de la position 85.01; ou

  • (2) Un changement aux sous-positions 8467.21 à 8467.29 des encastrements des sous-positions 8467.91 ou 8467.99 ou de la position 85.01, qu’il y ait ou non également un changement de toute sous-position à l’extérieur de ce groupe, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

8467.81-8467.89
  • (1) Un changement aux sous-positions 8467.81 à 8467.89 de toute autre position; ou

  • (2) Un changement aux sous-positions 8467.81 à 8467.89 des sous-positions 8467.91 ou 8467.99, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

8467.91-8467.99Un changement aux sous-positions 8467.91 à 8467.99 de toute autre position.
8468.10-8468.80
  • (1) Un changement aux sous-positions 8468.10 à 8468.80 de toute autre position; ou

  • (2) Un changement aux sous-positions 8468.10 à 8468.80 de la sous-position 8468.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

8468.90Un changement à la sous-position 8468.90 de toute autre position.
8469.11-8469.30
  • (1) Un changement aux sous-positions 8469.11 à 8469.30 de toute autre position, sauf de la position 84.73; ou

  • (2) Un changement aux sous-positions 8469.11 à 8469.30 de la position 84.73, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

84.70
  • (1) Un changement à la position 84.70 de toute autre position, sauf de la position 84.73; ou

  • (2) Un changement à la position 84.70 de la position 84.73, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

8471.10
  • (1) Un changement à la sous-position 8471.10 de toute autre position, sauf de la position 84.73; ou

  • (2) Un changement à la sous-position 8470.10 de la position 84.73, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

8471.30-8471.41Un changement aux sous-positions 8471.30 à 8471.41 de toute sous-position à l’extérieur de ce groupe, à l’exception des sous-positions 8471.49 à 8471.50.
8471.49
  • Note : L’origine de chaque unité présentée dans un système est déterminée comme si elle était présentée séparément et classée dans le poste tarifaire approprié pour cette unité. Aux fins de la présente note, l’expression unité présentée dans un système s’entend :

    • a) soit d’une unité distincte visée à la note 5B) du chapitre 84 du Système harmonisé;

    • b) soit de toute autre machine distincte qui est présentée et classée avec un système dans la sous-position 8471.49.

8471.50Un changement à la sous-position 8471.50 de toute autre sous-position, sauf des sous-positions 8471.30 à 8471.49.
8471.60Un changement à la sous-position 8471.60 de toute autre sous-position, sauf de la sous-position 8471.49.
8471.70Un changement à la sous-position 8471.70 de toute autre sous-position, sauf de la sous-position 8471.49.
8471.80
8471.80.10Un changement au numéro tarifaire 8471.80.10 de tout autre numéro tarifaire, sauf de la sous-position 8471.49.
8471.80.91Un changement au numéro tarifaire 8471.80.91 de tout autre numéro tarifaire, sauf de la sous-position 8471.49.
8471.80Un changement à tout autre numéro tarifaire à l’intérieur de la sous-position 8471.80 des numéros tarifaires 8471.80.10 ou 8471.80.91 ou de toute autre sous-position, sauf de la sous-position 8471.49.
8471.90Un changement à la sous-position 8471.90 de toute autre sous-position.
84.72
  • (1) Un changement à la position 84.72 de toute autre position, sauf de la position 84.73; ou

  • (2) Un changement à la position 84.72 de la position 84.73, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

8473.10
8473.10.11Un changement au numéro tarifaire 8473.10.11 de toute autre position.
8473.10.12
  • (1) Un changement au numéro tarifaire 8473.10.12 de toute autre position; ou

  • (2) Aucun changement nécessaire de classement tarifaire au numéro tarifaire 8473.10.12, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

8473.10Un changement à la sous-position 8473.10 de toute autre position.
8473.21
  • (1) Un changement à la sous-position 8473.21 de toute autre position; ou

  • (2) Aucun changement nécessaire de classement tarifaire à la sous-position 8473.21, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

8473.29
  • (1) Un changement à la sous-position 8473.29 de toute autre position; ou

  • (2) Aucun changement nécessaire de classement tarifaire à la sous-position 8473.29, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

8473.30
8473.30.10Un changement au numéro tarifaire 8473.30.10 de tout autre numéro tarifaire.
8473.30.20Un changement au numéro tarifaire 8473.30.20 de tout autre numéro tarifaire.
8473.30.30Un changement au numéro tarifaire 8473.30.30 de tout autre numéro tarifaire.
8473.30Un changement à la sous-position 8473.30 de toute autre position.
8473.40
  • (1) Un changement à la sous-position 8473.40 de toute autre position; ou

  • (2) Aucun changement nécessaire de classement tarifaire à la sous-position 8473.40, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

8473.50
8473.50.10Un changement au numéro tarifaire 8473.50.10 de tout autre numéro tarifaire.
8473.50.20Un changement au numéro tarifaire 8473.50.20 de tout autre numéro tarifaire.
8473.50
  • Note : La règle qui contient une exigence en matière de teneur en valeur régionale ne s’applique pas à une partie ou un accessoire de la sous-position 8473.50 si cette partie ou cet accessoire est utilisé dans la production d’un produit de la sous-position 8469.11 ou de la position 84.71.

  • (1) Un changement à la sous-position 8473.50 de toute autre position; ou

  • (2) Aucun changement nécessaire de classement tarifaire à la sous-position 8473.50, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

8474.10-8474.80
  • (1) Un changement aux sous-positions 8474.10 à 8474.80 de toute autre position; ou

  • (2) Un changement aux sous-positions 8474.10 à 8474.80 de la sous-position 8474.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

8474.90
  • (1) Un changement à la sous-position 8474.90 de toute autre position; ou

  • (2) Aucun changement nécessaire de classement tarifaire à la sous-position 8474.90, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

8475.10-8475.29
  • (1) Un changement aux sous-positions 8475.10 à 8475.29 de toute autre position; ou

  • (2) Un changement aux sous-positions 8475.10 à 8475.29 de la sous-position 8475.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

8475.90Un changement à la sous-position 8475.90 de toute autre position.
8476.21-8476.89
  • (1) Un changement aux sous-positions 8476.21 à 8476.89 de toute autre position; ou

  • (2) Un changement aux sous-positions 8476.21 à 8476.89 de la sous-position 8476.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

8476.90Un changement à la sous-position 8476.90 de toute autre position.
8477.10

Un changement à la sous-position 8477.10 de toute autre sous-position, sauf de plus de deux des numéros suivants :

  • - 
    le numéro tarifaire 8477.90.10,
  • - 
    le numéro tarifaire 8477.90.10,
  • - 
    la sous-position 8537.10.
8477.20

Un changement à la sous-position 8477.20 de toute autre sous-position, sauf de plus de deux des numéros suivants :

  • - 
    le numéro tarifaire 8477.90.10,
  • - 
    le numéro tarifaire 8477.90.20,
  • - 
    la sous-position 8537.10.
8477.30

Un changement à la sous-position 8477.30 de toute autre sous-position, sauf de plus de deux des numéros suivants :

  • - 
    le numéro tarifaire 8477.90.10,
  • - 
    le numéro tarifaire 8477.90.30,
  • - 
    la sous-position 8537.10.
8477.40-8477.80
  • (1) Un changement aux sous-positions 8477.40 à 8477.80 de toute autre position; ou

  • (2) Un changement aux sous-positions 8477.40 à 8477.80 de la sous-position 8477.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

8477.90Un changement à la sous-position 8477.90 de toute autre position.
8478.10Un changement à la sous-position 8478.10 de toute autre sous-position.
8478.90Un changement à la sous-position 8478.90 de toute autre position.
8479.10-8479.20
  • (1) Un changement aux sous-positions 8479.10 à 8479.20 de toute autre position; ou

  • (2) Un changement aux sous-positions 8479.10 à 8479.20 de la sous-position 8479.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

8479.30
  • (1) Un changement à la sous-position 8479.30 de toute autre position; ou

  • (2) Un changement aux sous-positions 8479.30 à 8479.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

8479.40-8479.82
  • (1) Un changement aux sous-positions 8479.40 à 8479.82 de toute autre position; ou

  • (2) Un changement aux sous-positions 8479.40 à 8479.82 de la sous-position 8479.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

8479.89
  • 8479.89.41,
  • 8479.89.49
Un changement aux numéros tarifaires 8479.89.41 ou 8479.89.49 de tout autre numéro tarifaire, sauf des numéros tarifaires 8479.90.11, 8479.90.12, 8479.90.13 ou 8479.90.14 ou de toute combinaison de ces numéros.
8479.89
  • (1) Un changement à la sous-position 8479.89 de toute autre position; ou

  • (2) Un changement à la sous-position 8479.89 de la sous-position 8479.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

8479.90
8479.90.11Un changement au numéro tarifaire 8479.90.11 de tout autre numéro tarifaire.
8479.90.12Un changement au numéro tarifaire 8479.90.12 de tout autre numéro tarifaire.
8479.90.13Un changement au numéro tarifaire 8479.90.13 de tout autre numéro tarifaire.
8479.90.14Un changement au numéro tarifaire 8479.90.14 de tout autre numéro tarifaire.
8479.90Un changement à la sous-position 8479.90 de toute autre position.
84.80Un changement à la position 84.80 de toute autre position.
8481.10-8481.80Note de 15
  • (1) Un changement aux sous-positions 8481.10 à 8481.80 de toute autre position; ou

  • (2) Un changement aux sous-positions 8481.10 à 8481.80 de la sous-position 8481.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

8481.90Un changement à la sous-position 8481.90 de toute autre position.
8482.10-8482.80Note de 16
  • (1) Un changement aux sous-positions 8482.10 à 8482.80 de toute sous-position à l’extérieur de ce groupe, sauf des numéros tarifaires 8482.99.11 ou 8482.99.19; ou

  • (2) Un changement aux sous-positions 8482.10 à 8482.80 des numéros tarifaires 8482.99.11 ou 8482.99.19, qu’il y ait ou non également un changement de toute sous-position à l’extérieur de ce groupe, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

8482.91-8482.99Un changement aux sous-positions 8482.91 à 8482.99 de toute autre position.
8483.10Note de 17
  • (1) Un changement à la sous-position 8483.10 de toute autre position; ou

  • (2) Un changement à la sous-position 8483.10 de la sous-position 8483.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

8483.20Note de 18
  • (1) Un changement à la sous-position 8483.20 de toute autre sous-position, sauf des sous-positions 8482.10 à 8482.80, des numéros tarifaires 8482.99.11 ou 8482.99.19 ou de la sous-position 8483.90; ou

  • (2) Un changement à la sous-position 8483.20 des sous-positions 8482.10 à 8482.80, des numéros tarifaires 8482.99.11 ou 8482.99.19 ou de la sous-position 8483.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre sous-position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

8483.30Note de 19
  • (1) Un changement à la sous-position 8483.30 de toute autre position; ou

  • (2) Un changement à la sous-position 8483.30 de la sous-position 8483.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

8483.40-8483.60Note de 20
  • (1) Un changement aux sous-positions 8483.40 à 8483.60 de toute sous-position à l’extérieur de ce groupe, sauf des sous-positions 8482.10 à 8482.80, des numéros tarifaires 8482.99.11 ou 8482.99.19 ou de la sous-position 8483.90; ou

  • (2) Un changement aux sous-positions 8483.40 à 8483.60 des sous-positions 8482.10 à 8482.80, des numéros tarifaires 8482.99.11 ou 8482.99.19 ou de la sous-position 8483.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute sous-position à l’extérieur de ce groupe, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

8483.90Un changement à la sous-position 8483.90 de toute autre position.
84.84-84.85Un changement aux positions 84.84 à 84.85 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
  • DORS/2004-298, art. 82 à 135 et 222(A)
Chapitre 85Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils
  • Note 1 : Aux fins du présent chapitre, l’expression assemblage de circuits imprimés s’entend d’un produit formé d’un ou de plusieurs circuits imprimés de la position 85.34, comportant au moins un élément actif, avec ou sans éléments passifs. Aux fins de la présente note, élément actif s’entend de toute diode, tout transistor et tout dispositif similaire à semi-conducteurs, photosensibles ou non, de la position 85.41 et des circuits intégrés et micro-assemblages de la position 85.42.

  • Note 2 : Le numéro tarifaire 8517.90.31 vise les parties suivantes des machines de facsimilés :

    • a) les ensembles de contrôle ou de commande comprenant au moins deux des éléments suivants : assemblage de circuits imprimés, modem, disque dur ou souple (disquette), clavier, interface utilisateur;

    • b) les ensembles de modules optiques comprenant au moins deux des éléments suivants : lampe optique, dispositif à transfert de charges et système optique approprié, lentilles, miroir;

    • c) les ensembles d’imagerie laser comprenant au moins deux des éléments suivants : courroie ou cylindre de photoréception, réserve de vireur, distributeur de vireur, module de charge/décharge, module de nettoyage;

    • d) les ensembles de marquage au jet d’encre comprenant au moins deux des éléments suivants : tête d’impression thermique, distributeur d’encre, buse et réservoir, chauffe-encre;

    • e) les ensembles de transfert thermique comprenant au moins deux des éléments suivants : tête d’impression thermique, module de nettoyage, rouleau débiteur ou récepteur;

    • f) les ensembles d’imagerie ionographique comprenant au moins deux des éléments suivants : unité de production et d’émission d’ions, unité d’apport d’air, assemblage de circuits imprimés, courroie ou cylindre de réception des charges, réserve de vireur, distributeur de vireur, réserve et distributeur de révélateur, module de développement, module de charge/décharge, module de nettoyage;

    • g) les ensembles de fixation d’image comprenant au moins deux des éléments suivants : fixeur, rouleau presseur, élément chauffant, distributeur d’huile, module de nettoyage, commande électrique;

    • h) les ensembles de transport du papier comprenant au moins deux des éléments suivants : courroie de transport du papier, rouleau, barre d’impression, chariot, rouleau tracteur, réserve de papier, plateau de sortie; ou

    • i) toute combinaison des ensembles susmentionnés.

  • Note 3 : Aux fins du présent chapitre :

    • a) l’expression haute définition dans le contexte des récepteurs de télévision et des tubes à rayons cathodiques porte sur les produits :

      • (i) dont le rapport d’image de l’écran est égal ou supérieur à 16/9, et

      • (ii) qui comportent un écran de visualisation pouvant afficher plus de 700 lignes de balayage; et

    • b) la diagonale de l’affichage vidéo est évaluée en mesurant la plus longue droite possible sur la portion visible de la surface de l’affichage vidéo.

  • Note 4 : Le numéro tarifaire 8529.90.39 vise les parties suivantes des téléviseurs (y compris les moniteurs vidéo et les projecteurs vidéo) :

    • a) les systèmes de détection et d’amplification de fréquence vidéo intermédiaire (FI);

    • b) les systèmes d’amplification et de traitement vidéo;

    • c) les circuits de déviation et de synchronisation;

    • d) les syntonisateurs et les systèmes de commande des syntonisateurs;

    • e) les systèmes d’amplification et de détection audio.

  • Note 5 : Aux fins du numéro tarifaire 8540.91.10, l’expression ensemble de surface frontale désigne :

    • a) pour ce qui est d’un tube image de télévision couleur à rayons cathodiques, ou d’un tube à rayons cathodiques de moniteur vidéo ou de projecteur vidéo, un ensemble constitué d’un panneau de verre et d’une grille ou d’un masque perforé, fixés en vue de l’utilisation finale, pouvant s’intégrer à un tube image de télévision couleur à rayons cathodiques ou un tube à rayons cathodiques de moniteur vidéo ou de projecteur vidéo et ayant subi le traitement chimique et physique nécessaire pour fixer des luminophores sur la surface de verre, avec une précision suffisante pour reproduire une image vidéo après excitation par un faisceau d’électrons;

    • b) pour ce qui est d’un tube image de télévision monochrome à rayons cathodiques, ou d’un tube à rayons cathodiques de moniteur vidéo ou de projecteur vidéo, un ensemble constitué d’un panneau de verre ou d’une enveloppe de verre, pouvant s’intégrer à un tube image de télévision monochrome à rayons cathodiques ou un tube à rayons cathodiques de moniteur vidéo ou de projecteur vidéo et ayant subi le traitement chimique et physique nécessaire pour fixer des luminophores sur la surface ou l’enveloppe de verre, avec une précision suffisante pour reproduire une image vidéo après excitation par un faisceau d’électrons.

  • Note 6 : L’origine d’un téléviseur combiné est déterminée conformément à la règle qui s’appliquerait s’il s’agissait d’un simple téléviseur.

85.01Note de 21
  • (1) Un changement à la position 85.01 de toute autre position, sauf du numéro tarifaire 8503.00.10; ou

  • (2) Un changement à la position 85.01 du numéro tarifaire 8503.00.10, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

85.02
  • (1) Un changement à la position 85.02 de toute autre position, sauf des positions 84.06, 84.11, 85.01 ou 85.03; ou

  • (2) Un changement à la position 85.02 des positions 84.06, 84.11, 85.01 ou 85.03, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

85.03Un changement à la position 85.03 de toute autre position.
8504.10-8504.34
  • (1) Un changement aux sous-positions 8504.10 à 8504.34 de toute autre position; ou

  • (2) Un changement aux sous-positions 8504.10 à 8504.34 de la sous-position 8504.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

8504.40
8504.40.30Un changement au numéro tarifaire 8504.40.30 de tout autre numéro tarifaire, sauf de la sous-position 8471.49.
8504.40.40Un changement au numéro tarifaire 8504.40.40 de toute autre sous-position, sauf du numéro tarifaire 8504.90.10.
8504.40
  • (1) Un changement à la sous-position 8504.40 de toute autre position; ou

  • (2) Un changement à la sous-position 8504.40 de la sous-position 8504.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

8504.50
  • (1) Un changement à la sous-position 8504.50 de toute autre position; ou

  • (2) Un changement à la sous-position 8504.50 de la sous-position 8504.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

8504.90
8504.90.20Un changement au numéro tarifaire 8504.90.20 de tout autre numéro tarifaire.
8504.90Un changement à la sous-position 8504.90 de toute autre position.
8505.11-8505.30
  • (1) Un changement aux sous-positions 8505.11 à 8505.30 de toute autre position; ou

  • (2) Un changement aux sous-positions 8505.11 à 8505.30 de la sous-position 8505.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

8505.90Un changement à la sous-position 8505.90 de toute autre position.
8506.10-8506.80
  • (1) Un changement aux sous-positions 8506.10 à 8506.80 de toute autre position, sauf du numéro tarifaire 8548.10.10; ou

  • (2) Un changement aux sous-positions 8506.10 à 8506.80 de la sous-position 8506.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, sauf du numéro tarifaire 8548.10.10, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

8506.90Un changement à la sous-position 8506.90 de toute autre position, sauf du numéro tarifaire 8548.10.10.
8507.10-8507.80Note de 22
  • (1) Un changement aux sous-positions 8507.10 à 8507.80 de toute autre position, sauf du numéro tarifaire 8548.10.10; ou

  • (2) Un changement aux sous-positions 8507.10 à 8507.80 de la sous-position 8507.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, sauf du numéro tarifaire 8548.10.10, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

8507.90Un changement à la sous-position 8507.90 de toute autre position, sauf du numéro tarifaire 8548.10.10.
8509.10-8509.40
  • (1) Un changement aux sous-positions 8509.10 à 8509.40 de toute sous-position à l’extérieur de ce groupe, sauf de la position 85.01 ou des numéros tarifaires 8509.90.11, 8509.90.12 ou 8509.90.13; ou

  • (2) Un changement aux sous-positions 8509.10 à 8509.40 de la position 85.01 ou des numéros tarifaires 8509.90.11, 8509.90.12 ou 8509.90.13, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre sous-position à l’extérieur de ce groupe, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 25 p. 100 lorsque la valeur du coût net est utilisée.

8509.80
  • (1) Un changement à la sous-position 8509.80 de toute autre position; ou

  • (2) Un changement à la sous-position 8509.80 de la sous-position 8509.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

8509.90Un changement à la sous-position 8509.90 de toute autre position.
8510.10-8510.30
  • (1) Un changement aux sous-positions 8510.10 à 8510.30 de toute autre position; ou

  • (2) Un changement aux sous-positions 8510.10 à 8510.30 de la sous-position 8510.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

8510.90Un changement à la sous-position 8510.90 de toute autre position.
8511.10-8511.80Note de 23
  • (1) Un changement aux sous-positions 8511.10 à 8511.80 de toute autre position; ou

  • (2) Un changement aux sous-positions 8511.10 à 8511.80 de la sous-position 8511.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

8511.90Un changement à la sous-position 8511.90 de toute autre position.
8512.10-8512.40Note de 24
  • (1) Un changement aux sous-positions 8512.10 à 8512.40 de toute autre position; ou

  • (2) Un changement aux sous-positions 8512.10 à 8512.40 de la sous-position 8512.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

8512.90Un changement à la sous-position 8512.90 de toute autre position.
8513.10
  • (1) Un changement à la sous-position 8513.10 de toute autre position; ou

  • (2) Un changement à la sous-position 8513.10 de la sous-position 8513.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

8513.90Un changement à la sous-position 8513.90 de toute autre position.
8514.10-8514.40
  • (1) Un changement aux sous-positions 8514.10 à 8514.40 de toute autre position; ou

  • (2) Un changement aux sous-positions 8514.10 à 8514.40 de la sous-position 8514.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

8514.90Un changement à la sous-position 8514.90 de toute autre position.
8515.11-8515.80
  • (1) Un changement aux sous-positions 8515.11 à 8515.80 de toute autre position; ou

  • (2) Un changement aux sous-positions 8515.11 à 8515.80 de la sous-position 8515.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

8515.90Un changement à la sous-position 8515.90 de toute autre position.
8516.10-8516.29Note de 25
  • (1) Un changement aux sous-positions 8516.10 à 8516.29 de la sous-position 8516.80 ou de toute autre position; ou

  • (2) Un changement aux sous-positions 8516.10 à 8516.29 de la sous-position 8516.90, qu’il y ait ou non également un changement de la sous-position 8516.80 ou de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

8516.31Un changement à la sous-position 8516.31 de toute autre sous-position, sauf de la sous-position 8516.80 ou de la position 85.01.
8516.32
  • (1) Un changement à la sous-position 8516.32 de la sous-position 8516.80 ou de toute autre position; ou

  • (2) Un changement à la sous-position 8516.32 de la sous-position 8516.90, qu’il y ait ou non également un changement de la sous-position 8516.80 ou de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

8516.33Un changement à la sous-position 8516.33 de toute autre sous-position, sauf de la position 85.01, de la sous-position 8516.80 ou du numéro tarifaire 8516.90.10.
8516.40Un changement à la sous-position 8516.40 de toute autre sous-position, sauf de la position 84.02, de la sous-position 8481.40 ou du numéro tarifaire 8516.90.20.
8516.50Un changement à la sous-position 8516.50 de toute autre sous-position, sauf des numéros tarifaires 8516.90.30 ou 8516.90.40.
8516.60
8516.60.20Un changement au numéro tarifaire 8516.60.20 de tout autre numéro tarifaire, sauf des numéros tarifaires 8516.90.50, 8516.90.60, 8516.90.70, 8537.10.11 ou 8537.10.91.
8516.60
  • (1) Un changement à la sous-position 8516.60 de la sous-position 8516.80 ou de toute autre position; ou

  • (2) Un changement à la sous-position 8516.60 de la sous-position 8516.90, qu’il y ait ou non également un changement de la sous-position 8516.80 ou de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

8516.71
  • (1) Un changement à la sous-position 8516.71 de la sous-position 8516.80 ou de toute autre position; ou

  • (2) Un changement à la sous-position 8516.71 de la sous-position 8516.90, qu’il y ait ou non également un changement de la sous-position 8516.80 ou de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

8516.72
  • (1) Un changement à la sous-position 8516.72 de toute autre sous-position, sauf des numéros tarifaires 8516.90.81 ou 8516.90.82 ou de la sous-position 9032.10; ou

  • (2) Un changement à la sous-position 8516.72 des numéros tarifaires 8516.90.81 ou 8516.90.82 ou de la sous-position 9032.10, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre sous-position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

8516.79
  • (1) Un changement à la sous-position 8516.79 de la sous-position 8516.80 ou de toute autre position; ou

  • (2) Un changement à la sous-position 8516.79 de la sous-position 8516.90, qu’il y ait ou non également un changement de la sous-position 8516.80 ou de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

8516.80
  • (1) Un changement à la sous-position 8516.80 de toute autre position; ou

  • (2) Un changement à la sous-position 8516.80 de la sous-position 8516.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

8516.90
8516.90.30Un changement au numéro tarifaire 8516.90.30 de tout autre numéro tarifaire.
8516.90.40Un changement au numéro tarifaire 8516.90.40 de tout autre numéro tarifaire.
8516.90.50Un changement au numéro tarifaire 8516.90.50 de tout autre numéro tarifaire.
8516.90.60Un changement au numéro tarifaire 8516.90.60 de tout autre numéro tarifaire.
8516.90.70Un changement au numéro tarifaire 8516.90.70 de tout autre numéro tarifaire.
8516.90Un changement à la sous-position 8516.90 de toute autre position.
8517.11Un changement à la sous-position 8517.11 de toute autre sous-position, sauf des numéros tarifaires 8517.90.10 ou 8517.90.41.
8517.19
8517.19.10

Un changement au numéro tarifaire 8517.19.10 de toute autre sous-position, à la condition que, relativement aux assemblages de circuits imprimés (ACI) des numéros tarifaires 8473.30.20, 8517.90.10, 8517.90.41, 8517.90.43 ou 8517.90.44 :

  • a) sous réserve de l’alinéa b), pour chaque multiple de trois ACI, ou toute portion de cette quantité, qui est contenu dans le produit, un ACI seulement soit non originaire, et

  • b) si le produit contient moins de trois ACI, tous les ACI soient des ACI originaires.

8517.19Un changement à la sous-position 8517.19 de toute autre sous-position, sauf des numéros tarifaires 8517.90.10 ou 8517.90.41.
8517.21Un changement à la sous-position 8517.21 de toute autre sous-position, sauf du numéro tarifaire 8517.90.31.
8517.22-8517.30

Un changement aux sous-positions 8517.22 à 8517.30 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position de ce groupe, à la condition que, relativement aux assemblages de circuits imprimés (ACI) des numéros tarifaires 8473.30.20, 8517.90.10, 8517.90.43 ou 8517.90.44 :

  • a) sous réserve de l’alinéa b), pour chaque multiple de trois ACI, ou toute portion de cette quantité, qui est contenu dans le produit, un ACI seulement soit non originaire, et

  • b) si le produit contient moins de trois ACI, tous les ACI soient des ACI originaires.

8517.50
8517.50.11Un changement au numéro tarifaire 8517.50.11 de toute autre sous-position.
  • 8517.50.31,
  • 8517.50.41

Un changement aux numéros tarifaires 8517.50.31 ou 8517.50.41 de toute autre sous-position, à la condition que, relativement aux assemblages de circuits imprimés (ACI) des numéros tarifaires 8473.30.20, 8517.90.10, 8517.90.43 ou 8517.90.44 :

  • a) sous réserve de l’alinéa b), pour chaque multiple de trois ACI, ou toute portion de cette quantité, qui est contenu dans le produit, un ACI seulement soit non originaire, et

  • b) si le produit contient moins de trois ACI, tous les ACI soient des ACI originaires.

8517.50Un changement à la sous-position 8517.50 de toute autre sous-position.
8517.80
8517.80.10

Un changement au numéro tarifaire 8517.80.10 de toute autre sous-position, à la condition que, relativement aux assemblages de circuits imprimés (ACI) des numéros tarifaires 8473.30.20, 8517.90.10, 8517.90.43 ou 8517.90.44 :

  • a) sous réserve de l’alinéa b), pour chaque multiple de trois ACI, ou toute portion de cette quantité, qui est contenu dans le produit, un ACI seulement soit non originaire, et

  • b) si le produit contient moins de trois ACI, tous les ACI soient des ACI originaires.

8517.80Un changement à la sous-position 8517.80 de toute autre sous-position.
8517.90
8517.90.10Un changement au numéro tarifaire 8517.90.10 de tout autre numéro tarifaire.
8517.90.20Un changement au numéro tarifaire 8517.90.20 de toute autre position.
8517.90.31Un changement au numéro tarifaire 8517.90.31 de tout autre numéro tarifaire.
8517.90.41Un changement au numéro tarifaire 8517.90.41 de tout autre numéro tarifaire, sauf du numéro tarifaire 8517.90.10.
  • 8517.90.43,
  • 8517.90.44

Un changement aux numéros tarifaires 8517.90.43 ou 8517.90.44 de tout autre numéro tarifaire, à la condition que, relativement aux assemblages de circuits imprimés (ACI) des numéros tarifaires 8473.30.20, 8517.90.10, 8517.90.42, 8517.90.45 ou 8517.90.46 :

  • a) sous réserve de l’alinéa b), pour chaque multiple de trois ACI, ou toute portion de cette quantité, qui est contenu dans le produit, un ACI seulement soit non originaire, et

  • b) si le produit contient moins de trois ACI, tous les ACI soient des ACI originaires.

  • 8517.90.42,
  • 8517.90.45,
  • 8517.90.46
Un changement aux numéros tarifaires 8517.90.42, 8517.90.45 ou 8517.90.46 de tout autre numéro tarifaire.
  • 8517.90.91,
  • 8517.90.99
Un changement aux numéros tarifaires 8517.90.91 ou 8517.90.99 du numéro tarifaire 8517.90.20 ou de toute autre position.
8517.90Un changement à la sous-position 8517.90 de toute autre position.
8518.10-8518.21
  • (1) Un changement aux sous-positions 8518.10 à 8518.21 de toute autre position; ou

  • (2) Un changement aux sous-positions 8518.10 à 8518.21 de la sous-position 8518.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

8518.22
  • (1) Un changement à la sous-position 8518.22 de toute autre position; ou

  • (2) Un changement à la sous-position 8518.22 des sous-positions 8518.29 ou 8518.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

8518.29
  • (1) Un changement à la sous-position 8518.29 de toute autre position; ou

  • (2) Un changement à la sous-position 8518.29 de la sous-position 8518.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

8518.30
8518.30.10Un changement au numéro tarifaire 8518.30.10 de tout autre numéro tarifaire.
8518.30
  • (1) Un changement à la sous-position 8518.30 de toute autre position; ou

  • (2) Un changement à la sous-position 8518.30 de la sous-position 8518.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

8518.40-8518.50
  • (1) Un changement aux sous-positions 8518.40 à 8518.50 de toute autre position; ou

  • (2) Un changement aux sous-positions 8518.40 à 8518.50 de la sous-position 8518.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

8518.90Un changement à la sous-position 8518.90 de toute autre position.
8519.10-8519.99Un changement aux sous-positions 8519.10 à 8519.99 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
8520.10-8520.90Un changement aux sous-positions 8520.10 à 8520.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
8521.10-8521.90Un changement aux sous-positions 8521.10 à 8521.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
85.22Un changement à la position 85.22 de toute autre position.
85.23-85.24Un changement aux positions 85.23 à 85.24 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
8525.10-8525.20

Un changement aux sous-positions 8525.10 à 8525.20 de toute sous-position à l’extérieur de ce groupe, à la condition que, relativement aux assemblages de circuits imprimés (ACI) des numéros tarifaires 8529.90.11, 8529.90.12 ou 8529.90.19 :

  • a) sous réserve de l’alinéa b), pour chaque multiple de trois ACI, ou toute portion de cette quantité, qui est contenu dans le produit, un ACI seulement soit non originaire, et

  • b) si le produit contient moins de trois ACI, tous les ACI soient des ACI originaires.

8525.30
  • 8525.30.11,
  • 8525.30.12
Un changement aux numéros tarifaires 8525.30.11 ou 8525.30.12 de tout autre numéro tarifaire.
8525.30Un changement à la sous-position 8525.30 de toute autre sous-position.
8525.40Un changement à la sous-position 8525.40 de toute autre sous-position.
8526.10

Un changement à la sous-position 8526.10 de toute autre sous-position, sauf de la sous-position 8525.20 ou de plus de trois des numéros suivants :

  • - 
    le tableau d’affichage des sous-positions 8471.60 ou 8529.90, comportant un tube à rayons cathodiques, écran plat ou tableau d’affichage semblable,
  • - 
    la sous-position 8529.10,
  • - 
    les numéros tarifaires 8529.90.11, 8529.90.12 ou 8529.90.19,
  • - 
    le numéro tarifaire 8529.90.20.
8526.91-8526.92
  • (1) Un changement aux sous-positions 8526.91 à 8526.92 de toute autre position, sauf de la position 85.29; ou

  • (2) Un changement aux sous-positions 8526.91 à 8526.92 de la position 85.29, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

8527.12-8527.39Un changement aux sous-positions 8527.12 à 8527.39 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
8527.90

Un changement à la sous-position 8527.90 de toute autre sous-position, à la condition que, relativement aux assemblages de circuits imprimés (ACI) des numéros tarifaires 8529.90.11, 8529.90.12 ou 8529.90.19 :

  • a) sous réserve de l’alinéa b), pour chaque multiple de trois ACI, ou toute portion de cette quantité, qui est contenu dans le produit, un ACI seulement soit non originaire, et

  • b) si le produit contient moins de trois ACI, tous les ACI soient des ACI originaires.

8528.12
8528.12.10Un changement au numéro tarifaire 8528.12.10 de toute autre position, sauf du numéro tarifaire 8529.90.31.
8528.12.81
  • (1) Un changement au numéro tarifaire 8528.12.81 du numéro tarifaire 8528.12.10 ou de toute autre position, sauf des numéros tarifaires 8540.12.11, 8540.12.19 ou 8540.91.10. De plus, la moitié seulement du nombre de semi-conducteurs du numéro tarifaire 8542.21.10, utilisés dans le composant du récepteur de télévision, peuvent être non originaires; ou

  • (2) Un changement au numéro tarifaire 8528.12.81 du numéro tarifaire 8528.12.10 ou de toute autre position, sauf des numéros tarifaires 8540.12.11, 8540.12.19 ou 8540.91.10. De plus, la teneur en valeur régionale ne doit pas être inférieure à :

    • a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

8528.12.82
  • (1) Un changement au numéro tarifaire 8528.12.82 du numéro tarifaire 8528.12.10 ou de toute autre position, sauf des numéros tarifaires 8540.11.11, 8540.11.12 ou 8540.91.10. De plus, la moitié seulement du nombre de semi-conducteurs du numéro tarifaire 8542.21.10, utilisés dans le composant du récepteur de télévision, peuvent être non originaires; ou

  • (2) Un changement au numéro tarifaire 8528.12.82 du numéro tarifaire 8528.12.10 ou de toute autre position, sauf des numéros tarifaires 8540.11.11, 8540.11.12 ou 8540.91.10. De plus, la teneur en valeur régionale ne doit pas être inférieure à :

    • a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

  • 8528.12.83,
  • 8528.12.96
Un changement aux numéros tarifaires 8528.12.83 ou 8528.12.96 du numéro tarifaire 8528.12.10 ou de toute autre position, sauf du numéro tarifaire 8529.90.40.
8528.12.91Un changement au numéro tarifaire 8528.12.91 de toute autre position, sauf des numéros tarifaires 8529.90.11, 8529.90.12, 8529.90.19, 8529.90.31 ou 8529.90.39.
  • 8528.12.92,
  • 8528.12.93,
  • 8528.12.94

Un changement aux numéros tarifaires 8528.12.92, 8528.12.93 ou 8528.12.94 de toute autre position, sauf des numéros tarifaires 8529.90.31 ou 8540.11.22 ou de plus d’un des numéros suivants :

  • - 
    le numéro tarifaire 7011.20.10,
  • - 
    le numéro tarifaire 8540.91.10.
  • Note : La règle suivante s’applique à tout produit du numéro tarifaire 8528.12.95 comprenant un tube image des numéros tarifaires 8540.12.91 ou 8540.12.99 qui comprend un panneau de verre visé à l’alinéa b) de la note 5 du chapitre 85 et un cône de verre du numéro tarifaire 7011.20.10 :

8528.12.95

Un changement au numéro tarifaire 8528.12.95 du numéro tarifaire 8528.12.10 ou de toute autre position, sauf des numéros tarifaires 8540.12.91 ou 8540.12.99 ou de plus d’un des numéros suivants :

  • - 
    le numéro tarifaire 7011.20.10,
  • - 
    le numéro tarifaire 8540.91.10.
  • Note : La règle suivante s’applique à tout produit du numéro tarifaire 8528.12.95 comprenant un tube image des numéros tarifaires 8540.12.91 ou 8540.12.99 qui comprend une enveloppe de verre visée à l’alinéa b) de la note 5 du chapitre 85 :

8528.12.95Un changement au numéro tarifaire 8528.12.95 du numéro tarifaire 8528.12.10 ou de toute autre position, sauf des numéros tarifaires 8540.12.91, 8540.12.99 ou 8540.91.10.
8528.12

Un changement à la sous-position 8528.12 du numéro tarifaire 8528.12.10 ou de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

  • - 
    60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou
  • - 
    50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8528.13

Un changement à la sous-position 8528.13 de toute autre position, à la condition que, relativement aux assemblages de circuits imprimés (ACI) des numéros tarifaires 8529.90.11, 8529.90.12, 8529.90.19 ou 8529.90.39 :

  • a) sous réserve de l’alinéa b), pour chaque multiple de neuf ACI, ou toute portion de cette quantité, qui est contenu dans le produit, un ACI seulement soit non originaire, et

  • b) si le produit contient moins de trois ACI, tous les ACI soient des ACI originaires.

8528.21
8528.21.10Un changement au numéro tarifaire 8528.21.10 de toute autre position, sauf du numéro tarifaire 8529.90.31.
8528.21.81
  • (1) Un changement au numéro tarifaire 8528.21.81 du numéro tarifaire 8528.21.10 ou de toute autre position, sauf des numéros tarifaires 8540.12.11, 8540.12.19 ou 8540.91.10. De plus, la moitié seulement du nombre de semi-conducteurs du numéro tarifaire 8542.21.10, utilisés dans le composant du moniteur vidéo, peuvent être non originaires; ou

  • (2) Un changement au numéro tarifaire 8528.21.81 du numéro tarifaire 8528.21.10 ou de toute autre position, sauf des numéros tarifaires 8540.12.11, 8540.12.19 ou 8540.91.10. De plus, la teneur en valeur régionale ne doit pas être inférieure à :

    • a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

8528.21.82
  • (1) Un changement au numéro tarifaire 8528.21.82 du numéro tarifaire 8528.21.10 ou de toute autre position, sauf des numéros tarifaires 8540.11.11, 8540.11.12 ou 8540.91.10. De plus, la moitié seulement du nombre de semi-conducteurs du numéro tarifaire 8542.21.10, utilisés dans le composant du moniteur vidéo, peuvent être non originaires; ou

  • (2) Un changement au numéro tarifaire 8528.21.82 du numéro tarifaire 8528.21.10 ou de toute autre position, sauf des numéros tarifaires 8540.11.11, 8540.11.12 ou 8540.91.10. De plus, la teneur en valeur régionale ne doit pas être inférieure à :

    • a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

  • 8528.21.83,
  • 8528.21.84
Un changement aux numéros tarifaires 8528.21.83 ou 8528.21.94 du numéro tarifaire 8528.21.10 ou de toute autre position, sauf du numéro tarifaire 8529.90.40.
8528.21.91Un changement au numéro tarifaire 8528.21.91 de toute autre position, sauf des numéros tarifaires 8529.90.11, 8529.90.12, 8529.90.19, 8529.90.31 ou 8529.90.39.
8528.21.92

Un changement au numéro tarifaire 8528.21.92 de toute autre position, sauf des numéros tarifaires 8529.90.31 ou 8540.11.22 ou de plus d’un des numéros suivants :

  • - 
    le numéro tarifaire 7011.20.10,
  • - 
    le numéro tarifaire 8540.91.10.
  • Note : La règle suivante s’applique à tout produit du numéro tarifaire 8528.21.93 comprenant un tube image des numéros tarifaires 8540.12.91 ou 8540.12.99 qui comprend un panneau de verre visé à l’alinéa b) de la note 5 du chapitre 85 et un cône de verre du numéro tarifaire 7011.20.10 :

8528.21.93

Un changement au numéro tarifaire 8528.21.93 du numéro tarifaire 8528.21.10 ou de toute autre position, sauf des numéros tarifaires 8540.12.91 ou 8540.12.99 ou de plus d’un des numéros suivants :

  • - 
    le numéro tarifaire 7011.20.10,
  • - 
    le numéro tarifaire 8540.91.10.
  • Note : La règle suivante s’applique à tout produit du numéro tarifaire 8528.21.93 comprenant un tube image des numéros tarifaires 8540.12.91 ou 8540.12.99 qui comprend une enveloppe de verre visée à l’alinéa b) de la note 5 du chapitre 85 :

8528.21.93Un changement au numéro tarifaire 8528.21.93 du numéro tarifaire 8528.21.10 ou de toute autre position, sauf des numéros tarifaires 8540.12.91, 8540.12.99 ou 8540.91.10.
8528.21

Un changement à la sous-position 8528.21 du numéro tarifaire 8528.21.10 ou de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

  • a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

  • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

8528.22

Un changement à la sous-position 8528.22 de toute autre position, à la condition que, relativement aux assemblages de circuits imprimés (ACI) des numéros tarifaires 8529.90.11, 8529.90.12, 8529.90.19 ou 8529.90.39 :

  • a) sous réserve de l’alinéa b), pour chaque multiple de neuf ACI, ou toute portion de cette quantité, qui est contenu dans le produit, un ACI seulement soit non originaire, et

  • b) si le produit contient moins de trois ACI, tous les ACI soient des ACI originaires.

8528.30
8528.30.10Un changement au numéro tarifaire 8528.30.10 de toute autre position, sauf du numéro tarifaire 8529.90.31.
  • 8528.30.21,
  • 8528.30.29
Un changement aux numéros tarifaires 8528.30.21 ou 8528.30.29 du numéro tarifaire 8528.30.10 ou de toute autre position, sauf du numéro tarifaire 8529.90.40.
  • Note : La règle suivante s’applique à tout produit du numéro tarifaire 8528.30.31 comprenant un tube image des numéros tarifaires 8540.12.91 ou 8540.12.99 qui comprend un panneau de verre visé à l’alinéa b) de la note 5 du chapitre 85 et un cône de verre du numéro tarifaire 7011.20.10 :

8528.30.31

Un changement au numéro tarifaire 8528.30.31 du numéro tarifaire 8528.30.10 ou de toute autre position, sauf des numéros tarifaires 8540.12.91 ou 8540.12.99 ou de plus d’un des numéros suivants :

  • - 
    le numéro tarifaire 7011.20.10,
  • - 
    le numéro tarifaire 8540.91.10.
  • Note : La règle suivante s’applique à tout produit du numéro tarifaire 8528.30.31 comprenant un tube image des numéros tarifaires 8540.12.91 ou 8540.12.99 qui comprend une enveloppe de verre visée à l’alinéa b) de la note 5 du chapitre 85 :

8528.30.31Un changement au numéro tarifaire 8528.30.31 du numéro tarifaire 8528.30.10 ou de toute autre position, sauf des numéros tarifaires 8540.12.91, 8540.12.99 ou 8540.91.10.
8528.30.32
  • (1) Un changement au numéro tarifaire 8528.30.32 du numéro tarifaire 8528.30.10 ou de toute autre position, sauf des numéros tarifaires 8540.12.11, 8540.12.19 ou 8540.91.10. De plus, la moitié seulement du nombre de semi-conducteurs du numéro tarifaire 8542.21.10, utilisés dans le composant du projecteur vidéo, peuvent être non originaires; ou

  • (2) Un changement au numéro tarifaire 8528.30.32 du numéro tarifaire 8528.30.10 ou de toute autre position, sauf des numéros tarifaires 8540.12.11, 8540.12.19 ou 8540.91.10. De plus, la teneur en valeur régionale ne doit pas être inférieure à :

    • a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

8528.30

Un changement à la sous-position 8528.30 du numéro tarifaire 8528.30.10 ou de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

  • a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

  • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

8529.10Un changement à la sous-position 8529.10 de toute autre position.
8529.90
  • 8529.90.11,
  • 8529.90.12,
  • 8529.90.19
Un changement aux numéros tarifaires 8529.90.11, 8529.90.12 ou 8529.90.19 de tout autre numéro tarifaire.
8529.90.20Un changement au numéro tarifaire 8529.90.20 de tout autre numéro tarifaire.
8529.90.31Un changement au numéro tarifaire 8529.90.31 de tout autre numéro tarifaire.
8529.90.39Un changement au numéro tarifaire 8529.90.39 de tout autre numéro tarifaire.
8529.90.40Un changement au numéro tarifaire 8529.90.40 de tout autre numéro tarifaire.
8529.90.50Un changement au numéro tarifaire 8529.90.50 de tout autre numéro tarifaire.
  • 8529.90.61,
  • 8529.90.69
  • (1) Un changement aux numéros tarifaires 8529.90.61 ou 8529.90.69 de toute autre position; ou

  • (2) Aucun changement nécessaire de classement tarifaire aux numéros tarifaires 8529.90.61 ou 8529.90.69, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

8529.90Un changement à la sous-position 8529.90 de toute autre position.
8530.10-8530.80
  • (1) Un changement aux sous-positions 8530.10 à 8530.80 de toute autre position; ou

  • (2) Un changement aux sous-positions 8530.10 à 8530.80 de la sous-position 8530.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

8530.90Un changement à la sous-position 8530.90 de toute autre position.
8531.10Un changement à la sous-position 8531.10 de toute autre sous-position.
8531.20-8531.80
  • (1) Un changement aux sous-positions 8531.20 à 8531.80 de toute autre position; ou

  • (2) Un changement aux sous-positions 8531.20 à 8531.80 de la sous-position 8531.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

8531.90Un changement à la sous-position 8531.90 de toute autre position.
8532.10
  • (1) Un changement à la sous-position 8532.10 de toute autre position; ou

  • (2) Un changement à la sous-position 8532.10 de la sous-position 8532.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

8532.21-8532.30Un changement aux sous-positions 8532.21 à 8532.30 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
8532.90Un changement à la sous-position 8532.90 de toute autre position.
8533.10-8533.39Un changement aux sous-positions 8533.10 à 8533.39 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
8533.40Un changement à la sous-position 8533.40 de toute autre sous-position, sauf du numéro tarifaire 8533.90.10.
8533.90Un changement à la sous-position 8533.90 de toute autre position.
85.34Un changement à la position 85.34 de toute autre position.
85.35
8535.90.30
  • (1) Un changement au numéro tarifaire 8535.90.30 de tout autre numéro tarifaire, sauf du numéro tarifaire 8538.90.10; ou

  • (2) Un changement au numéro tarifaire 8535.90.30 du numéro tarifaire 8538.90.10, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre numéro tarifaire, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

85.35
  • (1) Un changement à la position 85.35 de toute autre position, sauf des numéros tarifaires 8538.90.20, 8538.90.31 ou 8538.90.39; ou

  • (2) Un changement à la position 85.35 des numéros tarifaires 8538.90.20, 8538.90.31 ou 8538.90.39, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

85.36Note de 26
  • 8536.30.10,
  • 8536.30.20
  • (1) Un changement aux numéros tarifaires 8536.30.10 ou 8536.30.20 de tout autre numéro tarifaire, sauf du numéro tarifaire 8538.90.10; ou

  • (2) Un changement aux numéros tarifaires 8536.30.10 ou 8536.30.20 du numéro tarifaire 8538.90.10, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre numéro tarifaire, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

8536.41.20
  • (1) Un changement au numéro tarifaire 8536.41.20 de tout autre numéro tarifaire, sauf du numéro tarifaire 8538.90.10; ou

  • (2) Un changement au numéro tarifaire 8536.41.20 du numéro tarifaire 8538.90.10, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre numéro tarifaire, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 30 p. 100 selon la méthode du coût net.

8536.50.12
  • (1) Un changement au numéro tarifaire 8536.50.12 de tout autre numéro tarifaire, sauf du numéro tarifaire 8538.90.10; ou

  • (2) Un changement au numéro tarifaire 8536.50.12 du numéro tarifaire 8538.90.10, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre numéro tarifaire, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 30 p. 100 selon la méthode du coût net.

8536.50.92
  • (1) Un changement au numéro tarifaire 8536.50.92 de tout autre numéro tarifaire, sauf du numéro tarifaire 8538.90.10; ou

  • (2) Un changement au numéro tarifaire 8536.50.92 du numéro tarifaire 8538.90.10, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre numéro tarifaire, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 30 p. 100 selon la méthode du coût net.

8536.90.92
  • (1) Un changement au numéro tarifaire 8536.90.92 de tout autre numéro tarifaire, sauf du numéro tarifaire 8538.90.10; ou

  • (2) Un changement au numéro tarifaire 8536.90.92 du numéro tarifaire 8538.90.10, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre numéro tarifaire, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 30 p. 100 selon la méthode du coût net.

85.36
  • (1) Un changement à la position 85.36 de toute autre position, sauf des numéros tarifaires 8538.90.20, 8538.90.31 ou 8538.90.39; ou

  • (2) Un changement à la position 85.36 des numéros tarifaires 8538.90.20, 8538.90.31 ou 8538.90.39, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

85.37Note de 27
8537.10.21
  • (1) Un changement au numéro tarifaire 8537.10.21 de toute autre position, sauf des numéros tarifaires 8538.90.20, 8538.90.31 ou 8538.90.39; ou

  • (2) Un changement au numéro tarifaire 8537.10.21 des numéros tarifaires 8538.90.20, 8538.90.31 ou 8538.90.39, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 30 p. 100 selon la méthode du coût net.

85.37
  • (1) Un changement à la position 85.37 de toute autre position, sauf des numéros tarifaires 8538.90.20, 8538.90.31 ou 8538.90.39; ou

  • (2) Un changement à la position 85.37 des numéros tarifaires 8538.90.20, 8538.90.31 ou 8538.90.39, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

85.38Un changement à la position 85.38 de toute autre position.
8539.10-8539.49Note de 28
  • (1) Un changement aux sous-positions 8539.10 à 8539.49 de toute autre position; ou

  • (2) Un changement aux sous-positions 8539.10 à 8539.49 de la sous-position 8539.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

8539.90Un changement à la sous-position 8539.90 de toute autre position.
8540.11
8540.11.11Un changement au numéro tarifaire 8540.11.11 de toute autre sous-position, sauf du numéro tarifaire 8540.91.10.
8540.11.12Un changement au numéro tarifaire 8540.11.12 de toute autre sous-position, sauf du numéro tarifaire 8540.91.10.
8540.11.21

Un changement au numéro tarifaire 8540.11.21 de toute autre sous-position, sauf de plus d’un des numéros suivants :

  • - 
    le numéro tarifaire 7011.20.10,
  • - 
    le numéro tarifaire 8540.91.10.
8540.11.22

Un changement au numéro tarifaire 8540.11.22 de toute autre sous-position, sauf de plus d’un des numéros suivants :

  • - 
    le numéro tarifaire 7011.20.10,
  • - 
    le numéro tarifaire 8540.91.10.
8540.11
  • (1) Un changement à la sous-position 8540.11 de toute autre position; ou

  • (2) Un changement à la sous-position 8540.11 de la sous-position 8540.91, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

8540.12
  • 8540.12.11,
  • 8540.12.19
Un changement aux numéros tarifaires 8540.12.11 ou 8540.12.19 de toute autre sous-position, sauf du numéro tarifaire 8540.91.10.
  • Note : La règle suivante s’applique à tout produit des numéros tarifaires 8540.12.91 ou 8540.12.99 comportant un panneau de verre visé à l’alinéa b) de la note 5 du chapitre 85 et un cône de verre du numéro tarifaire 7011.20.10 :

  • 8540.12.91,
  • 8540.12.99

Un changement aux numéros tarifaires 8540.12.91 ou 8540.12.99 de toute autre sous-position, sauf de plus d’un des numéros suivants :

  • - 
    le numéro tarifaire 7011.20.10,
  • - 
    le numéro tarifaire 8540.91.10.
  • Note : La règle suivante s’applique à tout produit des numéros tarifaires 8540.12.91 ou 8540.12.99 comportant une enveloppe de verre visée à l’alinéa b) de la note 5 du chapitre 85 :

  • 8540.12.91,
  • 8540.12.99
Un changement aux numéros tarifaires 8540.12.91 ou 8540.12.99 de toute autre sous-position, sauf du numéro tarifaire 8540.91.10.
8540.12
  • (1) Un changement à la sous-position 8540.12 de toute autre position; ou

  • (2) Un changement à la sous-position 8540.12 de la sous-position 8540.91, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

8540.20
  • (1) Un changement à la sous-position 8540.20 de toute autre position; ou

  • (2) Un changement à la sous-position 8540.20 des sous-positions 8540.91 à 8540.99, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

8540.40-8540.60Un changement aux sous-positions 8540.40 à 8540.60 de toute sous-position à l’extérieur de ce groupe, sauf du numéro tarifaire 8540.91.10.
8540.71-8540.79Un changement aux sous-positions 8540.71 à 8540.79 de toute sous-position à l’extérieur de ce groupe, sauf du numéro tarifaire 8540.99.10.
8540.81-8540.89Un changement aux sous-positions 8540.81 à 8540.89 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
8540.91
8540.91.10Un changement au numéro tarifaire 8540.91.10 de tout autre numéro tarifaire.
8540.91Un changement à la sous-position 8540.91 de toute autre position.
8540.99
8540.99.10Un changement au numéro tarifaire 8540.99.10 de tout autre numéro tarifaire.
8540.99Un changement à la sous-position 8540.99 de toute autre position.
8541.10-8542.90
  • Note : Malgré l’article 14 (Réexpédition) du présent règlement, un produit des sous-positions 8541.10 à 8541.60 ou 8542.10 à 8542.70 admissible comme étant un produit originaire aux termes de la règle ci-dessous peut faire l’objet d’une production complémentaire à l’extérieur du territoire des pays ALÉCC et, lorsqu’il est importé dans le territoire d’un pays ALÉCC, est originaire du territoire d’un pays ALÉCC à la condition que cette production complémentaire n’ait pas entraîné un changement à une sous-position à l’extérieur de ce groupe.

Aucun changement nécessaire de classement tarifaire aux sous-positions 8541.10 à 8542.90.
8543.11-8543.81
  • (1) Un changement aux sous-positions 8543.11 à 8543.81 de toute autre position; ou

  • (2) Un changement aux sous-positions 8543.11 à 8543.81 de la sous-position 8543.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

8543.89
8543.89.30
  • (1) Un changement au numéro tarifaire 8543.89.30 de toute autre sous-position, sauf de la sous-position 8504.40 ou des numéros tarifaires 8543.90.11, 8543.90.12 ou 8543.90.19; ou

  • (2) Un changement au numéro tarifaire 8543.89.30 de la sous-position 8504.40 ou des numéros tarifaires 8543.90.11, 8543.90.12 ou 8543.90.19, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre sous-position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

8543.89
  • (1) Un changement à la sous-position 8543.89 de toute autre position; ou

  • (2) Un changement à la sous-position 8543.89 de la sous-position 8543.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

8543.90Un changement à la sous-position 8543.90 de toute autre position.
8544.11-8544.60Note de 29
  • (1) Un changement aux sous-positions 8544.11 à 8544.60 de toute sous-position à l’extérieur de ce groupe, sauf des positions 74.08, 74.13, 76.05 ou 76.14; ou

  • (2) Un changement aux sous-positions 8544.11 à 8544.60 de toute autre sous-position à l’intérieur de ce groupe ou des positions 74.08, 74.13, 76.05 ou 76.14, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre sous-position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

8544.70
  • (1) Un changement à la sous-position 8544.70 de toute autre sous-position, sauf des positions 70.02 ou 90.01; ou

  • (2) Un changement à la sous-position 8544.70 des positions 70.02 ou 90.01, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre sous-position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

85.45-85.47Un changement aux positions 85.45 à 85.47 de toute autre position, y compris d’une autre position à l’intérieur de ce groupe.
8548.10Un changement à la sous-position 8548.10 de tout autre chapitre.
8548.90Un changement à la sous-position 8548.90 de toute autre position.
  • DORS/2004-298, art. 136 à 209 et 222(A)

SECTION XVIIMatériel de transport(chapitres 86-89)

Chapitre 86Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communication
86.01
  • (1) Un changement à la position 86.01 de toute autre position, sauf de la position 86.07; ou

  • (2) Un changement à la position 86.01 de la position 86.07, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 25 p. 100 lorsque la méthode de coût net est utilisée.

8602.10
  • (1) Un changement à la sous-position 8602.10 de toute autre position, sauf de la position 86.07; ou

  • (2) Un changement à la sous-position 8602.10 de la position 86.07, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 30 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

8602.90
  • (1) Un changement à la sous-position 8602.90 de toute autre position, sauf de la position 86.07; ou

  • (2) Un changement à la sous-position 8602.90 de la position 86.07, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

86.03
  • (1) Un changement à la position 86.03 de toute autre position, sauf de la position 86.07; ou

  • (2) Un changement à la position 86.03 de la position 86.07, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 40 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 30 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

86.04
  • (1) Un changement à la position 86.04 de toute autre position, sauf de la position 86.07; ou

  • (2) Un changement à la position 86.04 de la position 86.07, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

86.05
  • (1) Un changement à la position 86.05 de toute autre position, sauf de la position 86.07; ou

  • (2) Un changement à la position 86.05 de la position 86.07, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 40 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 30 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

86.06
  • (1) Un changement à la position 86.06 de toute autre position, sauf de la position 86.07; ou

  • (2) Un changement à la position 86.06 de la position 86.07, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

8607.11-8607.12Un changement aux sous-positions 8607.11 à 8607.12 de toute autre position.
8607.19
  • 8607.19.11,
  • 8607.19.19
  • (1) Un changement aux numéros tarifaires 8607.19.11 ou 8607.19.19 de toute autre position; ou

  • (2) Un changement aux numéros tarifaires 8607.19.11 ou 8607.19.19 du numéro tarifaire 8607.19.30, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

  • 8607.19.21,
  • 8607.19.29
  • (1) Un changement aux numéros tarifaires 8607.19.21 ou 8607.19.29 de toute autre position; ou

  • (2) Un changement aux numéros tarifaires 8607.19.21 ou 8607.19.29 des numéros tarifaires 8607.19.30 ou 8607.19.40, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

8607.19Un changement à la sous-position 8607.19 de toute autre position.
8607.21-8607.99Un changement aux sous-positions 8607.21 à 8607.99 de toute autre position.
86.08-86.09Un changement aux positions 86.08 à 86.09 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
  • DORS/2004-298, art. 210, 211 et 222(A)
Chapitre 87Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires
  • Note : Les articles 9 à 11 du présent règlement s’appliquent à un produit des positions 87.01 à 87.02, des sous-positions 8603.21 à 8703.90 ou des positions 87.04 à 87.08.

87.01Un changement à la position 87.01 de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 20 p. 100 selon la méthode du coût net.
87.02Un changement à la position 87.02 de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 20 p. 100 selon la méthode du coût net.
8703.10

Un changement à la sous-position 8703.10 de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

  • a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

  • b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

8703.21-8703.90Un changement aux sous-positions 8703.21 à 8703.90 de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 20 p. 100 selon la méthode du coût net.
87.04Un changement à la position 87.04 de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 20 p. 100 selon la méthode du coût net.
87.05Un changement à la position 87.05 de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 20 p. 100 selon la méthode du coût net.
87.06Un changement à la position 87.06 de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 30 p. 100 selon la méthode du coût net.
87.07
  • (1) Un changement à la position 87.07 de tout autre chapitre; ou

  • (2) Un changement à la position 87.07 de la position 87.08, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 30 p. 100 selon la méthode du coût net.

8708.10
  • (1) Un changement à la sous-position 8708.10 de toute autre position; ou

  • (2) Un changement à la sous-position 8708.10 de la sous-position 8708.99, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 30 p. 100 selon la méthode du coût net.

8708.21
  • (1) Un changement à la sous-position 8708.21 de toute autre position; ou

  • (2) Un changement à la sous-position 8708.21 de la sous-position 8708.99, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 30 p. 100 selon la méthode du coût net.

8708.29
  • (1) Un changement à la sous-position 8708.29 de toute autre position; ou

  • (2) Aucun changement nécessaire de classement tarifaire à la sous-position 8708.29, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 30 p. 100 selon la méthode du coût net.

8708.31
  • (1) Un changement à la sous-position 8708.31 de toute autre position; ou

  • (2) Un changement à la sous-position 8708.31 des sous-positions 8708.39 ou 8708.99, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 30 p. 100 selon la méthode du coût net.

8708.39
  • (1) Un changement à la sous-position 8708.39 de toute autre position; ou

  • (2) Un changement à la sous-position 8708.39 des sous-positions 8708.31 ou 8708.99, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 30 p. 100 selon la méthode du coût net.

8708.40
  • (1) Un changement à la sous-position 8708.40 de toute autre position; ou

  • (2) Un changement à la sous-position 8708.40 de la sous-position 8708.99, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 30 p. 100 selon la méthode du coût net.

8708.50
8708.50.20
  • (1) Un changement au numéro tarifaire 8708.50.20 de toute autre position, sauf des sous-positions 8482.10 à 8482.80; ou

  • (2) Un changement au numéro tarifaire 8708.50.20 des sous-positions 8482.10 à 8482.80 ou 8708.99, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 30 p. 100 selon la méthode du coût net.

8708.50
  • (1) Un changement à la sous-position 8708.50 de toute autre position; ou

  • (2) Un changement à la sous-position 8708.50 de la sous-position 8708.99, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 30 p. 100 selon la méthode du coût net.

8708.60
8708.60.20
  • (1) Un changement au numéro tarifaire 8708.60.20 de toute autre position, sauf des sous-positions 8482.10 à 8482.80; ou

  • (2) Un changement au numéro tarifaire 8708.60.20 des sous-positions 8482.10 à 8482.80 ou 8708.99, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 30 p. 100 selon la méthode du coût net.

8708.60
  • (1) Un changement à la sous-position 8708.60 de toute autre position; ou

  • (2) Un changement à la sous-position 8708.60 de la sous-position 8708.99, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 30 p. 100 selon la méthode du coût net.

8708.70
  • (1) Un changement à la sous-position 8708.70 de toute autre position; ou

  • (2) Un changement à la sous-position 8708.70 de la sous-position 8708.99, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 30 p. 100 selon la méthode du coût net.

8708.80
  • 8708.80.11,
  • 8708.80.19
Un changement aux numéros tarifaires 8708.80.11 ou 8708.80.19 de toute autre sous-position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 30 p. 100 selon la méthode du coût net.
8708.80
  • (1) Un changement à la sous-position 8708.80 de toute autre position; ou

  • (2) Un changement à la sous-position 8708.80 de la sous-position 8708.99, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 30 p. 100 selon la méthode du coût net.

8708.91
  • (1) Un changement à la sous-position 8708.91 de toute autre position; ou

  • (2) Un changement à la sous-position 8708.91 de la sous-position 8708.99, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 30 p. 100 selon la méthode du coût net.

8708.92
  • (1) Un changement à la sous-position 8708.92 de toute autre position; ou

  • (2) Un changement à la sous-position 8708.92 de la sous-position 8708.99, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 30 p. 100 selon la méthode du coût net.

8708.93
  • (1) Un changement à la sous-position 8708.93 de toute autre position; ou

  • (2) Un changement à la sous-position 8708.93 de la sous-position 8708.99, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 30 p. 100 selon la méthode du coût net.

8708.94
  • (1) Un changement à la sous-position 8708.94 de toute autre position; ou

  • (2) Un changement à la sous-position 8708.94 de la sous-position 8708.99, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 30 p. 100 selon la méthode du coût net.

8708.99
  • 8708.99.41,
  • 8708.99.42,
  • 8708.99.49
Un changement aux numéros tarifaires 8708.99.41, 8708.99.42 ou 8708.99.49 de toute autre sous-position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 30 p. 100 selon la méthode du coût net.
  • 8708.99.51,
  • 8708.99.52,
  • 8708.99.59
  • (1) Un changement aux numéros tarifaires 8708.99.51, 8708.99.52 ou 8708.99.59 de toute autre position, sauf des sous-positions 8482.10 à 8482.80 ou des numéros tarifaires 8482.99.11 ou 8482.99.19; ou

  • (2) Un changement aux numéros tarifaires 8708.99.51, 8708.99.52 ou 8708.99.59 des sous-positions 8482.10 à 8482.80 ou des numéros tarifaires 8482.99.11 ou 8482.99.19, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 30 p. 100 selon la méthode du coût net.

8708.99
  • (1) Un changement à la sous-position 8708.99 de toute autre position; ou

  • (2) Aucun changement nécessaire de classement tarifaire à la sous-position 8708.99, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 30 p. 100 selon la méthode du coût net.

8709.11-8709.19
  • (1) Un changement aux sous-positions 8709.11 à 8709.19 de toute autre position; ou

  • (2) Un changement aux sous-positions 8709.11 à 8709.19 de la sous-position 8709.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

8709.90Un changement à la sous-position 8709.90 de toute autre position.
87.10Un changement à la position 87.10 de toute autre position.
87.11-87.13
  • (1) Un changement aux positions 87.11 à 87.13 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe, sauf de la position 87.14; ou

  • (2) Un changement aux positions 87.11 à 87.13 de la position 87.14, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

87.14-87.15Un changement aux positions 87.14 à 87.15 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
8716.10-8716.80
  • (1) Un changement aux sous-positions 8716.10 à 8716.80 de toute autre position; ou

  • (2) Un changement aux sous-positions 8716.10 à 8716.80 de la sous-position 8716.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

8716.90Un changement à la sous-position 8716.90 de toute autre position.
  • DORS/2004-298, art. 212 à 214 et 222(A)
Chapitre 88Navigation aérienne ou spatiale
8801.10-8803.90Un changement aux sous-positions 8801.10 à 8803.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
88.04-88.05Un changement aux positions 88.04 à 88.05 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
  • DORS/2004-298, art. 222(A)
Chapitre 89Navigation maritime ou fluviale
89.01-89.02
  • (1) Un changement aux positions 89.01 à 89.02 de tout autre chapitre; ou

  • (2) Un changement aux positions 89.01 à 89.02 de toute autre position à l’intérieur du chapitre 89, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

89.03

Un changement à la position 89.03 de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

  • a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

  • b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

89.04-89.05
  • (1) Un changement aux positions 89.04 à 89.05 de tout autre chapitre; ou

  • (2) Un changement aux positions 89.04 à 89.05 de toute autre position à l’intérieur du chapitre 89, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

89.06-89.08Un changement aux positions 89.06 à 89.08 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
  • DORS/2004-298, art. 222(A)

SECTION XVIIIInstruments et appareils d’optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux, horlogerie; instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments ou appareils(chapitres 90-92)

Chapitre 90Instruments et appareils d’optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; parties et accessoires de ces instruments ou appareils
  • Note 1 : Aux fins du présent chapitre, l’expression assemblage de circuits imprimés s’entend d’un produit formé d’un ou de plusieurs circuits imprimés de la position 85.34, comportant au moins un élément actif, avec ou sans éléments passifs. Aux fins de la présente note, élément actif s’entend de toute diode, tout transistor et tout dispositif similaire à semi-conducteurs, photosensibles ou non, de la position 85.41 et des circuits intégrés et micro-assemblages de la position 85.42.

  • Note 2 : L’origine des produits du chapitre 90 est déterminée sans égard à l’origine de toutes machines automatiques de traitement de l’information ou de leurs unités de la position 84.71, ou de leurs parties et accessoires de la position 84.73, qui peuvent y être inclus.

  • Note 3 : Le numéro tarifaire 9009.99.10 vise les parties suivantes des appareils de photocopie visées par la sous-position 9009.12 :

    • a) les ensembles d’imagerie comprenant au moins deux des éléments suivants : courroie ou cylindre de photoréception, réserve de vireur, distributeur de vireur, réserve de révélateur, distributeur de révélateur, module de charge/décharge, module de nettoyage;

    • b) les ensembles optiques comprenant au moins deux des éléments suivants : lentilles, miroir, source lumineuse, verre d’exposition des documents;

    • c) les ensembles de commande de l’utilisateur comprenant au moins deux des éléments suivants : assemblage de circuits imprimés, bloc d’alimentation, clavier d’entrée de l’utilisateur, faisceau de câbles, dispositif d’affichage (type à rayons cathodiques ou plat);

    • d) les ensembles de fixation d’images comprenant au moins deux des éléments suivants : fixeur, rouleau presseur, élément chauffant, distributeur d’huile, module de nettoyage, commande électrique;

    • e) les ensembles de transport du papier comprenant au moins deux des éléments suivants : courroie de transport du papier, rouleau, barre d’impression, chariot, rouleau tracteur, réserve de papier, plateau de sortie; ou

    • f) toute combinaison des ensembles susmentionnés.

9001.10Un changement à la sous-position 9001.10 de tout autre chapitre, sauf de la sous-position 8544.70.
9001.20-9001.90Un changement aux sous-positions 9001.20 à 9001.90 de toute autre position.
90.02Un changement à la position 90.02 de toute autre position, sauf de la position 90.01.
9003.11-9003.19Un changement aux sous-positions 9003.11 à 9003.19 de toute sous-position à l’extérieur de ce groupe.
9003.90Un changement à la sous-position 9003.90 de toute autre position.
90.04Un changement à la position 90.04 de toute autre position.
9005.10-9005.80Un changement aux sous-positions 9005.10 à 9005.80 de toute sous-position à l’extérieur de ce groupe.
9005.90Un changement à la sous-position 9005.90 de toute autre position.
9006.10-9006.69Un changement aux sous-positions 9006.10 à 9006.69 de toute sous-position à l’extérieur de ce groupe.
9006.91-9006.99Un changement aux sous-positions 9006.91 à 9006.99 de toute autre position.
9007.11Un changement à la sous-position 9007.11 de toute autre sous-position, sauf des sous-positions 9007.19 à 9007.20.
9007.19
  • 9007.19.11,
  • 9007.19.19
Un changement aux numéros tarifaires 9007.19.11 ou 9007.19.19 de tout autre numéro tarifaire.
9007.19Un changement à la sous-position 9007.19 de toute autre sous-position, sauf des sous-positions 9007.11 ou 9007.20.
9007.20Un changement à la sous-position 9007.20 de toute autre sous-position, sauf des sous-positions 9007.11 à 9007.19.
9007.91Un changement à la sous-position 9007.91 de toute autre position.
9007.92
  • (1) Un changement à la sous-position 9007.92 de toute autre position; ou

  • (2) Aucun changement nécessaire de classement tarifaire à la sous-position 9007.92, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

9008.10-9008.40Un changement aux sous-positions 9008.10 à 9008.40 de toute sous-position à l’extérieur de ce groupe.
9008.90Un changement à la sous-position 9008.90 de toute autre position.
9009.11-9009.30Un changement aux sous-positions 9009.11 à 9009.30 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
9009.90
9009.91-9009.93Un changement aux sous-positions 9009.91 à 9009.93 de toute autre position.
9009.99
9009.99.10Un changement au numéro tarifaire 9009.99.10 des sous-positions 9009.91, 9009.92 ou 9009.93, du numéro tarifaire 9009.99.90 ou de toute autre position, à la condition qu’au moins une des parties de l’appareil mentionné à la note 3 du chapitre 90 soit originaire.
9009.99Un changement à la sous-position 9009.99 de toute autre position.
9010.10-9010.60Un changement aux sous-positions 9010.10 à 9010.60 de toute sous-position à l’extérieur de ce groupe.
9010.90Un changement à la sous-position 9010.90 de toute autre position.
9011.10-9011.80Un changement aux sous-positions 9011.10 à 9011.80 de toute sous-position à l’extérieur de ce groupe.
9011.90Un changement à la sous-position 9011.90 de toute autre position.
9012.10Un changement à la sous-position 9012.10 de toute autre sous-position.
9012.90Un changement à la sous-position 9012.90 de toute autre position.
9013.10-9013.80Un changement aux sous-positions 9013.10 à 9013.80 de toute sous-position à l’extérieur de ce groupe.
9013.90Un changement à la sous-position 9013.90 de toute autre position.
9014.10-9014.80Un changement aux sous-positions 9014.10 à 9014.80 de toute sous-position à l’extérieur de ce groupe.
9014.90Un changement à la sous-position 9014.90 de toute autre position.
9015.10-9015.80Un changement aux sous-positions 9015.10 à 9015.80 de toute sous-position à l’extérieur de ce groupe.
9015.90
  • (1) Un changement à la sous-position 9015.90 de toute autre position; ou

  • (2) Aucun changement nécessaire de classement tarifaire à la sous-position 9015.90, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

90.16Un changement à la position 90.16 de toute autre position.
9017.10-9017.80Note de 30
  • (1) Un changement aux sous-positions 9017.10 à 9017.80 de toute autre position; ou

  • (2) Un changement aux sous-positions 9017.10 à 9017.80 de la sous-position 9017.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

9017.90Un changement à la sous-position 9017.90 de toute autre position.
9018.11
9018.11.10Un changement au numéro tarifaire 9018.11.10 de tout autre numéro tarifaire.
9018.11Un changement à la sous-position 9018.11 de toute autre position.
9018.12-9018.14Un changement aux sous-positions 9018.12 à 9018.14 de toute autre position.
9018.19
9018.19.10Un changement au numéro tarifaire 9018.19.10 de tout autre numéro tarifaire.
9018.19Un changement à la sous-position 9018.19 de toute autre position.
9018.20-9018.50Un changement aux sous-positions 9018.20 à 9018.50 de toute autre position.
9018.90
9018.90.10Un changement au numéro tarifaire 9018.90.10 de tout autre numéro tarifaire.
9018.90Un changement à la sous-position 9018.90 de toute autre position.
90.19-90.21Un changement aux positions 90.19 à 90.21 de toute position à l’extérieur de ce groupe.
9022.12-9022.30Un changement aux sous-positions 9022.12 à 9022.30 de toute sous-position à l’extérieur de ce groupe.
9022.90
9022.90.10Un changement au numéro tarifaire 9022.90.10 de tout autre numéro tarifaire.
9022.90
  • (1) Un changement à la sous-position 9022.90 de toute autre position; ou

  • (2) Aucun changement nécessaire de classement tarifaire à la sous-position 9022.90, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

90.23Un changement à la position 90.23 de toute autre position.
9024.10-9024.80
  • (1) Un changement aux sous-positions 9024.10 à 9024.80 de toute autre position; ou

  • (2) Un changement aux sous-positions 9024.10 à 9024.80 de la sous-position 9024.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

9024.90Un changement à la sous-position 9024.90 de toute autre position.
9025.11-9025.80
  • (1) Un changement aux sous-positions 9025.11 à 9025.80 de toute autre position; ou

  • (2) Un changement aux sous-positions 9025.11 à 9025.80 de la sous-position 9025.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

9025.90Un changement à la sous-position 9025.90 de toute autre position.
9026.10-9026.80Note de 31
  • (1) Un changement aux sous-positions 9026.10 à 9026.80 de toute autre position; ou

  • (2) Un changement aux sous-positions 9026.10 à 9026.80 de la sous-position 9026.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

9026.90Un changement à la sous-position 9026.90 de toute autre position.
9027.10
  • (1) Un changement à la sous-position 9027.10 de toute autre position; ou

  • (2) Un changement à la sous-position 9027.10 de la sous-position 9027.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

9027.20Un changement à la sous-position 9027.20 de toute autre sous-position, sauf des sous-positions 9027.10 ou 9027.30 à 9027.80.
9027.30Un changement à la sous-position 9027.30 de toute autre sous-position, sauf des sous-positions 9027.10 à 9027.20 ou 9027.40 à 9027.80.
9027.40-9027.50
  • (1) Un changement aux sous-positions 9027.40 à 9027.50 de toute autre position; ou

  • (2) Un changement aux sous-positions 9027.40 à 9027.50 de la sous-position 9027.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

9027.80
9027.80.20Un changement au numéro tarifaire 9027.80.20 de toute autre sous-position.
9027.80
  • (1) Un changement à la sous-position 9027.80 de toute autre position; ou

  • (2) Un changement à la sous-position 9027.80 de la sous-position 9027.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

9027.90Un changement à la sous-position 9027.90 de toute autre position.
9028.10-9028.30
  • (1) Un changement aux sous-positions 9028.10 à 9028.30 de toute autre position; ou

  • (2) Un changement aux sous-positions 9028.10 à 9028.30 de la sous-position 9028.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

9028.90Un changement à la sous-position 9028.90 de toute autre position.
9029.10-9029.20Un changement aux sous-positions 9029.10 à 9029.20 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
9029.90Un changement à la sous-position 9029.90 de toute autre position.
9030.10
  • (1) Un changement à la sous-position 9030.10 de toute autre position; ou

  • (2) Un changement à la sous-position 9030.10 de la sous-position 9030.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

9030.20-9030.39Un changement aux sous-positions 9030.20 à 9030.39 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
9030.40-9030.89
  • (1) Un changement aux sous-positions 9030.40 à 9030.89 de toute autre position; ou

  • (2) Un changement aux sous-positions 9030.40 à 9030.89 de la sous-position 9030.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

9030.90Un changement à la sous-position 9030.90 de toute autre position.
9031.10-9031.30
  • (1) Un changement aux sous-positions 9031.10 à 9031.30 de toute autre position; ou

  • (2) Un changement aux sous-positions 9031.10 à 9031.30 de la sous-position 9031.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

9031.41
  • (1) Un changement à la sous-position 9031.41 de toute autre position; ou

  • (2) Un changement à la sous-position 9031.41 de la sous-position 9031.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

9031.49
9031.49.10Un changement au numéro tarifaire 9031.49.10 de tout autre numéro tarifaire.
9031.49
  • (1) Un changement à la sous-position 9031.49 de toute autre position; ou

  • (2) Un changement à la sous-position 9031.49 de la sous-position 9031.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

9031.80Note de 32
  • (1) Un changement à la sous-position 9031.80 de toute autre position; ou

  • (2) Un changement à la sous-position 9031.80 de la sous-position 9031.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

9031.90Un changement à la sous-position 9031.90 de toute autre position.
9032.10-9032.89Note de 33
  • (1) Un changement aux sous-positions 9032.10 à 9032.89 de toute autre position; ou

  • (2) Un changement aux sous-positions 9032.10 à 9032.89 de la sous-position 9032.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

9032.90Un changement à la sous-position 9032.90 de toute autre position.
90.33Un changement à la position 90.33 de toute autre position.
  • DORS/2004-298, art. 215 à 217 et 222(A)
Chapitre 91Horlogerie
91.01-91.03
  • (1) Un changement aux positions 91.01 à 91.03 de tout autre chapitre; ou

  • (2) Un changement aux positions 91.01 à 91.03 de toute position à l’extérieur de ce groupe, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

91.04Note de 34
  • (1) Un changement à la position 91.04 de tout autre chapitre; ou

  • (2) Un changement à la position 91.04 de toute autre position à l’intérieur du chapitre 91, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 30 p. 100 selon la méthode du coût net.

91.05-91.07
  • (1) Un changement aux positions 91.05 à 91.07 de tout autre chapitre; ou

  • (2) Un changement aux positions 91.05 à 91.07 de toute position à l’extérieur de ce groupe, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

91.08-91.10

Un changement aux positions 91.08 à 91.10 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

  • a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

  • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

9111.10-9111.80

Un changement aux sous-positions 9111.10 à 9111.80 de la sous-position 9111.90 ou de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

  • a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

  • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

9111.90

Un changement à la sous-position 9111.90 de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

  • a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

  • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

9112.20

Un changement à la sous-position 9112.20 de la sous-position 9112.90 ou de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

  • a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

  • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

9112.90

Un changement à la sous-position 9112.90 de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

  • a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

  • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

91.13

Un changement à la position 91.13 de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

  • a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

  • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

91.14Un changement à la position 91.14 de toute autre position.
  • DORS/2004-298, art. 218 et 222(A)
Chapitre 92Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments
92.01-92.08
  • (1) Un changement aux positions 92.01 à 92.08 de tout autre chapitre; ou

  • (2) Un changement aux positions 92.01 à 92.08 de la position 92.09, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

92.09Un changement à la position 92.09 de toute autre position.
  • DORS/2004-298, art. 222(A)

SECTION XIXArmes, munitions et leurs parties et accessoires(chapitre 93)

Chapitre 93Armes, munitions et leurs parties et accessoires
93.01-93.04
  • (1) Un changement aux positions 93.01 à 93.04 de tout autre chapitre; ou

  • (2) Un changement aux positions 93.01 à 93.04 de la position 93.05, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

93.05Un changement à la position 93.05 de toute autre position.
93.06-93.07Un changement aux positions 93.06 à 93.07 de tout autre chapitre.
  • DORS/2004-298, art. 222(A)

SECTION XXMarchandises et produits divers(chapitres 94-96)

Chapitre 94Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires; appareils d’éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées
9401.10
  • (1) Un changement à la sous-position 9401.10 de tout autre chapitre; ou

  • (2) Un changement à la sous-position 9401.10 de la sous-position 9401.90, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

9401.20Note de 35
  • (1) Un changement à la sous-position 9401.20 de toute autre chapitre; ou

  • (2) Un changement à la sous-position 9401.20 de la sous-position 9401.90, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 30 p. 100 selon la méthode du coût net.

9401.30-9401.80
  • (1) Un changement aux sous-positions 9401.30 à 9401.80 de tout autre chapitre; ou

  • (2) Un changement aux sous-positions 9401.30 à 9401.80 de la sous-position 9401.90, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

9401.90Un changement à la sous-position 9401.90 de toute autre position.
94.02Un changement à la position 94.02 de tout autre chapitre.
9403.10-9403.80
  • (1) Un changement aux sous-positions 9403.10 à 9403.80 de tout autre chapitre; ou

  • (2) Un changement aux sous-positions 9403.10 à 9403.80 de la sous-position 9403.90, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

9403.90Un changement à la sous-position 9403.90 de toute autre position.
9404.10-9404.30Un changement aux sous-positions 9404.10 à 9404.30 de tout autre chapitre.
9404.90Un changement à la sous-position 9404.90 de tout autre chapitre, sauf des positions 50.07, 51.11 à 51.13, 52.08 à 52.12, 53.09 à 53.11, 54.07 à 54.08 ou 55.12 à 55.16.
9405.10-9405.60
  • (1) Un changement aux sous-positions 9405.10 à 9405.60 de tout autre chapitre; ou

  • (2) Un changement aux sous-positions 9405.10 à 9405.60 des sous-positions 9405.91 à 9405.99, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

9405.91-9405.99Un changement aux sous-positions 9405.91 à 9405.99 de toute autre position.
94.06Un changement à la position 94.06 de tout autre chapitre.
  • DORS/2004-298, art. 222(A)
Chapitre 95Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires
95.01Un changement à la position 95.01 de tout autre chapitre.
9502.10
  • (1) Un changement à la sous-position 9502.10 de tout autre chapitre; ou

  • (2) Un changement à la sous-position 9502.10 des sous-positions 9502.91 à 9502.99, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

9502.91-9502.99Un changement aux sous-positions 9502.91 à 9502.99 de toute autre position.
95.03-95.05Un changement aux positions 95.03 à 95.05 de tout autre chapitre.
9506.11-9506.29Un changement aux sous-positions 9506.11 à 9506.29 de tout autre chapitre.
9506.31
  • (1) Un changement à la sous-position 9506.31 de tout autre chapitre; ou

  • (2) Un changement à la sous-position 9506.31 de la sous-position 9506.39, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 50 p. cent lorsque la méthode du coût net est utilisée.

9506.32-9506.39Un changement aux sous-positions 9506.32 à 9506.39 de tout autre chapitre.
9506.40-9506.99Un changement aux sous-positions 9506.40 à 9506.99 de tout autre chapitre.
95.07-95.08Un changement aux positions 95.07 à 95.08 de tout autre chapitre.
  • DORS/2004-298, art. 222(A)
Chapitre 96Ouvrages divers
96.01-96.05Un changement aux positions 96.01 à 96.05 de tout autre chapitre.
9606.10Un changement à la sous-position 9606.10 de tout autre chapitre.
9606.21-9606.29
  • (1) Un changement aux sous-positions 9606.21 à 9606.29 de tout autre chapitre; ou

  • (2) Un changement aux sous-positions 9606.21 à 9606.29 de la sous-position 9606.30, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

9606.30Un changement à la sous-position 9606.30 de toute autre position.
9607.11-9607.19
  • (1) Un changement aux sous-positions 9607.11 à 9607.19 de tout autre chapitre; ou

  • (2) Un changement aux sous-positions 9607.11 à 9607.19 de la sous-position 9607.20, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 50 p. cent lorsque la méthode du coût net est utilisée.

9607.20Un changement à la sous-position 9607.20 de toute autre position.
9608.10-9608.50
  • (1) Un changement aux sous-positions 9608.10 à 9608.50 de tout autre chapitre; ou

  • (2) Un changement aux sous-positions 9608.10 à 9608.50 des sous-positions 9608.60 à 9608.99, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

9608.60-9608.99Un changement aux sous-positions 9608.60 à 9608.99 de toute autre position.
96.09-96.12Un changement aux positions 96.09 à 96.12 de tout autre chapitre.
9613.10-9613.80
  • (1) Un changement aux sous-positions 9613.10 à 9613.80 de tout autre chapitre; ou

  • (2) Un changement aux sous-positions 9613.10 à 9613.80 de la sous-position 9613.90, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

9613.90Un changement à la sous-position 9613.90 de toute autre position.
9614.20
9614.20.20Un changement au numéro tarifaire 9614.20.20 de tout autre chapitre.
9614.20Un changement à la sous-position 9614.20 du numéro tarifaire 9614.20.20 ou de toute autre sous-position, sauf de la sous-position 9614.90.
9614.90Un changement à la sous-position 9614.90 de toute autre position.
9615.11-9615.19
  • (1) Un changement aux sous-positions 9615.11 à 9615.19 de tout autre chapitre; ou

  • (2) Un changement aux sous-positions 9615.11 à 9615.19 de la sous-position 9615.90, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    • a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    • b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

9615.90Un changement à la sous-position 9615.90 de toute autre position.
96.16-96.18Un changement aux positions 96.16 à 96.18 de tout autre chapitre.
  • DORS/2004-298, art. 222(A)

SECTION XXIObjets d’art, de collection ou d’antiquité(chapitre 97)

Chapitre 97Objets d’art, de collection ou d’antiquité
97.01-97.06Un changement aux positions 97.01 à 97.06 de tout autre chapitre.
  • DORS/2004-298, art. 222(A)

ANNEXE IIValeur des produits

  • 1 Sauf indication contraire, les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe.

    acheteur

    acheteur Personne qui achète un produit du producteur. (buyer)

    commission d’achat

    commission d’achat Droits payés par l’acheteur à son agent pour que celui-ci le représente dans l’achat d’un produit. (buying commissions)

    producteur

    producteur Producteur du produit à évaluer. (producer)

  • 2 Pour l’application du paragraphe 6(2) du présent règlement, la valeur transactionnelle d’un produit est le prix effectivement payé ou à payer pour le produit, déterminé conformément à l’article 3 et rajusté conformément à l’article 4.

    • 3 (1) Le prix effectivement payé ou à payer est le paiement total que l’acheteur fait ou doit faire au producteur du produit ou pour le bénéfice de celui-ci. Il n’est pas nécessaire que le paiement prenne la forme d’un transfert de fonds : il peut se faire au moyen de lettres de crédit ou d’effets négociables. Le paiement peut être fait directement ou indirectement au producteur. Ainsi, le règlement total ou partiel, par l’acheteur, d’une dette du producteur constitue un paiement indirect.

    • (2) Les activités entreprises par l’acheteur pour son propre compte, autres que celles pour lesquelles un rajustement est prévu à l’article 4, ne sont pas considérées comme un paiement indirect, même lorsqu’elles pourraient être considérées comme étant pour le bénéfice du producteur. Il en est ainsi lorsque l’acheteur entreprend, dans le cadre d’une entente avec le producteur, des activités liées à la commercialisation du produit. Les coûts de telles activités ne sont pas ajoutés au prix effectivement payé ou à payer.

    • (3) La valeur transactionnelle ne comprend pas les frais suivants, dans la mesure où ils sont distingués du prix effectivement payé ou à payer :

      • a) les frais des travaux de construction, d’installation, de montage, d’entretien ou d’assistance technique se rapportant au produit et entrepris après que le produit a été vendu à l’acheteur;

      • b) les droits et taxes payés relativement au produit dans le pays où se trouve l’acheteur.

    • (4) Les transferts de dividendes et les autres paiements de l’acheteur au producteur qui ne se rapportent pas à l’achat du produit ne font pas partie de la valeur transactionnelle.

    • 4 (1) Aux fins de la détermination de la valeur transactionnelle d’un produit, sont ajoutés au prix effectivement payé ou à payer :

      • a) dans la mesure où ils sont supportés par l’acheteur ou, pour le compte de l’acheteur, par une personne liée, relativement au produit à évaluer, et dans la mesure où ils ne sont pas compris dans le prix effectivement payé ou à payer :

        • (i) les commissions et frais de courtage, sauf les commissions d’achat,

        • (ii) les frais engagés pour le transport du produit vers le point d’expédition directe du producteur, les frais de chargement, de déchargement, de manutention et d’assurance associés à ce transport et les frais de chargement du produit pour expédition à partir de ce point d’expédition directe,

        • (iii) lorsque les matières de conditionnement et contenants dans lesquels le produit est conditionné pour la vente au détail sont classés avec le produit selon le Système harmonisé, la valeur des matières de conditionnement et contenants;

      • b) la valeur, imputée de façon raisonnable en conformité avec le paragraphe (12), des éléments suivants lorsqu’ils sont fournis directement ou indirectement au producteur par l’acheteur, sans frais ou à coût réduit, pour utilisation aux fins de la production et de la vente du produit, dans la mesure où cette valeur n’est pas comprise dans le prix effectivement payé ou à payer :

        • (i) une matière, autre qu’une matière indirecte, utilisée dans la production du produit,

        • (ii) les outils, matrices, moules et matières indirectes similaires utilisés dans la production du produit,

        • (iii) une matière indirecte, sauf celles visées au sous-alinéa (ii) ou aux alinéas c), e) ou f) de la définition de matière indirecte figurant au paragraphe 2(1) du présent règlement, utilisée dans la production du produit,

        • (iv) les travaux techniques, les travaux de développement, les dessins, les travaux de conception et les plans et croquis nécessaires pour la production du produit, quel que soit l’endroit de leur exécution;

      • c) les redevances se rapportant au produit, autres que les frais liés au droit de reproduire le produit sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCC, que l’acheteur doit payer directement ou indirectement en tant que condition de la vente du produit, dans la mesure où ces redevances ne sont pas comprises dans le prix effectivement payé ou à payer;

      • d) la valeur de toute partie des recettes résultant de la revente, de la cession ou de l’utilisation ultérieures du produit qui revient directement ou indirectement au producteur.

    • (2) Les éléments visés au paragraphe (1) ne sont ajoutés aux termes du présent article au prix effectivement payé ou à payer que s’ils sont fondés sur des données objectives et quantifiables.

    • (3) En l’absence de données objectives et quantifiables quant aux éléments à ajouter aux termes du paragraphe (1) au prix effectivement payé ou à payer, la valeur transactionnelle ne peut être déterminée selon l’article 2.

    • (4) L’adjonction d’éléments au prix effectivement payé ou à payer, aux fins de la détermination de la valeur transactionnelle, ne peut se faire que selon les modalités prévues au présent article.

    • (5) Les montants à ajouter en vertu des sous-alinéas (1)a)(i) et (ii) sont, selon le cas :

      • a) les montants consignés à ce titre dans les livres comptables de l’acheteur;

      • b) lorsque ces montants représentent les coûts supportés au nom de l’acheteur par une personne liée et qu’ils ne sont pas consignés dans les livres comptables de l’acheteur, les montants qui sont consignés à ce titre dans les livres comptables de la personne liée.

    • (6) La valeur des matières de conditionnement et contenants visés au sous-alinéa (1)a)(iii) ou des éléments visés au sous-alinéa (1)b)(i) est :

      • a) lorsque l’acheteur ou une personne liée, au nom de l’acheteur, achète les matières de conditionnement et contenants ou les éléments d’une personne non liée, le prix effectivement payé ou à payer pour les matières de conditionnement et contenants ou les éléments;

      • b) lorsque l’acheteur ou une personne liée, au nom de l’acheteur, acquiert les matières de conditionnement et contenants ou les éléments, autrement que par achat, d’une personne non liée, la valeur de la prestation afférente à l’acquisition des matières de conditionnement et contenants ou des éléments, déterminée en fonction du coût de la prestation consigné dans les livres comptables de l’acheteur ou de la personne liée;

      • c) lorsque les matières de conditionnement et contenants ou les éléments sont produits par l’acheteur ou une personne liée, le coût total des matières de conditionnement et contenants ou des éléments, déterminé conformément au paragraphe (7).

      Cette valeur comprend, s’ils ne sont pas déjà inclus en vertu des alinéas a) à c), les frais suivants qui sont consignés dans les livres comptables de l’acheteur ou de la personne liée qui fournit les matières de conditionnement et contenants ou les éléments au nom de l’acheteur :

      • d) les frais de transport, d’assurance et d’emballage et autres frais engagés pour le transport des matières de conditionnement et contenants ou des éléments jusqu’à l’emplacement du producteur;

      • e) les droits et taxes payés ou à payer relativement aux matières de conditionnement et contenants ou aux éléments, autres que les droits et taxes qui font l’objet d’une exemption ou qui sont remboursés, remboursables ou récupérables de quelque autre manière, notamment tout crédit à valoir sur les droits ou taxes payés ou à payer;

      • f) les frais de courtage en douane, notamment les frais des services internes de courtage en douane, engagés relativement aux matières de conditionnement et contenants ou aux éléments;

      • g) le coût des déchets et rebuts qui résultent de l’utilisation des matières de conditionnement et contenants ou des éléments dans la production du produit, moins la valeur des déchets récupérables ou sous-produits.

    • (7) Pour l’application de l’alinéa (6)c), le coût total des matières de conditionnement et contenants visés au sous-alinéa (1)a)(iii) ou des éléments visés au sous-alinéa (1)b)(i) est :

      • a) dans le cas où les matières de conditionnement et contenants ou les éléments sont produits par l’acheteur, soit, au choix de celui-ci :

        • (i) le coût total supporté à l’égard de tous ses produits — calculé en fonction des coûts consignés dans ses livres comptables — qui peut être imputé de façon raisonnable aux matières de conditionnement et contenants ou aux éléments conformément à l’annexe VI,

        • (ii) l’ensemble des coûts supportés par lui dont chacun — calculé en fonction des coûts consignés dans ses livres comptables — fait partie du coût total supporté à l’égard des matières de conditionnement et contenants ou des éléments et peut être imputé de façon raisonnable aux matières de conditionnement et contenants ou aux éléments conformément à l’annexe VI;

      • b) dans le cas où les matières de conditionnement et contenants ou les éléments sont produits par une personne liée à l’acheteur, soit, au choix de celui-ci :

        • (i) le coût total supporté par la personne liée à l’égard de tous ses produits — calculé en fonction des coûts consignés dans ses livres comptables — qui peut être imputé de façon raisonnable aux matières de conditionnement et contenants ou aux éléments conformément à l’annexe VI,

        • (ii) l’ensemble des coûts supportés par elle dont chacun — calculé en fonction des coûts consignés dans ses livres comptables — fait partie du coût total supporté à l’égard des matières de conditionnement et contenants ou des éléments et peut être imputé de façon raisonnable aux matières de conditionnement et contenants ou aux éléments conformément à l’annexe VI.

    • (8) Sauf disposition contraire des paragraphes (10) et (11), la valeur des éléments visés aux sous-alinéas (1)b)(ii) à (iv) est :

      • a) soit le coût de ces éléments qui est consigné dans les livres comptables de l’acheteur;

      • b) soit, lorsque ces éléments sont fournis par une autre personne au nom de l’acheteur et que leur coût n’est pas consigné dans les livres comptables de l’acheteur, le coût de ces éléments qui est consigné dans les livres comptables de cette autre personne.

    • (9) Lorsque les éléments visés aux sous-alinéas (1)b)(ii) à (iv) ont auparavant été utilisés par l’acheteur ou en son nom, la valeur des éléments est rajustée à la baisse pour tenir compte de cette utilisation.

    • (10) Lorsque les éléments visés aux sous-alinéas (1)b)(ii) et (iii) ont été loués par l’acheteur ou par une personne liée à celui-ci, la valeur des éléments est le coût de la location qui est consigné dans les livres comptables de l’acheteur ou de la personne liée.

    • (11) Il ne peut être ajouté au prix effectivement payé ou à payer aucun montant au titre des éléments visés au sous-alinéa (1)b)(iv) qui font partie du domaine public, sauf le montant des frais d’obtention de copies de ceux-ci.

    • (12) Le producteur choisit la méthode consistant à imputer au produit la valeur des éléments visés aux sous-alinéas (1)b)(ii) à (iv), pourvu qu’il s’agisse d’une imputation raisonnable, effectuée d’une manière appropriée aux circonstances. Les méthodes que le producteur peut choisir à cette fin comprennent l’imputation de la valeur au nombre d’unités produites jusqu’au moment de la première expédition, ou l’imputation de la valeur à la production totale prévue lorsqu’il existe des contrats ou des engagements fermes pour cette production. Il en est ainsi lorsque l’acheteur fournit au producteur un moule pour utilisation dans la production du produit et qu’il s’engage par contrat envers celui-ci à acheter 10 000 unités de ce produit. Au moment de la première expédition de 1 000 unités, le producteur a déjà produit 4 000 unités. Dans ces circonstances, le producteur peut choisir d’imputer la valeur du moule à 4 000 unités ou à 10 000 unités, mais il ne peut choisir d’imputer la valeur des éléments à la première expédition de 1 000 unités. Le producteur peut choisir d’imputer la valeur totale des éléments à une seule expédition d’un produit uniquement dans le cas où cette expédition comprend toutes les unités du produit acquises par lui aux termes du contrat ou de l’engagement qu’il a conclu avec le producteur pour ce nombre d’unités.

    • (13) Le montant à ajouter au titre des redevances visées à l’alinéa (1)c) correspond au paiement des redevances consigné dans les livres comptables de l’acheteur ou, si un tel paiement est consigné dans les livres comptables d’une autre personne, au paiement consigné dans ceux-ci.

    • (14) La valeur des recettes visées à l’alinéa (1)d) est le montant consigné à ce titre dans les livres comptables de l’acheteur ou du producteur.

  • DORS/2004-298, art. 222(A)

ANNEXE IIIValeur transactionnelle inacceptable

  • 1 Sauf indication contraire, les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe.

    acheteur

    acheteur Personne qui achète un produit du producteur. (buyer)

    administration douanière

    administration douanière Administration douanière du pays ALÉCC sur le territoire duquel est importé le produit à évaluer. (customs administration)

    producteur

    producteur Producteur du produit à évaluer. (producer)

    • 2 (1) Il n’y a pas de valeur transactionnelle pour un produit ne faisant pas l’objet d’une vente.

    • (2) La valeur transactionnelle d’un produit est inacceptable dans l’un ou l’autre des cas suivants :

      • a) il existe, quant à la cession ou à l’utilisation du produit par l’acheteur, des restrictions autres que les suivantes :

        • (i) restrictions imposées ou exigées par la législation ou les autorités publiques du territoire du pays ALÉCC où se trouve l’acheteur,

        • (ii) restrictions limitant la zone dans laquelle le produit peut être revendu,

        • (iii) restrictions n’ayant pas d’incidence importante sur la valeur du produit;

      • b) la vente ou le prix effectivement payé ou à payer est subordonné à des conditions ou à des prestations dont la valeur n’est pas déterminable en ce qui concerne le produit;

      • c) une partie des recettes résultant de toute revente, cession ou utilisation ultérieure du produit par l’acheteur revient directement ou indirectement au producteur, et il ne peut être ajouté au prix effectivement payé ou à payer le montant applicable selon l’alinéa 4(1)d) de l’annexe II;

      • d) sauf disposition contraire de l’article 3, le producteur et l’acheteur sont des personnes liées et les liens entre eux ont influencé le prix effectivement payé ou à payer pour le produit.

    • (3) Les conditions ou prestations visées à l’alinéa (2)b) comprennent les circonstances suivantes :

      • a) le producteur établit le prix effectivement payé ou à payer pour le produit en le subordonnant à la condition que l’acheteur achète également d’autres produits en quantités déterminées;

      • b) le prix effectivement payé ou à payer pour le produit dépend du ou des prix auxquels l’acheteur vend d’autres produits au producteur du produit;

      • c) le prix effectivement payé ou à payer est établi en fonction d’un mode de paiement sans rapport avec le produit (comme dans le cas où le produit est un produit semi-fini que le producteur fournit à l’acheteur à la condition qu’il reçoive de celui-ci une quantité déterminée du produit fini).

    • (4) Pour l’application de l’alinéa (2)b), les conditions ou prestations liées à la production ou à la commercialisation du produit ne peuvent rendre la valeur transactionnelle inacceptable (il en est ainsi lorsque l’acheteur entreprend pour son propre compte, même s’il le fait dans le cadre d’une entente avec le producteur, des activités relatives à la commercialisation du produit).

    • (5) Lorsqu’il n’existe pas de données objectives et quantifiables quant aux montants qui doivent être ajoutés aux termes du paragraphe 4(1) de l’annexe II au prix effectivement payé ou à payer, la valeur transactionnelle ne peut être établie selon l’article 2 de cette annexe. Il en est ainsi lorsqu’une redevance est payée en fonction du prix effectivement payé ou à payer pour la vente d’un litre d’un produit qui a été acheté au kilogramme, puis transformé en une solution. Si la redevance est fondée en partie sur le produit acheté et en partie sur d’autres facteurs qui sont sans rapport avec ce produit (comme dans le cas où le produit acheté est mélangé avec d’autres ingrédients et n’est plus séparément identifiable, ou dans le cas où la redevance ne peut être distinguée des arrangements financiers spéciaux conclus entre le producteur et l’acheteur), il serait inopportun d’ajouter la redevance et la valeur transactionnelle du produit ne pourrait être déterminée. Toutefois, si le montant de la redevance est fondé uniquement sur le produit acheté et peut être facilement quantifié, un montant peut être ajouté à ce titre au prix effectivement payé ou à payer et la valeur transactionnelle peut être déterminée.

    • 3 (1) Aux fins de déterminer si la valeur transactionnelle est inacceptable aux termes de l’alinéa 2(2)d), le fait que le producteur et l’acheteur sont des personnes liées ne constitue pas en soi un motif pour que l’administration douanière juge cette valeur inacceptable. Dans un tel cas, les circonstances entourant la vente sont examinées, et la valeur transactionnelle est admise dans la mesure où les liens entre le producteur et l’acheteur n’ont pas influencé le prix effectivement payé ou à payer. Lorsque l’administration douanière a des motifs raisonnables de croire que les liens entre le producteur et l’acheteur ont influencé le prix, elle communique ses motifs au producteur et celui-ci se voit accorder la possibilité d’y répondre. Si le producteur le demande, l’administration douanière lui communique par écrit les motifs pour lesquels elle estime que les liens entre lui et l’acheteur ont influencé le prix effectivement payé ou à payer.

    • (2) Le paragraphe (1) prévoit que, lorsque le producteur et l’acheteur sont des personnes liées, les circonstances entourant la vente sont examinées, et la valeur transactionnelle est admise dans la mesure où les liens entre le producteur et l’acheteur n’ont pas influencé le prix effectivement payé ou à payer. Ce paragraphe n’a toutefois pas pour effet d’exiger l’examen des circonstances de la vente dans tous les cas où le producteur et l’acheteur sont des personnes liées. Un tel examen n’est requis que lorsque l’administration douanière a des doutes quant à l’acceptabilité du prix effectivement payé ou à payer, en raison des liens entre le producteur et l’acheteur. En l’absence de doute quant à l’acceptabilité du prix effectivement payé ou à payer, l’administration douanière accepte ce prix sans demander d’autres renseignements. Il en est ainsi dans le cas où elle a examiné précédemment les liens entre le producteur et l’acheteur, ou est déjà en possession de renseignements détaillés sur les liens entre le producteur et l’acheteur, et où elle est déjà convaincue, grâce à cet examen ou à ces renseignements, que les liens entre eux n’ont pas influencé le prix effectivement payé ou à payer.

    • (3) Dans l’application du paragraphe (1), lorsque le producteur et l’acheteur sont des personnes liées et que l’administration douanière a des doutes quant à l’acceptabilité de la valeur transactionnelle sans complément d’enquête, elle donne au producteur la possibilité de lui fournir les renseignements complémentaires qui sont nécessaires à l’examen des circonstances de la vente. Dans ce cas, l’administration douanière examine les aspects pertinents de la vente, notamment la façon dont le producteur et l’acheteur organisent leurs rapports commerciaux et la manière dont a été établi le prix effectivement payé ou à payer pour le produit à évaluer, afin de déterminer si les liens entre le producteur et l’acheteur ont influencé le prix effectivement payé ou à payer. S’il peut être démontré que le producteur et l’acheteur achètent l’un de l’autre ou vendent l’un à l’autre comme s’ils n’étaient pas des personnes liées, le prix effectivement payé ou à payer est réputé ne pas avoir été influencé par les liens entre eux. Il en est ainsi dans le cas où le prix effectivement payé ou à payer pour le produit a été établi d’une manière conforme aux pratiques habituelles d’établissement des prix dans la branche de production en question, ou d’une manière conforme à la façon dont le producteur établit ses prix pour les ventes aux acheteurs qui ne lui sont pas liés; le prix effectivement payé ou à payer est alors réputé ne pas avoir été influencé par les liens entre l’acheteur et le producteur. De même, s’il est démontré que le prix effectivement payé ou à payer pour le produit est suffisant pour assurer le recouvrement du coût total de production du produit, en plus d’un bénéfice représentatif du bénéfice global réalisé par le producteur au cours d’une période représentative, telle qu’une année, pour des ventes de produits de la même nature ou de la même espèce, le prix effectivement payé ou à payer est réputé ne pas avoir été influencé par les liens entre le producteur et l’acheteur.

    • (4) Dans une vente conclue entre un producteur et un acheteur qui sont des personnes liées, la valeur transactionnelle du produit qui en fait l’objet est admise et déterminée en conformité avec l’article 2 de l’annexe II, si le producteur démontre que cette valeur se rapproche étroitement d’une valeur critère prévue au paragraphe (5).

    • (5) La valeur à utiliser comme valeur critère est la valeur transactionnelle de produits identiques ou de produits similaires vendus au même moment ou presque au même moment où le produit à évaluer est vendu à un acheteur non lié qui se trouve sur le territoire du même pays ALÉCC que l’acheteur.

    • (6) Dans l’application d’une valeur critère visée au paragraphe (4), il est dûment tenu compte des différences attestées entre les niveaux commerciaux, les quantités, la valeur des éléments visés à l’alinéa 4(1)b) de l’annexe II et les coûts supportés par le producteur lors de ventes à un acheteur non lié qu’il n’a pas à supporter lors de ventes à une personne liée.

    • (7) L’application d’une valeur critère visée au paragraphe (4) se fait à l’initiative du producteur et ne peut servir qu’à des fins de comparaison pour déterminer si la valeur transactionnelle du produit est acceptable. La valeur critère ne peut être utilisée comme valeur transactionnelle du produit.

    • (8) Le paragraphe (4) donne au producteur la possibilité de démontrer que la valeur transactionnelle se rapproche étroitement d’une valeur critère déjà acceptée par l’administration douanière et qu’elle est donc acceptable aux termes des paragraphes (1) et (4). Lorsque l’application d’une valeur critère aux termes du paragraphe (4) atteste que la valeur transactionnelle du produit à évaluer est acceptable, l’administration douanière n’examine pas la question de l’influence des liens entre le producteur et l’acheteur selon le paragraphe (1). Lorsque l’administration douanière est déjà en possession de renseignements nécessaires lui permettant de conclure, sans complément d’enquête, que la valeur transactionnelle se rapproche étroitement d’une valeur critère visée au paragraphe (4), le producteur n’est pas tenu d’appliquer une valeur critère pour démontrer que la valeur transactionnelle est acceptable aux termes de ce paragraphe.

    • (9) Plusieurs facteurs doivent être pris en considération lorsqu’il s’agit de déterminer si la valeur transactionnelle de produits identiques ou de produits similaires se rapproche étroitement de la valeur transactionnelle du produit à évaluer. Ces facteurs comprennent la nature du produit, la nature de la branche de production considérée, la saison durant laquelle le produit est vendu et la question de savoir si l’écart entre les valeurs est significatif sur le plan commercial. Comme ces facteurs peuvent varier d’un cas à l’autre, il serait impossible d’appliquer dans tous les cas un écart uniforme acceptable, tel qu’un montant fixe ou un pourcentage fixe. Ainsi, un léger écart de valeur dans un cas se rapportant à un type particulier de produit pourrait être inacceptable, tandis qu’un écart important dans un cas se rapportant à un autre type de produit pourrait être acceptable aux fins de déterminer si la valeur transactionnelle se rapproche étroitement d’une valeur critère visée au paragraphe (4).

  • DORS/2004-298, art. 222(A)

ANNEXE IVListe des postes tarifaires pour l’application de l’article 9

  • 4009.12, 4009.22, 4009.32 et 4009.42
  • 4016.99.30
  • 8301.20.10 et 8301.20.90
  • 8407.33.10 et 8407.33.90
  • 8407.34
  • 8408.20
  • 8409.91
  • 8409.99
  • 8413.30.00
  • 8413.60.10 et 8413.60.90
  • 8414.59.00
  • 8414.80.10
  • 8415.20
  • 8421.23.10, 8421.23.20 et 8421.23.90
  • 8421.31.90
  • 8421.39.20
  • 8425.39.00
  • 8425.42.00
  • 8425.49.00
  • 8431.10.00
  • 8481.20.00
  • 8481.30.00
  • 8481.80.00
  • 8482.10
  • 8482.20
  • 8482.30.00
  • 8482.40.00
  • 8482.50.00
  • 8482.80.10
  • 8483.10.00
  • 8483.20.00
  • 8483.30.00
  • 8483.40
  • 8483.50.20
  • 8483.60.90
  • 8501.10
  • 8501.20
  • 8501.31
  • 8501.32
  • 8507.10.00
  • 8507.20
  • 8507.30
  • 8507.40
  • 8507.80
  • 8511.10.00
  • 8511.20.00
  • 8511.30.00
  • 8511.40.90
  • 8511.50.00
  • 8511.80.90
  • 8512.20.10 et 8512.20.90
  • 8512.30.10 et 8512.30.90
  • 8512.40.00
  • 8516.10.20
  • 8536.41.20
  • 8536.50.12
  • 8536.50.92
  • 8536.90.92
  • 8537.10.21
  • 8539.10.10
  • 8539.21.00
  • 8539.29.99
  • 8544.30
  • 8544.41.90
  • 87.06
  • 87.07
  • 8708.10.10
  • 8708.29.11 et 8708.29.19
  • 8708.29.20
  • 8708.29.30
  • 8708.29.40
  • 8708.29.60, 8708.29.91 et 8708.29.99
  • 8708.50.20
  • 8708.60.20
  • 8708.70.11 et 8708.70.19
  • 8708.80.11 et 8708.80.19
  • 8708.93.11 et 8708.93.19
  • 8708.99.11, 8708.99.12 et 8708.99.13
  • 8708.99.17, 8708.99.18 et 8708.99.19
  • 8708.99.21, 8708.99.22 et 8708.99.29
  • 8708.99.31, 8708.99.32, 8708.99.33 et 8708.99.39
  • 8708.99.41, 8708.99.42 et 8708.99.49
  • 8708.99.51, 8708.99.52 et 8708.99.59
  • 8708.99.92, 8708.99.93 et 8708.99.99
  • 9017.80
  • 9026.10
  • 9031.80
  • 9032.10
  • 9032.20.00
  • 9032.89
  • 9104.00.00
  • 9401.20.00
  • DORS/2004-298, art. 219 et 222(A)

ANNEXE VCalcul de la teneur en valeur régionale des véhicules automobiles — producteurs liés

  • 1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe.

    fermée

    fermée Se dit, à l’égard d’une usine, de la fermeture :

    • a) soit à des fins de réoutillage en vue d’un changement de modèle;

    • b) soit par suite d’un événement ou d’une circonstance (autre que l’imposition de droits antidumping ou compensateurs ou l’interruption des activités attribuable à une grève, à un lock-out, à un conflit de travail, au piquetage ou à un boycott des employés du producteur ou du producteur lié) que le producteur ou le producteur lié n’aurait pu raisonnablement prévenir en prenant des mesures correctives ou en faisant preuve d’une diligence raisonnable, notamment une pénurie de matières, l’interruption des services publics ou l’impossibilité d’obtenir ou un retard à obtenir des matières premières, des pièces, du combustible ou des services publics. (closed)

    groupe lié

    groupe lié S’entend d’un producteur lié et de toute succursale possédée directement ou indirectement par lui ou par toute entreprise combinant ce producteur et cette succursale. (related group)

    marque

    marque Nom commercial utilisé par une division de commercialisation d’un monteur de véhicules automobiles qui est distincte de toute autre division de commercialisation de celui-ci. (marque)

    producteur

    producteur Producteur de véhicules automobiles. (producer)

    producteur lié

    producteur lié À l’égard d’un producteur, tout producteur qui possède au moins 50 pour cent des actions ordinaires avec droit de vote de l’autre producteur au début de l’exercice de celui-ci. (related producer)

  • 2 Aux fins du choix prévu au paragraphe 10(6) du présent règlement, la teneur en valeur régionale, au cours d’un exercice, d’un véhicule automobile d’une catégorie de véhicules automobiles ou d’un modèle qui est produit par le producteur sur le territoire d’un pays ALÉCC et qui est importé sur le territoire de l’autre pays ALÉCC est déterminée de la manière suivante :

    • a) en calculant la somme des éléments suivants :

      • (i) le coût net supporté par lui, au cours de cet exercice, pour la production des véhicules automobiles de cette catégorie de véhicules automobiles ou de ce modèle en vue de la vente sur le territoire de l’autre pays ALÉCC,

      • (ii) le coût net supporté par un producteur lié, au cours de l’exercice qui correspond le plus à l’exercice du producteur, pour la production sur le territoire du pays ALÉCC où ont été produits les véhicules automobiles d’une catégorie de véhicules automobiles ou d’un modèle correspondants,

    • b) en calculant la somme des éléments suivants :

      • (i) la valeur des matières non originaires utilisées par lui, au cours de cet exercice, pour la production des véhicules automobiles de cette catégorie de véhicules automobiles ou de ce modèle en vue de la vente sur le territoire de l’autre pays ALÉCC,

      • (ii) la valeur des matières non originaires utilisées par un producteur lié, au cours de l’exercice qui correspond le plus à l’exercice du producteur, pour la production sur le territoire du pays ALÉCC où ont été produits les véhicules automobiles d’une catégorie de véhicules automobiles ou d’un modèle correspondants,

    • c) en utilisant chacune des sommes mentionnées aux alinéas a) et b) respectivement comme coût net et valeur des matières non originaires dans le calcul prévu au paragraphe 6(3) du présent règlement,

    dans la mesure où les conditions suivantes sont réunies :

    • d) le producteur et le producteur lié produisent chacun des véhicules automobiles sur le territoire du même pays ALÉCC à un moment donné au cours des deux ans suivant l’entrée en vigueur de l’Accord et un avis à cet effet est donné par ce pays à l’autre pays ALÉCC dans les deux ans suivant cette entrée en vigueur;

    • e) un groupe lié acquiert au moins 75 pour cent, par unité quantitative, de la catégorie de véhicules automobiles ou du modèle, selon le cas, produits par le producteur sur le territoire d’un pays ALÉCC pendant son exercice en vue de la vente sur le territoire de l’autre pays ALÉCC.

  • 3 Si le groupe lié ne satisfait pas à la condition prévue à l’alinéa 2e), le producteur ne peut choisir de calculer la teneur en valeur régionale conformément à l’article 2 que pour les véhicules automobiles qui sont acquis par le groupe lié pour distribution sous la marque du producteur ou sous la marque du groupe lié.

    • 4 (1) Le producteur peut choisir d’effectuer le calcul prévu à l’article 2 pour une période de deux exercices, si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) une usine exploitée par lui ou par le producteur lié est fermée pendant plus de deux mois consécutifs;

      • b) les véhicules automobiles à l’égard desquels il choisit de calculer la teneur en valeur régionale conformément à l’article 2 sont produits dans cette usine.

    • (2) Sous réserve du paragraphe (3), la période de deux exercices mentionnée au paragraphe (1) est constituée de l’exercice au cours duquel l’usine est fermée et, au choix du producteur, de l’exercice précédent ou de l’exercice subséquent.

    • (3) Si la période de fermeture de l’usine chevauche deux exercices, le calcul prévu à l’article 2 ne peut être effectué que pour ces deux exercices.

    • (4) Lorsque le producteur a choisi de calculer la teneur en valeur régionale pour une période de deux exercices conformément au présent article, le choix prévu au paragraphe 10(6) du présent règlement est déposé dans les 10 jours qui suivent la fin de la période de fermeture de l’usine ou dans le délai plus long qu’autorise l’administration douanière.

  • 5 Pour l’application de la présente annexe, un producteur est réputé être un groupe lié lorsque, par suite d’une fusion, d’une réorganisation, d’une scission ou d’une opération similaire :

    • a) il acquiert la totalité ou la quasi-totalité des éléments d’actif utilisés par le groupe lié;

    • b) il contrôle directement ou indirectement le groupe lié ou est contrôlé directement ou indirectement par celui-ci, ou il est, avec le groupe lié, contrôlé par une autre personne.

  • DORS/2004-298, art. 222(A)

ANNEXE VIImputation raisonnable des coûts

Définitions et interprétation

  • 1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe.

    activités abandonnées

    activités abandonnées Activités exercées par une unité d’exploitation qui a été vendue, désaffectée, fermée ou dont on s’est autrement départi, ou encore qui fait l’objet d’un plan de cession ou de fermeture bien arrêté. (discontinued operations)

    coûts

    coûts Coûts qui sont inclus dans le coût total et qui doivent être imputés aux termes des paragraphes 5(8), 6(11) et 7(6) du présent règlement, du paragraphe 4(7) de l’annexe II et des paragraphes 5(7) et 10(2) de l’annexe VII. (costs)

    date de cession ou de fermeture

    date de cession ou de fermeture Date de prise d’effet de la vente, ou date de prise d’effet de l’arrêt des activités lorsqu’il ne s’agit pas d’une cession par vente. (disposal date)

    date de mesure

    date de mesure Date à laquelle la direction d’une entreprise adopte un plan de cession ou de fermeture bien arrêté. En l’absence d’un tel plan, la date de mesure correspond à la date de cession ou de fermeture. (measurement date)

    fins de gestion interne

    fins de gestion interne Fins liées à l’établissement de rapports fiscaux, à la communication de l’information financière, à la planification financière, à la prise de décisions, à la fixation des prix, au recouvrement des coûts, à la gestion du contrôle des coûts ou à la mesure du rendement. (internal management purpose)

    frais généraux

    frais généraux Coûts, autres que les coûts des matières directes et les coûts de la main-d’oeuvre directe. (overhead)

    frais généraux indirects

    frais généraux indirects Coûts non incorporables et autres coûts. (indirect overhead)

    plan de cession ou de fermeture bien arrêté

    plan de cession ou de fermeture bien arrêté Plan approuvé en vue de se départir d’une unité d’exploitation et qui comporte au moins les renseignements suivants :

    • a) les principaux actifs dont on entend se départir;

    • b) la façon dont on compte s’en départir;

    • c) le délai prévu pour mener à bien la cession ou la fermeture;

    • d) le détail des démarches que l’on prévoit entreprendre pour trouver un acheteur dans le cas d’une cession par vente;

    • e) les résultats d’exploitation estimatifs de l’unité d’exploitation depuis la date de mesure jusqu’à la date de cession ou de fermeture prévue;

    • f) le produit attendu de la vente ou la valeur de récupération prévue. (formal plan of disposal)

    unité d’exploitation

    unité d’exploitation Composante distincte d’une entreprise dont les activités représentent une branche d’activité importante pour l’entreprise dans son ensemble, ou visent une clientèle particulière importante pour l’entreprise dans son ensemble, et dont les activités, actifs et résultats d’exploitation sont distinguables des autres activités, actifs et résultats d’exploitation de l’entreprise. (business segment)

    • 2 (1) La mention « producteur » figurant dans la présente annexe est remplacée par « acheteur » pour l’application du paragraphe 4(7) de l’annexe II.

    • (2) La mention « produit » figurant dans la présente annexe est remplacée, pour l’application :

      • a) du paragraphe 6(15) du présent règlement, par « produits identiques ou produits similaires, ou toute combinaison de ceux-ci »;

      • b) du paragraphe 7(6) du présent règlement, par « matière intermédiaire »;

      • c) de l’article 10 du présent règlement, par « catégorie de véhicules choisie en vertu du paragraphe 10(1) du présent règlement »;

      • d) de l’article 11 du présent règlement, par « catégorie de produits choisie en vertu du paragraphe 11(1) du présent règlement »;

      • e) du paragraphe 4(7) de l’annexe II, par « matières de conditionnement et contenants ou éléments »;

      • f) du paragraphe 5(7) de l’annexe VIII, par « éléments ».

Méthodes d’imputation raisonnable des coûts

    • 3 (1) Lorsque le producteur d’un produit applique, à des fins de gestion interne, une méthode d’imputation des coûts par laquelle il impute au produit les coûts des matières directes, ou une partie de ceux-ci, et que cette méthode fait état de façon raisonnable des matières directes utilisées dans la production du produit d’après le critère de l’avantage, de la cause ou de la capacité de supporter les coûts, celle-ci doit être utilisée pour imputer de façon raisonnable ces coûts au produit.

    • (2) Lorsque le producteur d’un produit applique, à des fins de gestion interne, une méthode d’imputation des coûts par laquelle il impute au produit les coûts de la main-d’oeuvre directe, ou une partie de ceux-ci, et que cette méthode fait état de façon raisonnable de la main-d’oeuvre directe utilisée dans la production du produit d’après le critère de l’avantage, de la cause ou de la capacité de supporter les coûts, celle-ci doit être utilisée pour imputer de façon raisonnable ces coûts au produit.

    • (3) Lorsque le producteur d’un produit applique, à des fins de gestion interne, une méthode d’imputation des coûts par laquelle il impute au produit les frais généraux, ou une partie de ceux-ci, et que cette méthode est fondée sur le critère de l’avantage, de la cause ou de la capacité de supporter les coûts, celle-ci doit être utilisée pour imputer de façon raisonnable ces coûts au produit.

  • 4 Lorsque les coûts ne sont pas imputés de façon raisonnable à un produit conformément à l’article 3, ils y sont imputés de façon raisonnable s’ils sont :

    • a) dans le cas des coûts des matières directes, imputés selon une méthode qui fait état de façon raisonnable des matières directes utilisées dans la production du produit d’après le critère de l’avantage, de la cause ou de la capacité de supporter les coûts;

    • b) dans le cas des coûts de la main-d’oeuvre directe, imputés selon une méthode qui fait état de façon raisonnable de la main-d’oeuvre directe utilisée dans la production du produit d’après le critère de l’avantage, de la cause ou de la capacité de supporter les coûts;

    • c) dans le cas des frais généraux, imputés selon l’une des méthodes suivantes :

      • (i) l’une des méthodes prévues aux appendices A, B et C,

      • (ii) une méthode fondée sur une combinaison des méthodes prévues aux appendices A et B ou aux appendices A et C,

      • (iii) une méthode d’imputation des coûts fondée sur le critère de l’avantage, de la cause ou de la capacité de supporter les coûts.

  • 5 Toute méthode d’imputation des coûts visée aux articles 3 ou 4 qui est utilisée par le producteur pour l’application du présent règlement doit l’être pendant tout son exercice.

Coûts non imputés de façon raisonnable

  • 6 Les éléments suivants ne sont pas considérés comme imputés de façon raisonnable à un produit :

    • a) les coûts d’un service rendu à un tiers par le producteur d’un produit, lorsque le service n’est pas lié au produit;

    • b) les gains ou les pertes découlant de la disposition d’activités abandonnées;

    • c) les effets cumulatifs de modifications comptables présentés conformément à une exigence précise des principes comptables généralement reconnus;

    • d) les gains ou les pertes découlant de la vente d’immobilisations du producteur.

  • 7 Les coûts imputés en application de l’article 3 selon une méthode d’imputation des coûts utilisée à des fins de gestion interne uniquement pour rendre un produit admissible à titre de produit originaire ne sont pas considérés comme imputés de façon raisonnable.

APPENDICE AMéthode du coefficient de coûts

Calcul du coefficient de coûts

Pour imputer des frais généraux, le producteur peut choisir une ou plusieurs bases d’imputation qui établissent une relation entre ces frais et le produit d’après le critère de l’avantage, de la cause ou de la capacité de supporter les coûts.

Pour chaque base d’imputation choisie par le producteur pour imputer les frais généraux, un coefficient de coûts est calculé à l’égard de chaque produit du producteur selon la formule suivante :

CC = BI ÷ BIT

où :

CC
représente le coefficient de coûts à l’égard du produit;
BI
la base d’imputation à l’égard du produit;
BIT
la base d’imputation totale à l’égard de tous les produits du producteur.

Imputation à un produit de coûts inclus dans les frais généraux

Les coûts à l’égard desquels une base d’imputation est choisie sont imputés à un produit selon la formule suivante :

CIP = CI × CC

où :

CIP
représente les coûts imputés au produit;
CI
les coûts à imputer;
CC
le coefficient de coûts à l’égard du produit.

Coûts exclus

En application de l’alinéa 6(11)b) du présent règlement, lorsque les coûts à imputer à un produit comprennent des coûts exclus, le coefficient de coûts utilisé pour imputer les coûts au produit sert à déterminer le montant des coûts exclus à déduire des coûts imputés au produit.

Bases d’imputation des coûts

Suit une liste non exhaustive de bases d’imputation que le producteur peut utiliser pour calculer les coefficients de coûts.

  • Heures de main-d’oeuvre directe
  • Coûts de la main-d’oeuvre directe
  • Unités produites
  • Heures-machines
  • Ventes (dollars ou pesos)
  • Surface utile

« Exemples »

Les exemples qui suivent illustrent l’application de la méthode du coefficient de coûts à l’égard des coûts compris dans les frais généraux.

Exemple 1 : Heures de main-d’oeuvre directe

Le producteur des produits A et B peut imputer les frais généraux selon les heures de main-d’oeuvre directe consacrées à la production de ces produits. Le nombre total d’heures de main-d’oeuvre directe qui ont été consacrées à la production de ces produits est de 8 000 : 5 000 heures pour le produit A et 3 000 pour le produit B. Le montant des frais généraux à imputer est de 6 000 000 $.

Calcul des coefficients

Produit A :  5 000 heures/8 000 heures = 0,625

Produit B :  3 000 heures/8 000 heures = 0,375

Imputation des frais généraux aux produits

Produit A :  6 000 000 $ × 0,625 = 3 750 000 $

Produit B :  6 000 000 $ × 0,375 = 2 250 000 $

Exemple 2 : Coûts de la main-d’oeuvre directe

Le producteur des produits A et B peut imputer les frais généraux selon les coûts de la main-d’oeuvre directe supportés à l’égard de la production de ces produits. Le coût total de la main-d’oeuvre directe supporté à l’égard de la production de ces produits est de 60 000 $ : 50 000 $ pour le produit A et 10 000 $ pour le produit B. Le montant des frais généraux à imputer est de 6 000 000 $.

Calcul des coefficients

Produit A :  50 000 $/60 000 $ = 0,833

Produit B :  10 000 $/60 000 $ = 0,167

Imputation des frais généraux aux produits

Produit A :  6 000 000 $ × 0,833 = 4 998 000 $

Produit B :  6 000 000 $ × 0,167 = 1 002 000 $

Exemple 3 : Unités produites

Le producteur des produits A et B peut imputer les frais généraux selon les unités produites. Le nombre total d’unités de ces produits est de 150 000 : 100 000 unités du produit A et 50 000 unités du produit B. Le montant des frais généraux à imputer est de 6 000 000 $.

Calcul des coefficients

Produit A : 100 000 unités/150 000 unités = 0,667

Produit B : 50 000 unités/150 000 unités = 0,333

Imputation des frais généraux aux produits

Produit A : 6 000 000 $ × 0,667 = 4 002 000 $

Produit B : 6 000 000 $ × 0,333 = 1 998 000 $

Exemple 4 : Heures-machines

Le producteur des produits A et B peut imputer les frais généraux liés aux machines selon les heures-machines utilisées dans la production de ces produits. Le nombre total d’heures-machines utilisées dans la production de ces produits est de 3 000 : 1 200 heures pour le produit A et 1 800 pour le produit B. Le montant des frais généraux liés aux machines à imputer est de 6 000 000 $.

Calcul des coefficients

Produit A : 1 200 heures-machines/3 000 heures-machines = 0,40

Produit B : 1 800 heures-machines/3 000 heures-machines = 0,60

Imputation aux produits des frais généraux liés aux machines

Produit A : 6 000 000 $ × 0,40 = 2 400 000 $

Produit B : 6 000 000 $ × 0,60 = 3 600 000 $

Exemple 5 : Ventes en dollars ou en pesos

Le producteur des produits A et B peut imputer les frais généraux selon les ventes en dollars. Il a vendu 2 000 unités du produit A à 4 000 $ l’unité et 200 unités du produit B à 3 000 $ l’unité. Le montant des frais généraux à imputer est de 6 000 000 $.

Ventes totales en dollars des produits A et B

Produit A : 4 000 $ × 2 000 = 8 000 000 $

Produit B : 3 000 $ × 200 = 600 000 $

Ventes totales en dollars : 8 000 000 $ + 600 000 $ = 8 600 000 $

Calcul des coefficients

Produit A : 8 000 000 $/8 600 000 $ = 0,93

Produit B : 600 000 $/8 600 000 $ = 0,07

Imputation des frais généraux (services publics) aux produits

Produit A : 6 000 000 $ × 0,93 = 5 580 000 $

Produit B : 6 000 000 $ × 0,07 = 420 000 $

Exemple 6 : Surface utile

Le producteur des produits A et B peut imputer les frais généraux liés aux services publics (chauffage, eau et électricité) selon la surface utile utilisée pour la production de ces produits. La surface utile totale utilisée pour la production et le stockage des produits A et B est de 100 000 pi2 : 40 000 pi2 pour le produit A et 60 000 pi2 pour le produit B. Le montant des frais généraux à imputer est de 6 000 000 $.

Calcul des coefficients

Produit A : 40 000 pi2/100 000 pi2 = 0,40

Produit B : 60 000 pi2/100 000 pi2 = 0,60

Imputation des frais généraux (services publics) aux produits

Produit A : 6 000 000 $ × 0,40 = 2 400 000 $

Produit B : 6 000 000 $ × 0,60 = 3 600 000 $

APPENDICE BMéthode du coefficient de la main-d’oeuvre directe et des matières directes

Calcul du coefficient de la main-d’oeuvre directe et des matières directes

Le coefficient de la main-d’oeuvre directe et des matières directes est calculé pour chaque produit du producteur selon la formule suivante :

CMODMD = (CMOD + CMD) ÷ (CTMOD + CTMD)

où :

CMODMD
représente le coefficient de la main-d’oeuvre directe et des matières directes à l’égard du produit;
CMOD
les coûts de la main-d’oeuvre directe à l’égard du produit;
CMD
les coûts des matières directes à l’égard du produit;
CTMOD
le coût total de la main-d’oeuvre directe à l’égard de tous les produits du producteur;
CTMD
le coût total des matières directes à l’égard de tous les produits du producteur.

Imputation des frais généraux à un produit

Les frais généraux sont imputés à un produit selon la formule suivante :

FGIP = FG × CMODMD

où :

FGIP
représente les frais généraux imputés au produit;
FG
les frais généraux à imputer;
CMODMD
le coefficient de la main-d’oeuvre directe et des matières directes à l’égard du produit.

Coûts exclus

En application de l’alinéa 6(11)b) du présent règlement, lorsque les frais généraux à imputer à un produit comprennent des coûts exclus, le coefficient de la main-d’oeuvre directe et des matières directes utilisé pour imputer les frais généraux au produit sert à déterminer le montant des coûts exclus à déduire des frais généraux imputés au produit.

« Exemples »

Exemple 1 :

L’exemple qui suit illustre l’application de la méthode du coefficient de la main-d’oeuvre directe et des matières directes pour imputer les frais généraux, lorsque le producteur choisit de calculer le coût net du produit conformément à l’alinéa 6(11)a) du présent règlement.

Le producteur produit les produits A et B. Les frais généraux (FG), déduction faite des coûts exclus (CE), s’élèvent à 30 $. Les autres coûts pertinents sont les suivants :

Produit AProduit BTotal
Coûts de la main-d’oeuvre directe (CMOD)  5 $  5 $10 $
Coûts des matières directes (CMD)10  515
Total15 $10 $25 $

Frais généraux imputés au produit A

FGIP (produit A) = FG (30 $) × CMODMD (15 $/25 $)

FGIP (produit A) = 18 $

Frais généraux imputés au produit B

FGIP (produit B) = FG (30 $) × CMODMD (10 $/25 $)

FGIP (produit B) = 12 $

Exemple 2 :

L’exemple qui suit illustre l’application de la méthode du coefficient de la main-d’oeuvre directe et des matières directes pour imputer les frais généraux, lorsque le producteur choisit de calculer le coût net du produit conformément à l’alinéa 6(11)b) du présent règlement et que les frais généraux comprennent des coûts exclus.

Le producteur produit les produits A et B. Les frais généraux (FG) (y compris des coûts exclus (CE) de 20 $) s’élèvent à 50 $. Les autres coûts pertinents sont les mêmes que ceux qui figurent au tableau de l’exemple 1.

Frais généraux imputés au produit A

FGIP (produit A) = [FG (50 $) × CMODMD (15 $/25 $)] - [CE (20 $) × CMODMD (15 $/25 $)]

FGIP (produit A) = 18 $

Frais généraux imputés au produit B

FGIP (produit B) = [FG (50 $) × CMODMD (10 $/25 $)] - [CE (20 $) × CMODMD (10 $/25 $)]

FGIP (produit B) = 12 $

APPENDICE CMéthode du coefficient de coûts directs

Frais généraux directs

Les frais généraux directs sont imputés à un produit selon une méthode fondée sur le critère de l’avantage, de la cause ou de la capacité de supporter les coûts.

Frais généraux indirects

Les frais généraux indirects sont imputés selon un coefficient de coûts directs.

Calcul du coefficient de coûts directs

Le coefficient de coûts directs pour chaque produit du producteur est calculé selon la formule suivante :

CCD = (CMOD + CMD + FGD) ÷ (CTMOD + CTMD + FGDT)

où :

CCD
représente le coefficient de coûts directs à l’égard du produit;
CMOD
les coûts de la main-d’oeuvre directe à l’égard du produit;
CMD
les coûts des matières directes à l’égard du produit;
FGD
les frais généraux directs à l’égard du produit;
CTMOD
le coût total de la main-d’oeuvre directe à l’égard de tous les produits du producteur;
CTMD
le coût total des matières directes à l’égard de tous les produits du producteur;
FGDT
les frais généraux directs totaux à l’égard de tous les produits du producteur.

Imputation des frais généraux indirects à un produit

Les frais généraux indirects sont imputés à un produit selon la formule suivante :

FGIIP = FGI × CCD

où :

FGIIP
représente les frais généraux indirects imputés au produit;
FGI
les frais généraux indirects à l’égard de tous les produits du producteur;
CCD
le coefficient de coûts directs à l’égard du produit.

Coûts exclus

En application de l’alinéa 6(11)b) du présent règlement, lorsque des coûts exclus sont compris dans :

  • a) les frais généraux directs à imputer à un produit, ces coûts exclus sont déduits des frais généraux directs imputés au produit;

  • b) les frais généraux indirects à imputer à un produit, le coefficient de coûts directs utilisé pour imputer ces frais généraux au produit sert à déterminer le montant des coûts exclus à déduire des frais généraux indirects imputés au produit.

« Exemples »

Exemple 1 :

L’exemple qui suit illustre l’application de la méthode du coefficient de coûts directs pour imputer les frais généraux indirects, lorsque le producteur choisit de calculer le coût net du produit conformément à l’alinéa 6(11)a) du présent règlement.

Le producteur produit les produits A et B. Les frais généraux indirects (FGI), déduction faite des coûts exclus (CE), s’élèvent à 30 $. Les autres coûts pertinents sont les suivants :

Produit AProduit BTotal
Coûts de la main-d’oeuvre directe (CMOD)  5 $ 5 $10 $
Coûts des matières directes (CMD)10 515
Frais généraux directs (FGD)  8 210
Total23 $12 $35 $

Frais généraux indirects imputés au produit A

FGIIP (produit A) = FGI (30 $) × CCD (23 $/35 $)

FGIIP (produit A) = 19,71 $

Frais généraux indirects imputés au produit B

FGIIP (produit B) = FGI (30 $) × CCD (12 $/35 $)

FGIIP (produit B) = 10,29 $

Exemple 2 :

L’exemple qui suit illustre l’application de la méthode du coefficient de coûts directs pour imputer les frais généraux indirects, lorsque le producteur choisit de calculer le coût net du produit conformément à l’alinéa 6(11)b) du présent règlement et que les frais généraux indirects comprennent des coûts exclus.

Le producteur produit les produits A et B. Les frais généraux indirects (FGI) (y compris des coûts exclus (CE) de 20 $) s’élèvent à 50 $. Les autres coûts pertinents sont les mêmes que ceux qui figurent au tableau de l’exemple 1.

Frais généraux indirects imputés au produit A

FGIIP (produit A) = [FGI (50 $) × CCD (23 $/35 $)] - [CE (20 $) × CCD (23 $/35 $)]

FGIIP (produit A) = 19,72 $

Frais généraux indirects imputés au produit B

FGIIP (produit B) = [FGI (50 $) × CCD (12 $/35 $)] - [CE (20 $) × CCD (12 $/35 $)]

FGIIP (produit B) = 10,28 $

  • DORS/2004-298, art. 222(A)

ANNEXE VIIValeur des matières

  • 1 Sauf indication contraire, les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe.

    administration douanière

    administration douanière Administration douanière du pays ALÉCC sur le territoire duquel est importé le produit dans la production duquel est utilisée la matière à évaluer. (customs administration)

    commission d’achat

    commission d’achat Droits payés par le producteur à son agent pour que celui-ci le représente dans l’achat d’une matière. (buying commissions)

    matières de la même nature ou de la même espèce

    matières de la même nature ou de la même espèce À l’égard de matières à évaluer, matières classées dans un groupe ou une gamme de matières qui :

    • a) est produit par une branche de production particulière ou un secteur particulier d’une branche de production;

    • b) comprend des matières identiques ou des matières similaires. (materials of the same class or kind)

    producteur

    producteur Producteur qui a utilisé la matière dans la production d’un produit qui est assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale. (producer)

    vendeur

    vendeur Personne qui vend au producteur la matière à évaluer. (seller)

    • 2 (1) Sauf disposition contraire des paragraphes (2) et (3), la valeur transactionnelle d’une matière aux termes de l’alinéa 7(1)a) du présent règlement, est le prix effectivement payé ou à payer pour la matière, déterminé conformément à l’article 4 et rajusté conformément à l’article 5.

    • (2) Il n’y a pas de valeur transactionnelle pour une matière ne faisant pas l’objet d’une vente.

    • (3) La valeur transactionnelle d’une matière est inacceptable dans l’un ou l’autre des cas suivants :

      • a) il existe, quant à la cession ou à l’utilisation de la matière par le producteur, des restrictions autres que les suivantes :

        • (i) restrictions imposées ou exigées par la législation ou les autorités publiques du territoire du pays ALÉCC où se trouve le producteur du produit ou le vendeur de la matière,

        • (ii) restrictions limitant la zone dans laquelle la matière peut être utilisée;

        • (iii) restrictions n’ayant pas d’incidence importante sur la valeur de la matière;

      • b) la vente ou le prix effectivement payé ou à payer est subordonné à des conditions ou à des prestations dont la valeur n’est pas déterminable en ce qui concerne la matière;

      • c) une partie des recettes résultant de toute cession ou utilisation ultérieure de la matière par le producteur revient directement ou indirectement au vendeur et il ne peut être ajouté au prix effectivement payé ou à payer le montant applicable selon l’alinéa 5(1)d);

      • d) sauf disposition contraire de l’article 3, le producteur et le vendeur sont des personnes liées et les liens entre eux ont influencé le prix effectivement payé ou à payer pour la matière.

    • (4) Les conditions ou prestations visées à l’alinéa (3)b) comprennent les circonstances suivantes :

      • a) le vendeur établit le prix effectivement payé ou à payer pour la matière en le subordonnant à la condition que le producteur achète également d’autres matières ou produits en quantités déterminées;

      • b) le prix effectivement payé ou à payer pour la matière dépend du ou des prix auxquels le producteur vend d’autres matières ou produits au vendeur de la matière;

      • c) le prix effectivement payé ou à payer est établi en fonction d’un mode de paiement sans rapport avec la matière (comme dans le cas où la matière est une matière semi-finie que le vendeur fournit au producteur à la condition qu’il reçoive de celui-ci une quantité déterminée de la matière finie).

    • (5) Pour l’application de l’alinéa (3)b), les conditions ou prestations liées à l’utilisation de la matière ne peuvent rendre la valeur transactionnelle inacceptable (il en est ainsi lorsque le producteur entreprend pour son propre compte, même s’il le fait dans le cadre d’une entente avec le vendeur, des activités se rapportant à la garantie de la matière utilisée dans la production d’un produit).

    • (6) Lorsqu’il n’existe pas de données objectives et quantifiables quant aux montants qui doivent être ajoutés aux termes du paragraphe 5(1) au prix effectivement payé ou à payer, la valeur transactionnelle ne peut être déterminée selon le paragraphe 2(1). Il en est ainsi lorsqu’une redevance est payée en fonction du prix effectivement payé ou à payer pour la vente d’un litre d’un produit dans lequel est utilisée une matière qui a été achetée au kilogramme, puis transformée en une solution. Si la redevance est fondée en partie sur la matière achetée et en partie sur d’autres facteurs qui sont sans rapport avec cette matière (comme dans le cas où la matière achetée est mélangée avec d’autres ingrédients et n’est plus séparément identifiable, ou dans le cas où la redevance ne peut être distinguée des arrangements financiers spéciaux conclus entre le vendeur et le producteur), il serait inopportun d’ajouter la redevance et la valeur transactionnelle de la matière ne pourrait être déterminée. Toutefois, si le montant de la redevance est fondé uniquement sur la matière achetée et peut être facilement quantifié, un montant peut être ajouté à ce titre au prix effectivement payé ou à payer et la valeur transactionnelle peut être déterminée.

    • 3 (1) Aux fins de déterminer si la valeur transactionnelle est inacceptable aux termes de l’alinéa 2(3)d), le fait que le vendeur et le producteur sont des personnes liées ne constitue pas en soi un motif pour que l’administration douanière juge cette valeur inacceptable. Dans un tel cas, les circonstances entourant la vente sont examinées, et la valeur transactionnelle est admise dans la mesure où les liens entre le vendeur et le producteur n’ont pas influencé le prix effectivement payé ou à payer. Lorsque l’administration douanière a des motifs raisonnables de croire que les liens entre le vendeur et le producteur ont influencé le prix, elle communique ses motifs au producteur et celui-ci se voit accorder la possibilité d’y répondre. Si le producteur le demande, l’administration douanière lui communique par écrit les motifs pour lesquels elle estime que les liens entre lui et le vendeur ont influencé le prix effectivement payé ou à payer.

    • (2) Le paragraphe (1) prévoit que, lorsque le vendeur et le producteur sont des personnes liées, les circonstances entourant la vente sont examinées, et la valeur transactionnelle est admise dans la mesure où les liens entre le vendeur et le producteur n’ont pas influencé le prix effectivement payé ou à payer. Ce paragraphe n’a toutefois pas pour effet d’exiger l’examen des circonstances dans tous les cas où le vendeur et le producteur sont des personnes liées. Un tel examen n’est requis que lorsque l’administration douanière a des doutes quant à l’acceptabilité du prix effectivement payé ou à payer, en raison des liens entre le vendeur et le producteur. En l’absence de doute quant à l’acceptabilité du prix effectivement payé ou à payer, l’administration douanière accepte ce prix sans demander d’autres renseignements. Il en est ainsi dans le cas où elle a examiné précédemment les liens entre le vendeur et le producteur, ou est déjà en possession de renseignements détaillés sur les liens entre le vendeur et le producteur, et où elle est déjà convaincue, grâce à cet examen ou à ces renseignements, que les liens entre eux n’ont pas influencé le prix effectivement payé ou à payer.

    • (3) Dans l’application du paragraphe (1), lorsque le vendeur et le producteur sont des personnes liées et que l’administration douanière a des doutes quant à l’acceptabilité de la valeur transactionnelle sans complément d’enquête, elle donne au producteur la possibilité de lui fournir les renseignements complémentaires qui sont nécessaires à l’examen des circonstances entourant la vente. Dans ce cas, l’administration douanière examine les aspects pertinents de la vente, notamment la façon dont le vendeur et le producteur organisent leurs rapports commerciaux et la manière dont a été établi le prix effectivement payé ou à payer par le producteur pour la matière à évaluer, afin de déterminer si les liens entre le vendeur et le producteur ont influencé ce prix. S’il peut être démontré que le vendeur et le producteur achètent l’un de l’autre ou vendent l’un à l’autre comme s’ils n’étaient pas des personnes liées, le prix effectivement payé ou à payer est réputé ne pas avoir été influencé par les liens entre eux. Il en est ainsi dans le cas où le prix effectivement payé ou à payer pour la matière a été établi d’une manière conforme aux pratiques habituelles de fixation des prix dans la branche de production en question, ou d’une manière conforme à la façon dont le vendeur établit ses prix pour les ventes aux acheteurs qui ne lui sont pas liés; le prix effectivement payé ou à payer est alors réputé ne pas avoir été influencé par les liens entre le producteur et le vendeur. De même, s’il est démontré que le prix effectivement payé ou à payer pour la matière est suffisant pour assurer le recouvrement du coût total de production de la matière, en plus d’un bénéfice représentatif du bénéfice global réalisé par le vendeur au cours d’une période représentative, telle qu’une année, pour des ventes de matières de la même nature ou de la même espèce, le prix effectivement payé ou à payer est réputé ne pas avoir été influencé par les liens entre le vendeur et le producteur.

    • (4) Dans une vente conclue entre un vendeur et un producteur qui sont des personnes liées, la valeur transactionnelle de la matière qui en fait l’objet est admise et déterminée conformément au paragraphe 2(1), si le vendeur ou le producteur démontre que cette valeur se rapproche étroitement de l’une des valeurs critères suivantes, existant au même moment ou presque au même moment que la vente et choisie par le vendeur ou le producteur :

      • a) la valeur transactionnelle lors de ventes, à des acheteurs qui ne lui sont pas liés, de matières identiques ou de matières similaires, déterminée conformément au paragraphe 2(1);

      • b) la valeur de matières identiques ou de matières similaires, déterminée conformément à l’article 9;

      • c) la valeur de matières identiques ou de matières similaires, déterminée conformément à l’article 10.

    • (5) Dans l’application d’une valeur critère visée au paragraphe (4), il est dûment tenu compte des différences attestées entre les niveaux commerciaux, les quantités, la valeur des éléments visés à l’alinéa 5(1)b) et les coûts supportés par le vendeur lors de ventes à un acheteur non lié qu’il n’a pas à supporter lors de ventes à une personne liée.

    • (6) L’application d’une valeur critère visée au paragraphe (4) se fait à l’initiative du vendeur, ou à l’initiative du producteur avec le consentement du vendeur, et ne peut servir qu’à des fins de comparaison pour déterminer si la valeur transactionnelle de la matière est acceptable. La valeur critère ne peut être utilisée comme valeur transactionnelle de la matière.

    • (7) Le paragraphe (4) donne au vendeur ou au producteur la possibilité de démontrer que la valeur transactionnelle se rapproche étroitement d’une valeur critère déjà acceptée par l’administration douanière du pays ALÉCC où se trouve le producteur et qu’elle est donc acceptable aux termes du paragraphe (1). Lorsque l’application d’une valeur critère aux termes du paragraphe (4) atteste que la valeur transactionnelle de la matière à évaluer est acceptable, l’administration douanière n’examine pas la question de l’influence des liens entre le vendeur et le producteur selon le paragraphe (1). Lorsque l’administration douanière est déjà en possession de renseignements lui permettant de conclure, sans complément d’enquête, que la valeur transactionnelle se rapproche étroitement de l’une des valeurs critères déterminées selon le paragraphe (4), le vendeur ou le producteur n’est pas tenu d’appliquer une valeur critère pour démontrer que la valeur transactionnelle est acceptable aux termes de ce paragraphe.

    • (8) Plusieurs facteurs doivent être pris en considération lorsqu’il s’agit de déterminer si la valeur transactionnelle de matières identiques ou de matières similaires se rapproche étroitement de la valeur transactionnelle de la matière à évaluer. Ces facteurs comprennent la nature de la matière, la nature de la branche de production considérée, la saison durant laquelle la matière est vendue et la question de savoir si l’écart entre les valeurs est significatif sur le plan commercial. Comme ces facteurs peuvent varier d’un cas à l’autre, il serait impossible d’appliquer dans tous les cas un écart uniforme acceptable, tel qu’un montant fixe ou un pourcentage fixe. Ainsi, un léger écart de valeur dans un cas se rapportant à un type particulier de matière pourrait être inacceptable, tandis qu’un écart important dans un cas portant sur un autre type de matière pourrait être acceptable aux fins de déterminer si la valeur transactionnelle se rapproche étroitement d’une valeur critère visée au paragraphe (4).

    • 4 (1) Le prix effectivement payé ou à payer est le paiement total que le producteur fait ou doit faire au vendeur de la matière ou pour le bénéfice de celui-ci. Il n’est pas nécessaire que le paiement prenne la forme d’un transfert de fonds : il peut se faire au moyen de lettres de crédit ou d’effets négociables. Le paiement peut être fait directement ou indirectement au vendeur. Ainsi, le règlement total ou partiel, par le producteur, d’une dette du vendeur constitue un paiement indirect.

    • (2) Les activités entreprises par le producteur pour son propre compte, autres que celles pour lesquelles un rajustement est prévu à l’article 5, ne sont pas considérées comme un paiement indirect, même lorsqu’elles pourraient être considérées comme étant pour le bénéfice du vendeur.

    • (3) La valeur transactionnelle ne comprend pas les frais des travaux de construction, d’installation, de montage, d’entretien ou d’assistance technique se rapportant à l’utilisation de la matière par le producteur, dans la mesure où ces frais sont distingués du prix effectivement payé ou à payer.

    • (4) Les transferts de dividendes et les autres paiements du producteur au vendeur qui ne se rapportent pas à l’achat de la matière ne font pas partie de la valeur transactionnelle.

    • 5 (1) Aux fins de la détermination de la valeur transactionnelle de la matière, sont ajoutés au prix effectivement payé ou à payer :

      • a) dans la mesure où ils sont supportés par le producteur relativement à la matière à évaluer et dans la mesure où ils ne sont pas compris dans le prix effectivement payé ou à payer :

        • (i) les commissions et frais de courtage, sauf les commissions d’achat,

        • (ii) le coût des matières d’emballage et des contenants qui, à des fins douanières, sont classés avec la matière selon le Système harmonisé;

      • b) la valeur, imputée de façon raisonnable conformément au paragraphe (12), des éléments suivants lorsqu’ils sont fournis directement ou indirectement au vendeur par le producteur, sans frais ou à coût réduit, pour utilisation aux fins de la production et de la vente de la matière, dans la mesure où cette valeur n’est pas comprise dans le prix effectivement payé ou à payer :

        • (i) une matière, autre qu’une matière indirecte, utilisée dans la production de la matière à évaluer,

        • (ii) les outils, matrices, moules et matières indirectes similaires utilisés dans la production de la matière à évaluer,

        • (iii) une matière indirecte, sauf celles visées au sous-alinéa (ii) ou aux alinéas c), e) ou f) de la définition de matière indirecte au paragraphe 2(1) du présent règlement, utilisée dans la production de la matière à évaluer,

        • (iv) les travaux techniques, les travaux de développement, les dessins, les travaux de conception et les plans et croquis, effectués hors du territoire du pays ALÉCC où se trouve le producteur, qui sont nécessaires pour la production de la matière à évaluer;

      • c) les redevances se rapportant à la matière, autres que les frais liés au droit de reproduire la matière sur le territoire du pays ALÉCC où se trouve le producteur, que celui-ci doit payer directement ou indirectement en tant que condition de la vente de la matière, dans la mesure où ces redevances ne sont pas comprises dans le prix effectivement payé ou à payer;

      • d) la valeur de toute partie des recettes résultant de la cession ou de l’utilisation ultérieures de la matière qui revient directement ou indirectement au vendeur.

    • (2) Les éléments visés au paragraphe (1) ne sont ajoutés aux termes du présent article au prix effectivement payé ou à payer que s’ils sont fondés sur des données objectives et quantifiables.

    • (3) En l’absence de données objectives et quantifiables quant aux éléments à ajouter aux termes du paragraphe (1) au prix effectivement payé ou à payer, la valeur transactionnelle ne peut être déterminée selon le paragraphe 2(1).

    • (4) L’adjonction d’éléments au prix effectivement payé ou à payer, aux fins de la détermination de la valeur transactionnelle, ne peut se faire que selon les modalités prévues au présent article.

    • (5) Les montants à ajouter en vertu de l’alinéa (1)a) sont ceux qui sont consignés à ce titre dans les livres comptables du producteur.

    • (6) La valeur des éléments visés au sous-alinéa (1)b)(i) est :

      • a) lorsque le producteur ou une personne liée, au nom du producteur, achète les éléments d’une personne non liée, le prix effectivement payé ou à payer pour ceux-ci;

      • b) lorsque le producteur ou une personne liée, au nom du producteur, acquiert les éléments d’une personne non liée autrement que par achat, la valeur de la prestation afférente à l’acquisition des éléments, déterminée en fonction du coût de la prestation consigné dans les livres comptables du producteur ou de la personne liée;

      • c) lorsque les éléments sont produits par le producteur ou une personne liée, le coût total des éléments, déterminé conformément au paragraphe (7).

      Cette valeur comprend, s’ils ne sont pas déjà inclus en vertu des alinéas a) à c), les frais suivants qui sont consignés dans les livres comptables du producteur ou de la personne liée qui fournit les éléments au nom du producteur :

      • d) les frais de transport, d’assurance et d’emballage et autres frais engagés pour le transport des éléments jusqu’à l’emplacement du vendeur;

      • e) les droits et taxes payés ou à payer relativement aux éléments, autres que les droits et taxes qui font l’objet d’une exemption ou qui sont remboursés, remboursables ou récupérables de quelque autre manière, notamment tout crédit à valoir sur les droits ou taxes payés ou à payer;

      • f) les frais de courtage en douane, notamment les frais des services internes de courtage en douane, engagés relativement aux éléments;

      • g) le coût des déchets et rebuts qui résultent de l’utilisation des éléments dans la production de la matière, moins la valeur des déchets récupérables ou sous-produits.

    • (7) Pour l’application de l’alinéa (6)c), le coût total des éléments visés au sous-alinéa (1)b)(i) est :

      • a) dans le cas où les éléments sont produits par le producteur, soit, au choix de celui-ci :

        • (i) le coût total supporté à l’égard de tous ses produits — calculé en fonction des coûts consignés dans ses livres comptables — qui peut être imputé de façon raisonnable aux éléments conformément à l’annexe VI,

        • (ii) l’ensemble des coûts supportés par lui dont chacun — calculé en fonction des coûts consignés dans ses livres comptables — fait partie du coût total supporté à l’égard des éléments et peut être imputé de façon raisonnable aux éléments conformément à l’annexe VI;

      • b) dans le cas où les éléments sont produits par une personne liée au producteur, soit, au choix de celui-ci :

        • (i) le coût total supporté par la personne liée à l’égard de tous ses produits — calculé en fonction des coûts consignés dans ses livres comptables — qui peut être imputé de façon raisonnable aux éléments conformément à l’annexe VI,

        • (ii) l’ensemble des coûts supportés par elle dont chacun — calculé en fonction des coûts consignés dans ses livres comptables — fait partie du coût total supporté relativement aux éléments et peut être imputé de façon raisonnable aux éléments conformément à l’annexe VI.

    • (8) Sauf disposition contraire des paragraphes (10) et (11), la valeur des éléments visés aux sous-alinéas (1)b)(ii) à (iv) est :

      • a) soit le coût de ces éléments qui est consigné dans les livres comptables du producteur;

      • b) soit, lorsque ces éléments sont fournis par une autre personne au nom du producteur et que leur coût n’est pas consigné dans les livres comptables du producteur, le coût de ces éléments qui est consigné dans les livres comptables de cette autre personne.

    • (9) Lorsque les éléments visés aux sous-alinéas (1)b)(ii) à (iv) ont auparavant été utilisés par le producteur ou en son nom, la valeur des éléments est rajustée à la baisse pour tenir compte de cette utilisation.

    • (10) Lorsque les éléments visés aux sous-alinéas (1)b)(ii) et (iii) ont été loués par le producteur ou par une personne liée à celui-ci, la valeur des éléments est le coût de la location qui est consigné dans les livres comptables du producteur ou de la personne liée.

    • (11) Il ne peut être ajouté au prix effectivement payé ou à payer aucun montant au titre des éléments visés au sous-alinéa (1)b)(iv) qui font partie du domaine public, sauf le montant des frais d’obtention de copies de ceux-ci.

    • (12) Le producteur choisit la méthode consistant à imputer à la matière la valeur des éléments visés aux sous-alinéas (1)b)(ii) à (iv), pourvu qu’il s’agisse d’une imputation raisonnable, effectuée d’une manière appropriée aux circonstances. Les méthodes que le producteur peut choisir à cette fin comprennent l’imputation de la valeur au nombre d’unités produites jusqu’au moment de la première expédition, ou l’imputation de la valeur à la production totale prévue lorsqu’il existe des contrats ou des engagements fermes pour cette production. Il en est ainsi lorsque le producteur fournit au vendeur un moule pour utilisation dans la production de la matière et qu’il s’engage par contrat envers celui-ci à acheter 10 000 unités de cette matière. Au moment de la première expédition de 1 000 unités, le vendeur a déjà produit 4 000 unités. Dans ces circonstances, le producteur peut choisir d’imputer la valeur du moule à 4 000 unités ou à 10 000 unités, mais il ne peut choisir d’imputer la valeur des éléments à la première expédition de 1 000 unités. Le producteur peut choisir d’imputer la valeur totale des éléments à une seule expédition de matière uniquement dans les cas où cette expédition comprend toutes les unités de la matière acquises par lui aux termes du contrat ou de l’engagement qu’il a conclu avec le vendeur pour ce nombre d’unités.

    • (13) Le montant à ajouter au titre des redevances visées à l’alinéa (1)c) correspond au paiement des redevances consigné dans les livres comptables du producteur ou, si un tel paiement est consigné dans les livres comptables d’une autre personne, au paiement consigné dans ceux-ci.

    • (14) La valeur des recettes visées à l’alinéa (1)d) est le montant consigné à ce titre dans les livres comptables du producteur ou du vendeur.

    • 6 (1) S’il n’y a pas de valeur transactionnelle aux termes du paragraphe 2(2) ou si la valeur transactionnelle est inacceptable en vertu du paragraphe 2(3), la valeur de la matière, visée à l’alinéa 7(1)b) du présent règlement, correspond à la valeur transactionnelle de matières identiques vendues, au moment ou à peu près au moment où la matière à évaluer a été expédiée au producteur, à un acheteur se trouvant dans le même pays que celui-ci.

    • (2) Pour l’application du présent article, la valeur transactionnelle de matières identiques lors d’une vente effectuée au même niveau commercial et portant sensiblement sur la même quantité de matières que la matière à évaluer est utilisée pour la détermination de la valeur de celle-ci. En l’absence d’une telle vente, la valeur transactionnelle de matières identiques vendues à un niveau commercial différent ou en des quantités différentes, rajustée pour tenir compte des différences attribuables au niveau commercial ou à la quantité, est utilisée pourvu, toutefois, qu’un tel rajustement soit fondé sur des éléments de preuve établissant clairement qu’il est raisonnable et exact, indépendamment du fait qu’il entraîne une augmentation ou une diminution de la valeur.

    • (3) Le rajustement effectué selon le paragraphe (2) pour tenir compte des différences de niveau commercial ou de quantité est subordonné à la condition qu’il soit fondé sur des éléments de preuve établissant clairement qu’il est raisonnable et exact. Il en est ainsi lorsqu’une liste de prix authentique indique le prix des diverses quantités. Si la matière à évaluer consiste en un envoi de 10 unités, que les seules matières identiques pour lesquelles il y a une valeur transactionnelle ont été vendues en quantité de 500 unités et qu’il est reconnu que le vendeur accorde des rabais de quantité, le rajustement requis peut être effectué d’après la liste de prix authentique du vendeur, en fonction du prix applicable à une vente de 10 unités. Il n’est pas nécessaire à cette fin qu’une vente de 10 unités ait eu lieu, dans la mesure où il a été établi, du fait de ventes portant sur d’autres quantités, que la liste de prix est authentique. En l’absence d’un tel critère objectif, toutefois, il est inopportun de déterminer la valeur selon le présent article.

    • (4) S’il y a plus d’une valeur transactionnelle de matières identiques, la moins élevée de ces valeurs est utilisée pour la détermination de la valeur de la matière selon le présent article.

    • 7 (1) S’il n’y a pas de valeur transactionnelle aux termes du paragraphe 2(2), ou si la valeur transactionnelle est inacceptable en vertu du paragraphe 2(3), et que la valeur de la matière ne peut être déterminée selon l’article 6, celle-ci, visée à l’alinéa 7(1)b) du présent règlement, correspond à la valeur transactionnelle de matières similaires vendues, au moment ou à peu près au moment où la matière à évaluer a été expédiée au producteur, à un acheteur se trouvant dans le même pays que celui-ci.

    • (2) Pour l’application du présent article, la valeur transactionnelle de matières similaires lors d’une vente effectuée au même niveau commercial et portant sensiblement sur la même quantité de matières que la matière à évaluer est utilisée pour la détermination de la valeur de celle-ci. En l’absence d’une telle vente, la valeur transactionnelle de matières similaires vendues à un niveau commercial différent ou en des quantités différentes, rajustée pour tenir compte des différences attribuables au niveau commercial ou à la quantité, est utilisée pourvu, toutefois, qu’un tel rajustement soit fondé sur des éléments de preuve établissant clairement qu’il est raisonnable et exact, indépendamment du fait qu’il entraîne une augmentation ou une diminution de la valeur.

    • (3) Le rajustement effectué selon le paragraphe (2) pour tenir compte des différences de niveau commercial ou de quantité est subordonné à la condition qu’il soit fondé sur des éléments de preuve établissant clairement qu’il est raisonnable et exact. Il en est ainsi lorsqu’une liste de prix authentique indique le prix des diverses quantités. Si la matière à évaluer consiste en un envoi de 10 unités, que les seules matières similaires pour lesquelles il y a une valeur transactionnelle ont été vendues en quantité de 500 unités et qu’il est reconnu que le vendeur accorde des rabais de quantité, le rajustement requis peut être effectué d’après la liste de prix authentique du vendeur, en fonction du prix applicable à une vente de 10 unités. Il n’est pas nécessaire à cette fin qu’une vente de 10 unités ait eu lieu, dans la mesure où il a été établi, du fait de ventes portant sur d’autres quantités, que la liste de prix est authentique. En l’absence d’un tel critère objectif, toutefois, il est inopportun de déterminer la valeur selon le présent article.

    • (4) S’il y a plus d’une valeur transactionnelle de matières similaires, la moins élevée de ces valeurs est utilisée pour la détermination de la valeur de la matière selon le présent article.

  • 8 S’il n’y a pas de valeur transactionnelle aux termes du paragraphe 2(2), ou si la valeur transactionnelle est inacceptable en vertu du paragraphe 2(3), et que la valeur de la matière ne peut être déterminée selon les articles 6 ou 7, celle-ci, visée à l’alinéa 7(1)b) du présent règlement, est déterminée conformément à l’article 9 ou, si elle ne peut l’être, conformément à l’article 10, sauf qu’à la demande du producteur l’ordre d’application des articles 9 et 10 est inversé.

    • 9 (1) Dans le cadre du présent article, si des matières identiques ou des matières similaires sont vendues sur le territoire du pays ALÉCC où se trouve le producteur, dans le même état que celui de la matière au moment de sa réception par le producteur, la valeur de la matière, visée à l’alinéa 7(1)b) du présent règlement, est fondée sur le prix unitaire auquel ces matières identiques ou ces matières similaires sont vendues, selon la quantité totale la plus élevée, par le producteur ou, dans le cas où celui-ci ne les vend pas, par une personne au même niveau commercial que lui, au moment ou à peu près au moment où la matière à évaluer est reçue par le producteur, à des personnes qui se trouvent sur ce territoire et qui ne sont pas liées au vendeur, sous réserve des déductions suivantes :

      • a) le montant des commissions habituellement gagnées ou le montant représentant les bénéfices et frais généraux habituels en ce qui concerne les ventes, sur le territoire de ce pays ALÉCC, de matières de la même nature ou de la même espèce que la matière à évaluer;

      • b) les taxes, si elles sont comprises dans le prix unitaire, à payer sur le territoire de ce pays ALÉCC qui soit font l’objet d’une exemption, soit sont remboursées ou récupérables au moyen de crédits à valoir sur les taxes effectivement payées ou à payer.

    • (2) Si ni des matières identiques ni des matières similaires ne sont vendues au moment ou à peu près au moment où la matière à évaluer est reçue par le producteur, la valeur est, sous réserve des déductions prévues au paragraphe (1), fondée sur le prix unitaire auquel des matières identiques ou des matières similaires sont vendues sur le territoire du pays ALÉCC où se trouve le producteur, dans le même état que celui de la matière au moment de sa réception par le producteur, à la date la plus proche au cours des 90 jours suivant la date de sa réception par le producteur.

    • (3) L’expression « prix unitaire auquel ces matières identiques ou ces matières similaires sont vendues, selon la quantité totale la plus élevée », au paragraphe (1), s’entend du prix auquel le plus grand nombre d’unités est vendu à l’occasion de ventes conclues entre personnes non liées. Il en est ainsi lorsque des matières sont vendues selon une liste de prix comportant des prix unitaires favorisant les achats effectués en plus grandes quantités.

      Quantité par ventePrix unitaireNombre de ventesQuantité totale vendue à chaque prix
      1 à 10 unités10010 ventes de 5 unités65
      5 ventes de 3 unités
      11 à 25 unités955 ventes de 11 unités55
      plus de 25 unités901 vente de 30 unités80
      1 vente de 50 unités

      Le plus grand nombre d’unités vendues à un prix donné est de 80; en conséquence, le prix unitaire correspondant à la quantité totale la plus élevée est de 90.

      Tel est également le cas lorsque deux ventes ont lieu. Dans la première vente, 500 unités sont vendues au prix de 95 unités monétaires chacune. Dans la seconde vente, 400 unités sont vendues au prix de 90 unités monétaires chacune. Dans cette situation, le plus grand nombre d’unités vendues à un prix donné est de 500; en conséquence, le prix unitaire correspondant à la quantité totale la plus élevée est de 95.

    • (4) La vente à une personne qui fournit, directement ou non, gratuitement ou à coût réduit, pour utilisation aux fins de la production de la matière, l’un ou plusieurs des éléments visés à l’alinéa 5(1)b), ne peut être prise en considération dans l’établissement du prix unitaire pour l’application du présent article.

    • (5) Le montant représentant les bénéfices et frais généraux habituels, visés à l’alinéa (1)a), est considéré comme un tout. Le nombre retenu pour la déduction à ce titre est déterminé en fonction des renseignements fournis par le producteur ou en son nom, à moins que les chiffres de celui-ci ne soient incompatibles avec ceux qui correspondent habituellement, dans le pays où il se trouve, aux ventes de matières de la même nature ou de la même espèce que la matière à évaluer. En pareil cas, le montant à déduire au titre des bénéfices et frais généraux est fondé sur des renseignements pertinents autres que ceux fournis par le producteur ou en son nom.

    • (6) Pour l’application du présent article, les frais généraux correspondent aux frais directs et indirects de la commercialisation de la matière en question.

    • (7) Aux fins de la détermination, aux termes du présent article, du montant des commissions habituellement gagnées ou du montant représentant les bénéfices et frais généraux habituels, la question de savoir si certaines matières sont des matières de la même nature ou de la même espèce que la matière à évaluer est tranchée selon chaque cas d’espèce, compte tenu des circonstances particulières. Il doit y avoir un examen des ventes, dans le pays où se trouve le producteur, de la gamme ou du groupe le plus étroit de matières de la même nature ou de la même espèce que la matière à évaluer, sur lesquelles les renseignements nécessaires peuvent être fournis. Pour l’application du présent article, l’expression « matières de la même nature ou de la même espèce » comprend les matières importées du même pays que la matière à évaluer, ainsi que les matières importées d’autres pays ou acquises sur le territoire du pays ALÉCC où se trouve le producteur.

    • (8) Pour l’application du paragraphe (2), la date la plus proche est la date à laquelle il y a un nombre suffisant de ventes de matières identiques ou de matières similaires à d’autres personnes sur le territoire du pays ALÉCC où se trouve le producteur, pour permettre l’établissement du prix unitaire.

    • 10 (1) Dans le cadre du présent article, la valeur de la matière, visée à l’alinéa 7(1)b) du présent règlement, correspond à l’ensemble des éléments suivants :

      • a) le coût ou la valeur des matières utilisées dans la production de la matière à évaluer, déterminé en fonction des coûts consignés dans les livres comptables du producteur de la matière;

      • b) le coût lié à la production de la matière à évaluer, déterminé en fonction des coûts consignés dans les livres comptables du producteur de la matière;

      • c) un montant au titre des bénéfices et frais généraux égal à celui qui correspond habituellement :

        • (i) lorsque la matière à évaluer est importée par le producteur sur le territoire du pays ALÉCC où il se trouve, aux ventes à des personnes se trouvant sur ce territoire par des producteurs de matières de la même nature ou de la même espèce que la matière à évaluer qui se trouvent dans le pays où celle-ci est produite,

        • (ii) lorsque la matière à évaluer est acquise par le producteur d’une autre personne se trouvant sur le territoire du même pays ALÉCC que lui, aux ventes aux personnes se trouvant sur ce territoire par des producteurs de matières de la même nature ou de la même espèce que la matière à évaluer qui se trouvent dans ce pays.

      Cette valeur comprend les valeurs suivantes si elles ne sont pas déjà incluses en application des alinéas a) ou b) et si les éléments en question sont fournis directement ou indirectement au producteur de la matière à évaluer, gratuitement ou à coût réduit, pour utilisation dans la production de celle-ci :

      • d) la valeur des éléments visés au sous-alinéa 5(1)b)(i), déterminée conformément au paragraphe 5(6);

      • e) la valeur des éléments visés aux sous-alinéas 5(1)b)(ii) à (iv), déterminée conformément au paragraphe 5(8) et imputée de façon raisonnable à la matière conformément au paragraphe 5(12).

    • (2) Pour l’application des alinéas (1)a) et b), dans les cas où les coûts consignés dans les livres comptables du producteur de la matière se rapportent à la fois à la production de la matière à évaluer et à la production d’autres produits et matières, les coûts visés à ces alinéas relativement à la matière à évaluer sont les coûts, consignés dans ces livres comptables, qui peuvent être imputés de façon raisonnable à celle-ci conformément à l’annexe VI.

    • (3) Le montant des bénéfices et frais généraux visés à l’alinéa (1)c) est déterminé d’après les renseignements fournis par le producteur de la matière à évaluer ou en son nom, sauf si les chiffres qu’il y a inclus au titre des bénéfices et frais généraux ne se comparent pas avec ceux qui correspondent habituellement aux ventes réalisées par des producteurs de matières de la même nature ou de la même espèce que la matière à évaluer qui se trouvent, selon le cas, dans le pays où la matière est produite ou dans le pays où se trouve le producteur. Les renseignements fournis sont préparés d’une manière conforme aux principes comptables généralement reconnus dans le pays où la matière à évaluer est produite. Si la matière est produite sur le territoire d’un pays ALÉCC, les renseignements sont préparés selon les principes comptables généralement reconnus figurant dans les documents applicables énumérés à l’annexe XI.

    • (4) Pour l’application de l’alinéa (1)c) et du paragraphe (3), les frais généraux correspondent aux frais directs et indirects de la production et de la vente de la matière qui ne sont pas inclus en application des alinéas (1)a) et b).

    • (5) Pour l’application du paragraphe (3), le montant des bénéfices et frais généraux est considéré comme un tout. Lorsque, dans les renseignements fournis par le producteur d’une matière ou en son nom, le chiffre des bénéfices est faible et celui des frais généraux élevé, le montant global des bénéfices et frais généraux peut néanmoins être considéré comme étant compatible avec celui qui correspond habituellement aux ventes de matières de la même nature ou de la même espèce que la matière à évaluer. Lorsque le producteur de la matière peut démontrer qu’il réalise un profit nul ou faible sur ses ventes de la matière en raison de circonstances commerciales particulières, ses bénéfices et frais généraux réels sont pris en considération dans la mesure où, d’une part, il peut les justifier par des motifs commerciaux valables et, d’autre part, sa politique de prix concorde avec les politiques habituelles de prix qui sont appliquées dans la branche de production visée. Une telle situation peut se produire lorsque les producteurs ont été contraints d’abaisser temporairement leurs prix en raison d’une baisse imprévisible de la demande, ou lorsqu’ils vendent la matière pour compléter une gamme de produits et de matières produits dans le pays de la vente et qu’ils se contentent d’un bénéfice faible afin de demeurer concurrentiels. De même, il y a le cas où une matière a été lancée et où le producteur se contente d’un bénéfice faible ou nul pour contrebalancer les frais généraux élevés entraînés par le lancement.

    • (6) Lorsque les chiffres des bénéfices et frais généraux fournis par le producteur de la matière ou en son nom sont incompatibles avec ceux qui correspondent habituellement aux ventes de matières de la même nature ou de la même espèce que la matière à évaluer, réalisées par d’autres producteurs dans le pays où la matière est vendue, le montant des bénéfices et frais généraux peut être fondé sur des renseignements pertinents autres que ceux fournis par le producteur ou en son nom.

    • (7) Dans le cas où l’administration douanière utilise, pour déterminer la valeur d’une matière selon le présent article, des renseignements autres que ceux fournis par le producteur de la matière ou en son nom, elle communique au producteur, s’il en fait la demande, la source de ces renseignements, les données utilisées et les calculs fondés sur celles-ci, sous réserve des dispositions relatives à la confidentialité prévues aux articles 107 et 108 de la Loi sur les douanes.

    • (8) La question de savoir si certaines matières sont de la même nature ou de la même espèce que la matière à évaluer est déterminée selon chaque cas d’espèce, compte tenu des circonstances particulières. Pour la détermination des bénéfices et frais généraux habituels selon le présent article, un examen est fait des ventes de la gamme ou du groupe le plus étroit de matières de la même nature ou de la même espèce, comprenant la matière à évaluer, sur lesquelles les renseignements nécessaires peuvent être fournis. Pour l’application du présent article, les matières de la même nature ou de la même espèce doivent provenir du même pays que la matière à évaluer.

    • 11 (1) S’il n’y a pas de valeur transactionnelle aux termes du paragraphe 2(2), ou si la valeur transactionnelle est inacceptable en vertu du paragraphe 2(3), et que la valeur des matières ne peut être déterminée selon les articles 6 à 10, la valeur de la matière, visée à l’alinéa 7(1)b) du présent règlement, est déterminée selon le présent article par des moyens raisonnables conformes aux principes et dispositions générales de la présente annexe et d’après les données qui sont disponibles dans le pays où se trouve le producteur.

    • (2) La détermination de la valeur de la matière selon le présent article ne peut être fondée sur :

      • a) un système d’évaluation qui prévoit l’acceptation de la plus élevée de deux valeurs possibles;

      • b) un coût de production autre que la valeur déterminée conformément à l’article 10;

      • c) des valeurs minimales;

      • d) des valeurs arbitraires ou fictives;

      • e) s’il s’agit d’une matière produite sur le territoire du pays ALÉCC où se trouve le producteur, le prix de la matière pour exportation depuis ce territoire;

      • f) s’il s’agit d’une matière importée, le prix de la matière pour exportation vers un pays autre que le territoire du pays ALÉCC où se trouve le producteur.

    • (3) La détermination de la valeur de la matière selon le présent article s’effectue, dans la mesure du possible, suivant les méthodes d’évaluation énoncées aux articles 2 à 10; toutefois, une souplesse raisonnable dans l’application de ces méthodes ne serait pas contraire aux objectifs et dispositions du présent article. Ainsi, l’exigence prévue à l’article 6 selon laquelle les matières identiques doivent être vendues au moment ou à peu près au moment où la matière à évaluer est expédiée au producteur pourrait être interprétée de façon souple. De la même façon, des matières identiques produites dans un pays autre que celui où la matière est produite pourraient servir de fondement pour la détermination de la valeur de la matière, ou la valeur de matières identiques déjà déterminée selon l’article 9 pourrait être utilisée. Aussi, l’exigence prévue à l’article 7 selon laquelle les matières similaires doivent être vendues au moment ou à peu près au moment où la matière à évaluer est expédiée au producteur pourrait être interprétée de façon souple. De la même façon, des matières similaires produites dans un pays autre que celui où la matière est produite pourraient servir de fondement pour la détermination de la valeur de la matière, ou la valeur de matières similaires déjà déterminée selon l’article 9 pourrait être utilisée. Par ailleurs, le délai de 90 jours prévu à l’article 9 pourrait être appliqué de façon souple.

  • DORS/2004-298, art. 220 et 222(A)

ANNEXE VIIIMéthodes servant à déterminer la valeur des matières non originaires qui sont des matières identiques et qui sont utilisées dans la production d’un produit aux fins des paragraphes 5(10) et (11) et 6(10) du présent règlement

Définitions et interprétation

  • 1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe.

    matières identiques

    matières identiques À l’égard d’une matière, matières qui sont les mêmes que cette matière à tous égards, notamment quant aux caractéristiques physiques, à la qualité et à la réputation, abstraction faite des différences d’aspect mineures. (identical materials)

    méthode de la moyenne mobile

    méthode de la moyenne mobile Méthode qui consiste à déterminer la valeur des matières non originaires utilisées dans la production d’un produit expédié à l’acheteur selon la valeur moyenne des matières non originaires du stock de matières, calculée conformément à l’article 4. (rolling average method)

    méthode DEPS

    méthode DEPS Méthode qui consiste à considérer la valeur des dernières matières non originaires reçues dans le stock de matières, déterminée conformément à l’article 7 du présent règlement, comme la valeur des matières non originaires utilisées dans la production du premier produit expédié à l’acheteur. (LIFO method)

    méthode PEPS

    méthode PEPS Méthode qui consiste à considérer la valeur des premières matières non originaires reçues dans le stock de matières, déterminée conformément à l’article 7 du présent règlement, comme la valeur des matières non originaires utilisées dans la production du premier produit expédié à l’acheteur. (FIFO method)

    stock de matières

    stock de matières À l’égard d’une usine donnée du producteur d’un produit, le stock des matières non originaires qui sont des matières identiques et qui sont utilisées dans la production du produit. (materials inventory)

Dispositions générales

  • 2 Pour l’application des paragraphes 5(10) et (11) et 6(10) du présent règlement, les méthodes servant à déterminer la valeur des matières non originaires qui sont des matières identiques et qui sont utilisées dans la production d’un produit sont les suivantes :

    • a) la méthode PEPS;

    • b) la méthode DEPS;

    • c) la méthode de la moyenne mobile.

    • 3 (1) Lorsque le producteur d’un produit choisit l’une des méthodes visées à l’article 2 à l’égard de matières non originaires qui sont des matières identiques, il ne peut utiliser aucune autre de ces méthodes à l’égard d’autres matières non originaires qui sont des matières identiques et qui sont utilisées dans la production de ce produit, ou dans la production de tout autre produit.

    • (2) Lorsque la production d’un produit a lieu dans plus d’une usine, la méthode choisie par le producteur doit être utilisée à l’égard de toutes les usines où a lieu la production du produit.

    • (3) Le producteur peut choisir à tout moment de son exercice la méthode servant à déterminer la valeur des matières non originaires; il ne peut toutefois la changer au cours de cet exercice.

Valeur moyenne pour la méthode de la moyenne mobile

    • 4 (1) La valeur moyenne des matières non originaires qui sont des matières identiques et qui sont utilisées dans la production d’un produit expédié à l’acheteur est calculée par division :

      • a) de la valeur totale des matières non originaires qui sont des matières identiques et qui étaient dans le stock de matières avant l’expédition du produit, déterminée conformément à l’article 7 du présent règlement,

      par

      • b) le nombre total d’unités de ces matières non originaires qui étaient dans le stock de matières avant l’expédition du produit.

    • (2) La valeur moyenne calculée conformément au paragraphe (1) est appliquée aux unités des matières non originaires qui restent dans le stock de matières.

APPENDICE« Exemples » de l’application des méthodes servant à déterminer la valeur des matières non originaires qui sont des matières identiques et qui sont utilisées dans la production d’un produit

Les exemples qui suivent sont fondés sur les données du tableau ci-dessous et sur les hypothèses suivantes :

  • a) les matières A sont des matières non originaires qui sont des matières identiques et qui sont utilisées dans la production du produit A;

  • b) une unité des matières A est utilisée pour produire une unité du produit A;

  • c) toutes les autres matières utilisées dans la production du produit A sont des matières originaires;

  • d) le produit A est produit dans une seule usine.

STOCK DE MATIÈRESVENTES
(ENTRÉES DES MATIÈRES A)(EXPÉDITIONS DU PRODUIT A)
DATE line blanc (J/M/A)QUANTITÉ (UNITÉS)COÛT UNITAIRENote de *QUANTITÉ (UNITÉS)
01/01/98   2001,05 $
03/01/981 0001,00
05/01/981 0001,10
08/01/98  500
09/01/98  500
10/01/981 0001,05
14/01/981 500
16/01/982 0001,10
18/01/981 500

Exemple 1 : Méthode PEPS

Par suite de l’application de la méthode PEPS :

  • (1) 
    les 200 unités des matières A reçues le 01/01/98 et évaluées à 1,05 $ l’unité et 300 unités des 1 000 unités des matières A reçues le 03/01/98 et évaluées à 1,00 $ l’unité sont considérées comme ayant été utilisées dans la production des 500 unités du produit A expédiées le 08/01/98; par conséquent, la valeur des matières non originaires utilisées dans la production de ces produits est considérée comme étant égale à 510 $ [(200 unités × 1,05 $) + (300 unités × 1,00 $)];
  • (2) 
    500 des 700 unités restantes des matières A reçues le 03/01/98 et évaluées à 1,00 $ l’unité sont considérées comme ayant été utilisées dans la production des 500 unités du produit A expédiées le 09/01/98; par conséquent, la valeur des matières non originaires utilisées dans la production de ces produits est considérée comme étant égale à 500 $ (500 unités × 1,00 $);
  • (3) 
    les 200 unités restantes des 1 000 unités des matières A reçues le 03/01/98 et évaluées à 1,00 $ l’unité, les 1 000 unités des matières A reçues le 05/01/98 et évaluées à 1,10 $ l’unité et 300 des 1 000 unités des matières A reçues le 10/01/98 et évaluées à 1,05 $ l’unité sont considérées comme ayant été utilisées dans la production des 1 500 unités du produit A expédiées le 14/01/98; par conséquent, la valeur des matières non originaires utilisées dans la production de ces produits est considérée comme étant égale à 1 615 $ [(200 unités × 1,00 $) + (1 000 unités × 1,10 $) + (300 unités × 1,05 $)];
  • (4) 
    les 700 unités restantes des 1 000 unités des matières A reçues le 10/01/98 et évaluées à 1,05 $ l’unité et 800 des 2 000 unités des matières A reçues le 16/01/98 et évaluées à 1,10 $ l’unité sont considérées comme ayant été utilisées dans la production des 1 500 unités du produit A expédiées le 18/01/98; par conséquent, la valeur des matières non originaires utilisées dans la production de ces produits est considérée comme étant égale à 1 615 $ [(700 unités × 1,05 $) + (800 unités × 1,10 $)].

Exemple 2 : Méthode DEPS

Par suite de l’application de la méthode DEPS :

  • (1) 
    500 des 1 000 unités des matières A reçues le 05/01/98 et évaluées à 1,10 $ l’unité sont considérées comme ayant été utilisées dans la production des 500 unités du produit A expédiées le 08/01/98; par conséquent, la valeur des matières non originaires utilisées dans la production de ces produits est considérée comme étant égale à 550 $ (500 unités × 1,10 $);
  • (2) 
    les 500 unités restantes des 1 000 unités des matières A reçues le 05/01/98 et évaluées à 1,10 $ l’unité sont considérées comme ayant été utilisées dans la production des 500 unités du produit A expédiées le 09/01/98; par conséquent, la valeur des matières non originaires utilisées dans la production de ces produits est considérée comme étant égale à 550 $ (500 unités × 1,10 $);
  • (3) 
    les 1 000 unités des matières A reçues le 10/01/98 et évaluées à 1,05 $ l’unité et 500 des 1 000 unités des matières A reçues le 03/01/98 et évaluées à 1,00 $ l’unité sont considérées comme ayant été utilisées dans la production des 1 500 unités du produit A expédiées le 14/01/98; par conséquent, la valeur des matières non originaires utilisées dans la production de ces produits est considérée comme étant égale à 1 550 $ [(1 000 unités × 1,05 $) + (500 unités × 1,00 $)];
  • (4) 
    1 500 des 2 000 unités des matières A reçues le 16/01/98 et évaluées à 1,10 $ l’unité sont considérées comme ayant été utilisées dans la production des 1 500 unités du produit A expédiées le 18/01/98; par conséquent, la valeur des matières non originaires utilisées dans la production de ces produits est considérée comme étant égale à 1 650 $ (1 500 unités × 1,10 $).

Exemple 3 : Méthode de la moyenne mobile

Le tableau suivant indique la valeur moyenne des matières non originaires A établie selon la méthode de la moyenne mobile. Aux fins du présent exemple, une nouvelle valeur moyenne des matières non originaires A est calculée après chaque entrée.

STOCK DE MATIÈRES
DATE line blanc(J/M/A)QUANTITÉ (UNITÉS)COÛT UNITAIRENote de *VALEUR TOTALE
Stock d’ouverture01/01/98   2001,05 $   210 $
Entrée03/01/981 0001,001 000
VALEUR MOYENNE1 2001,0081 210
Entrée05/01/981 0001,101 100
VALEUR MOYENNE2 2001,052 310
Expédition08/01/98   5001,05   525
VALEUR MOYENNE1 7001,051 785
Expédition09/01/98   5001,05   525
VALEUR MOYENNE1 2001,051 260
Entrée16/01/982 0001,102 200
VALEUR MOYENNE3 2001,083 460

Par suite de l’application de la méthode de la moyenne mobile :

  • (1) 
    la valeur des matières non originaires utilisées dans la production des 500 unités du produit A expédiées le 08/01/98 est considérée comme étant égale à 525 $ (500 unités × 1,05 $);
  • (2) 
    la valeur des matières non originaires utilisées dans la production des 500 unités du produit A expédiées le 09/01/98 est considérée comme étant égale à 525 $ (500 unités × 1,05 $).
  • DORS/2004-298, art. 222(A)

ANNEXE IXMéthodes de gestion des stocks

PARTIE IMatières fongibles

Définitions et interprétation

  • 1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    identificateur d’origine

    identificateur d’origine Marque indiquant si les matières fongibles sont des matières originaires ou des matières non originaires. (origin identifier)

    méthode de la moyenne

    méthode de la moyenne Méthode qui consiste à déterminer l’origine des matières fongibles retirées du stock de matières selon le rapport, calculé en application de l’article 5, applicable aux matières originaires et aux matières non originaires du stock de matières. (average method)

    méthode DEPS

    méthode DEPS Méthode qui consiste à considérer l’origine des dernières matières fongibles reçues dans le stock de matières comme l’origine des premières matières fongibles retirées du stock de matières. (LIFO method)

    méthode PEPS

    méthode PEPS Méthode qui consiste à considérer l’origine des premières matières fongibles reçues dans le stock de matières comme l’origine des premières matières fongibles retirées du stock de matières. (FIFO method)

    stock de matières

    stock de matières

    • a) À l’égard du producteur d’un produit, le stock des matières fongibles qui sont utilisées dans la production du produit;

    • b) à l’égard de la personne de qui le producteur du produit a acquis les matières fongibles, le stock duquel proviennent les matières fongibles vendues ou autrement cédées au producteur du produit. (materials inventory)

    stock d’ouverture

    stock d’ouverture Stock de matières au moment où est choisie une méthode de gestion des stocks. (opening inventory)

Dispositions générales

  • 2 Les méthodes de gestion des stocks servant à déterminer si les matières fongibles visées à l’alinéa 7(16)a) du présent règlement sont des matières originaires sont les suivantes :

    • a) la méthode de l’origine réelle;

    • b) la méthode PEPS;

    • c) la méthode DEPS;

    • d) la méthode de la moyenne.

  • 3 Lorsque le producteur d’un produit ou la personne de qui il a acquis les matières utilisées dans la production du produit choisit une méthode de gestion des stocks visée à l’article 2, cette méthode, y compris la période choisie dans le cas de la méthode de la moyenne, doit être utilisée à partir du moment où elle est choisie jusqu’à la fin de l’exercice du producteur ou de la personne.

Méthode de l’origine réelle

    • 4 (1) Sauf disposition contraire du paragraphe (2), le producteur ou la personne visé à l’article 3 qui choisit la méthode de l’origine réelle doit séparer matériellement, dans le stock de matières, les matières originaires qui sont des matières fongibles des matières non originaires qui sont des matières fongibles.

    • (2) Lorsque des matières originaires ou des matières non originaires qui sont des matières fongibles sont marquées d’un identificateur d’origine, le producteur ou la personne n’a pas à les séparer matériellement conformément au paragraphe (1) si l’identificateur d’origine demeure visible tout au long de la production du produit.

Méthode de la moyenne

  • 5 Lorsque le producteur ou la personne visé à l’article 3 choisit la méthode de la moyenne, l’origine des matières fongibles retirées du stock de matières est déterminée selon le rapport, calculé conformément aux articles 6 à 8, applicable aux matières originaires et aux matières non originaires du stock de matières.

    • 6 (1) Sauf disposition contraire des articles 7 et 8, le rapport est calculé, au choix du producteur ou de la personne, pour une période d’un mois ou de trois mois, par division :

      • a) de la somme des nombres suivants :

        • (i) le nombre total d’unités de matières originaires ou de matières non originaires qui sont des matières fongibles et qui étaient dans le stock de matières au début de la période précédente d’un mois ou de trois mois,

        • (ii) le nombre total d’unités de matières originaires ou de matières non originaires qui sont des matières fongibles et qui ont été reçues dans le stock de matières au cours de cette période précédente,

      par

      • b) la somme des nombres suivants :

        • (i) le nombre total d’unités de matières originaires et de matières non originaires qui sont des matières fongibles et qui étaient dans le stock de matières au début de la période précédente d’un mois ou de trois mois,

        • (ii) le nombre total d’unités de matières originaires et de matières non originaires qui sont des matières fongibles et qui ont été reçues dans le stock de matières au cours de cette période précédente.

    • (2) Le rapport calculé conformément au paragraphe (1) à l’égard de la période précédente d’un mois ou de trois mois est appliqué aux matières fongibles qui restent dans le stock de matières à la fin de cette période.

    • 7 (1) Lorsque le produit est assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale, que cette teneur est calculée selon la méthode du coût net et que le producteur ou la personne choisit d’établir une moyenne sur une période conformément aux paragraphes 6(15), 10(1), (3) ou (6) ou 11(1) du présent règlement, le rapport est calculé, à l’égard de cette période, par division :

      • a) de la somme des nombres suivants :

        • (i) le nombre total d’unités de matières originaires ou de matières non originaires qui sont des matières fongibles et qui étaient dans le stock de matières au début de la période,

        • (ii) le nombre total d’unités de matières originaires ou de matières non originaires qui sont des matières fongibles et qui ont été reçues dans le stock de matières au cours de cette période,

      par

      • b) la somme des nombres suivants :

        • (i) le nombre total d’unités de matières originaires et de matières non originaires qui sont des matières fongibles et qui étaient dans le stock de matières au début de la période,

        • (ii) le nombre total d’unités de matières originaires et de matières non originaires qui sont des matières fongibles et qui ont été reçues dans le stock de matières au cours de cette période.

    • (2) Le rapport calculé conformément au paragraphe (1) à l’égard d’une période est appliqué aux matières fongibles qui restent dans le stock de matières à la fin de la période.

    • 8 (1) Lorsque le produit est assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale et que cette teneur est calculée selon la méthode de la valeur transactionnelle ou la méthode du coût net, le rapport est calculé pour chaque expédition du produit par division :

      • a) du nombre total d’unités de matières originaires ou de matières non originaires qui sont des matières fongibles et qui étaient dans le stock de matières avant l’expédition,

      par

      • b) le nombre total d’unités de matières originaires et de matières non originaires qui sont des matières fongibles et qui étaient dans le stock de matières avant l’expédition.

    • (2) Le rapport calculé conformément au paragraphe (1) à l’égard d’une expédition du produit est appliqué aux matières fongibles qui restent dans le stock de matières après l’expédition.

Manière de traiter le stock d’ouverture

    • 9 (1) Sauf disposition contraire des paragraphes (2) et (3), lorsque le producteur ou la personne visé à l’article 3 a des matières fongibles dans le stock d’ouverture, l’origine de celles-ci est déterminée de la façon suivante :

      • a) en relevant, dans les livres comptables du producteur ou de la personne, les dernières entrées de matières fongibles équivalant au total des matières fongibles du stock d’ouverture;

      • b) en déterminant l’origine des matières fongibles comprises dans ces entrées;

      • c) en considérant l’origine de ces matières fongibles comme l’origine des matières fongibles du stock d’ouverture.

    • (2) Lorsque le producteur ou la personne choisit la méthode de l’origine réelle et a, dans le stock d’ouverture, des matières originaires ou des matières non originaires qui sont des matières fongibles et qui sont marquées d’un identificateur d’origine, l’origine de celles-ci est déterminée selon l’identificateur d’origine.

    • (3) Le producteur ou la personne peut considérer toutes les matières fongibles du stock d’ouverture comme des matières non originaires.

PARTIE IIProduits fongibles

Définitions et interprétation

  • 10 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    identificateur d’origine

    identificateur d’origine Marque indiquant si les produits fongibles sont des produits originaires ou des produits non originaires. (origin identifier)

    méthode de la moyenne

    méthode de la moyenne Méthode qui consiste à déterminer l’origine des produits fongibles retirés du stock de produits finis selon le rapport, calculé conformément à l’article 14, applicable aux produits originaires et aux produits non originaires du stock de produits finis. (average method)

    méthode DEPS

    méthode DEPS Méthode qui consiste à considérer l’origine des derniers produits fongibles reçus dans le stock de produits finis comme l’origine des premiers produits fongibles retirés du stock de produits finis. (LIFO method)

    méthode PEPS

    méthode PEPS Méthode qui consiste à considérer l’origine des premiers produits fongibles reçus dans le stock de produits finis comme l’origine des premiers produits fongibles retirés du stock de produits finis. (FIFO method)

    stock de produits finis

    stock de produits finis Le stock duquel proviennent les produits fongibles vendus ou autrement cédés à une autre personne. (finished goods inventory)

    stock d’ouverture

    stock d’ouverture Stock de produits finis au moment où est choisie une méthode de gestion des stocks. (opening inventory)

Dispositions générales

  • 11 Les méthodes de gestion des stocks servant à déterminer si les produits fongibles visés à l’alinéa 7(16)b) du présent règlement sont des produits originaires sont les suivantes :

    • a) la méthode de l’origine réelle;

    • b) la méthode PEPS;

    • c) la méthode DEPS;

    • d) la méthode de la moyenne.

  • 12 Lorsque l’exportateur d’un produit ou la personne de qui il a acquis le produit choisit une méthode de gestion des stocks visée à l’article 11, cette méthode, y compris la période choisie dans le cas de la méthode de la moyenne, doit être utilisée à partir du moment où elle est choisie jusqu’à la fin de l’exercice de l’exportateur ou de la personne.

Méthode de l’origine réelle

    • 13 (1) Sauf disposition contraire du paragraphe (2), l’exportateur ou la personne visé à l’article 12 qui choisit la méthode de l’origine réelle doit séparer matériellement, dans le stock de produits finis, les produits originaires qui sont des produits fongibles des produits non originaires qui sont des produits fongibles.

    • (2) Lorsque des produits originaires ou des produits non originaires qui sont des produits fongibles sont marqués d’un identificateur d’origine, l’exportateur ou la personne n’a pas à les séparer matériellement conformément au paragraphe (1) si l’identificateur d’origine est visible sur les produits fongibles.

Méthode de la moyenne

    • 14 (1) Lorsque l’exportateur ou la personne visé à l’article 12 choisit la méthode de la moyenne, l’origine de chaque expédition de produits fongibles retirés du stock de produits finis au cours d’une période d’un mois ou de trois mois, au choix de l’exportateur ou de la personne, est déterminée selon le rapport applicable aux produits originaires et aux produits non originaires du stock de produits finis pour la période précédente d’un mois ou de trois mois, qui est calculé par division :

      • a) de la somme des nombres suivants :

        • (i) le nombre total d’unités de produits originaires ou de produits non originaires qui sont des produits fongibles et qui étaient dans le stock de produits finis au début de la période précédente d’un mois ou de trois mois,

        • (ii) le nombre total d’unités de produits originaires ou de produits non originaires qui sont des produits fongibles et qui ont été reçues dans le stock de produits finis au cours de cette période précédente,

      par

      • b) la somme des nombres suivants :

        • (i) le nombre total d’unités de produits originaires et de produits non originaires qui sont des produits fongibles et qui étaient dans le stock de produits finis au début de la période précédente d’un mois ou de trois mois,

        • (ii) le nombre total d’unités de produits originaires et de produits non originaires qui sont des produits fongibles et qui ont été reçues dans le stock de produits finis au cours de cette période précédente.

    • (2) Le rapport calculé conformément au paragraphe (1) à l’égard de la période précédente d’un mois ou de trois mois est appliqué aux produits fongibles qui restent dans le stock de produits finis à la fin de cette période.

Manière de traiter le stock d’ouverture

    • 15 (1) Sauf disposition contraire des paragraphes (2) et (3), lorsque l’exportateur ou la personne visé à l’article 12 a des produits fongibles dans le stock d’ouverture, l’origine de ceux-ci est déterminée de la façon suivante :

      • a) en relevant, dans les livres comptables de l’exportateur ou de la personne, les dernières entrées de produits fongibles équivalant au total des produits fongibles du stock d’ouverture;

      • b) en déterminant l’origine des produits fongibles compris dans ces entrées;

      • c) en considérant l’origine de ces produits fongibles comme l’origine des produits fongibles du stock d’ouverture.

    • (2) Lorsque l’exportateur ou la personne choisit la méthode de l’origine réelle et a, dans le stock d’ouverture, des produits originaires ou des produits non originaires qui sont des produits fongibles et qui sont marqués d’un identificateur d’origine, l’origine de ceux-ci est déterminée selon l’identificateur d’origine.

    • (3) L’exportateur ou la personne peut considérer tous les produits fongibles du stock d’ouverture comme des produits non originaires.

APPENDICE A« Exemples » de l’application des méthodes de gestion des stocks pour déterminer l’origine des matières fongibles

Les exemples qui suivent sont fondés sur les données du tableau ci-dessous et sur les hypothèses suivantes :

  • a) la matière originaire A et la matière non originaire A qui sont des matières fongibles sont utilisées dans la production du produit A;

  • b) une unité de la matière A est utilisée pour produire une unité du produit A;

  • c) la matière A est utilisée uniquement dans la production du produit A;

  • d) toutes les autres matières utilisées dans la production du produit A sont des matières originaires;

  • e) le producteur du produit A exporte toutes les expéditions du produit A vers le territoire d’un pays ALÉCC.

STOCK DE MATIÈRESVENTES
(ENTRÉES DE LA MATIÈRE A)(EXPÉDITIONS DU PRODUIT A)
DATE line blanc(J/M/A)QUANTITÉ (UNITÉS)COÛT UNITAIRENote de *VALEUR TOTALEQUANTITÉ (UNITÉS)
18/05/97   100 (ONote de 1)1,00 $   100 $
27/05/97   100 (NNote de 2)1,10   110
01/06/97   200 (SONote de 3)
01/06/971 000 (O)1,001 000
05/06/971 000 (N)1,101 100
10/06/97   100
10/06/971 000 (O)1,051 050
15/06/97   700
16/06/972 000 (N)1,102 200
20/06/971 000
23/06/97   900

Exemple 1 : La méthode PEPS

Le produit A est assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale. Le producteur A utilise la méthode de la valeur transactionnelle pour déterminer cette teneur.

Par suite de l’application de la méthode PEPS :

  • (1) 
    les 100 unités de la matière originaire A du stock d’ouverture qui ont été reçues dans le stock de matières le 18/05/97 sont considérées comme ayant été utilisées dans la production des 100 unités du produit A expédiées le 10/06/97; par conséquent, la valeur des matières non originaires utilisées dans la production de ces produits est considérée comme étant égale à 0 $;
  • (2) 
    les 100 unités de la matière non originaire A du stock d’ouverture qui ont été reçues dans le stock de matières le 27/05/97 et 600 des 1 000 unités de la matière originaire A qui ont été reçues dans le stock de matières le 01/06/97 sont considérées comme ayant été utilisées dans la production des 700 unités du produit A expédiées le 15/06/97; par conséquent, la valeur des matières non originaires utilisées dans la production de ces produits est considérée comme étant égale à 110 $ (100 unités × 1,10 $);
  • (3) 
    les 400 unités restantes des 1 000 unités de la matière originaire A qui ont été reçues dans le stock de matières le 01/06/97 et 600 des 1 000 unités de la matière non originaire A qui ont été reçues dans le stock de matières le 05/06/97 sont considérées comme ayant été utilisées dans la production des 1 000 unités du produit A expédiées le 20/06/97; par conséquent, la valeur des matières non originaires utilisées dans la production de ces produits est considérée comme étant égale à 660 $ (600 unités × 1,10 $);
  • (4) 
    les 400 unités restantes des 1 000 unités de la matière non originaire A qui ont été reçues dans le stock de matières le 05/06/97 et 500 des 1 000 unités de la matière originaire A qui ont été reçues dans le stock de matières le 10/06/97 sont considérées comme ayant été utilisées dans la production des 900 unités du produit A expédiées le 23/06/97; par conséquent, la valeur des matières non originaires utilisées dans la production de ces produits est considérée comme étant égale à 440 $ (400 unités × 1,10 $).

Exemple 2 : La méthode DEPS

Le produit A est assujetti à une exigence de changement de classement tarifaire et la matière non originaire A utilisée dans sa production ne subit pas le changement de classement tarifaire applicable. Par conséquent, lorsque la matière originaire A est utilisée dans la production du produit A, celui-ci est un produit originaire et, lorsque la matière non originaire A est utilisée dans la production du produit A, celui-ci est un produit non originaire.

Par suite de l’application de la méthode DEPS :

  • (1) 
    100 des 1 000 unités de la matière non originaire A qui ont été reçues dans le stock de matières le 05/06/97 sont considérées comme ayant été utilisées dans la production des 100 unités du produit A expédiées le 10/06/97;
  • (2) 
    700 des 1 000 unités de la matière originaire A qui ont été reçues dans le stock de matières le 10/06/97 sont considérées comme ayant été utilisées dans la production des 700 unités du produit A expédiées le 15/06/97;
  • (3) 
    1 000 des 2 000 unités de la matière non originaire A qui ont été reçues dans le stock de matières le 16/06/97 sont considérées comme ayant été utilisées dans la production des 1 000 unités du produit A expédiées le 20/06/97;
  • (4) 
    900 des 1 000 unités restantes de la matière non originaire A qui ont été reçues dans le stock de matières le 16/06/97 sont considérées comme ayant été utilisées dans la production des 900 unités du produit A expédiées le 23/06/97.

Exemple 3 : La méthode de la moyenne

Le produit A est assujetti à la prescription de teneur en valeur régionale applicable. Le producteur A utilise la méthode de la valeur transactionnelle pour déterminer cette teneur. Il détermine la valeur moyenne de la matière non originaire A et le rapport entre la matière originaire A et la valeur totale de la matière originaire A et de la matière non originaire A, tel qu’il est indiqué dans le tableau suivant.

STOCK DE MATIÈRESVENTES
(ENTRÉES DE LA MATIÈRE A)(MATIÈRE NON ORIGINAIRE)(EXPÉDITIONS DU PRODUIT A)
DATE line blanc(J/M/A)QUANTITÉ (UNITÉS)VALEUR TOTALECOÛT UNITAIRENote de *QUANTITÉ (UNITÉS)VALEUR TOTALERAPPORTQUANTITÉ (UNITÉS)
Entrée18/05/97100 (ONote de 1)  100 $   1,00 $
Entrée27/05/97100 (NNote de 2)1101,10100  110,00 $
MOYENNE — VALEUR STOCK200 (SONote de 3)2101,05100105,000,50
Entrée01/06/971 000 (O)1 0001,00
MOYENNE — VALEUR STOCK1 2001 2101,01100101,000,08
Entrée05/06/971 000 (N)1 1001,101 0001 100,00
MOYENNE — VALEUR STOCK2 2002 3101,051 1001 155,000,50
Expédition10/06/97(100)(105)1,05(50)(52,50)100
Entrée10/06/971 000 (O)1 0501,05
MOYENNE — VALEUR STOCK3 1003 2551,051 0501 102,500,34
Expédition15/06/97(700)(735)1,05(238)(249,90)700
Entrée16/06/972 000 (N)2 2001,102 0002 200,00
MOYENNE — VALEUR STOCK4 4004 7201,072 8123 008,840,64
Expédition20/06/97(1 000)(1 070)1,07(640)(684,80)1 000
Expédition23/06/97(900)(963)1,07(576)(616,32)900
MOYENNE — VALEUR STOCK2 5002 6871,071 5961 707,240,64

Par suite de l’application de la méthode de la moyenne :

  • (1) 
    avant l’expédition des 100 unités de la matière A le 10/06/97, le rapport entre les unités de la matière originaire A et le total des unités de la matière A dans le stock de matières était égal à 0,50 (1 100 unités/2 200 unités), et le rapport entre les unités de la matière non originaire A et le total des unités de la matière A dans le stock de matières était égal à 0,50 (1 100 unités/2 200 unités);
    • selon ces rapports, 50 unités (100 unités × 0,50) de la matière originaire A et 50 unités (100 unités × 0,50) de la matière non originaire A sont considérées comme ayant été utilisées dans la production des 100 unités du produit A expédiées le 10/06/97; par conséquent, la valeur de la matière non originaire A utilisée dans la production de ces produits est considérée comme étant égale à 52,50 $ [100 unités × 1,05 $ (valeur unitaire moyenne) × 0,50];
    • les rapports sont appliqués aux unités de la matière A qui restent dans le stock de matières après l’expédition : 1 050 unités (2 100 unités × 0,50) sont considérées comme des matières originaires et 1 050 unités (2 100 unités × 0,50), comme des matières non originaires;
  • (2) 
    avant l’expédition des 700 unités du produit A le 15/06/97, le rapport entre les unités de la matière originaire A et le total des unités de la matière A dans le stock de matières était égal à 66 % (2 050 unités/3 100 unités), et le rapport entre les unités de la matière non originaire A et le total des unités de la matière A qui étaient dans le stock de matières était égal à 34 % (1 050 unités/3 100 unités);
    • selon ces rapports, 462 unités (700 unités × 0,66) de la matière originaire A et 238 unités (700 unités × 0,34) de la matière non originaire A sont considérées comme ayant été utilisées dans la production des 700 unités du produit A expédiées le 15/06/97; par conséquent, la valeur de la matière non originaire A utilisée dans la production de ces produits est considérée comme étant égale à 249,90 $ [700 unités × 1,05 $ (valeur unitaire moyenne) × 34 %];
    • les rapports sont appliqués aux unités de la matière A qui restent dans le stock de matières après l’expédition : 1 584 unités (2 400 unités × 0,66) sont considérées comme des matières originaires et 816 unités (2 400 unités × 0,34), comme des matières non originaires;
  • (3) 
    avant l’expédition des 1 000 unités de la matière A le 20/06/97, le rapport entre les unités de la matière originaire A et le total des unités de la matière A dans le stock de matières était égal à 36 % (1 584 unités/4 400 unités), et le rapport entre les unités de la matière non originaire A et le total des unités de la matière A dans le stock de matières était égal à 64 % (2 816 unités/4 400 unités);
    • selon ces rapports, 360 unités (1 000 unités × 0,36) de la matière originaire A et 640 unités (1 000 unités × 0,64) de la matière non originaire A sont considérées comme ayant été utilisées dans la production des 1 000 unités du produit A expédiées le 20/06/97; par conséquent, la valeur de la matière non originaire A utilisée dans la production de ces produits est considérée comme étant égale à 684,80 $ [1 000 unités × 1,07 $ (valeur unitaire moyenne) × 64 %];
    • ces rapports sont appliqués aux unités de la matière A qui restent dans le stock de matières après l’expédition : 1 224 unités (3 400 unités × 0,36) sont considérées comme des matières originaires et 2 176 unités (3 400 unités × 0,64), comme des matières non originaires;
  • (4) 
    avant l’expédition des 900 unités du produit A le 23/06/97, le rapport entre les unités de la matière originaire A et le total des unités de la matière A dans le stock de matières était égal à 36 % (1 224 unités/3 400 unités), et le rapport entre les unités de la matière non originaire A et le total des unités de la matière A dans le stock de matières était égal à 64 % (2 176 unités/3 400 unités);
    • selon ces rapports, 324 unités (900 unités × 0,36) de la matière originaire A et 576 unités (900 unités × 0,64) de la matière non originaire A sont considérées comme ayant été utilisées dans la production des 900 unités du produit A expédiées le 23/06/97; par conséquent, la valeur de la matière non originaire A utilisée dans la production de ces produits est considérée comme étant égale à 616,32 $ [900 unités × 1,07 $ (valeur unitaire moyenne) × 64 %];
    • ces rapports sont appliqués aux unités de la matière A qui restent dans le stock de matières après l’expédition : 900 unités (2 500 unités × 0,36) sont considérées comme des matières originaires et 1 600 unités (2 500 unités × 0,64), comme des matières non originaires.

Exemple 4 : La méthode de la moyenne

Le produit A est assujetti à la prescription de teneur en valeur régionale applicable. Le producteur A utilise la méthode du coût net et fait la moyenne sur une période d’un mois en application de l’alinéa 6(15)a) du présent règlement pour déterminer cette teneur.

Par suite de l’application de la méthode de la moyenne :

le rapport entre les unités de la matière originaire A et le total des unités de la matière A dans le stock de matières pour juin 1997 est égal à 40,4 % (2 100 unités/5 200 unités);

selon ce rapport, 1 091 unités (2 700 unités × 0,404) de la matière originaire A et 1 609 unités (2 700 unités - 1 091 unités) de la matière non originaire A sont considérées comme ayant été utilisées dans la production des 2 700 unités du produit A expédiées en juin 1997; par conséquent, la valeur des matières non originaires utilisées dans la production de ces produits est considérée comme étant égale à 0,64 $ l’unité [5 560 $ (valeur totale de la matière A qui fait partie du stock de matières)/5 200 (unités de la matière A qui font partie du stock de matières) = 1,07 $ (valeur unitaire moyenne) × (1 - 0,404)] ou 1 728 $ (0,64 $ × 2 700 unités);

ce rapport est appliqué aux unités de la matière A qui restent dans le stock de matières le 30 juin 1997 : 1 010 unités (2 500 unités × 0,404) sont considérées comme des matières originaires et 1 490 unités (2 500 unités - 1 010 unités), comme des matières non originaires.

APPENDICE B« Exemples » de l’application des méthodes de gestion des stocks pour déterminer l’origine des produits fongibles

Les exemples qui suivent sont fondés sur les données du tableau ci-dessous et sur l’hypothèse voulant que l’exportateur A acquière le produit originaire A et le produit non originaire A qui sont des produits fongibles et combine ou mélange matériellement le produit A avant d’exporter ces produits à leur acheteur.

STOCK DE PRODUITS FINISVENTES
(ENTRÉES DU PRODUIT A)(EXPÉDITIONS DU PRODUIT A)
DATEQUANTITÉQUANTITÉ
(J/M/A)(UNITÉS)(UNITÉS)
18/05/97   100 (ONote de 1)
27/05/97   100 (NNote de 2)
01/06/97   200 (SONote de 3)
01/06/971 000 (O)
05/06/971 000 (N)
10/06/97100
10/06/971 000 (O)
15/06/97700
16/06/972 000 (N)
20/06/971 000
23/06/97900

Exemple 1 : La méthode PEPS

Par suite de l’application de la méthode PEPS :

  • (1) 
    les 100 unités du produit originaire A du stock d’ouverture qui ont été reçues dans le stock de produits finis le 18/05/97 sont considérées comme étant les 100 unités du produit A expédiées le 10/06/97;
  • (2) 
    les 100 unités du produit non originaire A du stock d’ouverture qui ont été reçues dans le stock de produits finis le 27/05/97 et 600 des 1 000 unités du produit originaire A qui ont été reçues dans le stock de produits finis le 01/06/97 sont considérées comme étant les 700 unités du produit A expédiées le 15/06/97;
  • (3) 
    les 400 unités restantes des 1 000 unités du produit originaire A qui ont été reçues dans le stock de produits finis le 01/06/97 et 600 des 1 000 unités du produit non originaire A qui ont été reçues dans le stock de produits finis le 05/06/97 sont considérées comme étant les 1 000 unités du produit A expédiées le 20/06/97;
  • (4) 
    les 400 unités restantes des 1 000 unités du produit non originaire A qui ont été reçues dans le stock de produits finis le 05/06/97 et 500 des 1 000 unités du produit originaire A qui ont été reçues dans le stock de produits finis le 10/06/97 sont considérées comme étant les 900 unités du produit A expédiées le 23/06/97.

Exemple 2 : La méthode DEPS

Par suite de l’application de la méthode DEPS :

  • (1) 
    100 des 1 000 unités du produit non originaire A qui ont été reçues dans le stock de produits finis le 05/06/97 sont considérées comme étant les 100 unités du produit A expédiées le 10/06/97;
  • (2) 
    700 des 1 000 unités du produit originaire A qui ont été reçues dans le stock de produits finis le 10/06/97 sont considérées comme étant les 700 unités du produit A expédiées le 15/06/97;
  • (3) 
    1 000 des 2 000 unités du produit non originaire A qui ont été reçues dans le stock de produits finis le 16/06/97 sont considérées comme étant les 1 000 unités du produit A expédiées le 20/06/97;
  • (4) 
    900 des 1 000 unités restantes du produit non originaire A qui ont été reçues dans le stock de produits finis le 16/06/97 sont considérées comme étant les 900 unités du produit A expédiées le 23/06/97.

Exemple 3 : La méthode de la moyenne

L’exportateur A choisit de déterminer l’origine du produit A sur une base mensuelle. Il a exporté 3 000 unités du produit A au cours du mois de juillet 1997. L’origine des unités du produit A exportées au cours de ce mois est déterminée en fonction du mois précédent, soit juin 1997.

Par suite de l’application de la méthode de la moyenne :

le rapport entre les produits originaires et tous les produits dans le stock de produits finis pour juin 1997 est égal à 40,4 % (2 100 unités/5 200 unités);

selon ce rapport, 1 212 unités (3 000 unités × 0,404) du produit A expédiées en juillet 1997 sont considérées comme des produits originaires et 1 788 unités (3 000 unités - 1 212 unités) du produit A, comme des produits non originaires;

ce rapport est appliqué aux unités du produit A qui restent dans le stock de produits finis le 30 juin 1997 : 1 010 unités (2 500 unités × 0,404) sont considérées comme des produits originaires et 1 490 unités (2 500 unités - 1 010 unités), comme des produits non originaires.

  • DORS/2004-298, art. 222(A)

ANNEXE XMéthodes de comparaison pour l’application du paragraphe 6(14) (frais d’intérêt non admissibles)

PARTIE IProducteurs se trouvant au canada

Définitions et interprétation

  • 1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    contrat à taux fixe

    contrat à taux fixe Contrat de prêt, contrat d’achat par versements échelonnés ou autre accord de financement aux termes duquel le taux d’intérêt demeure fixe pendant toute la durée du contrat ou de l’accord. (fixed-rate contract)

    contrat à taux variable

    contrat à taux variable Contrat de prêt, contrat d’achat par versements échelonnés ou autre accord de financement aux termes duquel le taux d’intérêt est rajusté périodiquement pendant la durée du contrat ou de l’accord, selon les modalités qui y sont prévues. (variable-rate contract)

    échéance moyenne pondérée applicable au principal

    échéance moyenne pondérée applicable au principal Pour un contrat à taux fixe et un contrat à taux variable, le nombre d’années ou de parties d’année qui est égal au nombre qu’on obtient :

    • a) en divisant la somme des paiements de principal pondérés :

      • (i) dans le cas d’un contrat à taux fixe, par le montant initial du prêt,

      • (ii) dans le cas d’un contrat à taux variable, par le solde du principal au début de la période de rajustement du taux d’intérêt à l’égard duquel les paiements de principal pondérés ont été calculés;

    • b) en arrondissant le montant obtenu selon l’alinéa a) à la première décimale, les résultats ayant cinq en deuxième décimale étant arrondis à la décimale supérieure. (weighted average principal maturity)

    échéancier

    échéancier Le calendrier des paiements de principal et d’intérêt échelonnés sur des intervalles de une ou deux semaines, d’un mois, d’un an ou tout autre intervalle, ou une combinaison de ceux-ci, effectués par le producteur au prêteur selon les modalités d’un contrat à taux fixe ou d’un contrat à taux variable. (payment schedule)

    interpolation linéaire

    interpolation linéaire En ce qui concerne le rendement des titres d’emprunt du gouvernement national, l’application de la formule mathématique suivante :

    A + [((B - A) × (E - D))/(C - D)]

    où :

    A
    représente le rendement des titres d’emprunt du gouvernement national dont l’échéance se rapproche le plus en durée — tout en étant plus brève — de l’échéance moyenne pondérée applicable au principal selon l’échéancier prévu par le contrat à taux fixe ou le contrat à taux variable auquel ces titres d’emprunt sont comparés;
    B
    le rendement des titres d’emprunt du gouvernement national dont l’échéance se rapproche le plus en durée — tout en étant plus longue — de l’échéance moyenne pondérée applicable au principal selon cet échéancier;
    C
    l’échéance des titres d’emprunt du gouvernement national dont l’échéance se rapproche le plus en durée — tout en étant plus longue — de l’échéance moyenne pondérée applicable au principal selon cet échéancier;
    D
    l’échéance des titres d’emprunt du gouvernement national dont l’échéance se rapproche le plus en durée — tout en étant plus brève — de l’échéance moyenne pondérée applicable au principal selon cet échéancier;
    E
    l’échéance moyenne pondérée applicable au principal selon cet échéancier.

    (linear interpolation)

    paiement de principal pondéré

    paiement de principal pondéré

    • a) Dans le cas d’un contrat à taux fixe, le montant qu’on obtient en multipliant chaque paiement de principal prévu par le contrat par le nombre d’années ou de parties d’année compris entre la date à laquelle le producteur a conclu le contrat et la date du paiement de principal;

    • b) dans le cas d’un contrat à taux variable, la somme des montants suivants :

      • (i) le montant qu’on obtient en multipliant chaque paiement de principal fait pendant la période de calcul du taux d’intérêt en cours par le nombre d’années ou de parties d’année compris entre le début de cette période et la date du paiement de principal,

      • (ii) le montant égal au principal impayé, mais pas nécessairement exigible, à la fin de la période de calcul du taux d’intérêt en cours, multiplié par le nombre d’années ou de parties d’année compris entre le début et la fin de cette période. (weighted principal payment)

    rendement des titres d’emprunt du gouvernement national

    rendement des titres d’emprunt du gouvernement national Le rendement des titres d’emprunt du gouvernement fédéral qui est indiqué dans le Bulletin hebdomadaire de statistiques financières de la Banque du Canada, pour la semaine où le producteur a conclu le contrat ou la semaine comprenant la date du rajustement le plus récent du taux d’intérêt, le cas échéant, aux termes du contrat :

    • a) si le contrat du producteur est exprimé en pesos et qu’il y a des titres d’emprunt du gouvernement national dont l’échéance est la même que celle du contrat ou, dans le cas d’un contrat à taux variable, que la période de rajustement du taux d’intérêt applicable au contrat, le taux d’intérêt pour Pagaré Descontable del Banco Central figurant dans le Sintesis Monetaria y Financiera de la Banco Central de Chile;

    • b) dans tout autre cas, sous la rubrique « Quelques rendements d’obligations du gouvernement canadien de référence ». (yield on national government debt obligations)

Dispositions générales

  • 2 Aux fins du calcul des frais d’intérêt non admissibles d’un producteur se trouvant au Canada :

    • a) dans le cas d’un contrat à taux fixe, le taux d’intérêt prévu par le contrat est comparé au rendement des titres d’emprunt du gouvernement national dont l’échéance est égale en durée à l’échéance moyenne pondérée applicable au principal selon l’échéancier prévu par le contrat (ce rendement étant déterminé par interpolation linéaire au besoin);

    • b) dans le cas d’un contrat à taux variable :

      • (i) aux termes duquel le taux d’intérêt est rajusté à des intervalles de un an ou moins, le taux d’intérêt est comparé au rendement des titres d’emprunt du gouvernement national dont l’échéance se rapproche le plus, en durée, de la période de rajustement du taux d’intérêt applicable au contrat,

      • (ii) aux termes duquel le taux d’intérêt est rajusté à des intervalles supérieurs à un an, le taux d’intérêt est comparé au rendement des titres d’emprunt du gouvernement national dont l’échéance correspond en durée à l’échéance moyenne pondérée applicable au principal selon l’échéancier prévu par le contrat (ce rendement étant déterminé par interpolation linéaire au besoin);

    • c) dans le cas d’un contrat à taux fixe ou d’un contrat à taux variable aux termes duquel l’échéance moyenne pondérée applicable au principal selon l’échéancier qui y est prévu est de plus longue durée que les échéances offertes pour les titres d’emprunt du gouvernement national, le taux d’intérêt prévu par le contrat est comparé au rendement des titres d’emprunt du gouvernement national dont l’échéance se rapproche le plus, en durée, de l’échéance moyenne pondérée applicable au principal selon cet échéancier.

PARTIE IIProducteurs se trouvant au chili

Définitions et interprétation

  • 3 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    contrat à taux fixe

    contrat à taux fixe Contrat de prêt, contrat d’achat par versements échelonnés ou autre accord de financement aux termes duquel le taux d’intérêt demeure fixe pendant toute la durée du contrat ou de l’accord. (fixed-rate contract)

    contrat à taux variable

    contrat à taux variable Contrat de prêt, contrat d’achat par versements échelonnés ou autre accord de financement aux termes duquel le taux d’intérêt est rajusté périodiquement pendant la durée du contrat ou de l’accord, selon les modalités qui y sont prévues. (variable-rate contract)

    interpolation linéaire

    interpolation linéaire En ce qui concerne le rendement des titres d’emprunt du gouvernement national, l’application de la formule mathématique suivante :

    A + [((B - A) × (E - D))/(C - D)]

    où :

    A
    représente le rendement des titres d’emprunt du gouvernement national dont l’échéance se rapproche le plus en durée — tout en étant plus brève — de l’échéance du contrat à taux fixe ou du contrat à taux variable auquel ces titres d’emprunt sont comparés;
    B
    le rendement des titres d’emprunt du gouvernement national dont l’échéance se rapproche le plus en durée — tout en étant plus longue — de l’échéance du contrat;
    C
    l’échéance des titres d’emprunt du gouvernement national dont l’échéance se rapproche le plus en durée — tout en étant plus longue — de l’échéance du contrat;
    D
    l’échéance des titres d’emprunt du gouvernement national dont l’échéance se rapproche le plus en durée — tout en étant plus brève — de l’échéance du contrat;
    E
    l’échéance du contrat.

    (linear interpolation)

    rendement des titres d’emprunt du gouvernement national

    rendement des titres d’emprunt du gouvernement national Le taux d’intérêt suivant pour le mois où le producteur a conclu le contrat ou le mois comprenant la date du rajustement le plus récent du taux d’intérêt, le cas échéant, aux termes du contrat :

    • a) si le contrat du producteur est exprimé en pesos et qu’il y a des titres d’emprunt du gouvernement national dont l’échéance est la même que celle du contrat ou, dans le cas d’un contrat à taux variable, que la période de rajustement du taux d’intérêt applicable au contrat, le taux d’intérêt pour Pagaré Descontable del Banco Centrale figurant dans le Sintesis Monetaria y Financiera de la Banco Central de Chile;

    • b) dans tout autre cas, le taux d’intérêt sur les titres d’emprunt du gouvernement national figurant dans le Informe Economico y Financiero, publié par la Banco Central de Chile, sous la rubrique Tasas de Interes de los Intrumentos del Banco Central de Chile. (yield on national government debt obligations)

Dispositions générales

  • 4 Sous réserve de l’article 5, aux fins du calcul des frais d’intérêt non admissibles d’un producteur se trouvant au Chili :

    • a) dans le cas d’un contrat à taux fixe, le taux d’intérêt prévu par le contrat est comparé au rendement des titres d’emprunt du gouvernement national dont l’échéance est la même que celle du contrat (ce rendement étant déterminé par interpolation linéaire au besoin);

    • b) dans le cas d’un contrat à taux variable :

      • (i) aux termes duquel le taux d’intérêt est rajusté à des intervalles de un an ou moins, le taux d’intérêt prévu par le contrat est comparé au rendement des titres d’emprunt du gouvernement national dont l’échéance se rapproche le plus, en durée, de la période de rajustement du taux d’intérêt applicable au contrat,

      • (ii) aux termes duquel le taux d’intérêt est rajusté à des intervalles supérieurs à un an, le taux d’intérêt est comparé au rendement des titres d’emprunt du gouvernement national dont l’échéance correspond en durée à l’échéance du contrat (ce rendement étant déterminé par interpolation linéaire au besoin);

    • c) dans le cas d’un contrat à taux fixe ou d’un contrat à taux variable aux termes duquel l’échéance du contrat est de plus longue durée que les échéances offertes pour les titres d’emprunt du gouvernement national, le taux d’intérêt prévu par le contrat est comparé au rendement des titres d’emprunt du gouvernement national dont l’échéance se rapproche le plus, en durée, de l’échéance du contrat.

  • 5 Pour l’application de l’article 4, si le contrat est exprimé en pesos et qu’il n’existe pas de titres d’emprunt du gouvernement national — en pesos — ayant la même échéance que celle du contrat, le taux d’intérêt utilisé aux fins de la comparaison est le taux d’intérêt annuel prévu par le contrat moins le taux annuel d’inflation établi selon l’indice annuel des prix à la consommation qui figure dans le Boletin Mensual del Banco Central de Chile pour l’année qui précède le mois où le producteur a conclu le contrat.

APPENDICE« Exemple » de l’application de la méthode servant à calculer les frais d’intérêt non admissibles dans le cas d’un contrat à taux fixe conclu par un producteur se trouvant au Canada

L’exemple qui suit est fondé sur les données du tableau ci-dessous et sur les hypothèses suivantes :

  • a) un producteur se trouvant au Canada emprunte la somme de 1 000 000 $ aux termes d’un contrat à taux fixe;

  • b) selon les modalités du contrat, le prêt est remboursable sur une période de 10 ans et le taux d’intérêt est de 6 pour cent par année sur le solde de principal décroissant;

  • c) l’échéancier établi par le prêteur selon les modalités du contrat oblige le producteur à effectuer des paiements annuels de 135 867,36 $ au titre du principal et de l’intérêt pendant toute la durée du contrat.

Années du prêtSolde du principalNote de 1Paiement d’intérêtNote de 2Paiement de principalNote de 3Selon échéancierPaiement de principal pondéréNote de 4
1924 132,04 $60 000,00 $   75 867,96 $135 867,96 $   75 867,96 $
2843 712,0055 447,92   80 420,04135 867,96  160 840,08
3758 466,7650 622,72   85 245,24135 867,96  255 735,72
4668 106,8145 508,01   90 359,95135 867,96  361 439,82
5572 325,2640 086,41   95 781,55135 867,96  478 907,76
6470 796,8134 339,52101 528,44135 867,96  609 170,67
7363 176,6628 247,81107 620,15135 867,96  753 341,06
8249 099,3021 790,60114 077,36135 867,96  912 618,88
9128 177,3014 945,96120 922,00135 867,961 088 298,02
10           (0,00)  7 690,66128 177,32135 867,961 281 773,22
5 977 993,19 $
  • Retour à la référence de la note de bas de page 1Le solde du principal représente le solde du prêt à la fin de chaque année complète de la durée du prêt et est obtenu par défalcation du paiement de principal pour l’année en cours du solde du prêt à la fin de l’année précédente.

  • Retour à la référence de la note de bas de page 2Le paiement d’intérêt est égal au résultat qu’on obtient en multipliant le solde du prêt à la fin de l’année précédente par le taux d’intérêt de 6 pour cent prévu au contrat.

  • Retour à la référence de la note de bas de page 3Le paiement de principal est le montant obtenu par défalcation du paiement d’intérêt de l’année en cours du montant du paiement annuel indiqué dans l’échéancier.

  • Retour à la référence de la note de bas de page 4Le paiement de principal pondéré est égal au résultat qu’on obtient en multipliant, pour chaque année du prêt, le paiement de principal pour l’année par le nombre d’années écoulées du prêt à la fin de l’année.

Par suite de l’application de la méthode susmentionnée :

  • (1) l’échéance moyenne pondérée applicable au principal du contrat est le résultat qu’on obtient en divisant la somme des paiements de principal pondérés par le montant initial du prêt et en arrondissant le nombre obtenu à une décimale près : 5 977 993,19 $ / 1 000 000 = 5,977993 ou 6 ans;

  • (2) il n’existe aucun titre d’emprunt du gouvernement national ayant une échéance égale à l’échéance moyenne pondérée applicable au principal du contrat, soit six ans;

  • (3) les titres d’emprunt du gouvernement national dont l’échéance se rapproche le plus, en durée, de l’échéance moyenne pondérée applicable au principal du contrat sont ceux à échéance de cinq ans et de sept ans, et leur rendement s’élève respectivement à 4,7 pour cent et à 5,0 pour cent;

  • (4) le rendement des titres d’emprunt du gouvernement national dont l’échéance se rapproche le plus en durée, soit ceux à échéance de cinq ans et de sept ans, s’élève respectivement à 4,7 pour cent et à 5,0 pour cent; ainsi, par interpolation linéaire, le rendement d’un titre d’emprunt du gouvernement national ayant une échéance égale à l’échéance moyenne pondérée applicable au principal du contrat s’élève à 4,85 pour cent. Ce résultat est obtenu de la manière suivante :

    4,7 + [((5,0 - 4,7) × (6 - 5)) / (7 - 5)]

    = 4,7 + 0,15

    = 4,85 %;

  • (5) le taux d’intérêt de 6 pour cent stipulé dans le contrat du producteur est inférieur au rendement des titres d’emprunt du gouvernement national à échéance comparable plus 700 points de base (4,85 pour cent + 7,00 pour cent = 11,85 pour cent); par conséquent, aucune partie des frais d’intérêt du producteur n’est considérée comme frais d’intérêt non admissibles pour l’application de la définition de cette expression.

« Exemple » de l’application de la méthode servant à calculer les frais d’intérêt non admissibles dans le cas d’un contrat à taux variable conclu par un producteur se trouvant au Canada

L’exemple qui suit est fondé sur les données des tableaux ci-dessous et sur les hypothèses suivantes :

  • a) un producteur se trouvant au Canada emprunte d’une personne au Canada la somme de 1 000 000 $ aux termes d’un contrat à taux variable;

  • b) selon les modalités du contrat, le prêt est remboursable sur une période de 10 ans et le taux d’intérêt, payable sur le solde du principal, est de 6 pour cent par année pour les deux premières années et de 8 pour cent par année pour les deux années subséquentes, et est rajusté à tous les deux ans par la suite;

  • c) l’échéancier établi par le prêteur selon les modalités du contrat oblige le producteur à effectuer, au titre du principal et de l’intérêt, des paiements annuels de 135 867,96 $ pour les deux premières années du prêt et de 146 818,34 $ pour les deux années subséquentes.

Début de l’annéeSolde du principalTaux d’intérêt %Paiement d’intérêtPaiement de principalSelon échéancierPaiement de principal pondéré
11 000 000,00 $6,0060 000,00 $75 867,96 $135 867,96 $    75 867,96 $
2   924 132,046,0055 447,9280 420,04135 867,961 848 264,08
1 924 132,04 $

Par suite de l’application de la méthode susmentionnée :

  • (1) l’échéance moyenne pondérée applicable au principal selon l’échéancier pour les deux premières années du contrat est : 1 924 132,04 $ / 1 000 000 $ = 1,92413204 ou 1,9 an;

  • (2) il n’existe aucun titre d’emprunt du gouvernement national ayant une échéance égale à l’échéance moyenne pondérée applicable au principal pour les deux premières années du contrat, soit 1,9 an;

  • (3) les titres d’emprunt du gouvernement national dont l’échéance se rapproche le plus, en durée, de l’échéance moyenne pondérée applicable au principal sont ceux à échéance de un an et de deux ans, et leur rendement s’élève respectivement à 3,0 pour cent et à 3,5 pour cent;

  • (4) le rendement des titres d’emprunt du gouvernement national dont l’échéance se rapproche le plus en durée, soit ceux à échéance de un an et de deux ans, s’élève respectivement à 3,0 pour cent et à 3,5 pour cent; ainsi, par interpolation linéaire, le rendement d’un titre d’emprunt du gouvernement national ayant une échéance égale à l’échéance moyenne pondérée applicable au principal selon l’échéancier, pour les deux premières années du contrat, s’élève à 3,45 pour cent. Ce résultat est obtenu de la manière suivante :

    3,0 + [((3,5 - 3,0) × (1,9 - 1,0)) / (2,0 - 1,0)]

    = 3,0 + 0,45

    = 3,45 %;

  • (5) le taux d’intérêt de 6 pour cent stipulé dans le contrat du producteur pour les deux premières années du prêt est inférieur au rendement des titres d’emprunt du gouvernement national à échéance comparable plus 700 points de base (3,45 pour cent + 7,00 pour cent = 10,45 pour cent); par conséquent, aucune partie des frais d’intérêt du producteur pour les deux premières années du prêt n’est considérée comme frais d’intérêt non admissibles pour l’application de la définition de cette expression.

Début de l’annéeSolde du principalTaux d’intérêt %Paiement d’intérêtPaiement de principalSelon échéancierPaiement de principal pondéré
11 000 000,00 $6,0060 000,00 $75 867,96 $135 867,96 $
2  924 132,046,0055 447,9280 420,04135 867,96
3  843 712,018,0067 496,9679 321,38146 818,34     79 321,38 $
4  764 390,628,0061 151,2585 667,09146 818,341 528 781,24
 1 608 102,62 $

Par suite de l’application de la méthode susmentionnée :

  • (1) l’échéance moyenne pondérée applicable au principal selon l’échéancier, pour les troisième et quatrième années du contrat, est : 1 608 102,62 $ / 843 712,01 $ = 1,905985 ou 1,9 an;

  • (2) il n’existe aucun titre d’emprunt du gouvernement national ayant une échéance égale à l’échéance moyenne pondérée applicable au principal pour les troisième et quatrième années du contrat, soit 1,9 an;

  • (3) les titres d’emprunt du gouvernement national dont l’échéance se rapproche le plus, en durée, de l’échéance moyenne pondérée applicable au principal sont ceux à échéance de un an et de deux ans, et leur rendement s’élève respectivement à 3,0 pour cent et à 3,5 pour cent;

  • (4) les titres d’emprunt du gouvernement national dont l’échéance se rapproche le plus, en durée, de l’échéance moyenne pondérée applicable au principal pour les troisième et quatrième années du contrat sont ceux à échéance de un an et de deux ans, et leur rendement s’élève respectivement à 3,0 pour cent et à 3,5 pour cent; ainsi, par interpolation linéaire, le rendement d’un titre d’emprunt du gouvernement national ayant une échéance égale à l’échéance moyenne pondérée applicable au principal selon l’échéancier, pour les troisième et quatrième années du contrat, est de 3,45 pour cent. Ce montant est obtenu de la manière suivante :

    3,0 + [((3,5 - 3,0) × (1,9 - 1,0)) / (2,0 - 1,0)]

    = 3,0 + 0,45

    = 3,45 %;

  • (5) le taux d’intérêt de 8 pour cent stipulé dans le contrat du producteur pour les troisième et quatrième années du prêt est inférieur au rendement des titres d’emprunt du gouvernement national à échéance comparable plus 700 points de base (3,45 pour cent + 7,00 pour cent = 10,45 pour cent); par conséquent, aucune partie des frais d’intérêt du producteur pour les troisième et quatrième années du prêt n’est considérée comme frais d’intérêt non admissibles pour l’application de la définition de cette expression.

  • DORS/2004-298, art. 221

ANNEXE XIPrincipes comptables généralement reconnus

  • 1 Les principes comptables généralement reconnus sont les normes qui, à l’intérieur du territoire d’un pays ALÉCC, font l’objet d’un consensus reconnu ou d’une large adhésion en ce qui concerne l’inscription des recettes, des dépenses, des coûts, de l’actif et du passif, la divulgation des renseignements ainsi que l’établissement des états financiers. Il peut s’agir de grands principes directeurs d’application générale ou de normes, pratiques et procédures détaillées.

  • 2 Le consensus ou les textes faisant autorité auxquels sont attribuables les principes comptables généralement reconnus sont les suivants :

    • a) pour le territoire du Canada, le Manuel de l’Institut canadien des comptables agréés et ses mises à jour;

    • b) pour le territoire du Chili, le document intitulé El Boletin Tecnico No. 1 del Colegio de Contadores de Chile et ses mises à jour.


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