Règlement sur les licences d’exportation
DORS/97-204
LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATION
Enregistrement 1997-04-15
Règlement sur les licences d’exportation
C.P. 1997-583 1997-04-15
Sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et en vertu des alinéas 12a)Note de bas de page a et b)Note de bas de page a de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les licences d’exportation, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1994, ch. 47, par. 112(1)
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- agent
agent S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes. (officer)
- autorisation d’exportation des États-Unis
autorisation d’exportation des États-Unis Exemplaire de l’une des approbations suivantes accordées par les États-Unis en vertu du règlement des États-Unis intitulé International Traffic in Arms Regulations, titre 22, Code of Federal Regulations, parties 120 à 130 :
a) une licence d’exportation;
b) un accord d’entreposage et de distribution;
c) un accord d’assistance technique;
d) un accord visant une licence de fabrication;
e) une lettre d’autorisation de réexportation;
f) une dispense de licence d’exportation américaine. (United States export authorization)
- bureau de douane
bureau de douane S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes. (customs office)
- Guide
Guide S’entend au sens de l’article 1 de la Liste. (Guide)
- licence
licence Licence d’exportation délivrée en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi. (permit)
- Liste
Liste La Liste des marchandises d’exportation contrôlée. (List)
- Loi
Loi La Loi sur les licences d’exportation et d’importation. (Act)
- marchandises
marchandises
a) Soit les marchandises décrites dans le Guide et destinées à être exportées vers une de leurs destinations précisées à l’article 2 de la Liste;
b) soit les marchandises destinées à être exportées vers un pays figurant sur la Liste des pays visés. (goods)
- marchandises contrôlées
marchandises contrôlées S’entend au sens de la partie 2 de la Loi sur la production de défense. (controlled goods)
- ministre
ministre Le ministre des Affaires étrangères. (Minister)
- requérant
requérant Résident du Canada qui demande une licence ou la modification d’une licence. (applicant)
- DORS/2001-34, art. 1
- DORS/2003-216, art. 1
Exclusions
2 (1) Le présent règlement ne s’applique pas aux exportations suivantes :
a) les marchandises qui sont des articles portés sur la Liste en vertu de l’article 3.1 de la Loi;
b) les produits de bois d’oeuvre qui sont décrits à l’article 5104 du groupe 5 de l’annexe de la Liste;
c) les marchandises qui sont visées aux articles 5200 à 5210 du groupe 5 de l’annexe de la Liste.
(2) L’alinéa (1)b) cesse d’avoir effet à la date d’abrogation de l’article 5104 du groupe 5 de l’annexe de la Liste.
- DORS/2017-182, art. 1
- DORS/2020-71, art. 3
Demande de licence
3 (1) Le requérant qui demande une licence doit présenter au ministre, sur le formulaire fourni par celui-ci, dûment rempli et signé, les renseignements suivants :
a) la date à laquelle le formulaire a été rempli;
b) ses nom, adresse et numéro de téléphone et, s’il s’agit d’une personne morale, le nom d’une personne-ressource;
c) lorsqu’il présente la demande de licence pour l’exportateur, au nom ou pour l’usage de celui-ci, les nom, adresse et numéro de téléphone de ce dernier;
d) le bureau de douane où les marchandises seront déclarées sur le formulaire réglementaire aux termes de la Loi sur les douanes;
e) les nom et adresse de chaque consignataire;
f) le pays dans lequel les marchandises doivent être consommées ou le pays de destination finale;
g) pour chaque type de marchandises identifiables séparément :
(i) le pays d’origine des marchandises et, si une partie de celles-ci est originaire des États-Unis et est visée par l’article 5400 du groupe 5 de l’annexe de la Liste, le pourcentage du coût total des marchandises que représente cette partie,
(ii) le numéro d’article figurant dans le Guide, si les marchandises sont visées par l’annexe de la Liste,
(iii) le code du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, s’il est connu,
(iv) une description suffisamment détaillée des marchandises, y compris les spécifications techniques, de manière à les identifier correctement sans employer de nom commercial ou technique, ni de termes généraux qui ne les décrivent pas adéquatement,
(v) la quantité, la valeur unitaire et la valeur marchande globale des marchandises, franco de bord (FOB), l’usine ou le premier point d’expédition au Canada ainsi que le poids net approximatif;
h) la valeur totale de tous les types de marchandises identifiables séparément qui sont destinées à l’exportation;
i) une mention indiquant si la licence doit lui être envoyée ou être envoyée à l’exportateur par courrier ou par service de messagerie, ou être gardée pour être remise à l’un d’eux;
j) tout renseignement que peut exiger le ministre au sujet des fins visées par l’exportation des marchandises afin d’établir que l’exportation est compatible avec l’objet du contrôle de l’exportation, notamment :
(i) un certificat d’importation international,
(ii) un certificat d’utilisation finale,
(iii) une déclaration d’utilisation finale,
(iv) une copie du contrat de vente entre le requérant et la personne de qui il a acheté les marchandises,
(v) une copie du contrat de vente entre le requérant et la personne à qui il a vendu les marchandises pour exportation,
(vi) un rapport sommaire de ses exportations antérieures de marchandises similaires,
(vii) les nom et adresse de la personne de qui il a acquis les marchandises,
(viii) l’utilisation finale que le destinataire des marchandises entend faire de celles-ci,
(ix) le lieu de cette utilisation finale, s’il diffère du lieu où se trouve le destinataire,
(x) le numéro de chaque licence d’exportation antérieure délivrée au requérant,
(xi) une licence d’importation délivrée par le gouvernement du pays de destination des marchandises,
(xii) une autorisation de transit.
(2) En plus du formulaire, le requérant présente au ministre :
a) une déclaration certifiant que, à sa connaissance, les marchandises entreront dans l’économie du pays visé à l’alinéa (1)f) et n’en seront pas transbordées ou détournées;
b) dans le cas de marchandises contrôlées, un exemplaire du certificat d’inscription ou d’exemption d’inscription délivré au requérant en vertu du Règlement sur les marchandises contrôlées ou une preuve que le requérant occupe un poste visé à l’alinéa 36a) de la Loi sur la production de défense;
c) une autorisation d’exportation des États-Unis, dans le cas des marchandises suivantes :
(i) soit des marchandises contrôlées originaires des États-Unis,
(ii) soit des marchandises auxquelles ont été incorporées des marchandises contrôlées originaires des États-Unis,
(iii) soit des marchandises fabriquées au Canada à partir de marchandises contrôlées originaires des États-Unis;
d) une déclaration certifiant que les renseignements fournis aux termes du présent article sont véridiques, exacts et complets.
- DORS/2001-34, art. 2
- DORS/2003-216, art. 2
4 Le requérant transmet au ministre toutes les copies du formulaire de demande, accompagnées des pièces jointes, le cas échéant, sauf la copie pour ses dossiers.
Délivrance des licences
5 Lorsque le ministre a approuvé et signé la demande de licence, le formulaire de demande, avec tous les renseignements et les conditions qu’il contient, constitue une licence valide qui ne peut être modifiée, sauf par le ministre en vertu de l’article 10 de la Loi.
- DORS/2003-216, art. 3(A)
6 La licence doit être envoyée au requérant ou à l’exportateur ou gardée pour l’un d’eux, tel qu’il est mentionné dans la demande.
Exigences relatives à l’expédition
7 (1) Sous réserve du paragraphe (2), au moment de l’exportation des marchandises, l’exportateur remet la licence à l’agent du bureau de douane indiqué sur celle-ci.
(2) L’exportateur qui exporte les marchandises visées par une licence en une série d’expéditions pendant la durée de la licence en informe l’agent du bureau de douane indiqué sur la licence lorsqu’il la présente à chaque expédition. L’agent inscrit chaque expédition sur la licence et remet celle-ci à l’exportateur. Cette formalité est répétée jusqu’à ce que la quantité totale des marchandises ait été exportée ou jusqu’à l’expiration de la licence. L’exportateur restitue ensuite la licence à l’agent du bureau de douane qui y est indiqué.
- DORS/2003-216, art. 4
8 Lorsque les marchandises visées par la licence doivent être déclarées sur le formulaire réglementaire aux termes de la Loi sur les douanes, ce formulaire est présenté avec la licence à l’agent visé à l’article 7.
9 Sur présentation de la licence, l’agent du bureau de douane en vérifie la validité et compare les renseignements qui y sont inscrits avec ceux qui ont été portés sur le formulaire réglementaire aux termes de la Loi sur les douanes. En cas d’invalidité de la licence ou de divergence entre celle-ci et le formulaire réglementaire, ou lorsque les marchandises décrites dans la licence ne correspondent pas aux marchandises contenues dans l’expédition, l’agent refuse d’autoriser l’exportation.
Exportation par courrier ou par service de messagerie
10 Lorsque les marchandises sont exportées par courrier, la licence est présentée par le requérant ou l’exportateur à la personne compétente au bureau de poste où sont expédiées les marchandises et celle-ci appose un timbre sur la licence et la transmet au bureau de douane le plus proche.
11 (1) Lorsque les marchandises sont exportées par service de messagerie, le requérant ou l’exportateur remet la licence au service de messagerie avec les marchandises.
(2) Le service de messagerie présente la licence à un agent du bureau de douane où les marchandises doivent être déclarées sur le formulaire réglementaire aux termes de la Loi sur les douanes.
Modifications des licences
12 Le titulaire d’une licence peut, avant sa date d’expiration, faire une demande de modification écrite au ministre indiquant les conditions de la licence pour lesquelles la demande est faite et les raisons de cette demande.
13 Lorsque le ministre a approuvé la demande de modification de la licence, la lettre du ministre et la licence originale deviennent une licence valide, telle qu’elle est modifiée, qui ne peut être modifiée, sauf par le ministre en vertu de l’article 10 de la Loi.
Licence perdue
14 Lorsqu’une licence a été perdue ou détruite, le titulaire de la licence peut demander une licence de remplacement au ministre et doit joindre à sa demande une déclaration attestant :
a) la perte ou la destruction de la licence, avec explications à l’appui;
b) qu’aucune des marchandises visées par la licence n’a été exportée ou, dans le cas d’expéditions multiples, indiquant les marchandises visées par la licence qui ont déjà été exportées;
c) dans le cas d’une licence perdue, qu’il s’engage à la retourner sans délai au ministre si elle est retrouvée.
Abrogation
15 [Abrogation]
Entrée en vigueur
16 Le présent règlement entre en vigueur le 15 avril 1997.
- Date de modification :