Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants
Version de l'article 9 du 2006-03-22 au 2021-02-28 :
Note marginale :Garde partagée
9 Si un époux exerce son droit d’accès auprès d’un enfant, ou en a la garde physique, pendant au moins 40 % du temps au cours d’une année, le montant de l’ordonnance alimentaire est déterminé compte tenu :
a) des montants figurant dans les tables applicables à l’égard de chaque époux;
b) des coûts plus élevés associés à la garde partagée;
c) des ressources, des besoins et, d’une façon générale, de la situation de chaque époux et de tout enfant pour lequel une pension alimentaire est demandée.
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