Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants
Version de l'article 20 du 2021-03-01 au 2024-10-30 :
Note marginale :Non-résident
20 (1) Le revenu annuel de l’époux qui ne réside pas au Canada est déterminé comme s’il y résidait.
Note marginale :Taux d’imposition effectifs supérieurs
(2) Toutefois, si l’époux réside dans un pays où les taux d’imposition effectifs sont substantiellement supérieurs à ceux applicables dans la province où l’autre époux réside habituellement, son revenu annuel est celui que le tribunal juge indiqué compte tenu de ces taux.
- DORS/2005-400, art. 2
- DORS/2020-247, art. 7(A)
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