Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la cession de l’administration de services ayant trait au développement du marché du travail

Version de l'article 3 du 2016-06-23 au 2024-11-26 :

  •  (1) Les articles 12 à 13.01 de la Loi ne s’appliquent à la personne visée qu’à compter de la date à laquelle elle cesse d’être employée par le nouvel employeur.

  • (2) Toutefois, la personne qui, le 1er avril 1998 ou après cette date, en l’absence du présent règlement, aurait droit à un remboursement de contributions aux termes des paragraphes 12(3) ou 12.1(4) de la Loi peut demander ce remboursement par écrit au plus tard à l’expiration du délai d’un an suivant la date où elle cesse d’être employée dans la fonction publique pour devenir employée du nouvel employeur, et celle qui, dans les mêmes circonstances, aurait le droit d’exercer une option en faveur de la valeur de transfert visée à l’article 13.01 de la Loi peut l’exercer dans le même délai.

  • DORS/98-234, art. 2
  • DORS/2016-203, art. 53

Date de modification :