Règlement sur les renseignements relatifs au crédit (sociétés d’assurances) (DORS/97-11)
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Règlement à jour 2024-10-30
Utilisation des renseignements sur le crédit
3 Il est interdit à la société et à la société étrangère d’utiliser des renseignements sur le crédit pour faire la promotion au Canada d’une société d’assurances ou d’un agent ou d’un courtier d’assurances sauf si, selon le cas :
a) la société, la société étrangère, la société d’assurances ou l’agent ou le courtier d’assurances ne fait le commerce que d’assurances autorisées;
b) la promotion s’effectue à l’extérieur des bureaux de la société ou de la société étrangère et s’adresse, selon le cas :
(i) à tous les titulaires de cartes de crédit ou de paiement délivrées par la société ou la société étrangère qui reçoivent régulièrement par la poste un relevé de compte,
(ii) à tous les clients du crédit de la société ou de la société étrangère qui reçoivent régulièrement par la poste un relevé de compte,
(iii) au grand public.
4 (1) Il est interdit à la société et à la société étrangère d’utiliser des renseignements sur le crédit pour faire la promotion au Canada d’une police ou d’un service y afférent offerts par une société d’assurances ou un agent ou un courtier d’assurances sauf si, selon le cas :
a) la police accorde une assurance autorisée ou le service se rapporte à une telle police;
b) il s’agit d’une police d’assurance accidents corporels ou d’un service se rapportant à une telle police et la promotion s’effectue à l’extérieur des bureaux de la société ou de la société étrangère;
c) la promotion s’effectue à l’extérieur des bureaux de la société ou de la société étrangère et s’adresse, selon le cas :
(i) à tous les titulaires de cartes de crédit ou de paiement délivrées par la société ou la société étrangère qui reçoivent régulièrement par la poste un relevé de compte,
(ii) à tous les clients du crédit de la société ou de la société étrangère qui reçoivent régulièrement par la poste un relevé de compte,
(iii) au grand public.
(2) Malgré le paragraphe (1) et l’article 3, la société ou la société étrangère peut exclure de la promotion visée à l’alinéa (1)c) ou 3b) toute personne, selon le cas :
a) à l’égard de laquelle une telle promotion serait contraire à une loi fédérale ou provinciale;
b) qui l’a avisée par écrit qu’elle ne désire pas recevoir de matériel promotionnel de celle-ci;
c) qui est titulaire d’une carte de crédit ou de paiement délivrée par celle-ci et à l’égard de laquelle le compte n’est pas en règle.
5 (1) Il est interdit à la société et à la société étrangère :
a) de fournir, directement ou indirectement, des renseignements sur le crédit à une société d’assurances ou à un agent ou un courtier d’assurances;
b) d’autoriser une de ses filiales à fournir, directement ou indirectement, à une société d’assurances ou à un agent ou un courtier d’assurances des renseignements sur le crédit qu’elle reçoit de la société ou de la société étrangère;
c) de fournir à une entité de son groupe qui n’est pas sa filiale des renseignements sur le crédit, à moins de veiller à ce que cette entité ne les fournisse pas, directement ou indirectement, à une société d’assurances ou à un agent ou un courtier d’assurances.
(2) La société ou la société étrangère est soustraite à l’application du paragraphe (1) si, à la fois :
a) elle informe la société d’assurances ou l’agent ou le courtier d’assurances qu’il s’agit de renseignements sur le crédit;
b) elle a établi une procédure pour garantir que la société d’assurances ou l’agent ou le courtier d’assurances n’utilisera pas ces renseignements pour faire la promotion au Canada de ses opérations d’assurance, ni d’une police d’assurance ou d’un service y afférent;
c) la société d’assurances ou l’agent ou le courtier d’assurances lui remet un engagement, en la forme que le surintendant juge acceptable, portant que les renseignements sur le crédit ne seront pas utilisés pour faire la promotion au Canada de ses opérations d’assurance, ni d’une police d’assurance ou d’un service y afférent.
- DORS/2002-267, art. 1
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