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Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les renseignements relatifs à l’assurance-dépôts

Version de l'article 7 du 2019-06-07 au 2024-10-30 :

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (5), l’institution membre affiche bien en évidence, à chacun des endroits ci-après de ses sites d’affaires électroniques, à l’exception des guichets automatiques bancaires, le macaron sur support numérique fourni par la Société :

    • a) la page d’accueil;

    • b) la page de renvoi de chaque produit de dépôt assurable par la Société;

    • c) la première page qui s’affiche après l’ouverture d’une session, où paraît les dépôts assurables par la Société;

    • d) chaque page où l’avis d’adhésion est affiché.

  • (2) L’institution membre affiche bien en évidence, sur support matériel ou numérique, à chaque guichet automatique bancaire où une personne peut faire des dépôts, le macaron fourni par la Société.

  • (3) L’institution membre qui partage la page d’accueil d’un site d’affaires électronique avec une personne qui n’est pas une institution membre ne peut afficher le macaron sur cette page.

  • (4) Le macaron, qu’il soit sur support matériel ou numérique, indique au moins le logo de la Société ou un autre identificateur. À moins d’être affiché à un guichet automatique bancaire, le macaron sur support numérique contient aussi un hyperlien menant au contenu de la brochure visée au paragraphe 6(3).

  • (5) L’institution membre veille à ce que l’emplacement du macaron et la façon de l’afficher ne donnent pas l’impression :

    • a) qu’une personne est une institution membre alors qu’elle ne l’est pas;

    • b) qu’un dépôt est assuré par la Société alors qu’il n’est pas assurable par la Société.

  • DORS/99-385, art. 3
  • DORS/2006-334, art. 6
  • DORS/2017-215, art. 5
  • DORS/2019-186, art. 3

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