Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les renseignements relatifs à l’assurance-dépôts
Version de l'article 3 du 2006-12-11 au 2017-09-28 :
3 (1) Lorsqu’une institution membre fait des déclarations sur l’une des questions visées aux alinéas 2a) à c), celles-ci doivent être conformes aux articles 3.1 à 9.2.
(2) L’institution membre dont l’assurance-dépôts a été annulée ou la police résiliée ne peut faire de déclarations sur les questions visées aux alinéas 2a) à c).
- DORS/99-385, art. 2
- DORS/2006-334, art. 3
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