Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les renseignements relatifs à l’assurance-dépôts
DORS/96-542
LOI SUR LA SOCIÉTÉ D’ASSURANCE-DÉPÔTS DU CANADA
Enregistrement 1996-12-05
Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les renseignements relatifs à l’assurance-dépôts
En vertu de l’alinéa 11(2)f)Note de bas de page a de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, le conseil d’administration de la Société d’assurance-dépôts du Canada prend le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les renseignements relatifs à l’assurance-dépôts, ci-après.
Le 4 décembre 1996
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1992, ch. 26, art. 4
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement administratif.
- Déclaration des dépôts assurés
Déclaration des dépôts assurés Formule de déclaration des dépôts assurés, établie par la Société conformément au paragraphe 22(1) de la Loi. (Return of Insured Deposits)
- lieu d’affaires
lieu d’affaires Endroit au Canada où l’institution membre exerce son activité et où une personne peut faire un dépôt avec l’aide d’un représentant de l’institution. (place of business)
- Loi
Loi La Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada. (Act)
- point de service
point de service Endroit au Canada où l’institution membre exerce son activité et où une personne peut, en personne ou par voie électronique, commencer une opération visant soit l’ouverture d’un compte auprès de l’institution membre, soit la remise de fonds à l’institution membre pour effectuer un dépôt remboursable à échéance déterminée. La présente définition ne vise pas les lieux d’affaires. (point of service)
- SADC
SADC La Société d’assurance-dépôts du Canada. (CDIC)
- DORS/99-385, art. 1
- DORS/2006-334, art. 1
Dispositions générales
2 Il est interdit à quiconque de faire des déclarations fausses, trompeuses ou mensongères :
a) sur ce qui constitue ou non un dépôt;
b) sur ce qui constitue ou non un dépôt qui est assuré par la Société;
c) relativement à la qualité d’institution membre.
- DORS/2006-334, art. 2
3 (1) Lorsqu’une institution membre fait des déclarations sur l’une des questions visées aux alinéas 2a) à c), celles-ci doivent être conformes aux articles 3.1 à 9.2.
(2) L’institution membre dont l’assurance-dépôts a été annulée ou la police résiliée ne peut faire de déclarations sur les questions visées aux alinéas 2a) à c).
- DORS/99-385, art. 2
- DORS/2006-334, art. 3
Déclaration quant à la qualité de membre
3.1 L’institution membre peut faire des déclarations sur le contenu de la brochure visée à l’article 6.
- DORS/2006-334, art. 4
4 (1) L’institution membre peut, dans ses textes publicitaires, faire l’une ou l’autre des déclarations ci-après, ou une déclaration analogue, quant à sa qualité d’institution membre :
a) « Membre de la Société d’assurance-dépôts du Canada »;
b) « Membre de la SADC »;
c) « (nom de l’institution membre) est membre de la Société d’assurance-dépôts du Canada »;
d) « (nom de l’institution membre) est membre de la SADC ».
(2) Les déclarations peuvent paraître :
a) en tout endroit dans le texte publicitaire qui porte exclusivement, selon le cas :
(i) sur l’institution membre, sans mention de quelque dépôt ou autre produit financier,
(ii) sur les dépôts assurés par la Société;
b) immédiatement après le nom de l’institution membre, ou à proximité, dans le texte publicitaire qui :
(i) par la mention de leur nom, de leur logo ou de tout autre identificateur, vise à la fois l’institution membre et une personne qui n’est pas une institution membre, et porte exclusivement sur les dépôts assurés par la Société,
(ii) ne porte pas exclusivement sur les dépôts assurés par la Société, la mention prévue au paragraphe 9.1(1) devant paraître à proximité des déclarations relatives aux dépôts qui ne sont pas assurés par la Société.
- DORS/2006-334, art. 4
5 (1) L’institution membre affiche l’avis d’adhésion qui lui a été fourni par la Société bien en évidence à chacune des entrées de chacun de ses lieux d’affaires de sorte qu’il soit clairement visible pendant ses heures d’ouverture.
(2) L’avis d’adhésion, représentant le drapeau canadien stylisé, indique notamment le nom de la Société et ses coordonnées et le nom de l’institution membre ou des institutions membres faisant affaire dans le lieu où il sera affiché.
(2.1) L’institution membre peut afficher l’avis d’adhésion à ses points de service.
(3) L’institution membre qui partage un lieu d’affaires avec une personne qui n’est pas une institution membre veille à ce que ses déclarations et l’emplacement de son avis d’adhésion, ou la façon dont il est affiché, ne laissent pas croire que cette personne est une institution membre.
(4) Lorsque l’institution membre cesse d’occuper un lieu d’affaires ou un point de service, elle en enlève tout avis d’adhésion.
- DORS/2006-334, art. 5
Déclarations sur les dépôts et l’assurance-dépôts
6 La Société fournit à chaque institution membre un exemplaire de sa brochure renfermant notamment les renseignements suivants :
a) des renseignements généraux sur la Société;
b) les coordonnées de la Société;
c) le logo de la Société ou tout autre identificateur;
d) des renseignements sur ce qui constitue un dépôt assuré par la Société;
e) des renseignements sur ce qui constitue un dépôt qui n’est pas assuré par la Société;
f) le montant maximal de la couverture de l’assurance-dépôts fournie par la Société;
g) des renseignements sur ce que le déposant a besoin de savoir advenant la naissance de l’obligation de la Société de faire un paiement relatif à un dépôt assuré par elle.
- DORS/2006-334, art. 6
7 L’institution membre met la brochure bien en évidence à chacun de ses lieux d’affaires et de ses points de service et en met des exemplaires à la disposition des déposants et autres personnes.
- DORS/99-385, art. 3
- DORS/2006-334, art. 6
8 (1) L’institution membre établit et tient à jour une liste de chaque type de document attestant que l’institution membre a reçu ou détient des fonds :
a) qui constituent des dépôts assurés par la Société;
b) qui figurent ou devront figurer dans sa Déclaration des dépôts assurés;
c) pour lesquels la Société perçoit une prime en vertu de l’article 21 de la Loi.
(2) La liste est tenue :
a) soit sous forme imprimée;
b) soit au moyen de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de mise en mémoire de l’information susceptible de donner sous une forme écrite et compréhensible, dans un délai raisonnable, les renseignements demandés.
(3) L’institution membre fournit à la Société une copie de la liste avec sa Déclaration des dépôts assurés.
- DORS/99-385, art. 4
- DORS/2006-334, art. 8
9 (1) L’institution membre ne peut délivrer, par écrit ou par voie électronique ou autre, un document attestant que l’institution membre a reçu ou détient des fonds qui ne constituent pas des dépôts assurés par la Société et pour lesquels la Société ne perçoit pas de prime en vertu de l’article 21 de la Loi que s’il porte au recto l’une des mentions d’avertissement ci-après ou une mention analogue :
a) « Non assuré par la SADC »;
b) « Non assuré par la Société d’assurance-dépôts du Canada »;
c) « Le dépôt attesté par le présent document ne constitue pas un dépôt assuré en vertu de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada. »
(2) L’institution membre ne peut délivrer, par écrit ou par voie électronique ou autre, un document attestant, outre les faits mentionnés au paragraphe (1), que l’institution membre a reçu ou détient des fonds qui constituent des dépôts assurés par la Société et pour lesquels la Société perçoit une prime en vertu de l’article 21 de la Loi que s’il porte au recto, à l’endroit prévu ci-après le cas échéant, l’une des mentions d’avertissement ci-après ou une mention analogue :
a) « Seuls les dépôts détenus en dollars canadiens pour un terme de cinq ans ou moins et payables au Canada sont assurables en vertu de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada. »;
b) « Les dépôts suivants, attestés par le présent document, ne constituent pas des dépôts assurés en vertu de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada : », juste avant la liste des dépôts qui ne sont pas assurés par la Société;
c) « Non assuré par la SADC », à côté de la mention de chaque dépôt qui n’est pas assuré par la Société;
d) « Non assuré par la Société d’assurance-dépôts du Canada », à côté de la mention de chaque dépôt qui n’est pas assuré par la Société;
e) « Non assuré par la SADC », dans une note en bas de page, l’appel de note se trouvant à côté de la mention de chaque dépôt qui n’est pas assuré par la Société.
(3) Lorsque l’institution membre effectue avec une personne, par un moyen de télécommunication ou par voie électronique ou autre, une opération concernant un document :
a) dans le cas d’une communication orale :
(i) elle fait une déclaration de vive voix conforme en substance à la mention visée au paragraphe (2),
(ii) elle délivre par la suite à la personne, par un moyen de télécommunication ou par voie électronique ou autre, un avis écrit comportant la mention visée au paragraphe (2);
b) dans le cas d’une communication écrite, elle délivre à la personne, par un moyen de télécommunication ou par voie électronique ou autre, un avis écrit comportant la mention visée au paragraphe (2).
- DORS/99-385, art. 5
- DORS/99-465, art. 1(F)
- DORS/2006-334, art. 9
9.1 (1) L’institution membre peut apposer la mention ci-après, ou une mention analogue, sur tout document relatif à un dépôt non assuré par la Société :
« Seuls les dépôts détenus en dollars canadiens pour un terme de cinq ans ou moins et payables au Canada sont assurables en vertu de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada. »
(2) L’institution membre peut apposer l’une ou l’autre des mentions prévues aux alinéas 9(1)a) à c) sur les documents attestant la réception ou la détention de fonds qui ne constituent pas des dépôts assurés par la Société.
- DORS/99-385, art. 6
- DORS/99-465, art. 1(F)
- DORS/2006-334, art. 10
9.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- communication à des fins de vente
communication à des fins de vente Toute communication de renseignements relative à un fonds commun de placement qui est envoyée à toute personne pour l’inciter à acheter des titres du fonds commun de placement et qui est comprise dans tout document autre que les documents ci-après relatifs au fonds commun de placement :
a) tout prospectus pro forma ou provisoire;
b) tout prospectus simplifié ou prospectus simplifié pro forma ou provisoire;
c) la notice annuelle ou la notice annuelle pro forma ou provisoire;
d) les états financiers, y compris les notes afférentes et le rapport du vérificateur sur les états financiers;
e) toute confirmation de transaction;
f) tout relevé de compte;
g) tout rapport de la direction, annuel ou intermédiaire, sur le rendement des fonds. (sales communication)
- filiale
filiale S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques. (subsidiary)
- texte publicitaire
texte publicitaire Toute communication écrite à des fins de vente qui est publiée dans un support d’information à l’intention du public autre que la radio et la télévision, ou qui est conçue pour être utilisée sur un tel support. (advertisement)
(2) L’institution membre inclut dans ses textes publicitaires sur les fonds communs de placement du marché monétaire la mention d’avertissement ci-après ou une mention analogue et veille à ce que ses filiales ou les entités de son groupe, le cas échéant, en fassent de même :
« Les titres de fonds communs de placement ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada. »
- DORS/2006-334, art. 10
Entrée en vigueur
Note de bas de page *10 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement administratif entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 45 de la Loi modifiant la législation sur les institutions financières et édictant une loi nouvelle, chapitre 6 des Lois du Canada (1996).
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement administratif en vigueur le 1er mars 1997, voir TR/97-27.]
(2) Les articles 7 et 8 entrent en vigueur le 1er mars 1998.
ANNEXE I
ANNEXE II
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