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Version du document du 2016-06-23 au 2024-08-18 :

Règlement sur la cession d’aéroports

DORS/96-518

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

LOI SUR LA PENSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

Enregistrement 1996-11-29

Règlement sur la cession d’aéroports

C.T. 824708 1996-11-28

Sur recommandation du président du Conseil du Trésor et en vertu de l’alinéa 42.1(1)u)Note de bas de page a de la Loi sur la pension de la fonction publique et de l’alinéa 7(2)a) de la Loi sur la gestion des finances publiques, le Conseil du Trésor prend le Règlement sur la cession d’aéroports, ci-après.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

administration aéroportuaire

administration aéroportuaire Personne morale ou autre organisme à qui un aéroport est cédé, notamment par bail ou vente; y est assimilé quiconque agit pour le compte de la personne morale ou de l’organisme. (airport authority)

date de cession

date de cession[Abrogée, DORS/98-232, art. 1]

Loi

Loi La Loi sur la pension de la fonction publique. (Act)

  • DORS/98-232, art. 1

Application

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement s’applique à toute personne qui cesse d’être employée dans la fonction publique pour devenir employée d’une administration aéroportuaire au terme de la cession d’un aéroport à une administration aéroportuaire.

  • (2) Le présent règlement ne s’applique pas à la personne qui est réemployée par l’administration aéroportuaire visée au paragraphe (1) ou qui cesse d’être employée par cette administration aéroportuaire pour devenir employée d’une autre administration aéroportuaire.

  • (3) Le présent règlement ne s’applique pas à la personne qui, à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou après cette date, fait le choix prévu à l’alinéa 5(1)e) de la Loi relative aux cessions d’aéroports.

  • (4) Les articles 4 à 11 ne s’appliquent pas à la personne qui a exercé un choix aux termes du paragraphe 3(2).

  • DORS/98-232, art. 2
  • DORS/2016-203, art. 50(A)

Dispositions applicables

  •  (1) Les articles 12, 13, 13.01 et 16 et les paragraphes 17(1) et (3) de la Loi ne s’appliquent qu’à compter de la date à laquelle la personne visée cesse d’être employée par une administration aéroportuaire.

  • (2) Malgré le paragraphe (1), la personne qui, le 1er avril 1998 ou après cette date, aurait le droit, en l’absence du présent règlement, d’exercer un choix en vertu du paragraphe 12(3), des alinéas 13(7)a) ou b) ou de l’article 13.01 de la Loi peut exercer un tel choix :

    • a) dans les cas visés aux alinéas 13(7)a) et b) de la Loi, au plus tard le 20 juin 1998;

    • b) dans les cas visés au paragraphe 12(3) et à l’article 13.01 de la Loi, au plus tard à celle des dates suivantes qui est postérieure à l’autre :

      • (i) le 1er avril 1999,

      • (ii) la date d’expiration du délai d’un an suivant la date où elle cesse d’être employée dans la fonction publique pour devenir employée de l’administration aéroportuaire.

  • (3) Lorsqu’une personne exerce un choix aux termes du paragraphe (2), pour l’application du paragraphe 12(3), des alinéas 13(7)a) et b) et de l’article 13.01 de la Loi :

    • a) la période de service ouvrant droit à pension est celle qu’elle a à son crédit à la date où elle cesse d’être employée dans la fonction publique;

    • b) l’âge de la personne est l’âge qu’elle a :

      • (i) à la date où elle cesse d’être employée dans la fonction publique, dans le cas où elle cesse d’être employée dans la fonction publique le 1er avril 1998 ou après cette date;

      • (ii) le 1er avril 1998, dans les autres cas.

  • (4) Lorsqu’une personne exerce un choix aux termes du paragraphe (2), pour l’application de l’article 13.01 de la Loi et des articles 83 à 99 du Règlement sur la pension de la fonction publique, la date d’évaluation s’entend :

    • a) dans le cas où la personne cesse d’être employée dans la fonction publique le 1er avril 1998 ou après cette date, de celle des dates suivantes qui est postérieure à l’autre :

      • (i) la date où elle cesse d’être employée dans la fonction publique,

      • (ii) la date où elle exerce un choix en faveur de la valeur de transfert;

    • b) dans les autres cas, de la date où elle exerce un choix en faveur de la valeur de transfert.

  • (5) La personne qui a exercé un choix aux termes du paragraphe (2) n’a pas le droit d’exercer un choix en vertu du paragraphe (1) lorsqu’elle cesse d’être employée par une administration aéroportuaire.

  • DORS/98-232, art. 3
  • DORS/2016-203, art. 50(A)

Conjoint survivant et enfants

 Pour l’application du paragraphe 12(8) de la Loi, le conjoint survivant et les enfants de la personne qui décède alors qu’elle est employée d’une administration aéroportuaire ont droit à un remboursement de contributions à titre de prestation consécutive au décès.

 Pour l’application du paragraphe 13(3) de la Loi, le conjoint survivant et les enfants de la personne qui décède alors qu’elle est employée d’une administration aéroportuaire ont droit à l’allocation prévue aux alinéas 12(4)a) et b) de la Loi, sous réserve des restrictions indiquées aux paragraphes 12(4) et (5) de la Loi.

 Pour l’application du paragraphe 26(2) de la Loi, a droit à une allocation prévue à la partie I de la Loi l’enfant qui est né de la personne visée, qui a été adopté par elle ou qui en est devenu le beau-fils ou la belle-fille au cours de la période commençant à la date à laquelle elle cesse d’être employée dans la fonction publique et se terminant à la date à laquelle elle cesse d’être employée par une administration aéroportuaire.

  • DORS/2016-203, art. 50(A)

Adaptation du paragraphe 10(5) de la Loi

 Pour l’application du paragraphe 10(5) de la Loi, le délai d’un an prévu à l’alinéa a) de ce paragraphe commence à courir à compter de la date où la personne cesse d’être employée par une administration aéroportuaire.

Adaptation des articles 12 et 13 de la Loi

 Pour l’application des articles 12 et 13 de la Loi, la période de service ouvrant droit à pension comprend la période de service auprès d’une administration aéroportuaire commençant à la date où la personne cesse d’être employée dans la fonction publique et se terminant à la date où elle cesse d’être employée par cette administration.

  • DORS/98-232, art. 4
  • DORS/2016-203, art. 50(A)

 Pour l’application des articles 12 et 13 de la Loi, l’âge de la personne qui cesse d’être employée dans la fonction publique est l’âge qu’elle a le jour où elle cesse d’être employée par une administration aéroportuaire.

  • DORS/2016-203, art. 50(A)

Adaptation des articles 16 et 17 de la Loi

 Pour l’application des articles 16 et 17 de la Loi, l’âge de la personne qui cesse d’être employée dans la fonction publique est l’âge qu’elle a le jour où elle cesse d’être employée par une administration aéroportuaire.

  • DORS/2016-203, art. 50(A)

 Pour l’application de l’article 17 de la Loi, la cessation involontaire d’emploi dans un service opérationnel ne comprend pas la cessation d’emploi dans la fonction publique par suite de la cession d’un aéroport à une administration aéroportuaire.

  • DORS/2016-203, art. 50(A)

 Le contributeur auquel s’applique le présent règlement est considéré comme un contributeur du groupe 1.

  • DORS/2016-203, art. 49

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur le 1er décembre 1996.


Date de modification :