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Règlement sur la radiocommunication

Version de l'article 56 du 2014-04-01 au 2021-03-31 :

  •  (1) Le droit à payer pour une licence radio visant un appareil radio installé dans une station et autorisant l’utilisation de certaines fréquences correspond, selon le cas :

    • a) au droit annuel qui est payable avant le 31 mars, pour la période du 1er avril au 31 mars de l’année suivante, et dont le montant figure à la colonne IV des parties I à VII de l’annexe III;

    • b) au droit mensuel qui est payable pour le maintien de la licence radio jusqu’à son expiration et dont le montant figure à la colonne III des parties I à VII de l’annexe III;

    • c) au droit mensuel qui est payable pour une licence radio pour une période d’au plus 30 jours.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), la licence radio expire le 31 mars.

  • (3) La licence radio délivrée pour une période de 30 jours ou moins expire à la date qui y est indiquée et n’est pas renouvelable.

  • DORS/2014-34, art. 8

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