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Règlement sur la radiocommunication

Version de l'article 52 du 2020-12-16 au 2024-10-30 :

  •  (1) Lorsque le ministre décide, en tenant compte des facteurs mentionnés au paragraphe (2), qu’un appareil radio cause ou subit du brouillage autre que du brouillage préjudiciable ou l’effet non désiré d’une énergie électromagnétique, il ordonne, lorsque cela est nécessaire pour assurer le développement ordonné et le fonctionnement efficace de la radiocommunication au Canada, aux personnes qui possèdent ou contrôlent l’appareil radio d’en cesser ou d’en modifier l’utilisation jusqu’à ce que celui-ci puisse fonctionner sans causer ce brouillage ou cet effet ou sans en être contrarié.

  • (2) La décision visée au paragraphe (1) tient compte des facteurs suivants :

    • a) l’environnement électromagnétique dans lequel l’appareil radio est utilisé;

    • b) les circonstances dans lesquelles l’appareil radio est utilisé;

    • c) les caractéristiques techniques des dispositifs dont le fonctionnement est contrarié par du brouillage ou par l’effet non désiré d’une énergie électromagnétique;

    • d) les caractéristiques techniques des dispositifs causant du brouillage ou l’effet non désiré d’une énergie électromagnétique.

  • DORS/2014-34, art. 6
  • DORS/2020-278, art. 5

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