Règlement sur la radiocommunication
42 Est habilitée à faire fonctionner un appareil radio du service de radioamateur la personne physique qui est titulaire de l’un ou plusieurs des documents suivants :
a) certificat d’opérateur radioamateur avec compétence de base;
b) [Abrogé, DORS/2020-278, art. 4]
c) [Abrogé, DORS/2020-278, art. 4]
d) [Abrogé, DORS/2020-278, art. 4]
e) certificat général de radiotéléphoniste (service aéronautique);
f) certificat général de radiotéléphoniste (service maritime);
g) certificat général de radiotéléphoniste (service terrestre);
h) [Abrogé, DORS/2020-278, art. 4]
i) licence radio du service de radioamateur et autorisation d’opérateur radioamateur, délivrées par l’administration compétente d’un pays étranger, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
(i) la personne est un citoyen de ce pays,
(ii) un accord de réciprocité accordant les mêmes privilèges aux Canadiens existe entre ce pays et le Canada;
j) licence radio pour une station de radiocommunication du service de radioamateur délivrée à un citoyen des États-Unis par le gouvernement de ce pays.
- DORS/2000-78, art. 3
- DORS/2020-278, art. 4
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