Règlement sur la radiocommunication
Version de l'article 3 du 2021-04-01 au 2024-10-30 :
3 La licence radio prévoit que le titulaire peut :
a) installer, faire fonctionner ou posséder un appareil radio en vue de fournir ceux des services suivants qu’autorise la licence :
(i) service aéronautique,
(ii) service de radioamateur,
(iii) service d’information publique,
(iv) service de développement,
(v) service fixe,
(vi) service intersatellite,
(vii) service mobile terrestre,
(viii) service maritime,
(ix) service de radiorepérage,
(x) service point à point fixe;
b) installer, faire fonctionner ou posséder un appareil radio dans une station fixe, une station mobile ou une station spatiale, selon ce qu’autorise la licence.
- DORS/2021-40, art. 4
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