Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la radiocommunication

Version de l'article 26 du 2020-12-16 au 2024-11-26 :

  •  (1) La présente partie s’applique aux certificats d’opérateur radio mentionnés dans le présent paragraphe et à l’annexe I :

    • a) certificat restreint d’opérateur radio avec une ou plusieurs des compétences suivantes :

      • (i) compétence aéronautique,

      • (ii) [Abrogé, DORS/2020-278, art. 2]

      • (iii) compétence maritime;

    • b) certificat général d’opérateur radio;

    • c) [Abrogé, DORS/2020-278, art. 2]

    • d) [Abrogé, DORS/2020-278, art. 2]

    • e) certificat d’opérateur radioamateur avec une ou plusieurs des compétences suivantes :

      • (i) compétence de base,

      • (ii) compétence en morse (5 mots/min),

      • (iii) compétence de base avec distinction,

      • (iv) compétence supérieure.

  • (2) Tout certificat d’opérateur radio mentionné à la colonne I de l’annexe I équivaut au certificat d’opérateur radio visé à la colonne II.

  • (3) Pour l’application de la présente partie, le certificat d’opérateur radioamateur avec compétence en morse (12 mots/min) est équivalent au certificat d’opérateur radioamateur avec compétence de base avec distinction.

  • DORS/2020-278, art. 2

Date de modification :