Règlement sur la cession à NAV CANADA
Version de l'article 11 du 2016-06-23 au 2024-11-26 :
11 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et pour l’application des articles 16 et 17 de la Loi, la période de service opérationnel ouvrant droit à pension comprend la période commençant à la date à laquelle la personne cesse d’être employée dans la fonction publique et se terminant à la date où elle cesse d’être employée par NAV CANADA, et s’entend au sens du régime de pension de NAV CANADA pour cette période.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’établissement de la période de service opérationnel ouvrant droit à pension pour les besoins du calcul des prestations prévues à l’article 16 et aux paragraphes 17(1) et (2) de la Loi.
- DORS/2016-203, art. 48(A)
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