Règlement sur l’équité en matière d’emploi
11 L’employeur tient les dossiers suivants :
a) un dossier concernant l’appartenance de chaque salarié à un groupe désigné, le cas échéant;
b) un dossier concernant la classification de chaque salarié selon sa catégorie professionnelle;
c) un dossier concernant la rémunération et les augmentations de rémunération de chaque salarié;
c.1) pour chaque salarié employé par un employeur du secteur privé, un dossier comprenant les renseignements visés aux alinéas 25.1 a) à f );
d) un dossier concernant les promotions de chaque salarié;
e) une copie du questionnaire de l’enquête sur l’effectif remis aux salariés et des autres renseignements qu’il a utilisés pour effectuer l’analyse de son effectif;
f) le sommaire des résultats de l’analyse de l’effectif visé à l’article 7;
g) une description des mesures qu’il a prises dans le cadre de l’étude de ses systèmes d’emploi;
h) son plan d’équité en matière d’emploi;
i) un dossier concernant les mesures qu’il a prises pour assurer le suivi de la mise en oeuvre du plan d’équité en matière d’emploi, conformément à l’article 12 de la Loi;
j) un dossier concernant les mesures prises par lui et les renseignements fournis aux salariés conformément à l’article 14 de la Loi.
- DORS/2020-236, art. 3
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