Règlement sur l’équité en matière d’emploi
DORS/96-470
LOI SUR L’ÉQUITÉ EN MATIÈRE D’EMPLOI
Enregistrement 1996-10-23
Règlement sur l’équité en matière d’emploi
C.P. 1996-1590 1996-10-23
Attendu que, conformément au paragraphe 41(3) de la Loi sur l’équité en matière d’emploiNote de bas de page a, le ministre du Travail a consulté le Conseil du Trésor au sujet du Règlement sur l’équité en matière d’emploi, ci-après, quant à son application au secteur public,
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1995, ch. 44
À ces causes, sur recommandation du ministre du Travail et du président du Conseil du Trésor et en vertu du paragraphe 9(1), de l’article 17, des paragraphes 18(1) et (5), de l’alinéa 39(4)b) et du paragraphe 41(1) de la Loi sur l’équité en matière d’emploiNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur l’équité en matière d’emploi, ci-après.
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- ancien règlement
ancien règlement Le Règlement sur l’équité en matière d’emploi pris en vertu de la Loi sur l’équité en matière d’emploi, L.R., ch. 23 (2e suppl.). (former Regulations)
- Loi
Loi La Loi sur l’équité en matière d’emploi. (Act)
- période de rapport
période de rapport L’année civile visée par le rapport sur l’équité en matière d’emploi. (reporting period)
- rapport sur l’équité en matière d’emploi
rapport sur l’équité en matière d’emploi Rapport que l’employeur du secteur privé doit déposer conformément à l’article 18 de la Loi. (employment equity report)
- RMR désignée
RMR désignée Région métropolitaine de recensement visée à l’annexe I et figurant dans le document intitulé Classification géographique type, CGT 1991, publié par Statistique Canada en avril 1992, compte tenu de ses modifications successives. (designated CMA)
- salarié permanent à plein temps
salarié permanent à plein temps Personne embauchée pour une période indéterminée par un employeur du secteur privé et qui travaille régulièrement le nombre d’heures normal fixé par celui-ci pour les salariés de la catégorie professionnelle dont elle fait partie. (permanent full-time employee)
- salarié permanent à temps partiel
salarié permanent à temps partiel Personne embauchée pour une période indéterminée par un employeur du secteur privé et qui travaille régulièrement une partie seulement du nombre d’heures normal fixé par celui-ci pour les salariés de la catégorie professionnelle dont elle fait partie. (permanent part-time employee)
- salarié temporaire
salarié temporaire Personne embauchée sur une base temporaire par un employeur du secteur privé et qui travaille un nombre d’heures donné pendant une période déterminée ou des périodes totalisant 12 semaines ou plus au cours d’une année civile, à l’exclusion de la personne qui fréquente à plein temps un établissement d’enseignement secondaire ou postsecondaire et qui travaille durant les vacances scolaires. (temporary employee)
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent aux fins de la Loi.
- avancement
avancement
a) Dans le cas d’un salarié employé dans un secteur de l’administration publique fédérale visé aux alinéas 4(1)b) ou c) de la Loi auquel s’applique la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, s’entend au sens de « promotion » au paragraphe 2(2) du Règlement sur l’emploi dans la fonction publique;
b) dans le cas d’un salarié employé dans un secteur de l’administration publique fédérale visé aux alinéas 4(1)b) ou c) de la Loi auquel ne s’applique pas la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, s’entend au sens normalement utilisé par ce secteur;
c) dans le cas d’un salarié employé par un employeur du secteur privé, s’entend de son déplacement permanent d’un poste ou emploi vers un autre poste ou emploi au sein de l’organisation de l’employeur qui comporte à la fois :
(i) une rémunération ou une échelle de rémunération plus élevée que celle de l’ancien poste ou emploi,
(ii) un rang plus élevé dans la hiérarchie organisationnelle de l’employeur.
S’entend en outre de la reclassification du poste ou de l’emploi du salarié au terme de laquelle le poste ou l’emploi répond aux exigences des sous-alinéas (i) et (ii). (promoted)
- catégorie professionnelle
catégorie professionnelle
a) Dans le cas de l’effectif d’un employeur du secteur privé ou d’un secteur de l’administration publique fédérale visé à l’alinéa 4(1)c) de la Loi, toute catégorie professionnelle mentionnée à la colonne I de l’annexe II;
b) dans le cas d’un secteur de l’administration publique fédérale visé à l’alinéa 4(1)b) de la Loi, toute catégorie professionnelle mentionnée à la colonne I de l’annexe III. (occupational group)
- cessation de fonctions
cessation de fonctions Le fait, pour un salarié, de cesser d’être un salarié, notamment en raison de sa retraite, sa démission, son licenciement ou son congédiement. Sont exclues de la présente définition la mise à pied temporaire et l’absence en raison d’une maladie, d’une blessure ou d’un conflit de travail. (terminated)
- recrutement
recrutement
a) Dans le cas d’un employeur du secteur privé, l’embauche par lui d’une personne à titre de salarié;
b) dans le cas d’un secteur de l’administration publique fédérale visé aux alinéas 4(1)b) ou c) de la Loi auquel s’applique la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, la nomination initiale d’un salarié à un poste au sein de l’administration publique fédérale conformément à cette loi;
c) dans le cas d’un secteur de l’administration publique fédérale visé aux alinéas 4(1)b) ou c) de la Loi auquel ne s’applique pas la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, la nomination initiale d’une personne à titre de salarié conformément au texte législatif établissant ce secteur. (hired)
- rémunération
rémunération
a) Dans le cas d’un employeur du secteur privé, le montant, arrondi à un dollar près, versé sous forme de traitement, salaire, commissions, pourboires, primes et rémunération à la pièce pour le travail effectué par le salarié, à l’exclusion de la rémunération des heures supplémentaires;
b) dans le cas d’un secteur de l’administration publique fédérale mentionné à l’alinéa 4(1)b) de la Loi, s’entend du taux de traitement payé à un salarié aux termes d’une convention collective ou le taux de traitement approuvé par le Conseil du Trésor en vertu de toute autre habilitation applicable;
c) dans le cas d’un secteur de l’administration publique fédérale visé à l’alinéa 4(1)c) de la Loi, le taux de traitement payé à un salarié aux termes d’une convention collective ou de toute autre habilitation applicable. (salary)
- salarié
salarié
a) Dans le cas d’un employeur du secteur privé, toute personne qui est employée par celui-ci, à l’exclusion d’une personne employée sur une base temporaire ou occasionnelle pendant moins de 12 semaines par année civile;
b) dans le cas d’un secteur de l’administration publique fédérale visé aux alinéas 4(1)b) ou c) de la Loi auquel s’applique la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, toute personne nommée ou mutée à un poste dans ce secteur conformément à cette loi, à l’exclusion des personnes suivantes :
(i) celles nommées à titre occasionnel aux termes de l’article 21.2 de cette loi,
(ii) celles nommées pour une période inférieure à trois mois;
c) dans le cas d’un secteur de l’administration publique fédérale visé aux alinéas 4(1)b) ou c) de la Loi auquel ne s’applique pas la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, toute personne nommée à un poste dans ce secteur conformément au texte législatif établissant ce secteur, à l’exclusion d’une personne employée sur une base temporaire ou occasionnelle pendant moins de trois mois. (employee)
PARTIE IDispositions générales
Calcul du nombre de salariés
2 Le calcul servant à déterminer si l’employeur emploie au moins 100 salariés est effectué :
a) dans le cas d’un employeur du secteur privé, en fonction du nombre de salariés existant au moment où, au cours de l’année civile, il est le plus élevé;
b) dans le cas d’un secteur de l’administration publique fédérale visé à l’alinéa 4(1)c) de la Loi, en fonction du nombre de salariés dans ce secteur existant au moment, au cours de l’exercice, où il est le plus élevé.
Cueillette de renseignements sur l’effectif
3 (1) Sous réserve des paragraphes (8) et (9), avant d’établir le plan d’équité en matière d’emploi visé à l’article 10 de la Loi, l’employeur effectue une enquête auprès de son effectif en remettant à chaque salarié un questionnaire lui demandant s’il :
a) fait partie d’une minorité visible;
b) est une personne handicapée;
c) est autochtone.
(2) Le questionnaire doit contenir les définitions de autochtones, minorités visibles et personnes handicapées prévues à l’article 3 de la Loi, ou une description de ces termes qui concorde avec ces définitions, pour aider le salarié à y répondre.
(3) Est considéré comme répondant aux exigences du paragraphe (2) tout questionnaire qui contient les questions et définitions conformes en substance à celles figurant à l’annexe IV.
(4) L’employeur informe chaque salarié, soit sur le questionnaire, soit dans une note accompagnant celui-ci, qu’une personne peut faire partie de plus d’un groupe désigné.
(5) Le questionnaire peut contenir des questions supplémentaires concernant l’équité en matière d’emploi.
(6) Il doit être mentionné sur le questionnaire que :
a) les salariés répondent volontairement aux questions;
b) les renseignements recueillis sont confidentiels et ne seront utilisés ou communiqués à d’autres personnes au sein de l’organisation de l’employeur qu’aux seules fins de permettre à ce dernier de remplir ses obligations dans le cadre de la Loi.
(7) L’alinéa (6)a) n’a pas pour effet d’empêcher l’employeur d’exiger que chaque salarié lui remette le questionnaire.
(8) L’employeur n’est pas tenu d’effectuer l’enquête visée au paragraphe (1) sur la totalité ou une partie de son effectif lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) avant l’entrée en vigueur du présent règlement, il a déjà effectué une enquête sur la totalité ou cette partie de son effectif afin de déterminer si les salariés faisaient partie de l’un des groupes désignés mentionnés à ce paragraphe;
b) dans le cadre de cette enquête, les questions posées et le processus suivi ont donné des résultats qui sont vraisemblablement aussi exacts que ceux que permettrait d’obtenir le questionnaire prévu au présent article;
c) les salariés ont répondu volontairement aux questions posées dans le cadre de l’enquête;
d) les résultats de l’enquête ont été tenus à jour conformément à l’article 5.
(9) Lorsque l’employeur remplace son plan d’équité en matière d’emploi, il n’est pas tenu d’effectuer une nouvelle enquête si les résultats de l’enquête précédente ont été tenus à jour conformément à l’article 5.
4 L’employeur veille à ce que le questionnaire permette d’identifier, par le nom ou autrement, le salarié qui le remet.
5 L’employeur tient à jour les résultats de l’enquête sur son effectif :
a) en remettant un questionnaire :
(i) à tout nouveau salarié lors de son entrée en fonctions,
(ii) au salarié qui désire modifier les renseignements qu’il a déjà fournis sur un questionnaire,
(iii) à tout salarié qui en fait la demande;
b) en apportant les modifications nécessaires aux résultats de l’enquête pour tenir compte des réponses données sur les questionnaires visés à l’alinéa a);
c) en apportant les modifications nécessaires aux résultats de l’enquête pour tenir compte de la cessation de fonctions de membres des groupes désignés.
Analyse de l’effectif
6 (1) L’employeur fait l’analyse de son effectif en se fondant sur les renseignements recueillis aux termes des articles 3 à 5 et les renseignements pertinents figurant dans ses autres dossiers d’emploi, afin de déterminer :
a) pour chaque catégorie professionnelle de son effectif :
(i) le nombre d’autochtones,
(ii) le nombre de personnes handicapées,
(iii) le nombre de personnes faisant partie d’une minorité visible,
(iv) le nombre de femmes;
b) le degré de sous-représentation des personnes mentionnées à l’alinéa a), en comparant le nombre de membres de chaque groupe désigné dans chaque catégorie professionnelle de son effectif à leur représentation dans chaque catégorie professionnelle au sein de celui des groupes suivants qui constitue la base de référence la plus appropriée :
(i) l’ensemble de la population apte au travail,
(ii) les secteurs de la population apte au travail susceptibles d’être distingués en fonction de critères de compétence, d’admissibilité ou d’ordre géographique où l’employeur serait fondé à choisir ses salariés.
(2) Pour déterminer le degré de sous-représentation visé à l’alinéa (1)b), l’employeur utilise les données relatives au marché du travail que le ministre met à sa disposition conformément au paragraphe 42(3) de la Loi, ou les données relatives au marché du travail provenant de toute autre source que le ministre juge pertinentes, pour évaluer le nombre de travailleurs, dans la ou les régions géographiques où il serait fondé à choisir ses salariés, qui appartiennent à des groupes désignés et qui possèdent les compétences nécessaires ou sont admissibles pour occuper des emplois au sein de chaque catégorie professionnelle de son effectif.
(3) L’employeur qui a déjà fait l’analyse de la totalité ou d’une partie de son effectif avant l’entrée en vigueur du présent règlement n’est pas tenu d’effectuer une autre analyse de la totalité ou de cette partie de son effectif si les conditions suivantes sont réunies :
a) les résultats de l’analyse précédente sont à jour grâce aux révisions périodiques effectuées pour tenir compte de la mise à jour, conformément à l’article 5, des résultats de l’enquête sur l’effectif;
b) les résultats de l’analyse précédente sont vraisemblablement les mêmes que ceux que permettrait d’obtenir une analyse effectuée conformément aux paragraphes (1) et (2).
(4) Lorsque l’employeur remplace son plan d’équité en matière d’emploi, il n’est pas tenu d’effectuer une nouvelle analyse de l’effectif si les résultats de l’analyse précédente ont été tenus à jour par des révisions périodiques effectuées pour tenir compte de la mise à jour, conformément à l’article 5, des résultats de l’enquête sur l’effectif.
7 Aux fins de l’élaboration du plan d’équité en matière d’emploi, l’employeur dresse un sommaire des résultats de l’analyse de l’effectif.
Étude des systèmes, règles et usages en matière d’emploi
8 Lorsque l’analyse de l’effectif effectuée conformément à l’article 6 révèle une sous-représentation des membres de groupes désignés dans des catégories professionnelles de son effectif, l’employeur procède à l’étude de ses systèmes, règles et usages d’emploi afin de déterminer si ceux-ci constituent des obstacles à l’emploi des personnes faisant partie des groupes désignés.
9 (1) Sous réserve de l’article 10, pour déterminer si ses systèmes, règles et usages d’emploi constituent des obstacles à l’emploi aux termes de l’article 8, l’employeur étudie les systèmes, règles et usages d’emploi applicables à chacune des catégories professionnelles dans lesquelles il y a sous-représentation, quant aux questions suivantes :
a) la recherche, la sélection et le recrutement des salariés;
b) la formation et le perfectionnement des salariés;
c) l’avancement des salariés;
d) le maintien et la cessation de fonctions des salariés;
e) les mesures d’adaptation raisonnables compte tenu des besoins spéciaux des membres des groupes désignés.
(2) Si, à la suite de l’étude effectuée aux termes du paragraphe (1), l’employeur met en oeuvre de nouveaux systèmes, règles et usages d’emploi touchant les questions qui y sont mentionnées, il en fait alors l’étude relativement aux mêmes questions.
10 L’employeur qui, avant l’entrée en vigueur du présent règlement, a déjà fait l’étude de ses systèmes, règles et usages d’emploi quant aux questions mentionnées au paragraphe 9(1) pour la totalité ou une partie de son effectif n’est pas tenu de procéder à une nouvelle étude à l’égard des mêmes questions si les résultats de l’étude précédente sont vraisemblablement les mêmes que ceux que permettrait d’obtenir une étude menée en application du paragraphe 9(1).
Dossiers d’équité en matière d’emploi
11 L’employeur tient les dossiers suivants :
a) un dossier concernant l’appartenance de chaque salarié à un groupe désigné, le cas échéant;
b) un dossier concernant la classification de chaque salarié selon sa catégorie professionnelle;
c) un dossier concernant la rémunération et les augmentations de rémunération de chaque salarié;
d) un dossier concernant les promotions de chaque salarié;
e) une copie du questionnaire de l’enquête sur l’effectif remis aux salariés et des autres renseignements qu’il a utilisés pour effectuer l’analyse de son effectif;
f) le sommaire des résultats de l’analyse de l’effectif visé à l’article 7;
g) une description des mesures qu’il a prises dans le cadre de l’étude de ses systèmes d’emploi;
h) son plan d’équité en matière d’emploi;
i) un dossier concernant les mesures qu’il a prises pour assurer le suivi de la mise en oeuvre du plan d’équité en matière d’emploi, conformément à l’article 12 de la Loi;
j) un dossier concernant les mesures prises par lui et les renseignements fournis aux salariés conformément à l’article 14 de la Loi.
12 (1) Dans le cas de la cessation de fonctions d’un salarié, les dossiers visés aux alinéas 11a) à d) établis à son égard sont conservés pendant les deux ans suivant la date de cessation des fonctions.
(2) Les dossiers visés aux alinéas 11e) à j) sont conservés pendant les deux ans suivant la fin de la période visée par le plan d’équité en matière d’emploi auquel ils se rapportent.
(3) L’employeur du secteur privé qui établit le rapport annuel sur l’équité en matière d’emploi visé au paragraphe 18(1) de la Loi au moyen d’un logiciel spécialisé, tel le Système informatisé de présentation des rapports d’équité en matière d’emploi (SIPREME), conserve une copie de la base de données ou tout autre enregistrement informatique utilisé à cette fin pendant les deux années suivant l’année visée par le rapport.
Certificat du tribunal
13 Le certificat du tribunal visé à l’alinéa 39(4)b) de la Loi est établi en la forme prévue à l’annexe V.
PARTIE IIRapport de l’employeur du secteur privé
Application
14 La présente partie s’applique au rapport de l’employeur du secteur privé visé à l’article 18 de la Loi.
Modalités
15 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le rapport visé au paragraphe 18(1) de la Loi est établi au moyen des formulaires 1 à 6 de l’annexe VI.
(2) Pour l’année civile 1996, le rapport mentionné au paragraphe 18(1) de la Loi est établi au moyen des formulaires 1 à 6 de l’annexe II de l’ancien règlement, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent règlement.
(3) L’échelon visé pour l’application de l’alinéa 18(1)c) de la Loi est un quart de l’échelle de rémunération.
16 (1) Le rapport sur l’équité en matière d’emploi doit contenir l’attestation suivante de l’exactitude des renseignements y figurant :
« Moi, (nom), j’atteste par les présentes au nom de (nom légal de l’employeur) que les renseignements fournis dans les formulaires 1 à 6 du présent rapport sont, autant que je sache, vrais et exacts à tous égards.
DateSignature »
(2) Dans le cas où le rapport sur l’équité en matière d’emploi est déposé au nom d’une personne morale, l’attestation visée au paragraphe (1) est signée par un cadre supérieur de celle-ci.
Instructions
Dispositions générales
17 (1) Pour l’année civile 1996, le rapport sur l’équité en matière d’emploi est établi au moyen des formulaires visés au paragraphe 15(2) et conformément aux instructions énoncées aux articles 9 à 20 de l’ancien règlement, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du présent règlement.
(2) Sous réserve du paragraphe 18(3) de la Loi, pour l’année civile 1996, le rapport sur l’équité en matière d’emploi est envoyé à l’adresse indiquée au paragraphe 19(1) et, pour l’application du paragraphe 18(1) de la Loi, il est considéré comme déposé auprès du ministre à la date où il parvient à la Direction générale du travail mentionnée au paragraphe 19(1).
18 (1) Pour les années civiles 1997 et suivantes, le rapport sur l’équité en matière d’emploi est établi :
a) au moyen des formulaires 1 à 6 de l’annexe VI, que le ministre fournit à l’employeur, ou de documents dont la forme et le contenu sont conformes à ces formulaires;
b) conformément aux instructions énoncées aux articles 19 à 31.
(2) Dans le présent règlement, toute mention d’un formulaire vaut mention d’un document visé à l’alinéa (1)a).
19 (1) L’employeur envoie le rapport sur l’équité en matière d’emploi à l’adresse suivante :
Normes de travail et Équité en milieu de travail, Opérations
Direction générale du travail
Ministère du Développement des ressources humaines
Place du Portage, Phase II
165, rue Hôtel de Ville
Hull (Québec)
K1A 0J2
(2) Sous réserve du paragraphe 18(3) de la Loi, pour l’application du paragraphe 18(1) de la Loi, le rapport sur l’équité en matière d’emploi est considéré comme déposé auprès du ministre à la date où il parvient à la Direction générale du travail visée au paragraphe (1).
20 Lorsque les renseignements demandés sur un formulaire ne s’appliquent pas à l’employeur, celui-ci y inscrit la mention « sans objet », l’abréviation « s.o. » ou une brève explication.
21 Sur les formulaires 1 à 3 de l’annexe VI, l’employeur fournit les renseignements demandés au sujet du nombre de salariés qu’il avait :
a) dans le cas des salariés permanents à plein temps et des salariés permanents à temps partiel, au 31 décembre de l’année civile;
b) dans le cas des salariés temporaires, à la date, au cours de l’année civile, où leur nombre était le plus élevé.
22 (1) Sur les formulaires 2, 4, 5 et 6 de l’annexe VI, l’employeur indique la catégorie professionnelle de chaque salarié, telle qu’elle est désignée à la colonne I de l’annexe II, en se reportant au groupe de base de salariés mentionné à la colonne II qui correspond le mieux au travail exécuté par le salarié.
(2) Si l’employeur a des doutes quant au groupe de base auquel appartient un salarié, il se reporte aux descriptions des professions figurant dans le document intitulé Classification nationale des professions : Descriptions des professions, publié par le ministère du Développement des ressources humaines en 1993, compte tenu de ses modifications successives, qui correspondent aux codes CNP figurant à la colonne III de l’annexe II.
FORMULAIRE 1
23 (1) Sur le formulaire 1 de l’annexe VI, l’employeur inscrit la branche d’activité des salariés en choisissant la description du groupe industriel applicable figurant à la colonne II de l’annexe VII.
(2) Dans la case « branche d’activité 1 » du formulaire 1, l’employeur inscrit la branche d’activité qui compte le plus grand nombre de salariés et il indique les autres branches d’activité suivant l’ordre décroissant du nombre de salariés.
(3) Lorsque le nombre de branches d’activité des salariés est supérieur à quatre, l’employeur indique les branches d’activité supplémentaires, avec le nombre de salariés correspondant, sur une feuille distincte qu’il annexe au formulaire 1.
FORMULAIRE 2
24 (1) Sous réserve du paragraphe (2), pour chaque branche d’activité qu’il a indiquée sur le formulaire 1 de l’annexe VI, l’employeur remplit les parties applicables du formulaire 2 de cette annexe à l’égard de tous ses salariés au Canada, pour chacune des catégories suivantes :
a) les salariés permanents à plein temps;
b) les salariés permanents à temps partiel;
c) lorsqu’ils représentent à tout moment de la période de rapport 20 pour cent ou plus de son effectif, les salariés temporaires.
(2) Si le nombre de salariés inscrit sur le formulaire 1 dans une branche d’activité autre que la branche d’activité 1 est inférieur à 1 000, l’employeur regroupe ces salariés avec ceux de la branche d’activité 1.
25 En plus des parties prévues au paragraphe 24(1), l’employeur remplit les parties applicables du formulaire 2 à l’égard des salariés travaillant dans une branche d’activité qu’il doit indiquer séparément et à l’égard des salariés qui sont regroupés dans la branche d’activité 1 conformément au paragraphe 24(2) :
a) pour chaque province ou territoire où le nombre total de ses salariés est égal ou supérieur à 100 à tout moment de la période de rapport;
b) pour chaque RMR désignée où le nombre total de ses salariés est égal ou supérieur à 100 à tout moment de la période de rapport.
26 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), l’employeur indique sur le formulaire 2 les échelles de rémunération de ses salariés en suivant les étapes suivantes :
a) il détermine la rémunération maximale et la rémunération minimale des salariés de chaque catégorie professionnelle;
b) en se servant de la table des paliers de rémunération figurant à l’annexe VIII, il détermine les paliers de rémunération dans lesquels sont comprises la rémunération maximale et la rémunération minimale visées à l’alinéa a);
c) il inscrit l’échelle de rémunération des salariés de chaque catégorie professionnelle en utilisant, pour la rémunération maximale et la rémunération minimale, les paliers de rémunération applicables visés à l’alinéa b).
(2) Sous réserve du paragraphe (3), pour déterminer, pour l’application de l’alinéa (1)a), la rémunération maximale et la rémunération minimale des salariés permanents à plein temps ou des salariés permanents à temps partiel qui, en raison de leur recrutement ou d’absences autorisées non payées accordées à leur demande, n’ont travaillé que pendant une partie de la période de rapport, l’employeur annualise la rémunération de chacun de ces salariés de la façon suivante :
a) en divisant le montant de la rémunération versée au salarié pendant la période travaillée par le nombre de périodes de paie comprises dans celle-ci;
b) en multipliant le montant obtenu selon l’alinéa a) par le nombre de périodes de paie comprises dans la période de rapport.
(3) Pour déterminer, pour l’application de l’alinéa (1)a), la rémunération maximale et la rémunération minimale des salariés promus pendant la période de rapport, l’employeur annualise la rémunération de chacun de ces salariés de la façon suivante :
a) en divisant le montant de la rémunération versée au salarié pendant qu’il occupait le dernier poste ou emploi auquel il a été promu au cours de la période de rapport par le nombre de périodes de paie comprises dans celle-ci;
b) en multipliant le montant obtenu selon l’alinéa a) par le nombre de périodes de paie comprises dans la période de rapport.
(4) Lorsque la rémunération minimale des salariés d’une catégorie professionnelle est de 100 000 $ ou plus, l’employeur laisse en blanc sur le formulaire 2 l’espace prévu pour la rémunération maximale des salariés de cette catégorie.
27 (1) Pour remplir le formulaire 2, l’employeur détermine les quatre quarts de l’échelle de rémunération des salariés de chaque catégorie professionnelle en divisant par quatre la différence entre la rémunération maximale et la rémunération minimale des salariés de la catégorie professionnelle, déterminées conformément à l’alinéa 26(1)a) et aux paragraphes 26(2) et (3), et en arrondissant à un dollar près le résultat obtenu.
(2) Pour l’application du paragraphe (1) :
a) les limites du premier quart sont établies aux montants suivants :
(i) la limite inférieure correspond à la rémunération minimale des salariés de la catégorie professionnelle, déterminée conformément à l’alinéa 26(1)a) et aux paragraphes 26(2) et (3),
(ii) la limite supérieure correspond à la somme du montant visé au sous-alinéa (i) et du montant calculé selon le paragraphe (1);
b) les limites du second quart sont établies aux montants suivants :
(i) la limite inférieure correspond à la somme du montant calculé selon le sous-alinéa a)(ii) et de 1 $,
(ii) la limite supérieure correspond à la somme du montant calculé selon le sous-alinéa a)(ii) et du montant calculé selon le paragraphe (1);
c) les limites du troisième quart sont établies aux montants suivants :
(i) la limite inférieure correspond à la somme du montant calculé selon le sous-alinéa b)(ii) et de 1 $,
(ii) la limite supérieure correspond à la somme du montant calculé selon le sous-alinéa b)(ii) et du montant calculé selon le paragraphe (1);
d) les limites du quatrième quart sont établies aux montants suivants :
(i) la limite inférieure correspond à la somme du montant calculé selon le sous-alinéa c)(ii) et de 1 $,
(ii) la limite supérieure correspond à la rémunération maximale des salariés de cette catégorie professionnelle, déterminée conformément à l’alinéa 26(1)a) et aux paragraphes 26(2) et (3).
(3) L’employeur indique sur les parties applicables du formulaire 2 le nombre de salariés pour chacun des quarts de l’échelle de rémunération, déterminés conformément au paragraphe (1), en se fondant sur la rémunération de chaque salarié déterminée conformément à l’alinéa 26(1)a) ou, dans le cas d’un salarié visé aux paragraphes 26(2) ou (3), à la rémunération annualisée de celui-ci, établie conformément au paragraphe applicable.
FORMULAIRE 3
28 L’employeur remplit les parties applicables du formulaire 3 de l’annexe VI selon les modalités prévues à l’article 24 et à l’alinéa 25a).
29 Aux fins d’indiquer sur le formulaire 3 la représentation des salariés dans les échelles de rémunération y figurant, l’employeur, dans le cas des salariés visés aux paragraphes 26(2) et (3), se fonde sur leur rémunération annualisée, établie conformément à ces paragraphes.
FORMULAIREs 4, 5 et 6
30 L’employeur remplit, selon les modalités prévues à l’article 24, les parties applicables des formulaires 4, 5 et 6 de l’annexe VI à l’égard des catégories, visées aux alinéas 24(1)a) et b), des salariés travaillant dans une branche d’activité qu’il doit indiquer séparément et des salariés regroupés dans la branche d’activité 1 conformément au paragraphe 24(2), pour toute province ou tout territoire où le nombre total de ses salariés est égal ou supérieur à 100 à tout moment de la période de rapport.
31 Sur le formulaire 5, l’employeur n’inscrit les salariés promus au cours de la période de rapport que dans la catégorie professionnelle à laquelle ils ont été promus en dernier.
Abrogation
32 [Abrogation]
Entrée en vigueur
33 Le présent règlement entre en vigueur le 23 octobre 1996.
ANNEXE I(paragraphe 1(1))RMR désignées
ANNEXE II(paragraphe 1(2))
Article | Colonne I | Colonne II | Colonne III |
---|---|---|---|
Catégories professionnelles | Groupes de base de salariés | Codes CNP | |
1 | Cadres supérieurs | Membres des corps législatifs | 0011 |
Cadres supérieurs/cadres supérieures de l’administration publique | 0012 | ||
Cadres supérieurs/cadres supérieures des secteurs des services financiers, de la transmission des télécommunications et des services aux entreprises | 0013 | ||
Cadres supérieurs/cadres supérieures des secteurs de la santé, de l’enseignement, des services communautaires et sociaux et des associations gérées par leurs membres | 0014 | ||
Cadres supérieurs/cadres supérieures des secteurs du commerce, de la radiotélédiffusion et des autres services n. c. a.Note de CATÉGORIES PROFESSIONNELLES — EMPLOYEURS DU SECTEUR PRIVÉ OU SECTEURS DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE FÉDÉRALE VISÉS À L’ALINÉA 4(1)c) DE LA LOI * | 0015 | ||
Cadres supérieurs/cadres supérieures des secteurs de la production des biens, des services d’utilité publique, du transport et de la construction | 0016 | ||
2 | Cadres intermédiaires et autres administrateurs | Directeurs financiers/directrices financières | 0111 |
Directeurs/directrices des ressources humaines | 0112 | ||
Directeurs/directrices des achats | 0113 | ||
Directeurs/directrices des autres services administratifs | 0114 | ||
Directeurs/directrices des assurances, de l’immobilier et du courtage financier | 0121 | ||
Directeurs/directrices de banque, du crédit et des autres services de placements | 0122 | ||
Directeurs/directrices des autres services aux entreprises | 0123 | ||
Directeurs/directrices de la transmission des télécommunications | 0131 | ||
Directeurs/directrices de services postaux et de messageries | 0132 | ||
Directeurs/directrices des services de génie | 0211 | ||
Directeurs/directrices des services d’architecture et de sciences naturelles | 0212 | ||
Directeurs/directrices des systèmes et des services informatisés | 0213 | ||
Directeurs/directrices des soins de santé | 0311 | ||
Administrateurs/administratrices de l’enseignement postsecondaire et de la formation professionnelle | 0312 | ||
Directeurs/directrices d’école et administrateurs/administratrices de programmes d’enseignement aux niveaux primaire et secondaire | 0313 | ||
Directeurs/directrices des services sociaux, communautaires et correctionnels | 0314 | ||
Fonctionnaires de l’élaboration des politiques et de l’administration des programmes sociaux et de santé | 0411 | ||
Fonctionnaires de l’analyse économique, de l’élaboration des politiques et de l’administration des programmes | 0412 | ||
Fonctionnaires de l’élaboration des politiques et de l’administration des programmes d’enseignement | 0413 | ||
Autres fonctionnaires | 0414 | ||
Directeurs/directrices de bibliothèque, d’archives, de musée et de galerie d’art | 0511 | ||
Directeurs/directrices de l’édition, du cinéma, de la radiotélédiffusion et des arts du spectacle | 0512 | ||
Directeurs/directrices des programmes et des services de sports et de loisirs | 0513 | ||
Directeurs/directrices des ventes, du marketing et de la publicité | 0611 | ||
Directeurs/directrices de la vente au détail | 0621 | ||
Directeurs/directrices de la restauration et des services d’alimentation | 0631 | ||
Directeurs/directrices de l’hébergement | 0632 | ||
Officiers/officières de direction des services de police | 0641 | ||
Chefs et officiers supérieurs/officières supérieures des services d’incendie | 0642 | ||
Officiers/officières de direction des Forces armées | 0643 | ||
Directeurs/directrices d’autres services | 0651 | ||
Directeurs/directrices de la construction | 0711 | ||
Constructeurs/constructrices et rénovateurs/rénovatrices en construction domiciliaire | 0712 | ||
Directeurs/directrices des transports | 0713 | ||
Directeurs/directrices de l’exploitation d’immeubles | 0721 | ||
Directeurs/directrices de l’entretien d’immeubles | 0722 | ||
Directeurs/directrices de la production primaire (sauf l’agriculture) | 0811 | ||
Directeurs/directrices de la fabrication | 0911 | ||
Directeurs/directrices des services d’utilité publique | 0912 | ||
3 | Professionnels | Vérificateurs/vérificatrices et comptables | 1111 |
Analystes financiers/analystes financières et analystes en placements | 1112 | ||
Agents/agentes en valeurs, agents/agentes en placements et courtiers/courtières | 1113 | ||
Autres agents financiers/agentes financières | 1114 | ||
Spécialistes des ressources humaines | 1121 | ||
Professionnels/professionnelles des services aux entreprises de gestion | 1122 | ||
Physiciens/physiciennes et astronomes | 2111 | ||
Chimistes | 2112 | ||
Géologues, géochimistes et géophysiciens/géophysiciennes | 2113 | ||
Météorologistes | 2114 | ||
Autres professionnels/professionnelles des sciences physiques | 2115 | ||
Biologistes et autres scientifiques | 2121 | ||
Professionnels/professionnelles des sciences forestières | 2122 | ||
Agronomes, conseillers/conseillères et spécialistes en agriculture | 2123 | ||
Ingénieurs civils/ingénieures civiles | 2131 | ||
Ingénieurs mécaniciens/ingénieures mécaniciennes | 2132 | ||
Ingénieurs électriciens et électroniciens/ingénieures électriciennes et électroniciennes | 2133 | ||
Ingénieurs chimistes/ingénieures chimistes | 2134 | ||
Ingénieurs/ingénieures d’industrie et de fabrication | 2141 | ||
Ingénieurs/ingénieures métallurgistes et des matériaux | 2142 | ||
Ingénieurs miniers/ingénieures minières | 2143 | ||
Ingénieurs géologues/ingénieures géologues | 2144 | ||
Ingénieurs/ingénieures de l’extraction et du raffinage du pétrole | 2145 | ||
Ingénieurs/ingénieures en aérospatiale | 2146 | ||
Ingénieurs informaticiens/ingénieures informaticiennes | 2147 | ||
Autres ingénieurs/ingénieures, n.c.a. | 2148 | ||
Architectes | 2151 | ||
Architectes paysagistes | 2152 | ||
Urbanistes et planificateurs/planificatrices de l’utilisation des sols | 2153 | ||
Arpenteurs-géomètres/arpenteuses-géomètres | 2154 | ||
Mathématiciens/mathématiciennes, statisticiens/statisticiennes et actuaires | 2161 | ||
Analystes de systèmes informatiques | 2162 | ||
Programmeurs/programmeuses | 2163 | ||
Médecins spécialistes | 3111 | ||
Omnipraticiens/omnipraticiennes et médecins en médecine familiale | 3112 | ||
Dentistes | 3113 | ||
Vétérinaires | 3114 | ||
Optométristes | 3121 | ||
Chiropraticiens/chiropraticiennes | 3122 | ||
Autres professionnels/professionnelles en diagnostic et en traitement de la santé | 3123 | ||
Pharmaciens/pharmaciennes | 3131 | ||
Diététistes et nutritionnistes | 3132 | ||
Audiologistes et orthophonistes | 3141 | ||
Physiothérapeutes | 3142 | ||
Ergothérapeutes | 3143 | ||
Autres professionnels/professionnelles en thérapie et en évaluation | 3144 | ||
Infirmiers/infirmières en chef et superviseurs/superviseures | 3151 | ||
Infirmiers diplômés/infirmières diplômées | 3152 | ||
Juges | 4111 | ||
Avocats/avocates et notaires (au Québec) | 4112 | ||
Professeurs/professeures d’université | 4121 | ||
Professeurs adjoints/professeures adjointes et assistants/assistantes d’enseignement et de recherche au niveau postsecondaire | 4122 | ||
Professeurs/professeures au niveau collégial et instructeurs/instructrices dans les écoles de formation professionnelle | 4131 | ||
Professeurs/professeures au niveau secondaire | 4141 | ||
Instituteurs/institutrices à la maternelle et au niveau primaire | 4142 | ||
Conseillers/conseillères pédagogiques et conseillers/conseillères d’orientation | 4143 | ||
Psychologues | 4151 | ||
Travailleurs sociaux/travailleuses sociales | 4152 | ||
Conseillers familiaux/conseillères familiales, conseillers matrimoniaux/conseillères matrimoniales, et personnel assimilé | 4153 | ||
Ministres du culte | 4154 | ||
Agents/agentes de probation et de libération conditionnelle et personnel assimilé | 4155 | ||
Agents/agentes de programmes, recherchistes et experts-conseils/expertes-conseils en sciences naturelles et appliquées | 4161 | ||
Économistes, recherchistes et analystes des politiques économiques | 4162 | ||
Experts-conseils/expertes-conseils, agents/agentes et recherchistes en développement économique et en marketing | 4163 | ||
Agents/agentes de programmes, recherchistes et experts-conseils/expertes-conseils en politiques sociales | 4164 | ||
Agents/agentes de programmes, recherchistes et experts-conseils/expertes-conseils en politiques de la santé | 4165 | ||
Agents/agentes de programmes, recherchistes et experts-conseils/expertes-conseils en politiques de l’enseignement | 4166 | ||
Superviseurs/superviseures et experts-conseils/expertes-conseils en programmes de sports et de loisirs | 4167 | ||
Agents/agentes de programme de l’administration publique | 4168 | ||
Autres professionnels/professionnelles des sciences sociales | 4169 | ||
Bibliothécaires | 5111 | ||
Restaurateurs/restauratrices et conservateurs/conservatrices | 5112 | ||
Archivistes | 5113 | ||
Auteurs/auteures, rédacteurs/rédactrices et écrivains/écrivaines | 5121 | ||
Réviseurs/réviseures | 5122 | ||
Journalistes | 5123 | ||
Professionnels/professionnelles des relations publiques et des communications | 5124 | ||
Traducteurs/traductrices, terminologues et interprètes | 5125 | ||
Producteurs/productrices, réalisateurs/réalisatrices, chorégraphes et personnel assimilé | 5131 | ||
Chefs d’orchestre, compositeurs/compositrices et arrangeurs/arrangeuses | 5132 | ||
Musiciens/musiciennes et chanteurs/chanteuses | 5133 | ||
Danseurs/danseuses | 5134 | ||
Acteurs/actrices | 5135 | ||
Peintres, sculpteurs/sculptrices et autres artistes des arts plastiques | 5136 | ||
4 | Personnel semi-professionnel et technique | Technologues et techniciens/techniciennes en chimie appliquée | 2211 |
Technologues et techniciens/techniciennes en géologie et en minéralogie | 2212 | ||
Techniciens/techniciennes en météorologie | 2213 | ||
Technologues et techniciens/techniciennes en biologie | 2221 | ||
Inspecteurs/inspectrices des produits agricoles et de la pêche | 2222 | ||
Technologues et techniciens/techniciennes en sciences forestières | 2223 | ||
Techniciens/techniciennes du milieu naturel et de la pêche | 2224 | ||
Techniciens/techniciennes et spécialistes de l’aménagement paysager et de l’horticulture | 2225 | ||
Technologues et techniciens/techniciennes en génie civil | 2231 | ||
Technologues et techniciens/techniciennes en génie mécanique | 2232 | ||
Technologues et techniciens/techniciennes en génie industriel et en génie de fabrication | 2233 | ||
Estimateurs/estimatrices en construction | 2234 | ||
Technologues et techniciens/techniciennes en génie électronique et électrique | 2241 | ||
Électroniciens/électroniciennes d’entretien (biens de consommation) | 2242 | ||
Techniciens/techniciennes et mécaniciens/mécaniciennes d’instruments industriels | 2243 | ||
Mécaniciens/mécaniciennes, techniciens/techniciennes et contrôleurs/contrôleuses d’avionique et d’instruments et d’appareillages électriques d’aéronefs | 2244 | ||
Technologues et techniciens/techniciennes en architecture | 2251 | ||
Designers industriels/designers industrielles | 2252 | ||
Technologues et techniciens/techniciennes en dessin | 2253 | ||
Technologues et techniciens/techniciennes en arpentage et en techniques géodésiques | 2254 | ||
Technologues et techniciens/techniciennes en cartographie et personnel assimilé | 2255 | ||
Vérificateurs/vérificatrices et essayeurs/essayeuses des essais non destructifs | 2261 | ||
Inspecteurs/inspectrices d’ingénierie et officiers/officières de réglementation | 2262 | ||
Inspecteurs/inspectrices de la santé publique, de l’environnement et de l’hygiène et de la sécurité au travail | 2263 | ||
Inspecteurs/inspectrices en construction | 2264 | ||
Pilotes, navigateurs/navigatrices et instructeurs/instructrices de pilotage du transport aérien | 2271 | ||
Spécialistes du contrôle de la circulation aérienne | 2272 | ||
Officiers/officières de pont du transport par voies navigables | 2273 | ||
Officiers mécaniciens/officières mécaniciennes du transport par voies navigables | 2274 | ||
Contrôleurs/contrôleuses de la circulation ferroviaire et par voies navigables | 2275 | ||
Technologues de laboratoire médical et assistants/assistantes en pathologie | 3211 | ||
Techniciens/techniciennes de laboratoire médical | 3212 | ||
Technologues en santé animale | 3213 | ||
Inhalothérapeutes et perfusionnistes cardio-vasculaires | 3214 | ||
Technologues en radiologie | 3215 | ||
Technologues en échographie | 3216 | ||
Technologues en cardiologie | 3217 | ||
Technologues en électroencéphalographie et autres technologues du diagnostic, n.c.a. | 3218 | ||
Autres technologues et techniciens/techniciennes de la santé (sauf soins dentaires) | 3219 | ||
Denturologistes | 3221 | ||
Hygiénistes et thérapeutes dentaires | 3222 | ||
Techniciens/techniciennes dentaires | 3223 | ||
Opticiens/opticiennes | 3231 | ||
Sages-femmes et praticiens/praticiennes des médecines douces | 3232 | ||
Infirmiers auxiliaires autorisés/infirmières auxiliaires autorisées | 3233 | ||
Ambulanciers/ambulancières et autre personnel paramédical | 3234 | ||
Autre personnel technique en thérapie et en diagnostic | 3235 | ||
Techniciens/techniciennes juridiques et personnel assimilé | 4211 | ||
Travailleurs/travailleuses des services communautaires et sociaux | 4212 | ||
Conseillers/conseillères en emploi | 4213 | ||
Éducateurs/éducatrices de la petite enfance | 4214 | ||
Professeurs/professeures et instructeurs/instructrices en éducation spécialisée | 4215 | ||
Autres instructeurs/instructrices | 4216 | ||
Autres membres des ordres religieux | 4217 | ||
Techniciens/techniciennes et assistants/assistantes dans les bibliothèques et les archives | 5211 | ||
Personnel technique des musées et des galeries d’art | 5212 | ||
Photographes | 5221 | ||
Cadreurs/cadreuses de films et de vidéos | 5222 | ||
Techniciens/techniciennes en graphisme | 5223 | ||
Techniciens/techniciennes en radiotélédiffusion | 5224 | ||
Techniciens/techniciennes en enregistrement audio et vidéo | 5225 | ||
Autre personnel technique du cinéma, de la radiotélédiffusion et des arts de la scène | 5226 | ||
Personnel de soutien et aides dans le cinéma, la radiotélédiffusion et les arts de la scène | 5227 | ||
Annonceurs/annonceuses et personnel assimilé de la radio et de la télévision | 5231 | ||
Autres artistes du spectacle | 5232 | ||
Concepteurs/conceptrices graphistes et artistes illustrateurs/illustratrices | 5241 | ||
Designers d’intérieur | 5242 | ||
Ensembliers/ensemblières de théâtre, modélistes de vêtements, concepteurs/conceptrices d’expositions et autres concepteurs/conceptrices artistiques | 5243 | ||
Artisans/artisanes | 5244 | ||
Patronniers/patronnières du textile, du cuir et de la fourrure | 5245 | ||
Athlètes | 5251 | ||
Entraîneurs/entraîneuses | 5252 | ||
Arbitres et officiels/officielles des sports | 5253 | ||
Instructeurs/instructrices et responsables des programmes de sports et de loisirs | 5254 | ||
5 | Surveillants | Superviseurs/superviseures des commis de bureau et de soutien administratif | 1211 |
Superviseurs/superviseures des commis de finance et d’assurance | 1212 | ||
Superviseurs/superviseures des commis de bibliothèque, des correspondanciers et des autres commis aux renseignements | 1213 | ||
Superviseurs/superviseures des services postaux et de messagerie | 1214 | ||
Superviseurs/superviseures des commis à la transcription, à la distribution et aux horaires | 1215 | ||
Superviseurs/superviseures, vente au détail | 6211 | ||
Superviseurs/superviseures des services alimentaires | 6212 | ||
Gouvernants/gouvernantes d’hôtel ou d’institution | 6213 | ||
Surveillants/surveillantes du blanchissage et du nettoyage à sec | 6214 | ||
Surveillants/surveillantes des services de nettoyage | 6215 | ||
Surveillants/surveillantes des autres services | 6216 | ||
6 | Contremaîtres | Contremaîtres/contremaîtresses des machinistes et du personnel assimilé | 7211 |
Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses en électricité et en télécommunications | 7212 | ||
Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses en tuyauterie | 7213 | ||
Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses du formage, façonnage et montage des métaux | 7214 | ||
Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses en charpenterie | 7215 | ||
Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses en mécanique | 7216 | ||
Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses des équipes de construction lourde | 7217 | ||
Surveillants/surveillantes de l’imprimerie et du personnel assimilé | 7218 | ||
Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses des autres métiers de la construction et des services de réparation et d’installation | 7219 | ||
Surveillants/surveillantes des opérations du transport ferroviaire | 7221 | ||
Surveillants/surveillantes du transport routier et du transport en commun | 7222 | ||
Surveillants/surveillantes de l’exploitation forestière | 8211 | ||
Surveillants/surveillantes de l’exploitation des mines et des carrières | 8221 | ||
Surveillants/surveillantes du forage et des services reliés à l’extraction de pétrole et de gaz | 8222 | ||
Exploitants/exploitantes agricoles et gestionnaires d’exploitations agricoles | 8251 | ||
Entrepreneurs/entrepreneuses et gestionnaires des services agricoles | 8252 | ||
Surveillants/surveillantes d’exploitations agricoles et ouvriers spécialisés/ouvrières spécialisées dans l’élevage du bétail | 8253 | ||
Propriétaires-exploitants/propriétaires-exploitantes et gestionnaires de pépinière et de serre | 8254 | ||
Entrepreneurs/entrepreneuses et gestionnaires de l’aménagement paysager et de l’entretien des terrains | 8255 | ||
Surveillants/surveillantes de l’aménagement paysager et de l’horticulture | 8256 | ||
Propriétaires-exploitants/propriétaires-exploitantes d’entreprises aquicoles | 8257 | ||
Surveillants/surveillantes dans la transformation des métaux et des minerais | 9211 | ||
Surveillants/surveillantes dans le raffinage du pétrole, le traitement du gaz et des produits chimiques et les services d’utilité publique | 9212 | ||
Surveillants/surveillantes dans la transformation des aliments, des boissons et du tabac | 9213 | ||
Surveillants/surveillantes dans la fabrication de produits en caoutchouc et en plastique | 9214 | ||
Surveillants/surveillantes dans la transformation des produits forestiers | 9215 | ||
Surveillants/surveillantes dans la transformation des produits textiles | 9216 | ||
Surveillants/surveillantes dans la fabrication de véhicules automobiles | 9221 | ||
Surveillants/surveillantes dans la fabrication du matériel électronique | 9222 | ||
Surveillants/surveillantes dans la fabrication d’appareils électriques | 9223 | ||
Surveillants/surveillantes dans la fabrication de meubles et d’accessoires | 9224 | ||
Surveillants/surveillantes dans la confection d’articles en tissu, en cuir et en fourrure | 9225 | ||
Surveillants/surveillantes dans la fabrication d’autres produits métalliques et de pièces mécaniques | 9226 | ||
Surveillants/surveillantes dans la fabrication et le montage de produits divers | 9227 | ||
7 | Personnel administratif et de bureau principal | Agents/agentes d’administration | 1221 |
Adjoints/adjointes de direction | 1222 | ||
Agents/agentes du personnel et recruteurs/recruteuses | 1223 | ||
Agents/agentes de gestion immobilière | 1224 | ||
Agents/agentes aux achats | 1225 | ||
Planificateurs/planificatrices de congrès et d’événements sociaux | 1226 | ||
Juges de paix et officiers/officières de justice | 1227 | ||
Agents/agentes de l’immigration, de l’assurance-chômage et du revenu | 1228 | ||
Teneurs/teneuses de livres | 1231 | ||
Agents/agentes de prêts | 1232 | ||
Experts/expertes en sinistres et rédacteurs/rédactrices en sinistres | 1233 | ||
Assureurs/assureuses | 1234 | ||
Estimateurs/estimatrices, évaluateurs/évaluatrices et appréciateurs/appréciatrices | 1235 | ||
Courtiers/courtières en douanes, courtiers/courtières maritimes et autres courtiers/courtières | 1236 | ||
Secrétaires (sauf domaines juridique et médical) | 1241 | ||
Secrétaires juridiques | 1242 | ||
Secrétaires médicaux/secrétaires médicales | 1243 | ||
Rapporteurs/rapporteuses et audiotypistes médicaux/audiotypistes médicales | 1244 | ||
8 | Personnel spécialisé de la vente et des services | Spécialistes des ventes techniques, vente en gros | 6221 |
Agents/agentes et courtiers/courtières d’assurance | 6231 | ||
Agents/agentes et vendeurs/vendeuses en immobilier | 6232 | ||
Acheteurs/acheteuses des commerces de gros et de détail | 6233 | ||
Exploitants/exploitantes de silos à grain | 6234 | ||
Chefs | 6241 | ||
Cuisiniers/cuisinières | 6242 | ||
Bouchers/bouchères et dépeceurs/dépeceuses de viande, ventes en gros et au détail | 6251 | ||
Boulangers-pâtissiers/boulangères-pâtissières | 6252 | ||
Agents/agentes de police (sauf cadres supérieurs) | 6261 | ||
Pompiers/pompières | 6262 | ||
Coiffeurs/coiffeuses et barbiers/barbières | 6271 | ||
Entrepreneurs/entrepreneuses de pompes funèbres et embaumeurs/embaumeuses | 6272 | ||
9 | Travailleurs qualifiés et artisans | Machinistes et vérificateurs/vérificatrices d’usinage et d’outillage | 7231 |
Outilleurs-ajusteurs/outilleuses-ajusteuses | 7232 | ||
Électriciens/électriciennes (sauf électriciens industriels et de réseaux électriques) | 7241 | ||
Électriciens industriels/électriciennes industrielles | 7242 | ||
Électriciens/électriciennes de réseaux électriques | 7243 | ||
Monteurs/monteuses de lignes électriques et de câbles | 7244 | ||
Monteurs/monteuses de lignes et de câbles de télécommunications | 7245 | ||
Installateurs/installatrices et réparateurs/réparatrices de matériel de télécommunications | 7246 | ||
Techniciens/techniciennes en montage et en entretien d’installations de câblodistribution | 7247 | ||
Plombiers/plombières | 7251 | ||
Tuyauteurs/tuyauteuses, monteurs/monteuses d’appareils de chauffage et monteurs/monteuses de gicleurs | 7252 | ||
Monteurs/monteuses d’installations au gaz | 7253 | ||
Tôliers/tôlières | 7261 | ||
Chaudronniers/chaudronnières | 7262 | ||
Assembleurs/assembleuses et ajusteurs/ajusteuses de plaques et de charpentes métalliques | 7263 | ||
Monteurs/monteuses de charpentes métalliques | 7264 | ||
Soudeurs/soudeuses | 7265 | ||
Forgerons/forgeronnes et monteurs/monteuses de matrices | 7266 | ||
Charpentiers-menuisiers/charpentières-menuisières | 7271 | ||
Ébénistes | 7272 | ||
Briqueteurs-maçons/briqueteuses-maçonnes | 7281 | ||
Cimentiers-finisseurs/cimentières-finisseuses | 7282 | ||
Carreleurs/carreleuses | 7283 | ||
Plâtriers/plâtrières, latteurs/latteuses et poseurs/poseuses de systèmes intérieurs | 7284 | ||
Couvreurs/couvreuses et poseurs/poseuses de bardeaux | 7291 | ||
Vitriers/vitrières | 7292 | ||
Calorifugeurs/calorifugeuses | 7293 | ||
Peintres et décorateurs/décoratrices | 7294 | ||
Poseurs/poseuses de revêtements d’intérieur | 7295 | ||
Mécaniciens/mécaniciennes de chantier et mécaniciens industriels/mécaniciennes industrielles (sauf l’industrie du textile) | 7311 | ||
Mécaniciens/mécaniciennes d’équipement lourd | 7312 | ||
Mécaniciens/mécaniciennes en réfrigération et en climatisation | 7313 | ||
Réparateurs/réparatrices de wagons | 7314 | ||
Mécaniciens/mécaniciennes et contrôleurs/contrôleuses d’aéronefs | 7315 | ||
Ajusteurs/ajusteuses de machines | 7316 | ||
Mécaniciens/mécaniciennes et monteurs/monteuses de machines dans l’industrie du textile | 7317 | ||
Constructeurs/constructrices et mécaniciens/mécaniciennes d’ascenseurs | 7318 | ||
Mécaniciens/mécaniciennes, techniciens/techniciennes et réparateurs/réparatrices de véhicules automobiles | 7321 | ||
Débosseleurs/débosseleuses et réparateurs/réparatrices de carrosserie | 7322 | ||
Installateurs/installatrices de brûleurs à l’huile et à combustibles solides | 7331 | ||
Réparateurs/réparatrices d’appareils électroménagers | 7332 | ||
Électromécaniciens/électromécaniciennes | 7333 | ||
Mécaniciens/mécaniciennes de motocyclettes et personnel assimilé | 7334 | ||
Mécaniciens/mécaniciennes de petits moteurs et autres équipements | 7335 | ||
Tapissiers-garnisseurs/tapissières-garnisseuses | 7341 | ||
Tailleurs/tailleuses, couturiers/couturières, fourreurs/fourreuses et modistes | 7342 | ||
Cordonniers/cordonnières et fabricants/fabricantes de chaussures | 7343 | ||
Bijoutiers/bijoutières, horlogers-rhabilleurs/horlogères-rhabilleuses et personnel assimilé | 7344 | ||
Mécaniciens/mécaniciennes de machines fixes et opérateurs/opératrices de machines auxiliaires | 7351 | ||
Opérateurs/opératrices de centrales et de réseaux électriques | 7352 | ||
Mécaniciens/mécaniciennes de locomotive et de cour de triage | 7361 | ||
Chefs de train et serre-freins | 7362 | ||
Grutiers/grutières | 7371 | ||
Foreurs/foreuses et dynamiteurs/dynamiteuses des mines à ciel ouvert, des carrières et des chantiers de construction | 7372 | ||
Foreurs/foreuses de puits d’eau | 7373 | ||
Conducteurs/conductrices de presse à imprimer | 7381 | ||
Scaphandriers/scaphandrières | 7382 | ||
Autre personnel spécialisé des métiers | 7383 | ||
Mineurs/mineuses d’extraction et de préparation | 8231 | ||
Foreurs/foreuses et personnel de mise à l’essai et des autres services relatifs à l’extraction de pétrole et de gaz | 8232 | ||
Conducteurs/conductrices de machines d’abattage | 8241 | ||
Capitaines et officiers/officières de bateau de pêche | 8261 | ||
Patrons/patronnes de bateaux de pêche et pêcheurs indépendants/pêcheuses indépendantes | 8262 | ||
Opérateurs/opératrices de poste central de contrôle et de conduite de procédés industriels dans le traitement des métaux et des minerais | 9231 | ||
Opérateurs/opératrices de salle de commande centrale dans le raffinage du pétrole et le traitement du gaz et des produits chimiques | 9232 | ||
Opérateurs/opératrices au contrôle de la réduction en pâte des pâtes et papiers | 9233 | ||
Opérateurs/opératrices au contrôle de la fabrication du papier et du couchage | 9234 | ||
10 | Personnel de bureau | Commis de travail général de bureau | 1411 |
Commis-dactylographes et opérateurs/opératrices de systèmes de traitement de texte | 1412 | ||
Commis au classement et à la gestion des documents | 1413 | ||
Réceptionnistes et standardistes | 1414 | ||
Opérateurs/opératrices d’ordinateurs | 1421 | ||
Opérateurs/opératrices à la saisie des données | 1422 | ||
Compositeurs-typographes/compositrices-typographes et personnel assimilé | 1423 | ||
Téléphonistes | 1424 | ||
Commis à la comptabilité et personnel assimilé | 1431 | ||
Commis à la paye | 1432 | ||
Caissiers/caissières des services financiers | 1433 | ||
Commis de banque, d’assurance et des autres services financiers | 1434 | ||
Agents/agentes de recouvrement | 1435 | ||
Commis de soutien administratif | 1441 | ||
Commis des services du personnel | 1442 | ||
Commis des services judiciaires | 1443 | ||
Commis de bibliothèque | 1451 | ||
Correspondanciers/correspondancières, commis aux publications et personnel assimilé | 1452 | ||
Commis aux services à la clientèle, commis aux renseignements et personnel assimilé | 1453 | ||
Intervieweurs/intervieweuses et commis aux statistiques | 1454 | ||
Commis au courrier et aux services postaux et personnel assimilé | 1461 | ||
Facteurs/factrices | 1462 | ||
Commis aux services de messagerie | 1463 | ||
Expéditeurs/expéditrices et réceptionnaires | 1471 | ||
Magasiniers/magasinières et commis aux pièces | 1472 | ||
Commis à la production | 1473 | ||
Commis aux achats et à l’inventaire | 1474 | ||
Répartiteurs/répartitrices et opérateurs radio/opératrices radio | 1475 | ||
Horairistes des transports et des équipages | 1476 | ||
11 | Personnel intermédiaire de la vente et des services | Assistants/assistantes dentaires | 3411 |
Travailleurs/travailleuses à l’établi dans les laboratoires dentaires | 3412 | ||
Aides et auxiliaires médicaux/auxiliaires médicales | 3413 | ||
Autres aides et assistants/assistantes de soutien des services de santé | 3414 | ||
Représentants/représentantes des ventes non techniques, vente en gros | 6411 | ||
Vendeurs/vendeuses et commis-vendeurs/commis-vendeuses, vente au détail | 6421 | ||
Conseillers/conseillères en voyages | 6431 | ||
Commissaires et agents/agentes de bord | 6432 | ||
Agents/agentes à la billetterie et aux services aériens | 6433 | ||
Agents/agentes à la billetterie et agents/agentes de fret dans le transport (sauf le transport aérien) | 6434 | ||
Réceptionnistes d’hôtel | 6435 | ||
Guides touristiques et guides itinérants/guides itinérantes | 6441 | ||
Guides d’activités récréatives et sportives de plein air | 6442 | ||
Opérateurs/opératrices de manèges et autre personnel des loisirs | 6443 | ||
Maîtres d’hôtel et hôtes/hôtesses | 6451 | ||
Barmans/barmaids | 6452 | ||
Serveurs/serveuses d’aliments et de boissons | 6453 | ||
Shérifs et huissiers/huissières | 6461 | ||
Agents/agentes des services correctionnels | 6462 | ||
Agents/agentes d’exécution des arrêtés municipaux, n.c.a. | 6463 | ||
Personnel exclusif aux Forces armées | 6464 | ||
Autre personnel des services de protection | 6465 | ||
Aides familiaux/aides familiales, aides de soutien à domicile et personnel assimilé | 6471 | ||
Aides-enseignants/aides-enseignantes aux niveaux primaire et secondaire | 6472 | ||
Aides-éducateurs/aides-éducatrices de la petite enfance | 6473 | ||
Gardiens/gardiennes d’enfants, gouvernants/gouvernantes et aides aux parents | 6474 | ||
Conseillers/conseillères imagistes, conseillers mondains/conseillères mondaines et autres conseillers/conseillères en soins personnalisés | 6481 | ||
Esthéticiens/esthéticiennes, électrologistes et personnel assimilé | 6482 | ||
Soigneurs/soigneuses d’animaux et travailleurs/travailleuses en soins des animaux | 6483 | ||
Autre personnel des soins personnalisés | 6484 | ||
12 | Travailleurs manuels spécialisés | Conducteurs/conductrices de camions | 7411 |
Conducteurs/conductrices d’autobus et opérateurs/opératrices de métro et autres transports en commun | 7412 | ||
Chauffeurs/chauffeuses de taxi, chauffeurs/chauffeuses de limousine et chauffeurs/chauffeuses | 7413 | ||
Chauffeurs-livreurs/chauffeuses-livreuses | 7414 | ||
Conducteurs/conductrices d’équipement lourd (sauf les grues) | 7421 | ||
Conducteurs/conductrices de machinerie d’entretien public | 7422 | ||
Mécaniciens/mécaniciennes de gare de triage du transport ferroviaire | 7431 | ||
Ouvriers/ouvrières à l’entretien de la voie ferrée | 7432 | ||
Matelots de pont du transport par voies navigables | 7433 | ||
Matelots de salle des machines du transport par voies navigables | 7434 | ||
Personnel des écluses et des bacs à câble | 7435 | ||
Propriétaires-exploitants/propriétaires-exploitantes de bateau à moteur | 7436 | ||
Agents/agentes de piste dans le transport aérien | 7437 | ||
Personnel d’installation, d’entretien et de réparation d’équipement résidentiel et commercial | 7441 | ||
Personnel d’entretien des canalisations d’eau et de gaz | 7442 | ||
Préposés/préposées à la pose et à l’entretien des pièces mécaniques d’automobiles | 7443 | ||
Fumigateurs/fumigatrices et préposés/préposées au contrôle de la vermine | 7444 | ||
Autres réparateurs/réparatrices | 7445 | ||
Débardeurs/débardeuses | 7451 | ||
Manutentionnaires | 7452 | ||
Personnel d’entretien et de soutien des mines souterraines | 8411 | ||
Personnel du forage et de l’entretien des puits de pétrole et de gaz | 8412 | ||
Conducteurs/conductrices de scies à chaîne et d’engins de débardage | 8421 | ||
Ouvriers/ouvrières en sylviculture et en exploitation forestière | 8422 | ||
Ouvriers/ouvrières agricoles | 8431 | ||
Ouvriers/ouvrières de pépinières et de serres | 8432 | ||
Matelots de pont sur les bateaux de pêche | 8441 | ||
Chasseurs/chasseuses et trappeurs/trappeuses | 8442 | ||
Opérateurs/opératrices de machines dans le traitement des métaux et des minerais | 9411 | ||
Mouleurs/mouleuses, noyauteurs/noyauteuses et fondeurs/fondeuses de métaux dans les aciéries | 9412 | ||
Opérateurs/opératrices de machines à former et à finir le verre et coupeurs/coupeuses de verre | 9413 | ||
Conducteurs/conductrices de machines dans le façonnage et la finition des produits en béton, en argile ou en pierre | 9414 | ||
Contrôleurs/contrôleuses et essayeurs/essayeuses dans la transformation des métaux et des minerais | 9415 | ||
Opérateurs/opératrices d’installations de traitement des produits chimiques | 9421 | ||
Conducteurs/conductrices de machines de traitement des matières plastiques | 9422 | ||
Conducteurs/conductrices de machines de transformation du caoutchouc et personnel assimilé | 9423 | ||
Opérateurs/opératrices d’installation de l’assainissement de l’eau et du traitement des déchets | 9424 | ||
Opérateurs/opératrices de machines à scier dans les scieries | 9431 | ||
Conducteurs/conductrices de machines dans les usines de pâte à papier | 9432 | ||
Opérateurs/opératrices de machines dans la fabrication et finition du papier | 9433 | ||
Autres conducteurs/conductrices de machines dans la transformation du bois | 9434 | ||
Conducteurs/conductrices de machines à façonner le papier | 9435 | ||
Classeurs/classeuses de bois d’oeuvre et autres vérificateurs/vérificatrices et classeurs/classeuses dans la transformation du bois | 9436 | ||
Conducteurs/conductrices de machines de préparation de fibres textiles et de filés | 9441 | ||
Tisseurs/tisseuses, tricoteurs/tricoteuses et autres conducteurs/conductrices de machines textiles | 9442 | ||
Teinturiers/teinturières et finisseurs/finisseuses de produits textiles | 9443 | ||
Contrôleurs/contrôleuses, trieurs/trieuses et échantillonneurs/ échantillonneuses de produits textiles | 9444 | ||
Conducteurs/conductrices de machines à piquer | 9451 | ||
Coupeurs/coupeuses de tissu, de fourrure et de cuir | 9452 | ||
Ouvriers spécialisés/ouvrières spécialisées dans le traitement du cuir et des peaux | 9453 | ||
Contrôleurs/contrôleuses et essayeurs/essayeuses dans la confection d’articles en tissu, en cuir et en fourrure | 9454 | ||
Conducteurs/conductrices de machines de procédés industriels dans la transformation des aliments et des boissons | 9461 | ||
Bouchers industriels/bouchères industrielles, dépeceurs-découpeurs/dépeceuses-découpeuses de viande, préparateurs/préparatrices de volaille et personnel assimilé | 9462 | ||
Ouvriers/ouvrières dans les usines de conditionnement du poisson | 9463 | ||
Conducteurs/conductrices de machines dans le traitement du tabac | 9464 | ||
Échantillonneurs/échantillonneuses et trieurs/trieuses dans la transformation des aliments et des boissons | 9465 | ||
Conducteurs/conductrices de machines à imprimer | 9471 | ||
Photograveurs-clicheurs/photograveuses-clicheuses, photograveurs-reporteurs/photograveuses-reporteuses et autre personnel de pré-mise en train | 9472 | ||
Conducteurs/conductrices de machines à relier et de finition | 9473 | ||
Développeurs/développeuses de films et de photographies | 9474 | ||
Monteurs/monteuses d’aéronefs et contrôleurs/contrôleuses de montage d’aéronefs | 9481 | ||
Assembleurs/assembleuses, contrôleurs/contrôleuses et vérificateurs/vérificatrices de véhicules automobiles | 9482 | ||
Assembleurs/assembleuses, monteurs/monteuses, contrôleurs/contrôleuses et vérificateurs/vérificatrices de matériel électronique | 9483 | ||
Monteurs/monteuses et contrôleurs/contrôleuses dans la fabrication de matériel, d’appareils et d’accessoires électriques | 9484 | ||
Assembleurs/assembleuses, monteurs/monteuses et contrôleurs/contrôleuses dans la fabrication de transformateurs et de moteurs électriques industriels | 9485 | ||
Monteurs/monteuses et contrôleurs/contrôleuses de matériel mécanique | 9486 | ||
Conducteurs/conductrices de machines et contrôleurs/contrôleuses dans la fabrication d’appareils électriques | 9487 | ||
Monteurs/monteuses de bateaux et contrôleurs/contrôleuses de montage de bateaux | 9491 | ||
Monteurs/monteuses et contrôleurs/contrôleuses de meubles et d’accessoires | 9492 | ||
Monteurs/monteuses et contrôleurs/contrôleuses d’autres produits en bois | 9493 | ||
Vernisseurs/vernisseuses en finition et en réparation de meubles | 9494 | ||
Assembleurs/assembleuses, finisseurs/finisseuses et contrôleurs/contrôleuses de produits en plastique | 9495 | ||
Peintres et enduiseurs/enduiseuses dans le secteur de la fabrication | 9496 | ||
Opérateurs/opératrices d’équipement de métallisation et de galvanisation et personnel assimilé | 9497 | ||
Autres monteurs/monteuses et contrôleurs/contrôleuses | 9498 | ||
Conducteurs/conductrices de machines d’usinage | 9511 | ||
Conducteurs/conductrices de machines de formage | 9512 | ||
Conducteurs/conductrices de machines à travailler le bois | 9513 | ||
Conducteurs/conductrices de machines à travailler les métaux légers et lourds | 9514 | ||
Conducteurs/conductrices de machines à souder et à braser | 9515 | ||
Conducteurs/conductrices de machines d’autres produits métalliques | 9516 | ||
Conducteurs/conductrices de machines d’autres produits divers | 9517 | ||
13 | Autre personnel de la vente et des services | Caissiers/caissières | 6611 |
Préposés/préposées de stations-service | 6621 | ||
Commis d’épicerie et étalagistes | 6622 | ||
Autre personnel élémentaire de la vente | 6623 | ||
Aides médicaux/aides médicales et assistants/assistantes en milieu hospitalier | 6631 | ||
Serveurs/serveuses au comptoir et préparateurs/préparatrices d’aliments dans les services alimentaires | 6641 | ||
Aides-cuisiniers/aides-cuisinières et aides dans les services alimentaires | 6642 | ||
Gardiens/gardiennes de sécurité et personnel assimilé | 6651 | ||
Nettoyeurs/nettoyeuses | 6661 | ||
Nettoyeurs spécialisés/nettoyeuses spécialisées | 6662 | ||
Concierges et concierges d’immeubles | 6663 | ||
Préposés/préposées aux sports et aux loisirs | 6671 | ||
Préposés/préposées en hébergement et en voyage (sauf le transport aérien) | 6672 | ||
Personnel élémentaire de buanderies et d’établissements de nettoyage à sec | 6681 | ||
Repasseurs/repasseuses et presseurs/presseuses | 6682 | ||
Autre personnel élémentaire des services personnels | 6683 | ||
14 | Autres travailleurs manuels | Aides de soutien des métiers et manoeuvres en construction | 7611 |
Autres manoeuvres et aides de soutien de métiers | 7612 | ||
Manoeuvres à l’entretien des travaux publics | 7621 | ||
Manoeuvres dans le transport ferroviaire et routier | 7622 | ||
Manoeuvres agricoles | 8611 | ||
Manoeuvres en aménagement paysager et en entretien des terrains | 8612 | ||
Manoeuvres de l’aquiculture et de la mariculture | 8613 | ||
Manoeuvres des mines | 8614 | ||
Manoeuvres de forage et d’entretien des puits de pétrole et de gaz | 8615 | ||
Manoeuvres de l’exploitation forestière | 8616 | ||
Manoeuvres dans le traitement des métaux et des minerais | 9611 | ||
Manoeuvres en métallurgie | 9612 | ||
Manoeuvres dans le traitement des produits chimiques et les services d’utilité publique | 9613 | ||
Manoeuvres dans le traitement des pâtes et papiers et la transformation du bois | 9614 | ||
Manoeuvres dans la fabrication des produits en caoutchouc et en plastique | 9615 | ||
Manoeuvres des produits du textile | 9616 | ||
Manoeuvres dans la transformation des aliments, des boissons et du tabac | 9617 | ||
Manoeuvres dans la transformation du poisson | 9618 | ||
Autres manoeuvres des services de transformation, de fabrication et des services d’utilité publique | 9619 |
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ANNEXE III(paragraphe 1(2))
Catégories professionnelles — secteurs de l’administration publique fédérale visés à l’alinéa 4(1)b) de la Loi
Article | Colonne I | Colonne II |
---|---|---|
Catégories professionnelles | Sous-catégories professionnelles | |
1 | Groupe de la direction | |
2 | Scientifique et professionnelle | |
3 | Administration et service extérieur | |
4 | Technique | |
5 | Soutien administratif | |
6 | Exploitation |
ANNEXE IV(paragraphe 3(3))Questionnaire de l’enquête sur l’effectif — questions
1 Aux fins de l’équité en matière d’emploi, autochtones s’entend des Indiens, des Inuit et des Métis.
Compte tenu de cette définition, êtes-vous un ou une autochtone?
OuiNon
2 Aux fins de l’équité en matière d’emploi, personnes handicapées s’entend des personnes qui ont une déficience durable ou récurrente soit de leurs capacités physiques, mentales ou sensorielles, soit d’ordre psychiatrique ou en matière d’apprentissage et :
a) soit considèrent qu’elles ont des aptitudes réduites pour exercer un emploi;
b) soit pensent qu’elles risquent d’être classées dans cette catégorie par leur employeur ou par d’éventuels employeurs en raison d’une telle déficience.
Cette définition vise également les personnes dont les limitations fonctionnelles liées à leur déficience font l’objet de mesures d’adaptation pour leur emploi ou dans leur lieu de travail.
Compte tenu de cette définition, êtes-vous une personne handicapée?
OuiNon
3 Aux fins de l’équité en matière d’emploi, minorités visibles s’entend des personnes, autres que les autochtones, qui ne sont pas de race blanche ou n’ont pas la peau blanche.
Compte tenu de cette définition, faites-vous partie d’une minorité visible?
OuiNon
ANNEXE V(article 13)Certificat du Tribunal de l’équité en matière d’emploi
Certificat délivré en application de l’alinéa 39(4)b) de la Loi sur l’équité en matière d’emploi
En ce qui concerne la violation de (préciser la disposition en cause) de (du) (titre de la Loi ou du Règlement) commise par (nom de l’employeur)
Les présentes attestent qu’après signification, conformément à l’alinéa 39(1)a) de la Loi sur l’équité en matière d’emploi, d’une assignation à (nom de l’employeur) indiquant la date et le lieu de l’audition de la présente affaire et qu’au terme des procédures relatives à cette violation, j’ai jugé que (nom de l’employeur) a commis une violation de (préciser la disposition en cause) de (du) (titre de la Loi ou du Règlement) le (date).
La sanction infligée pour cette violation est de $ (montant).
Fait le .
ANNEXE VI(paragraphe 15(1))
FORMULAIRES 1 À 6
CE GRAPHIQUE N’EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/96-470, P. 3002 À 3020; DORS/99-356, ART. 1
- DORS/99-356, art. 1
ANNEXE VII(paragraphe 23(1))Branches d’activité
Colonne I | Colonne II | ||
---|---|---|---|
Article | Classification des industries | Description des groupes industriels | |
1 | INDUSTRIES AGRICOLES ET DE SERVICES CONNEXES |
|
|
|
| ||
2 | INDUSTRIES DE LA PÊCHE ET DU PIÉGEAGE |
|
|
3 | INDUSTRIE DE L’EXPLOITATION FORESTIÈRE ET DES SERVICES FORESTIERS |
|
|
|
| ||
4 | INDUSTRIES DES MINES (Y COMPRIS BROYAGE), CARRIÈRES ET PUITS DE PÉTROLE |
|
|
|
| ||
|
| ||
|
| ||
5 | INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES |
|
|
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
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|
| ||
|
| ||
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| ||
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| ||
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| ||
6 | INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION |
|
|
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| ||
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| ||
7 | INDUSTRIES DU TRANSPORT ET DE L’ENTREPOSAGE |
|
|
|
| ||
|
| ||
8 | INDUSTRIES DES COMMUNICATIONS ET AUTRES SERVICES PUBLICS |
|
|
|
| ||
9 | INDUSTRIES DU COMMERCE DE GROS |
|
|
(2)Industries des produits pétroliers, commerce de gros |
| ||
|
| ||
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10 | INDUSTRIES DU COMMERCE DE DÉTAIL |
|
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11 | INDUSTRIES DES lNTERMÉDlAIRES FINANCIERS ET DES ASSURANCES |
|
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| ||
|
| ||
12 | INDUSTRIES DES SERVICES IMMOBILIERS ET AGENCES D’ASSURANCES |
|
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|
| ||
13 | INDUSTRIES DES SERVICES AUX ENTREPRISES |
|
|
14 | INDUSTRIES DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX |
|
|
|
| ||
|
| ||
|
| ||
15 | INDUSTRIES DES SERVICES D’ENSEIGNEMENT |
|
|
16 | INDUSTRIES DES SERVICES DE SOINS DE SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX |
|
|
17 | INDUSTRIES DE L’HÉBERGEMENT ET DE LA RESTAURATION |
|
|
|
| ||
18 | AUTRES INDUSTRIES DE SERVICE |
|
|
|
| ||
|
| ||
|
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ANNEXE VIII(alinéa 26(1)b))Table des paliers de rémunération
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