Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les entrepôts de stockage des douanes

Version de l'article 4 du 2024-10-21 au 2024-11-26 :


 Pour l’application du paragraphe 91(4) du Tarif des douanes, une garantie est fournie selon les modalités prévues au Règlement sur les garanties financières (moyens électroniques).

  • DORS/99-106, art. 2
  • DORS/2001-197, art. 9
  • DORS/2024-41, art. 67

Date de modification :