Government of Canada / Gouvernement du Canada
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Règlement sur l’exonération de droits

Version de l'article 13 du 2020-07-01 au 2024-10-30 :


 Pour l’application de l’alinéa 89(3)g) de la Loi, des marchandises sont utilisées ou destinées à l’être si, à la fois :

  • a) elles sont achetées par le gouvernement d’un pays partie à l’Accord Canada–États-Unis–Mexique ou son agent autorisé, un ministère du gouvernement du Canada ou une société d’État mentionnée aux annexes II ou III de la Loi sur la gestion des finances publiques agissant au nom du gouvernement du Canada;

  • b) elles servent exclusivement dans le cadre :

    • (i) soit d’un ouvrage effectué conjointement par le gouvernement du Canada et le gouvernement d’un pays partie à l’Accord Canada–États-Unis–Mexique,

    • (ii) soit d’un ouvrage effectué au Canada par le gouvernement d’un pays partie à l’Accord Canada–États-Unis–Mexique;

  • c) elles sont la propriété du gouvernement d’un pays partie à l’Accord Canada–États-Unis–Mexique ou sont destinées à le devenir.

  • DORS/98-55, art. 2
  • DORS/2020-64, art. 4

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