Règlement de l’aviation canadien
Version de l'annexe du 2006-06-30 au 2024-10-14 :
ANNEXE II(paragraphes 605.96(1) et (2))
Dossier technique de la cellule, du moteur, de l’hélice ou d’un composant
Colonne I | Colonne II | Colonne III | |
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Article | Détails à inscrire | Moment de l’inscription | Personne responsable de l’inscription |
1 | Constructeur, type, modèle et numéro de série de l’aéronef, et dans le cas d’une cellule, les marques de nationalité et d’immatriculation de l’aéronef Dans le cas d’un moteur, d’une hélice ou d’un composant, le numéro d’identification de l’aéronef ou de l’élément de niveau supérieur sur lequel le produit aéronautique est ou a été installé Toute particularité de la configuration de la cellule, du moteur, de l’hélice ou du composant qui pourrait modifier son utilisation ou ses possibilités d’installation sur un élément de niveau supérieur | À la première utilisation du dossier technique et d’un nouveau volume du dossier technique, et à la suite de toute modification des données figurant sur la plaque du constructeur de l’aéronef ou à la suite de l’installation ou de l’enlèvement d’un moteur, d’une hélice ou d’un composant | Le propriétaire de l’aéronef |
2 | Détails sur le calendrier de maintenance des consignes de navigabilité applicables à la cellule, au moteur, à l’hélice, à un composant ou à toute cellule, tout moteur, toute hélice ou tout composant du même type et à toute pièce de ceux-ci | Au moment de l’entrée en vigueur de la consigne de navigabilité | Le propriétaire de l’aéronef |
3 | Détails sur toute condition d’utilisation anormale qu’a subie la cellule, le moteur, l’hélice ou un composant et qui a été inscrite dans le carnet de route en application de l’article 6 de l’annexe I | Dans les 30 jours suivant la condition anormale | Le propriétaire de l’aéronef |
4 | Détails sur tout travail de maintenance effectué, y compris ceux sur tout travail de maintenance effectué pour satisfaire aux exigences d’une consigne de navigabilité | Le plus tôt possible après que le travail de maintenance a été effectué, mais au plus tard avant le prochain vol ou, dans le cas de détails retranscrits du carnet de route, dans les 30 jours suivant le travail de maintenance effectué | La personne qui a effectué le travail de maintenance ou, dans le cas de détails retranscrits du carnet de route, le propriétaire de l’aéronef |
5 | Le temps total dans les airs et, le cas échéant, le nombre d’atterrissages ou de cycles d’utilisation depuis la date de construction, au moment où chaque condition d’utilisation anormale survient ou chaque travail de maintenance est exécuté, lesquels ont été inscrits en application des articles 3 ou 4 | Dans les 30 jours suivant la condition anormale ou le travail de maintenance | La personne responsable de l’inscription en application des articles 3 ou 4 |
- DORS/2006-77, art. 24
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