Règlement de l’aviation canadien
Version de l'annexe du 2006-03-22 au 2006-06-29 :
ANNEXE II(paragraphes 605.96(1) et (2))
Colonne I | Colonne II | Colonne III | |
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Article | Renseignements à inscrire | Moment de l’inscription | Personne responsable de l’inscription |
1 | Nom du constructeur de l’aéronef, type, modèle et numéro de série de l’aéronef, et dans les cas d’une cellule, les marques de nationalité et d’immatriculation de l’aéronef Dans le cas d’un moteur, d’une hélice ou d’un composant, le numéro d’identification de l’aéronef ou de l’élément de niveau supérieur sur lequel le produit aéronautique est installé ou a été installé Toute particularité de la configuration de la cellule, du moteur, de l’hélice ou du composant qui pourrait modifier son utilisation ou ses possibilités d’installation sur un élément de niveau supérieur | À la première utilisation du dossier technique et d’un nouveau volume du dossier technique et à la suite de toute modification des données figurant sur la plaque du constructeur de l’aéronef ou à la suite de l’installation ou de l’enlèvement d’un moteur, d’une hélice ou d’un composant | Le propriétaire de l’aéronef |
2 | Lorsqu’aucun système de contrôle de la maintenance n’est établi en application de la sous-partie 4 de la présente partie ou de la sous-partie 6 de la partie VII, les détails concernant le calendrier de maintenance des consignes de navigabilité applicables à la cellule, au moteur, à l’hélice, à un composant ou à toute pièce de ceux-ci | Au moment de l’entrée en vigueur de la consigne de navigabilité | Le propriétaire de l’aéronef |
3 | Toute condition d’utilisation anormale qu’a subie la cellule, le moteur, l’hélice ou un composant et qui a été inscrite dans le carnet de route en application de l’article 5 de l’annexe I | Dans les 30 jours suivant la condition anormale | Le propriétaire de l’aéronef |
4 | Renseignements sur tout travail de maintenance effectué, y compris les renseignements sur tout travail de maintenance effectué pour satisfaire à une consigne de navigabilité | Le plus tôt possible après que le travail de maintenance a été effectué, mais au plus tard avant le vol suivant ou, dans le cas de renseignements retranscrits du carnet de route, dans les 30 jours suivant le travail de maintenance effectué | La personne qui a effectué le travail de maintenance ou, dans le cas de renseignements retranscrits du carnet de route, le propriétaire de l’aéronef |
5 | Le temps dans les airs et, s’il y a lieu, le nombre d’atterrissages ou de cycles d’utilisation depuis la date de construction, au moment où chaque condition d’utilisation anormale ou travail de maintenance sont inscrits en application des articles 3 ou 4 | Au moment où la condition d’utilisation anormale ou le travail de maintenance est inscrit en application des articles 3 ou 4 | La personne responsable de l’inscription en application des articles 3 ou 4 |
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