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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 901.83 du 2019-01-09 au 2021-07-06 :


 Le ministe annote, sur demande, des qualifications d’évaluateur de vol sur le certificat de pilote du demandeur si ce dernier lui démontre que, à la fois :

  • a) il est âgé d’au moins dix-huit ans;

  • b) il est titulaire d’un certificat de pilote — petit aéronef télépiloté (VLOS) — opérations avancées délivré en vertu de l’article 901.64 et respecte les exigences de mise à jour des connaissance prévues à l’article 901.65;

  • c) il a été titulaire du certificat visé à l’alinéa b) pendant au moins six mois immédiatement avant la date de la demande;

  • d) il a terminé avec succès l’examen « Systèmes d’aéronefs télépilotés – évaluateurs de vol », qui est basé sur la norme intitulée Connaissances exigées pour les pilotes de systèmes d’aéronefs télépilotés de 250 g à 25 kg inclusivement, utilisés en visibilité directe (VLOS), TP 15263, publiée par le ministre et qui traite des sujets prévus à l’article 921.03 de la norme 921 – Petits aéronefs télépilotés en visibilité directe (VLOS).

  • DORS/2019-11, art. 23

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