Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 901.73 du 2019-01-09 au 2025-03-31 :
901.73 Il est interdit au pilote d’utiliser un système d’aéronef télépiloté en vertu de la présente section lorsque l’aéronef se trouve à une distance inférieure à trois milles marins du centre d’un aéroport ou inférieure à un mille marin d’un héliport, à moins que l’utilisation ne soit menée conformément à la procédure établie relativement à l’utilisation des systèmes d’aéronefs télépilotés applicable à cet aéroport ou à cet héliport.
- DORS/2019-11, art. 23
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