Règlement de l’aviation canadien
901.65 (1) Il est interdit au détenteur du certificat de pilote — petit aéronef télépiloté (VLOS) — opérations avancées d’utiliser un système d’aéronef télépiloté en vertu de la présente section à moins que, dans les vingt-quatre mois précédant le vol, selon le cas :
a) un certificat de pilote — petit aéronef télépiloté (VLOS) — opérations avancées lui ait délivré en vertu de l’article 901.64;
b) elle ait terminé avec succès :
(i) soit l’un ou l’autre des examens visés aux alinéas 901.55b) et 901.64b),
(ii) soit la révision en vol visée à l’alinéa 901.64c),
(iii) soit l’une des activités de mise à jour des connaissances prévues à l’article 921.04 de la norme 921 – Petits aéronefs télépilotés en visibilité directe (VLOS).
(2) La personne visée au paragraphe (1) conserve un relevé des activités visées à l’alinéa (1)b) pendant vingt-quatre mois après la date à laquelle elle les a terminées, lequel mentionne notamment la date à laquelle elle les a terminées.
- DORS/2019-11, art. 23
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