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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 805.03 du 2019-08-08 au 2024-11-26 :

  •  (1) Le programme d’assurance de la qualité exigé par l’alinéa 107.03g) dans le cas du demandeur ou du titulaire d’un certificat d’exploitation des ATS comprend un processus d’assurance de la qualité qui comprend des examens ou des vérifications périodiques des activités autorisées en vertu d’un certificat et des examens ou des vérifications de ces activités pour un motif valable.

  • (2) Le titulaire du certificat d’exploitation des ATS doit veiller à ce que les dossiers concernant les constatations qui découlent du programme d’assurance de la qualité soient distribués au gestionnaire compétent pour que des mesures correctives soient prises.

  • (3) Le titulaire du certificat d’exploitation des ATS doit établir un système de vérification pour le programme d’assurance de la qualité qui comporte les éléments suivants :

    • a) une vérification initiale effectuée dans les 12 mois qui suivent la date de délivrance du certificat d’exploitation des ATS;

    • b) une vérification de l’ensemble du programme d’assurance de la qualité effectuée tous les trois ans, laquelle période est calculée :

      • (i) dans le cas d’un certificat d’exploitation des ATS délivré avant le 1er janvier 2008, à compter de cette date,

      • (ii) dans le cas d’un certificat d’exploitation des ATS délivré le 1er janvier 2008 ou après cette date, à compter de la date de la vérification initiale;

    • c) des listes de contrôle de toutes les activités régies par le certificat d’exploitation des ATS;

    • d) une inscription de chaque cas de conformité ou de non-conformité avec le manuel ou un autre document établi en vertu du paragraphe 805.02(2) qui est relevé au cours d’une vérification visée aux alinéas a) ou b);

    • e) une marche à suivre pour que chaque constatation qui découle d’une vérification soit communiquée au gestionnaire supérieur responsable;

    • f) des modalités de suivi pour faire en sorte que les mesures correctives soient efficaces;

    • g) un système pour consigner les constatations qui découlent des vérifications visées aux alinéas a) ou b), les mesures correctives et les mesures de suivi.

  • (4) La vérification visée à l’alinéa (3)b) est effectuée de l’une des manières suivantes :

    • a) une vérification globale;

    • b) une série de vérifications effectuées à des intervalles indiqués par le titulaire du certificat d’exploitation des ATS dans le manuel ou le document établi en vertu du paragraphe 805.02(2).

  • (5) Les dossiers découlant du système exigé par l’alinéa (3)g) sont conservés pendant la plus longue des périodes suivantes :

    • a) deux cycles de vérification;

    • b) deux ans.

  • (6) Les fonctions relatives au programme d’assurance de la qualité qui comportent des tâches ou des activités particulières dans le cadre d’activités du titulaire du certificat d’exploitation des ATS doivent être accomplies par des personnes qui ne sont pas responsables de l’exécution de ces tâches ou de ces activités, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’ampleur, la nature et la complexité des opérations et des activités autorisées en vertu du certificat d’exploitation des ATS justifient l’accomplissement de ces fonctions par la personne responsable de l’exécution de ces tâches ou de ces activités;

    • b) le titulaire du certificat d’exploitation des ATS démontre au ministre, par une analyse de risques, que l’accomplissement de ces fonctions par la personne qui est responsable de l’exécution de ces tâches ou de ces activités n’entraînera pas de risques inacceptables pour la sécurité aérienne;

    • c) le titulaire du certificat d’exploitation des ATS fournit au ministre, par écrit, les renseignements exigés par les alinéas a) et b).

  • DORS/2007-290, art. 13
  • DORS/2019-122, art. 19
  • DORS/2019-295, art. 20

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