Règlement de l’aviation canadien
801.11 (1) Les stations d’information de vol visées au tableau 1 du présent article et les unités de contrôle de la circulation aérienne visées au tableau 3 du présent article doivent offrir des services consultatifs en français et en anglais.
(2) Les unités de contrôle de la circulation aérienne visées au tableau 3 du présent article doivent offrir des services de la circulation aérienne en français et en anglais.
(3) Les unités de contrôle de la circulation aérienne temporaires situées au Québec doivent offrir des services de la circulation aérienne en français et en anglais.
(4) Les stations d’information de vol visées au tableau 2 du présent article doivent offrir un service de relais des messages IFR du contrôle de la circulation aérienne en français ou en anglais, entre la personne qui utilise un aéronef et une unité de contrôle de la circulation aérienne visée au tableau 3, selon ce qu’a indiqué cette personne.
- DORS/2019-119, art. 44
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