Règlement de l’aviation canadien
801.09 (1) Il est interdit au titulaire d’un certificat d’exploitation des ATS qui exploite une station d’information de vol de permettre à une personne d’agir en qualité de spécialiste de l’information de vol et à toute personne d’agir en cette qualité, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) la personne a terminé avec succès :
(i) d’une part, la formation qui a été acceptée par le ministre et qui porte sur l’exercice des fonctions d’un spécialiste de l’information de vol,
(ii) d’autre part, un cours de formation initiale en matière de sécurité portant sur les facteurs humains et organisationnels;
b) la personne a reçu une attestation du titulaire du certificat indiquant qu’elle est compétente pour exercer ces fonctions.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une personne qui, sous surveillance, agit en qualité de spécialiste de l’information de vol, dans les circonstances suivantes :
a) elle reçoit des cours d’instruction ou de la formation, ou subit des tests en vue de l’obtention du certificat de spécialiste de l’information de vol;
b) en cours d’emploi, elle participe à un programme de familiarisation avec la station d’information de vol.
(3) Le titulaire d’un certificat d’exploitation des ATS qui exploite une station d’information de vol doit :
a) tenir à jour, pour chaque personne qui agit en qualité de spécialiste de l’information de vol, un dossier de formation qui indique l’endroit et la date où la personne a terminé avec succès la formation visée à l’alinéa (1)a);
b) à la demande du ministre, lui remettre une copie du dossier de formation de toute personne qui agit en qualité de spécialiste de l’information de vol à cette station.
- DORS/2002-352, art. 7
- DORS/2007-290, art. 12
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