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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 801.08 du 2025-03-27 au 2025-10-14 :

  •  (1) Le ministre délivre au demandeur un certificat d’exploitation des ATS l’autorisant à exploiter une unité ATS si les conditions suivantes sont respectées :

    • a) le manuel de l’emplacement des ATS pour l’emplacement opérationnel a été approuvé par le ministre;

    • b) le demandeur démontre ce qui suit :

      • (i) il dispose d’un personnel qualifié pour fournir des services de la circulation aérienne à l’emplacement opérationnel de l’unité ATS,

      • (ii) l’unité ATS sera exploitée de manière que les aéronefs soient utilisés en toute sécurité.

  • (2) Le ministre approuve le manuel de l’emplacement des ATS si celui-ci est conforme aux exigences suivantes :

    • a) il décrit avec exactitude l’emplacement opérationnel de l’unité ATS;

    • b) il contient les renseignements exigés par l’article 801.10.

  • DORS/2025-98, art. 20

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