Règlement de l’aviation canadien
801.08 (1) Le ministre délivre au demandeur un certificat d’exploitation des ATS l’autorisant à exploiter une unité ATS si les conditions suivantes sont respectées :
a) le manuel de l’emplacement des ATS pour l’emplacement opérationnel a été approuvé par le ministre;
b) le demandeur démontre ce qui suit :
(i) il dispose d’un personnel qualifié pour fournir des services de la circulation aérienne à l’emplacement opérationnel de l’unité ATS,
(ii) l’unité ATS sera exploitée de manière que les aéronefs soient utilisés en toute sécurité.
(2) Le ministre approuve le manuel de l’emplacement des ATS si celui-ci est conforme aux exigences suivantes :
a) il décrit avec exactitude l’emplacement opérationnel de l’unité ATS;
b) il contient les renseignements exigés par l’article 801.10.
- DORS/2025-98, art. 20
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