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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 801.01 du 2006-03-22 au 2025-03-26 :

  •  (1) Il est interdit à toute personne d’agir en qualité de contrôleur de la circulation aérienne ou de spécialiste de l’information de vol dans les circonstances suivantes :

    • a) dans les huit heures qui suivent l’ingestion d’alcool;

    • b) lorsqu’elle est sous l’effet de l’alcool;

    • c) lorsqu’elle est sous l’effet d’une drogue ou de toute autre substance qui affaiblit ses facultés au point où la sécurité aérienne est compromise.

  • (2) Il est interdit au contrôleur de la circulation aérienne d’accorder une autorisation du contrôle de la circulation aérienne ou d’émettre des instructions du contrôle de la circulation aérienne, à moins que :

    • a) dans le cas de l’espace aérien intérieur, ce ne soit conformément aux Normes d’espacement du contrôle de la circulation aérienne de l’intérieur canadien;

    • b) dans le cas de l’espace aérien international à l’égard duquel le Canada a accepté, au moyen d’un accord régional de navigation aérienne, la responsabilité de la prestation de services de navigation aérienne, ce ne soit conformément aux normes figurant au chapitre 3 de l’annexe 11 de la Convention.

  • DORS/2002-352, art. 5

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