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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 800.01 du 2008-01-01 au 2024-11-26 :

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    certificat d’exploitation des ATS

    certificat d’exploitation des ATS[Abrogée, DORS/2007-290, art. 11]

    emplacement opérationnel

    emplacement opérationnel L’emplacement physique d’une unité de contrôle de la circulation aérienne opérationnelle ou d’une station d’information de vol opérationnelle. (operational location)

    services de la circulation aérienne

    services de la circulation aérienne ou ATS S’entend des services du contrôle de la circulation aérienne, des services consultatifs de la circulation aérienne et des services d’information de vol. (air traffic services or ATS)

    services d’information de vol

    services d’information de vol[Abrogée, DORS/2002-352, art. 4]

    services d’urgence

    services d’urgence Services d’aide aux aéronefs en état d’urgence, notamment aux aéronefs en phase d’incertitude, d’alerte ou de détresse, ou qui sont victimes de piraterie aérienne, ainsi que les services d’alerte aux organismes de coordination de sauvetage lorsque l’aéronef ne répond plus ou est en retard. (emergency assistance services)

    unité de contrôle de la circulation aérienne

    unité de contrôle de la circulation aérienne[Abrogée, DORS/2002-352, art. 4]

  • (2) Dans la présente partie, toute mention d’une annexe de la Convention comprend les différences notifiées à l’OACI par le gouvernement du Canada au sujet des normes qui y sont précisées.

  • DORS/2002-352, art. 4
  • DORS/2007-290, art. 11

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