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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 706.08 du 2022-12-07 au 2024-11-26 :

  •  (1) L’exploitant aérien doit établir et tenir à jour un manuel de contrôle de la maintenance (MCM) et en autoriser l’utilisation; le MCM doit contenir des renseignements pour assurer l’efficacité du système de contrôle de la maintenance, comme le prévoient les Normes de service aérien commercial.

  • (2) Le ministre peut autoriser l’incorporation par renvoi, dans le MCM, de manuels de procédures détaillées établis par l’exploitant aérien, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) les politiques affectant les procédures détaillées sont énoncées dans le MCM;

    • b) cette incorporation est clairement indiquée dans le MCM;

    • c) l’exploitant aérien fait en sorte que les manuels incorporés soient conformes aux exigences du présent article;

    • d) le responsable du système de contrôle de la maintenance de l’exploitant aérien, ou la personne à qui toute fonction de gestion a été attribuée en vertu du paragraphe 706.03(6), a certifié par écrit que les manuels incorporés sont conformes aux exigences du présent article.

  • (3) À moins d’une autorisation contraire du ministre, laquelle est accordée par écrit s’il est démontré qu’elle ne compromet pas la sécurité du produit ou du service, l’exploitant aérien doit respecter les politiques et les procédures contenues dans son MCM.

  • (4) L’exploitant aérien doit soumettre à l’approbation du ministre chaque page du MCM, soit individuellement, soit conformément à des procédures équivalentes qui satisfont aux exigences applicables des Normes de service aérien commercial.

  • (5) L’exploitant aérien doit modifier son MCM si le ministre lui en fait la demande du fait que :

    • a) soit le MCM n’est pas conforme aux exigences de la présente sous-partie;

    • b) soit les politiques ou les procédures contenues dans le MCM ou l’insuffisance de politiques ou de procédures dans celui-ci ne permettent plus au système de contrôle de la maintenance de satisfaire aux exigences du présent règlement.

  • (6) L’exploitant aérien doit prendre les dispositions voulues pour qu’un exemplaire à jour de son MCM, ou des parties pertinentes de celui-ci, soient mis à la disposition de chaque personne qui exécute ou certifie une fonction traitée dans ce manuel ou dans tout manuel qui y est incorporé conformément au paragraphe (2).

  • (7) L’exploitant aérien modifie chaque exemplaire de son MCM dans les 30 jours suivant l’approbation de la modification en vertu du paragraphe (8).

  • (8) Le ministre approuve le MCM et toutes les modifications qui y sont apportées, lorsque les Normes de service aérien commercial sont respectées.

  • DORS/2000-389, art. 2
  • DORS/2009-152, art. 24
  • DORS/2022-246, art. 32

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