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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 705.58 du 2025-03-27 au 2026-03-17 :

  •  (1) Il est interdit d’effectuer le décollage d’un avion dont la masse est supérieure à la masse qui permet à l’avion d’atteindre, avec un moteur inopérant, une trajectoire nette de vol qui, selon le cas :

    • a) a une pente positive de 1 000 pieds au-dessus du relief et des obstacles situés à une distance de cinq milles marins ou moins de part et d’autre de la route prévue à tous les points du trajet du vol ou de ses modifications prévues;

    • b) permet d’effectuer le vol à partir d’une altitude de croisière jusqu’à un aérodrome où les exigences de l’article 705.60 peuvent être satisfaites et qui franchit avec une marge d’au moins 2 000 pieds, mesurée verticalement, le relief et les obstacles situés à une distance de cinq milles marins ou moins de part et d’autre de la route prévue.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), il doit être tenu compte des facteurs suivants à la suite d’une panne moteur :

    • a) les effets du vent et de la température sur la trajectoire nette de vol;

    • b) les effets du largage de carburant lorsque celui-ci est effectué conformément aux procédures précisées dans le manuel d’exploitation de la compagnie et que l’atterrissage peut être effectué avec la réserve de carburant exigée.

  • DORS/2025-98, art. 17(F)

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