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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 705.43 du 2009-05-28 au 2024-11-26 :

  •  (1) L’exploitant aérien doit s’assurer qu’un exposé sur les mesures de sécurité est donné aux passagers conformément aux Normes de service aérien commercial.

  • (2) L’exploitant aérien doit s’assurer que l’exposé visé au paragraphe (1) est donné en français et en anglais.

  • (3) Lorsque l’exposé sur les mesures de sécurité visé au paragraphe (1) est insuffisant pour un passager en raison de ses limites physiques ou sensorielles, de ses limites de compréhension, de l’orientation de son siège ou de sa responsabilité à l’égard d’une autre personne à bord, l’exploitant aérien doit veiller à ce que ce passager reçoive un exposé individuel sur les mesures de sécurité qui, à la fois :

    • a) est adapté aux besoins du passager;

    • b) est conforme aux Normes de service aérien commercial.

  • (4) L’exploitant aérien doit s’assurer qu’en cas d’urgence, si le temps et les circonstances le permettent, un exposé sur les mesures d’urgence est donné à tous les passagers conformément aux Normes de service aérien commercial.

  • (5) L’exploitant aérien doit s’assurer que chaque passager assis à côté d’un hublot issue de secours est informé, par un membre d’équipage, que le hublot sert d’issue de secours et qu’il est mis au courant de la façon de l’ouvrir.

  • DORS/2009-152, art. 20

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