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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 705.203 du 2015-08-02 au 2019-06-13 :


 Il est interdit à l’exploitant aérien qui a choisi, à l’égard d’un modèle d’avion, le rapport prévu à l’alinéa 705.201(2)b) d’exploiter un avion de ce modèle, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

  • a) les dispositifs qui facilitent l’évacuation d’urgence sont conformes aux exigences prévues aux alinéas 725.202a) à n) de la norme 725 — Exploitation d’une entreprise de transport — avions des Normes de service aérien commercial;

  • b) les sièges passagers et les sièges d’agents de bord sont conformes aux exigences prévues à l’alinéa 725.202o) de la norme 725 — Exploitation d’une entreprise de transport — avions des Normes de service aérien commercial;

  • c) les compartiments occupés par les passagers et les membres d’équipage satisfont aux exigences d’inflammabilité prévues aux alinéas 725.202p), q) ou r) de la norme 725 — Exploitation d’une entreprise de transport — avions des Normes de service aérien commercial;

  • d) les matériaux d’isolation thermique et acoustique sont conformes aux exigences d’inflammabilité prévues à l’alinéa 725.202s) de la norme 725 — Exploitation d’une entreprise de transport — avions des Normes de service aérien commercial.

  • DORS/2015-127, art. 20

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