Règlement de l’aviation canadien
705.201 (1) Il est interdit à l’exploitant aérien d’exploiter un avion pour le transport de passagers, à moins qu’il ne le fasse avec le nombre minimal d’agents de bord exigé à chaque pont.
(2) Sous réserve des paragraphes (4) à (7), le nombre minimal d’agents de bord exigé à chaque pont d’un avion est déterminé selon l’un ou l’autre des rapports ci-après, lequel rapport est choisi par l’exploitant aérien à l’égard du modèle de cet avion :
a) un agent de bord par tranche de 40 passagers ou fraction de celle-ci;
b) un agent de bord par tranche de 50 sièges passagers ou fraction de celle-ci.
(3) Les personnes visées aux alinéas 705.27(3)c) à e) qui sont admises dans le poste de pilotage ne sont pas incluses dans le nombre des passagers pour l’application de l’alinéa (2)a).
(4) Il est interdit à l’exploitant aérien qui a choisi à l’égard d’un modèle d’avion le rapport prévu à l’alinéa (2)b) d’utiliser un avion de ce modèle avec un seul agent de bord , à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) l’avion a un seul pont et a une configuration qui prévoit 50 sièges passagers ou moins;
b) il a été certifié sous le régime, selon le cas :
(i) de la partie 25, titre 14, du Code of Federal Regulations des États-Unis, dans sa version en vigueur le 6 mars 1980 ou après cette date,
(ii) des European Joint Aviation Requirements — Large Aeroplanes (JAR-25), publiées par les Joint Aviation Authorities, dans leur version en vigueur le 30 novembre 1981 ou après cette date,
(iii) des Certification Specifications, Including Airworthiness Codes and Acceptable Means of Compliance, for Large Aeroplanes (CS-25), publiées par l’Agence européenne de la sécurité aérienne, dans leur version en vigueur le 17 octobre 2003 ou après cette date,
(iv) du chapitre 525 — Avions de catégorie transport du Manuel de navigabilité, dans sa version en vigueur le 1er juillet 1986 ou après cette date;
c) un seul agent de bord a été utilisé lors de la démonstration d’évacuation d’urgence qui était exigée pour la certification du modèle de l’avion;
d) le manuel de l’agent de bord de l’exploitant aérien indique les différences entre les procédures en situations normales et les procédures d’urgence, selon que l’avion est utilisé avec un seul agent de bord ou avec plus d’un agent de bord;
e) l’agent de bord occupe un poste d’agent de bord situé près d’une issue au niveau du plancher;
f) le circuit d’annonces passagers et le poste d’interphone de membre d’équipage sont en état de fonctionnement et peuvent être utilisés à partir du poste d’agent de bord.
(5) Si l’exploitant aérien a choisi, à l’égard d’un modèle d’avion, le rapport prévu à l’alinéa (2)a), mais a exécuté avec succès une démonstration de ses procédures d’évacuation d’urgence pour ce modèle en utilisant un nombre plus grand d’agents de bord que celui qui aurait été exigé conformément à ce rapport, le nombre minimal d’agents de bord exigé à chaque pont d’un avion de ce modèle qui est exploité par l’exploitant aérien est le nombre d’agents de bord utilisé lors de la démonstration.
(6) Si l’exploitant aérien a choisi, à l’égard d’un modèle d’avion, le rapport prévu à l’alinéa (2)b), mais a exécuté avec succès une démonstration de ses procédures d’évacuation d’urgence pour ce modèle en utilisant un nombre plus grand d’agents de bord que celui qui aurait été exigé conformément à ce rapport, le nombre minimal d’agents de bord exigé à chaque pont d’un avion de ce modèle qui est exploité par l’exploitant aérien est le nombre d’agents de bord utilisé lors de la démonstration.
(7) Si la démonstration d’évacuation d’urgence exigée pour la certification d’un modèle d’avion a été exécutée avec un nombre plus grand d’agents de bord que celui qui aurait été exigé conformément au rapport prévu à l’alinéa (2)b) et si, après cette démonstration, un avion de ce modèle est reconfiguré avec moins de sièges, le nombre minimal d’agents de bord exigé à chaque pont de l’avion reconfiguré est le nombre d’agents de bord exigé conformément au rapport prévu à l’alinéa (2)b), auquel nombre s’ajoute un nombre d’agents de bord qui est égal à la différence entre les nombres suivants :
a) le nombre d’agents de bord qui a été utilisé lors de la démonstration;
b) le nombre d’agents de bord qui aurait été exigé conformément au rapport prévu à l’alinéa (2)b) au moment de la démonstration.
- DORS/2015-127, art. 20
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