Règlement de l’aviation canadien
705.175 Les niveaux d’entrave au travail d’un membre d’équipage sont les suivants :
a) l’incident de niveau 1, lequel est un incident de nature mineure qui ne nécessite de la part du membre d’équipage aucune mesure dépassant la vigilance accrue ou qui est réglé rapidement par un membre d’équipage et comprend notamment :
(i) l’usage d’un langage inacceptable envers un membre d’équipage,
(ii) un comportement inacceptable envers un membre d’équipage,
(iii) la manifestation d’un comportement suspect;
b) l’incident de niveau 2, lequel est un incident de nature modérée qui est réglé non sans problème par un membre d’équipage et comprend notamment :
(i) la récidive d’un incident de niveau 1,
(ii) la poursuite d’un incident de niveau 1 non réglé,
(iii) l’omission répétée d’un passager de se conformer aux consignes de sécurité d’un membre d’équipage,
(iv) un comportement belliqueux, obscène ou grossier envers un membre d’équipage;
c) l’incident de niveau 3, lequel est un incident où la sécurité de passagers ou de membres d’équipage est sérieusement menacée et comprend notamment :
(i) des menaces faites à l’égard d’une personne se trouvant à bord de l’aéronef ou sur le point d’y monter ou des menaces faites dans le but de monter à bord de l’aéronef,
(ii) la poursuite d’un incident de niveau 2 non réglé,
(iii) une altération de l’équipement de sécurité ou de secours à bord de l’aéronef,
(iv) des dommages volontaires à une partie de l’aéronef ou à des biens s’y trouvant,
(v) un acte qui cause des blessures à une personne se trouvant à bord de l’aéronef,
(vi) un comportement associé à la violence, à la dispute, à la menace, à l’intimidation ou au désordre, y compris le harcèlement et les voies de fait;
d) l’incident de niveau 4, lequel est un incident qui constitue une menace à la sécurité et comprend notamment :
(i) une tentative d’intrusion, ou une intrusion non autorisée, dans le poste de pilotage,
(ii) une menace plausible pouvant causer la mort ou des blessures graves aux passagers dans une tentative de prise de contrôle de l’aéronef,
(iii) le fait de montrer ou d’utiliser une arme,
(iv) le sabotage, ou une tentative de sabotage, d’un aéronef qui le met hors d’état de voler ou est susceptible de porter atteinte à sa sécurité en vol,
(v) toute tentative de prise de contrôle illicite de l’aéronef,
(vi) un incident qui doit être signalé conformément à l’article 543 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne.
- DORS/2009-90, art. 4
- DORS/2015-160, art. 36
- DORS/2021-152, art. 11
- Date de modification :